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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2010
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 mai 2009, conclue au sein de la collective de travail du 8 mai 2009, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la
convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la
cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne" (1) entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la Région wallonne et de la Communauté germanophone, remplaçant la
convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la convention collective de travail du 30 octobre 2007 concernant la
cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence pour les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne". entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2010.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 8 mai 2009 Convention collective de travail du 8 mai 2009
Remplacement de la convention collective de travail du 30 octobre 2007 Remplacement de la convention collective de travail du 30 octobre 2007
concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région
wallonne" (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro wallonne" (Convention enregistrée le 13 août 2009 sous le numéro
93714/CO/327.03) 93714/CO/327.03)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique exclusivement La présente convention collective de travail s'applique exclusivement
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone,
à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de
travail adapté situées en Communauté germanophone. travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins, Par "travailleur" on entend : les travailleurs masculins et féminins,
ouvriers, employés tant valides que moins valides pour lesquels une ouvriers, employés tant valides que moins valides pour lesquels une
cotisation de sécurité sociale est retenue. cotisation de sécurité sociale est retenue.

Art. 2.En application du chapitre IV, article 9 "Financement" de la

Art. 2.En application du chapitre IV, article 9 "Financement" de la

convention collective de travail du 15 décembre 1997, instituant un convention collective de travail du 15 décembre 1997, instituant un
fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région
wallonne", il est institué une cotisation patronale de 0,20 p.c. de la wallonne", il est institué une cotisation patronale de 0,20 p.c. de la
masse salariale brute trimestrielle à verser à l'Office national de masse salariale brute trimestrielle à verser à l'Office national de
Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale les Sécurité sociale. L'Office national de Sécurité sociale les
ristournant audit fonds de sécurité d'existence. ristournant audit fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Fixation de la cotisation

Art. 3.Fixation de la cotisation

A partir du 3e trimestre 2009, la cotisation patronale est fixée à A partir du 3e trimestre 2009, la cotisation patronale est fixée à
0,26 p.c. afin de récupérer les cotisations non perçues pour les 3ème 0,26 p.c. afin de récupérer les cotisations non perçues pour les 3ème
et 4ème trimestres 2007, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2008 et les et 4ème trimestres 2007, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2008 et les
1er et 2e trimestres 2009. 1er et 2e trimestres 2009.
Toutefois, la cotisation repasse à 0,20 p.c. à dater du 1er juillet Toutefois, la cotisation repasse à 0,20 p.c. à dater du 1er juillet
2010. 2010.

Art. 4.Dispositions finales

Art. 4.Dispositions finales

La présente convention collective de travail remplace à dater du 1er La présente convention collective de travail remplace à dater du 1er
juillet 2009 la convention collective de travail du 30 octobre 2007 juillet 2009 la convention collective de travail du 30 octobre 2007
concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence concernant la cotisation patronale au "Fonds de sécurité d'existence
pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région
wallonne" (n° 87334 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du wallonne" (n° 87334 - arrêté royal du 12 août 2008 - Moniteur belge du
9 octobre 2008). 9 octobre 2008).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois
adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2010.
La Vice-Première Ministre La Vice-Première Ministre
et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,
chargée de la Politique de migration et d'asile, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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