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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/12/2011
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Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (1) Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les 2 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les
entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal (SCP 149.04) (1) commerce du métal (SCP 149.04) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991; l'article 61, § 1er, numéroté par la loi du 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis pour
les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le
commerce du métal; commerce du métal;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du Vu la proposition de la Sous-commission paritaire pour le commerce du
métal du 16 juin 2011; métal du 16 juin 2011;
Vu l'avis 50.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011 en Vu l'avis 50.262/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2011 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour le commerce du métal. pour le commerce du métal.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers,

les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique les ouvriers et les ouvrières, y compris ceux auxquels s'applique
l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail. travail.

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

Art. 3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59,

alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de
travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de
préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier, préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier,
conclu pour une durée indéterminée, est fixé à : conclu pour une durée indéterminée, est fixé à :
- quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de cinq ans - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant moins de cinq ans
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- quarante-huit quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et - quarante-huit quand il s'agit d'ouvriers comptant entre cinq ans et
moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- septante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et - septante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre dix ans et
moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans - cent cinq jours quand il s'agit d'ouvriers comptant entre quinze ans
et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et - cent quarante jours quand il s'agit d'ouvriers comptant vingt ans et
moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; moins de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
- cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant - cent cinquante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers comptant
vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise. vingt-cinq ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
§ 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les § 2. Dans le cadre d'un licenciement en vue de la prépension, les
délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la
loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent

arrêté continuent à sortir tous leurs effets. arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.L'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis

Art. 5.L'arrêté royal du 10 juillet 2003 fixant les délais de préavis

pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour
le commerce du métal est abrogé. le commerce du métal est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 2011.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.
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