Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, relative à la formation au niveau des équipements (1) | santé, relative à la formation au niveau des équipements (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé; | et les services de santé; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé, relative à la formation au niveau des équipements. | santé, relative à la formation au niveau des équipements. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
santé | santé |
Convention collective de travail du 28 février 2001 | Convention collective de travail du 28 février 2001 |
Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin | Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin |
2001 sous le numéro 57366/CO/305.02) | 2001 sous le numéro 57366/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de | aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de |
gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, | gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, |
des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, | des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, |
des services de placement familial privés, des projets agréés et | des services de placement familial privés, des projets agréés et |
subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et | subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et |
des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant | des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant |
qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et | qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements |
et les services de santé. | et les services de santé. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage |
Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage |
permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la | permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la |
politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un | politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un |
équipement. | équipement. |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués | Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués |
linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux | linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux |
équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés. | équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés. |
Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent | et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent |
affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de | affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de |
formation, d'entraînement et d'apprentissage. | formation, d'entraînement et d'apprentissage. |
Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens | et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens |
s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, | s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, |
d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement. | d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement. |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une | et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une |
politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, | politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, |
comprenant entre autres ce qui suit : | comprenant entre autres ce qui suit : |
- un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences | - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences |
de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel | de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel |
de qualité; | de qualité; |
- en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du | - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du |
personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans | personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans |
le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); | le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); |
- un suivi et une évaluation permanents sont prévus. | - un suivi et une évaluation permanents sont prévus. |
Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et |
Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et |
d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des | d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des |
possibilités extérieures de formation, d'entraînement et | possibilités extérieures de formation, d'entraînement et |
d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social | d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social |
pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles | pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles |
qui peuvent être complémentaires à l'offre propre. | qui peuvent être complémentaires à l'offre propre. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée | à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
les services de santé. | les services de santé. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |