Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
employés (1) | employés (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
employés. | employés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 29 juin 2016 | Convention collective de travail du 29 juin 2016 |
Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés |
(Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134361/CO/201) | (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134361/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201). | paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201). |
Pour l'application de la présente convention collective de travail on | Pour l'application de la présente convention collective de travail on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun | 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun |
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport |
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport |
est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet | est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet |
le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée | le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée |
atteigne 2 km ou plus. | atteigne 2 km ou plus. |
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : |
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : |
En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des | En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des |
chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du | chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du |
titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème | titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème |
figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 | figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 |
juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte | juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte |
subie par la Société nationale des chemins de fer belges par | subie par la Société nationale des chemins de fer belges par |
l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du |
31 juillet 1962). | 31 juillet 1962). |
En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du | En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du |
transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des | transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des |
abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir | abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir |
du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : | du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : |
- lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de | l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de |
l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement |
social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 | social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 |
p.c. du prix réel du transport; | p.c. du prix réel du transport; |
- lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention | - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention |
de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 | de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 |
p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois | p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois |
excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la | excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la |
carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km | carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km |
pour ce qui concerne le transport en commun public combiné. | pour ce qui concerne le transport en commun public combiné. |
Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres | Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres |
moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport | moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport |
est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de | est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de |
transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun | transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun |
public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de | public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de |
l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement |
social. | social. |
Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le | Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le |
travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, | travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, |
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue |
est calculée comme suit : | est calculée comme suit : |
Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque | Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque |
moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été | moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été |
calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu | calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu |
d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer | d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer |
l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance |
parcourue. | parcourue. |
2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo | 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo |
Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par |
Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par |
km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec | km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec |
une distance maximale de 20 km (aller-retour). | une distance maximale de 20 km (aller-retour). |
CHAPITRE III. - Moment du remboursement | CHAPITRE III. - Moment du remboursement |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de | payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de |
paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de | paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de |
transport qui sont valables pour une semaine. | transport qui sont valables pour une semaine. |
CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement | CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement |
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de | prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de |
transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges | transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges |
et/ou les autres sociétés de transport en commun public. | et/ou les autres sociétés de transport en commun public. |
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue au point 2.2. |
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue au point 2.2. |
se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans | se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans |
laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a | laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a |
été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les | été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les |
employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration | employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration |
correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par | Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par |
une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par | une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux | lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux |
organisations représentées au sein de la Commission paritaire du | organisations représentées au sein de la Commission paritaire du |
commerce de détail indépendant. | commerce de détail indépendant. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les | 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les |
frais de déplacement des employés, enregistrée sous le n° | frais de déplacement des employés, enregistrée sous le n° |
129697/CO/201. | 129697/CO/201. |
La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à | La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à |
l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. | employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |