Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des | 2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des |
grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail | grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; | Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement |
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des | hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des |
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal | administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal |
du 4 octobre 1996; | du 4 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du | Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du |
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par | personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par |
l'arrêté royal du 10 avril 1995; | l'arrêté royal du 10 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement |
des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par | des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 4 octobre 1996; | l'arrêté royal du 4 octobre 1996; |
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la |
carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail; | carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1995; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1995; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 |
août 1996; | août 1996; |
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur | Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur |
XI : Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997; | XI : Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; | notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; |
Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la | Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la |
réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la révision | réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la révision |
des barèmes des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du | des barèmes des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du |
Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement; | Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Régime organique | CHAPITRE Ier. - Régime organique |
Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade |
Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade |
d'administrateur général (rang 16). | d'administrateur général (rang 16). |
Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier |
Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier |
conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15) | conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15) |
Art. 3.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de |
Art. 3.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de |
conciliateur social adjoint (rang 13). | conciliateur social adjoint (rang 13). |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade |
Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade |
d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). | d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). |
§ 2. - L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans | § 2. - L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans |
d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois | d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois |
vacants, l'échelle de traitement 13B. | vacants, l'échelle de traitement 13B. |
Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 10A est liée au grade |
Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 10A est liée au grade |
d'interprète-traducteur (rang 10). | d'interprète-traducteur (rang 10). |
§ 2. - L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de | § 2. - L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de |
grade, obtient l'échelle de traitement 10B. | grade, obtient l'échelle de traitement 10B. |
§ 3. - L'interprète-traducteur qui compte au moins douze ans | § 3. - L'interprète-traducteur qui compte au moins douze ans |
d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois | d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois |
vacants, l'échelle de traitement 10C. | vacants, l'échelle de traitement 10C. |
Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28H est liée au grade de |
Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28H est liée au grade de |
greffier principal (rang 28). | greffier principal (rang 28). |
§ 2. - Le greffier principal qui compte six ans d'ancienneté de grade | § 2. - Le greffier principal qui compte six ans d'ancienneté de grade |
peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de | peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de |
traitement 28J. | traitement 28J. |
Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26C est liée au grade de |
Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26C est liée au grade de |
greffier (rang 26). | greffier (rang 26). |
§ 2. - Le greffier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient | § 2. - Le greffier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient |
l'échelle de traitement 26K. | l'échelle de traitement 26K. |
Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 30G est liée au grade de |
Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 30G est liée au grade de |
contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé). | contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé). |
§ 2. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans | § 2. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans |
d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement : | d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3 - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans | § 3 - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans |
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois | d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois |
vacants, l'échelle de traitement 30H. | vacants, l'échelle de traitement 30H. |
§ 4. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans | § 4. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans |
d'ancienneté de grade et qui possède le brevet de formation | d'ancienneté de grade et qui possède le brevet de formation |
complémentaire de niveau 2 S.H.E. obtient l'échelle de traitement 30J. | complémentaire de niveau 2 S.H.E. obtient l'échelle de traitement 30J. |
CHAPITRE II. - Régime transitoire | CHAPITRE II. - Régime transitoire |
Art. 9.Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994, dans un |
Art. 9.Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994, dans un |
grade mentionné à l'article 7 § 1 de l'arrêté royal du 2 décember 1997 | grade mentionné à l'article 7 § 1 de l'arrêté royal du 2 décember 1997 |
portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère | portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère |
de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de | de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de |
traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, | traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, |
correspond à l'échelle du grade créé. | correspond à l'échelle du grade créé. |
Art. 10.Pour les agents nommés dans un grade mentionné à l'article 9 |
Art. 10.Pour les agents nommés dans un grade mentionné à l'article 9 |
§ 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la | § 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la |
carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le | carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le |
traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le | traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le |
tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade | tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade |
créé. | créé. |
Art. 11.L'échelle de traitement 13A est liée au grade |
Art. 11.L'échelle de traitement 13A est liée au grade |
d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) (rang | d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) (rang |
13). | 13). |
Art. 12.§ 1er. - L'échelle de traitement 10A est liée au grade |
Art. 12.§ 1er. - L'échelle de traitement 10A est liée au grade |
d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade | d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade |
supprimé) (rang 10). | supprimé) (rang 10). |
§ 2. - L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade | § 2. - L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade |
supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient | supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient |
l'échelle de traitement 10B. | l'échelle de traitement 10B. |
Art. 13.§ 1er. - L'échelle de traitement de chacun des grades |
Art. 13.§ 1er. - L'échelle de traitement de chacun des grades |
particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme | particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme |
suit : | suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du | § 2. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du |
Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : | Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du | § 3. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du |
Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : | Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières | CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières |
Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu |
Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu |
auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à | auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à |
l'administration de la réglementation et des relations du travail) et | l'administration de la réglementation et des relations du travail) et |
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté | qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté |
conserve l'avantage de l'échelle de traitement : | conserve l'avantage de l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de | grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de |
l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la | l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la |
date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de | date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de |
l'échelle de traitement : | l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 16.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
Art. 16.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en | grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en |
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve | service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve |
l'avantage de l'échelle de traitement : | l'avantage de l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 17.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
Art. 17.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du |
grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date | grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle | d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle |
de traitement : | de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu |
Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu |
auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à | auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à |
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de | la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de |
l'échelle de traitement : | l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était |
Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était |
auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans | auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans |
d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le | d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le |
nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante | nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante |
: | : |
1.259.187 - 1.766.758 | 1.259.187 - 1.766.758 |
31 x 26.713 | 31 x 26.713 |
82 x 53.429 | 82 x 53.429 |
(cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.) | (cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.) |
Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu |
Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu |
auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et | auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et |
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, | qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, |
conserve l'avantage de l'échelle de traitement : | conserve l'avantage de l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 21.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu |
Art. 21.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu |
auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui | auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui |
est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle | est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle |
de traitement : | de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 22.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade |
Art. 22.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade |
supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et | supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et |
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, | qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, |
conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant | conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant |
qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G : | qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 23.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade |
Art. 23.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade |
supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en | supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en |
chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent | chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation | arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation |
complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de | complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de |
traitement : | traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 24.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le |
Art. 24.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le |
passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en | passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en |
service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de | service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de |
traitement : | traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade |
Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade |
rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une | rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une |
ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier | ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier |
1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : | 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 26.Les services pris en considération pour le calcul de |
Art. 26.Les services pris en considération pour le calcul de |
l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14 | l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14 |
et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des | et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des |
relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de | relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de |
ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent | ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent |
à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel | à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel |
des ministères. | des ministères. |
L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre | L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre |
Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a | Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a |
la Fonction publique dans ses attributions. | la Fonction publique dans ses attributions. |
Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de |
Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de |
l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail | l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail |
conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars | conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars |
1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents | 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents |
des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec | des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec |
l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du | l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du |
traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux. | traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux. |
Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de |
Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de |
l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6 | l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6 |
de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui | de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui |
concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du | concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du |
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que | 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que |
peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le | peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le |
mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour | mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour |
la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à | la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à |
partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des | partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des |
ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas | ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas |
d'accession au grade de technicien et de chef technicien. | d'accession au grade de technicien et de chef technicien. |
Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin |
Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin |
1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les | 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les |
services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en | services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en |
service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er | service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er |
janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour | janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour |
l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau | l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau |
2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient | 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient |
titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. | titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que |
l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère | l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère |
de l'Emploi et du Travail à l'exception : | de l'Emploi et du Travail à l'exception : |
- des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets | - des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets |
au 1er janvier 1994; | au 1er janvier 1994; |
- de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994; | - de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994; |
- des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril | - des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril |
1995. | 1995. |
Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de |
Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de |
traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du | traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du |
Travail est abrogé. | Travail est abrogé. |
Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997. | Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Annexe 1 | Annexe 1 |
Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 | Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT | TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT |
QUI Y SONT LIEES | QUI Y SONT LIEES |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, | Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 | Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 |
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT | TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT |
QUI Y SONT LIEES | QUI Y SONT LIEES |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
H. VAN ROMPUY | H. VAN ROMPUY |