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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit chômage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 25 novembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit
chômage (1) chômage (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au petit
chômage. chômage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 25 novembre 2013 Convention collective de travail du 25 novembre 2013
Petit chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le Petit chômage (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le
numéro 119123/CO/118) numéro 119123/CO/118)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire. applicable aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Extension du petit chômage Extension du petit chômage

Art. 2.Les dispositions légales en matière de petit chômage, telles

Art. 2.Les dispositions légales en matière de petit chômage, telles

que définies dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien que définies dans l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien
de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques,
des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments
de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion
d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations
civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963) civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963)
restent pleinement en vigueur, étant toutefois entendu que les restent pleinement en vigueur, étant toutefois entendu que les
dispositions suivantes s'appliquent au mariage de l'ouvrier et au dispositions suivantes s'appliquent au mariage de l'ouvrier et au
décès de son conjoint, de son enfant ou d'un enfant de son conjoint, décès de son conjoint, de son enfant ou d'un enfant de son conjoint,
de son père, de sa mère, de son beau-père, du second mari de sa mère, de son père, de sa mère, de son beau-père, du second mari de sa mère,
de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père. de sa belle-mère ou de la seconde femme de son père.

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux, mentionnés ci-après, les

Art. 3.A l'occasion d'événements familiaux, mentionnés ci-après, les

ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail, ouvriers visés à l'article 1er ont le droit de s'absenter du travail,
avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme avec maintien de leur rémunération normale, pour une durée fixée comme
suit : suit :
- Mariage de l'ouvrier : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage - Mariage de l'ouvrier : 3 jours à prendre dans la semaine du mariage
ou dans la semaine suivante; ou dans la semaine suivante;
- Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du - Décès du conjoint, d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint, du
père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la
belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : 5 jours à belle-mère ou de la seconde femme du père de l'ouvrier : 5 jours à
prendre dans les six mois à partir du jour du décès. prendre dans les six mois à partir du jour du décès.

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à

Art. 4.§ 1er. L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à

l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, 2e l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 3, 2e
tiret de la présente convention. tiret de la présente convention.
§ 2. Pour l'application de la présente convention, la personne avec § 2. Pour l'application de la présente convention, la personne avec
laquelle l'ouvrier cohabite légalement, comme régi par les articles laquelle l'ouvrier cohabite légalement, comme régi par les articles
1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de 1475 et suivants du Code civil, est assimilée au conjoint de
l'ouvrier. l'ouvrier.
Dispositions finales Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les le 1er décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Les
parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail
moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la moyennant un préavis de trois mois adressé au président de la
commission paritaire par lettre recommandée à la poste. commission paritaire par lettre recommandée à la poste.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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