Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative aux initiatives de formation |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 JUILLET 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 18 juin 2001, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative aux initiatives de formation (1) | relative aux initiatives de formation (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de |
la bonneterie; | la bonneterie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 18 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, |
relative aux initiatives de formation. | relative aux initiatives de formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. | Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie |
Convention collective de travail du 18 juin 2001 | Convention collective de travail du 18 juin 2001 |
Initiatives de formation (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous | Initiatives de formation (Convention enregistrée le 23 août 2001 sous |
le numéro 58615/CO/120) | le numéro 58615/CO/120) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à |
toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les | toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les |
ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la | ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à | Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à |
l'exception de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des | l'exception de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des |
ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des | ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des |
Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP | Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (SCP |
120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). | 120.01) du lin (SCP 120.02) et du jute (SCP 120.03). |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour | application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 pour |
les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - | les années 2001 et 2002 ainsi qu'en exécution du chapitre IV - |
Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001 | Formation - de la convention collective de travail du 30 mars 2001 |
conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et | conclue au sein de la Commission paritaire pour l'industrie textile et |
la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour | la bonneterie, portant exécution de l'accord interprofessionnel pour |
les années 2001 et 2002. | les années 2001 et 2002. |
Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, alinéa 2, |
Art. 3.Comme prévu au chapitre IV - Formation - article 15, alinéa 2, |
de la convention collective du travail du 30 mars 2001, conclue au | de la convention collective du travail du 30 mars 2001, conclue au |
sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 | bonneterie, les employeurs sont pour les années 2001 et 2002 |
redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la | redevables d'un effort de 0,10 p.c. calculé sur la base de la |
rémunération globale des ouvriers (ières), comme visé à l'article 23 | rémunération globale des ouvriers (ières), comme visé à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) | sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) |
et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds social et de | et aux arrêtés d'exécution de cette loi, au "Fonds social et de |
garantie de l'industrie textile et de la bonneterie". | garantie de l'industrie textile et de la bonneterie". |
Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le | Ces cotisations sont dues chaque trimestre et sont perçues par le |
Fonds social et de garantie et versées à la section "Formation". | Fonds social et de garantie et versées à la section "Formation". |
CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des | CHAPITRE III. - Initiatives en faveur de la formation et l'emploi des |
groupes à risque | groupes à risque |
Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2001-2002 d'affecter |
Art. 4.Les parties conviennent pour la période 2001-2002 d'affecter |
les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : | les moyens décrits dans l'article 3 ci-dessus comme suit : |
- à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes | - à l'élaboration de projets de formation destinés aux personnes |
appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5 | appartenant aux groupes à risque, telles que décrites à l'article 5 |
ci-après; | ci-après; |
- à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation | - à la couverture des frais de fonctionnement des centres de formation |
sectoriels "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing | sectoriels "COBOT" (Centrum voor Opleiding in de Bij- en Omscholing |
voor Textiel- en Breigoednijverheid) et"CEFRET" (Centre de Formation | voor Textiel- en Breigoednijverheid) et"CEFRET" (Centre de Formation |
Textile). | Textile). |
Les projets de formation qui seront réalisés par le "COBOT" (Centrum | Les projets de formation qui seront réalisés par le "COBOT" (Centrum |
voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en | voor Opleiding in de Bij- en Omscholing voor Textiel- en |
Breigoednijverheid) et par le "CEFRET" (Centre de Formation Textile) | Breigoednijverheid) et par le "CEFRET" (Centre de Formation Textile) |
sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres. | sont approuvés au sein du comité de direction de ces centres. |
Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
Art. 5.Pour l'application de cette convention collective de travail, |
les parties entendent par "groupes à risque" : | les parties entendent par "groupes à risque" : |
- les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, | - les travailleurs de l'industrie textile et de la bonneterie qui, |
sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de | sans formation ni recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de |
longue durée; | longue durée; |
- les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture | - les travailleurs qui, suite à la restructuration ou à la fermeture |
de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni | de leur entreprise, perdent leur emploi et qui, sans formation ni |
recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; | recyclage, courent le risque de devenir chômeurs de longue durée; |
- les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par | - les travailleurs qui, pendant une longue période, sont frappés par |
le chômage partiel; | le chômage partiel; |
- les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps | - les jeunes de 16 à 18 ans inscrits dans l'enseignement à temps |
partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le | partiel et qui signent un contrat d'apprentissage industriel dans le |
textile et la bonneterie; | textile et la bonneterie; |
- les demandeurs d'emploi. | - les demandeurs d'emploi. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 | effets le 1er janvier 2001 pour la période du 1er janvier 2001 au 31 |
décembre 2002 inclus. | décembre 2002 inclus. |
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un | Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties, moyennant un |
préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au | préavis de huit jours notifié par lettre recommandée à la poste au |
président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la | président de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la |
bonneterie avant le 30 novembre 2002. | bonneterie avant le 30 novembre 2002. |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente | sous la condition suspensive que les efforts prévus dans la présente |
convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 seront | convention collective de travail pour les années 2001 et 2002 seront |
jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. | jugés suffisants par le Ministre de l'Emploi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 juillet 2003. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |