Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2008
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant la cotisation de base au fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la cotisation de base au fonds social (1) la cotisation de base au fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux; métaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant
la cotisation de base au fonds social. la cotisation de base au fonds social.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Notes Notes
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux
Convention collective de travail du 26 juin 2007 Convention collective de travail du 26 juin 2007
Cotisation de base au fonds social Cotisation de base au fonds social
(Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro (Convention enregistrée le 11 juillet 2007 sous le numéro
83841/CO/142.01) 83841/CO/142.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la récupération de
métaux. métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation CHAPITRE II. - Cotisation

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 1er des statuts du "Fonds

Art. 2.Conformément à l'article 29, § 1er des statuts du "Fonds

social des entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par social des entreprises pour la récupération des métaux" coordonnés par
la convention collective de travail du 26 juin 2007, une cotisation de la convention collective de travail du 26 juin 2007, une cotisation de
base est fixée à partir du 1er janvier 2008. base est fixée à partir du 1er janvier 2008.
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,05 p.c. des La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 2,05 p.c. des
salaires bruts non-plafonnés des ouvriers. salaires bruts non-plafonnés des ouvriers.

Art. 3.De cette cotisation, 1,2 p.c. est destiné à financer le fonds

Art. 3.De cette cotisation, 1,2 p.c. est destiné à financer le fonds

de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 5 de de pension sectoriel social, tel que spécifié à l'article 5 de
l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007. l'accord national 2007-2008 du 11 juin 2007.

Art. 4.La cotisation de 1,02 p.c. de la rémunération brute des

Art. 4.La cotisation de 1,02 p.c. de la rémunération brute des

travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel travailleurs prédestinée à financer le fonds de pension sectoriel
social, est répartie comme suit : social, est répartie comme suit :
- 1,14 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de - 1,14 p.c. est affecté au financement constitutif de l'engagement de
pension; pension;
- 0,06 p.c. est affecté au financement au volet solidarité. - 0,06 p.c. est affecté au financement au volet solidarité.

Art. 5.Sur 0,50 p.c. versé par l'Office national de sécurité sociale

Art. 5.Sur 0,50 p.c. versé par l'Office national de sécurité sociale

au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil
d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les
allocations visées à l'article 21, alinéas 1er et 2, et de deux tiers allocations visées à l'article 21, alinéas 1er et 2, et de deux tiers
pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 3 comme prévus dans pour les allocations visées à l'article 21, alinéa 3 comme prévus dans
les statuts du fonds. les statuts du fonds.
CHAPITRE III. - Perception et recouvrement CHAPITRE III. - Perception et recouvrement

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 6.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE IV. - Durée CHAPITRE IV. - Durée

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social collective de travail relative à la cotisation de base au fonds social
du 23 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre du 23 juin 2005, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 décembre
2005 (Moniteur belge du 3 mars 2006), conclue au sein de la 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2006), conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle
peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois
mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
^