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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/07/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative aux initiatives de formation (1) relative aux initiatives de formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de
la bonneterie; la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie,
relative aux initiatives de formation. relative aux initiatives de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie
Convention collective de travail du 18 juin 2001 Convention collective de travail du 18 juin 2001
Initiatives de formation (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous Initiatives de formation (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous
le numéro 58615/CO/120) le numéro 58615/CO/120)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à

toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les
ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à
l'exception de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des l'exception de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des
ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des
Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP
120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03).
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour
les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV -
Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001 Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001
conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et
la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour
les années 2001 et 2002. les années 2001 et 2002.

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, alinéa 2,

Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, alinéa 2,

de la convention collective du travail du 30 mars 2001, conclue au de la convention collective du travail du 30 mars 2001, conclue au
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 bonneterie, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002
redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la
rémunération globale des ouvriers (ières), comme visé à l'article 23 rémunération globale des ouvriers (ières), comme visé à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981)
et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds social et de et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds social et de
garantie de l'industrie textile et de la bonneterie". garantie de l'industrie textile et de la bonneterie".
Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le
Fonds social et de garantie et versées à la section "Formation". Fonds social et de garantie et versées à la section "Formation".
CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des
groupes à risque groupes à risque

Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2001-2002 d'affecter

Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2001-2002 d'affecter

les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit :
- à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes
appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5 appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5
ci-après; ci-après;
- à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation - à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation
sectoriels "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing sectoriels "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing
voor Textiel- en Breigoednijverheid) et"CEFRET" (Centre de Formation voor Textiel- en Breigoednijverheid) et"CEFRET" (Centre de Formation
Textile). Textile).
Les projets de formation qui seront réalisés par le "COBOT" (Centrum Les projets de formation qui seront réalisés par le "COBOT" (Centrum
voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en
Breigoednijverheid) et par le "CEFRET" (Centre de Formation Textile) Breigoednijverheid) et par le "CEFRET" (Centre de Formation Textile)
sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres. sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres.

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail,

Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail,

les parties entendent par "groupes à risque" : les parties entendent par "groupes à risque" :
- les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui,
sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de
longue durée; longue durée;
- les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture
de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni
recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée;
- les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par
le chômage partiel; le chômage partiel;
- les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps
partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le
textile et la bonneterie; textile et la bonneterie;
- les demandeurs d'emploi. - les demandeurs d'emploi.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 effets le 1er janvier 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31
décembre 2002 inclus. décembre 2002 inclus.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un
préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au
président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la
bonneterie avant le 30 novembre 2002. bonneterie avant le 30 novembre 2002.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur

sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente
convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 seront convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 seront
jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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