| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative à la formation au niveau des équipements |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé, relative à la formation au niveau des équipements (1) | santé, relative à la formation au niveau des équipements (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements |
| et les services de santé; | et les services de santé; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé, relative à la formation au niveau des équipements. | santé, relative à la formation au niveau des équipements. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de | Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de |
| santé | santé |
| Convention collective de travail du 28 février 2001 | Convention collective de travail du 28 février 2001 |
| Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin | Formation au niveau des équipements (Convention enregistrée le 5 juin |
| 2001 sous le numéro 57366/CO/305.02) | 2001 sous le numéro 57366/CO/305.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de | aux employeurs et aux travailleurs des crèches, des services de |
| gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, | gardiennat à domicile, des centres pour les troubles du développement, |
| des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, | des services de télé-accueil, de l'aide sociale générale non-autonome, |
| des services de placement familial privés, des projets agréés et | des services de placement familial privés, des projets agréés et |
| subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et | subventionnés par « Kind en Gezin », des centres de santé mentale et |
| des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant | des centres de confiance pour la maltraitance des enfants pour autant |
| qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et | qu'ils soient agréés et subventionnés par la Communauté flamande et |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements |
| et les services de santé. | et les services de santé. |
| Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
| masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage |
Art. 2.Par "formation" on entend : toute forme d'apprentissage |
| permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la | permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la |
| politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un | politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un |
| équipement. | équipement. |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de |
| Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués | Social-Profitsector 2000-2005", les moyens prévus sont attribués |
| linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux | linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux |
| équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés. | équipements au prorata du nombre de membres du personnel occupés. |
Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
| ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
| et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent | et, à défaut de celle-ci, le personnel), plusieurs équipements peuvent |
| affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de | affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de |
| formation, d'entraînement et d'apprentissage. | formation, d'entraînement et d'apprentissage. |
Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 5.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
| ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
| et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens | et, à défaut de celle-ci, le personnel), l'affectation de ces moyens |
| s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, | s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, |
| d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement. | d'entraînement et d'apprentissage de l'équipement. |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
Art. 6.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise |
| ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale | ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale |
| et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une | et, à défaut de celle-ci, le personnel), chaque équipement mène une |
| politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, | politique adaptée de formation, d'entraînement et d'apprentissage, |
| comprenant entre autres ce qui suit : | comprenant entre autres ce qui suit : |
| - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences | - un plan de formation global est rédigé, conformément aux exigences |
| de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel | de qualité minimums spécifiques au secteur et intégré dans le manuel |
| de qualité; | de qualité; |
| - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du | - en vue d'un service et d'une aide de qualité, tous les membres du |
| personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans | personnel ont le droit de bénéficier d'une formation appropriée dans |
| le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); | le cadre d'un crédit-formation (heures et budgets); |
| - un suivi et une évaluation permanents sont prévus. | - un suivi et une évaluation permanents sont prévus. |
Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et |
Art. 7.Dans la politique de formation, d'entraînement et |
| d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des | d'apprentissage au niveau de l'équipement, il est tenu compte des |
| possibilités extérieures de formation, d'entraînement et | possibilités extérieures de formation, d'entraînement et |
| d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social | d'apprentissage, telles qu'offertes entre autres par le "Fonds social |
| pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles | pour les groupes à risque" et d'autre formations (inter)sectorielles |
| qui peuvent être complémentaires à l'offre propre. | qui peuvent être complémentaires à l'offre propre. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée | à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée |
| indéterminée. | indéterminée. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
| préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au | préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au |
| président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et | président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et |
| les services de santé. | les services de santé. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |