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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative à la formation au niveau des équipements (1) santé, relative à la formation au niveau des équipements (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé; et les services de santé;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé, relative à la formation au niveau des équipements. santé, relative à la formation au niveau des équipements.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de
santé santé
Convention collective de travail du 28 février 2001 Convention collective de travail du 28 février 2001
Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin
2001 sous le numéro 57366/CO/305.02) 2001 sous le numéro 57366/CO/305.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de
gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement,
des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome,
des services de placement familial privés, des projets agréés et des services de placement familial privés, des projets agréés et
subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et
des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant
qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements
et les services de santé. et les services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage

Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage

permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la
politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un
équipement. équipement.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de

Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués
linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux
équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés. équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale
et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent
affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de
formation, d'entraînement et d'apprentissage. formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale
et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens
s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation,
d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement. d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement.

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise

ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale
et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une
politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage,
comprenant entre autres ce qui suit : comprenant entre autres ce qui suit :
- un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences
de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel
de qualité; de qualité;
- en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du
personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans
le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets);
- un suivi et une évaluation permanents sont prévus. - un suivi et une évaluation permanents sont prévus.

Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et

Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et

d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des
possibilités extérieures de formation, d'entraînement et possibilités extérieures de formation, d'entraînement et
d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social
pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles
qui peuvent être complémentaires à l'offre propre. qui peuvent être complémentaires à l'offre propre.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et
les services de santé. les services de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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