| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la | collective de travail du 29 juin 2016, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à |
| l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
| employés (1) | employés (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
| indépendant; | indépendant; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 juin 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à |
| l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
| employés. | employés. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. | Donné à Bruxelles, le 2 février 2017. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
| Convention collective de travail du 29 juin 2016 | Convention collective de travail du 29 juin 2016 |
| Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés | Intervention des employeurs dans les frais de déplacement des employés |
| (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134361/CO/201) | (Convention enregistrée le 1er août 2016 sous le numéro 134361/CO/201) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission | aux employeurs et aux employés qui ressortissent à la Commission |
| paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201). | paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201). |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail on | Pour l'application de la présente convention collective de travail on |
| entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur | CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur |
| 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun | 2.1. Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun |
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport |
Art. 2.Une intervention des employeurs dans les frais de transport |
| est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet | est accordée aux employés pour autant que la distance entre le trajet |
| le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée | le plus court entre la station de départ et la station d'arrivée |
| atteigne 2 km ou plus. | atteigne 2 km ou plus. |
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : |
Art. 3.Le montant de l'intervention est fixé de la façon suivante : |
| En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des | En ce qui concerne le "transport organisé par la Société nationale des |
| chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du | chemins de fer belges" : l'intervention de l'employeur dans le prix du |
| titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème | titre de transport utilisé sera calculée sur la base du barème |
| figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 | figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 |
| juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte | juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte |
| subie par la Société nationale des chemins de fer belges par | subie par la Société nationale des chemins de fer belges par |
| l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du | l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du |
| 31 juillet 1962). | 31 juillet 1962). |
| En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du | En ce qui concerne les transports en commun, exception faite du |
| transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des | transport en train : l'intervention de l'employeur dans le prix des |
| abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir | abonnements pour les déplacements à partir de 2 km, calculés à partir |
| du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : | du point de départ, sera fixée selon les modalités suivantes : |
| - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, | - lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, |
| l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de | l'intervention de l'employeur est égale à l'intervention de |
| l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte-train assimilée à l'abonnement |
| social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 | social pour une distance correspondante, sans toutefois excéder 75 |
| p.c. du prix réel du transport; | p.c. du prix réel du transport; |
| - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention | - lorsque le prix est fixé quelle que soit la distance, l'intervention |
| de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 | de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 |
| p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois | p.c. du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois |
| excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la | excéder le montant de l'intervention de l'employeur dans le prix de la |
| carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km | carte train assimilée à l'abonnement social pour une distance de 7 km |
| pour ce qui concerne le transport en commun public combiné. | pour ce qui concerne le transport en commun public combiné. |
| Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres | Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres |
| moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport | moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport |
| est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de | est délivré pour couvrir la distance totale, sans que dans ce titre de |
| transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun | transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun |
| public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de | public; l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de |
| l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement | l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement |
| social. | social. |
| Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le | Dans tous les cas, autres que celui visé à l'alinéa précédent, où le |
| travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, | travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, |
| l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue |
| est calculée comme suit : | est calculée comme suit : |
| Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque | Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque |
| moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été | moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été |
| calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu | calculée conformément aux dispositions précédentes, il y a lieu |
| d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer | d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer |
| l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance | l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance |
| parcourue. | parcourue. |
| 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo | 2.2. Intervention de l'employeur concernant l'indemnité vélo |
Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par |
Art. 4.L'indemnité vélo accordée par l'employeur est de 0,22 EUR par |
| km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec | km pour les employés se rendant sur leur lieu de travail en vélo, avec |
| une distance maximale de 20 km (aller-retour). | une distance maximale de 20 km (aller-retour). |
| CHAPITRE III. - Moment du remboursement | CHAPITRE III. - Moment du remboursement |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
Art. 5.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport sera |
| payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de | payée au moins une fois par mois ou à l'occasion de la période de |
| paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de | paiement qui est d'usage dans l'entreprise pour les titres de |
| transport qui sont valables pour une semaine. | transport qui sont valables pour une semaine. |
| CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement | CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement |
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
Art. 6.L'intervention de l'employeur dans les frais de transport |
| prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de | prévue à l'article 2.1. sera payée sur présentation des titres de |
| transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges | transport, délivrés par la Société nationale des chemins de fer belges |
| et/ou les autres sociétés de transport en commun public. | et/ou les autres sociétés de transport en commun public. |
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue au point 2.2. |
Art. 7.Le paiement de l'indemnité de bicyclette prévue au point 2.2. |
| se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans | se fera sur présentation d'une déclaration signée par l'employé dans |
| laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a | laquelle il est déclaré sur quels jours le déplacement au travail a |
| été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les | été fait, ainsi que la mention du nombre de km parcourus. Les |
| employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration | employeurs peuvent vérifier à tout moment si cette déclaration |
| correspond à la réalité. | correspond à la réalité. |
| CHAPITRE V. - Durée de la convention | CHAPITRE V. - Durée de la convention |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
| Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par | Elle entre en vigueur au 1er janvier 2016 et peut être dénoncée par |
| une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par | une des parties, moyennant notification du préavis de trois mois, par |
| lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux | lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux |
| organisations représentées au sein de la Commission paritaire du | organisations représentées au sein de la Commission paritaire du |
| commerce de détail indépendant. | commerce de détail indépendant. |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace celle du |
| 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les | 16 septembre 2015 relative à l'intervention des employeurs dans les |
| frais de déplacement des employés, enregistrée sous le n° | frais de déplacement des employés, enregistrée sous le n° |
| 129697/CO/201. | 129697/CO/201. |
| La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à | La convention collective de travail du 4 juillet 2002 relative à |
| l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des | l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des |
| employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. | employés (n° 64129/CO/201) est abrogée à partir du 1er janvier 2016. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 février 2017. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |