Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit |
chômage (1) | chômage (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit |
chômage. | chômage. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 25 novembre 2013 | Convention collective de travail du 25 novembre 2013 |
Petit chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le | Petit chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le |
numéro 119123/CO/118) | numéro 119123/CO/118) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. | applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. |
Extension du petit chômage | Extension du petit chômage |
Art. 2.Les dispositions légales en matière de petit chômage, telles |
Art. 2.Les dispositions légales en matière de petit chômage, telles |
que définies dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien | que définies dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien |
de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, | de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, |
des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments | des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments |
de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion | de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion |
d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations | d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations |
civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963) | civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963) |
restent pleinement en vigueur, étant toutefois entendu que les | restent pleinement en vigueur, étant toutefois entendu que les |
dispositions suivantes s'appliquent au mariage de l'ouvrier et au | dispositions suivantes s'appliquent au mariage de l'ouvrier et au |
décès de son conjoint, de son enfant ou d'un enfant de son conjoint, | décès de son conjoint, de son enfant ou d'un enfant de son conjoint, |
de son père, de sa mère, de son beau-père, du second mari de sa mère, | de son père, de sa mère, de son beau-père, du second mari de sa mère, |
de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père. | de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père. |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux, mentionnés ci-après, les |
Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux, mentionnés ci-après, les |
ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, | ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, |
avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme | avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme |
suit : | suit : |
- Mariage de l'ouvrier : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage | - Mariage de l'ouvrier : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage |
ou dans la semaine suivante; | ou dans la semaine suivante; |
- Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du | - Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du |
père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la | père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la |
belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : 5 jours à | belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : 5 jours à |
prendre dans les six mois à partir du jour du décès. | prendre dans les six mois à partir du jour du décès. |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à |
Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à |
l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, 2e | l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, 2e |
tiret de la présente convention. | tiret de la présente convention. |
§ 2. Pour l'application de la présente convention, la personne avec | § 2. Pour l'application de la présente convention, la personne avec |
laquelle l'ouvrier cohabite légalement, comme régi par les articles | laquelle l'ouvrier cohabite légalement, comme régi par les articles |
1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de | 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de |
l'ouvrier. | l'ouvrier. |
Dispositions finales | Dispositions finales |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les | le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les |
parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail | parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail |
moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la | moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la |
commission paritaire par lettre recommandée à la poste. | commission paritaire par lettre recommandée à la poste. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |