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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/12/1997
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Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des 2 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des
grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée; Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement
hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des
administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal
du 4 octobre 1996; du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié par
l'arrêté royal du 10 avril 1995; l'arrêté royal du 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement
des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par
l'arrêté royal du 4 octobre 1996; l'arrêté royal du 4 octobre 1996;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la
carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail; carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1995; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er décembre 1995;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 août 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 12
août 1996; août 1996;
Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur Vu le protocole de la négociation menée au sein du Comité de secteur
XI : Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997; XI : Emploi et Travail, les 31 juillet et 10 septembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989; notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la Considérant que suite à la révision générale des barèmes et à la
réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la révision réforme des carrières communes, il y a lieu de procéder à la révision
des barèmes des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du des barèmes des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du
Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement; Travail dans l'optique souhaitée par le Gouvernement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Régime organique CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade

Article 1er.L'échelle de traitement 16A est liée au grade

d'administrateur général (rang 16). d'administrateur général (rang 16).

Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier

Art. 2.L'échelle de traitement 15A est liée aux grades de premier

conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15) conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15)

Art. 3.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de

Art. 3.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de

conciliateur social adjoint (rang 13). conciliateur social adjoint (rang 13).
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade

Art. 4.§ 1er - L'échelle de traitement 13A est liée au grade

d'interprète-traducteur-directeur (rang 13). d'interprète-traducteur-directeur (rang 13).
§ 2. - L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans § 2. - L'interprète-traducteur-directeur qui compte au moins trois ans
d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 13B. vacants, l'échelle de traitement 13B.

Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 10A est liée au grade

Art. 5.§ 1er - L'échelle de traitement 10A est liée au grade

d'interprète-traducteur (rang 10). d'interprète-traducteur (rang 10).
§ 2. - L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de § 2. - L'interprète-traducteur qui compte quatre ans d'ancienneté de
grade, obtient l'échelle de traitement 10B. grade, obtient l'échelle de traitement 10B.
§ 3. - L'interprète-traducteur qui compte au moins douze ans § 3. - L'interprète-traducteur qui compte au moins douze ans
d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade, peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 10C. vacants, l'échelle de traitement 10C.

Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28H est liée au grade de

Art. 6.§ 1er - L'échelle de traitement 28H est liée au grade de

greffier principal (rang 28). greffier principal (rang 28).
§ 2. - Le greffier principal qui compte six ans d'ancienneté de grade § 2. - Le greffier principal qui compte six ans d'ancienneté de grade
peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de
traitement 28J. traitement 28J.

Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26C est liée au grade de

Art. 7.§ 1er - L'échelle de traitement 26C est liée au grade de

greffier (rang 26). greffier (rang 26).
§ 2. - Le greffier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient § 2. - Le greffier qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient
l'échelle de traitement 26K. l'échelle de traitement 26K.

Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 30G est liée au grade de

Art. 8.§ 1er - L'échelle de traitement 30G est liée au grade de

contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé). contrôleur technique (rang 30) (grade supprimé).
§ 2. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans § 2. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte quatre ans
d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement : d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3 - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans § 3 - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte six ans
d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois
vacants, l'échelle de traitement 30H. vacants, l'échelle de traitement 30H.
§ 4. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans § 4. - Le contrôleur technique (grade supprimé) qui compte neuf ans
d'ancienneté de grade et qui possède le brevet de formation d'ancienneté de grade et qui possède le brevet de formation
complémentaire de niveau 2 S.H.E. obtient l'échelle de traitement 30J. complémentaire de niveau 2 S.H.E. obtient l'échelle de traitement 30J.
CHAPITRE II. - Régime transitoire CHAPITRE II. - Régime transitoire

Art. 9.Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994, dans un

Art. 9.Pour les agents nommés d'office au 1er janvier 1994, dans un

grade mentionné à l'article 7 § 1 de l'arrêté royal du 2 décember 1997 grade mentionné à l'article 7 § 1 de l'arrêté royal du 2 décember 1997
portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère
de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de de l'Emploi et du Travail, le traitement est fixé dans l'échelle de
traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté, traitement qui, d'après le tableau I annexé au présent arrêté,
correspond à l'échelle du grade créé. correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 10.Pour les agents nommés dans un grade mentionné à l'article 9

Art. 10.Pour les agents nommés dans un grade mentionné à l'article 9

§ 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la § 1 de l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la
carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, le
traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le
tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade tableau II annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade
créé. créé.

Art. 11.L'échelle de traitement 13A est liée au grade

Art. 11.L'échelle de traitement 13A est liée au grade

d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) (rang d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) (rang
13). 13).

Art. 12.§ 1er. - L'échelle de traitement 10A est liée au grade

Art. 12.§ 1er. - L'échelle de traitement 10A est liée au grade

d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade
supprimé) (rang 10). supprimé) (rang 10).
§ 2. - L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade § 2. - L'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) (grade
supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient supprimé) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient
l'échelle de traitement 10B. l'échelle de traitement 10B.

Art. 13.§ 1er. - L'échelle de traitement de chacun des grades

Art. 13.§ 1er. - L'échelle de traitement de chacun des grades

particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme
suit : suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du § 2. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du
Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du § 3. - L'échelle de traitement de chacun des grades particuliers du
Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit : Ministère de l'Emploi et du Travail, est fixée comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires particulières

Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu

Art. 14.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu

auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à
l'administration de la réglementation et des relations du travail) et l'administration de la réglementation et des relations du travail) et
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté
conserve l'avantage de l'échelle de traitement : conserve l'avantage de l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

Art. 15.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (à l'administration de
l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la l'hygiène et de la médecine du travail) et qui est en service à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de
l'échelle de traitement : l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

Art. 16.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en grade rayé d'inspecteur chimiste en chef-directeur, et qui est en
service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve
l'avantage de l'échelle de traitement : l'avantage de l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 17.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

Art. 17.L'agent nommé au grade de conseiller, revêtu auparavant du

grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date grade rayé de premier attaché, et qui est en service à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle
de traitement : de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu

Art. 18.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, revêtu

auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à auparavant du grade rayé d'attaché principal, et qui est en service à
la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de
l'échelle de traitement : l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était

Art. 19.L'agent nommé au grade de conseiller adjoint, qui, était

auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans auparavant revêtu du grade rayé d'attaché obtient après 9 ans
d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le d'ancienneté de grade cumulée dans l'ancien grade d'attaché et le
nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante nouveau grade de conseiller adjoint, l'échelle de traitement suivante
: :
1.259.187 - 1.766.758 1.259.187 - 1.766.758
31 x 26.713 31 x 26.713
82 x 53.429 82 x 53.429
(cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.) (cl 24 a/ kl. 24 j - N 1 G.B.)

Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu

Art. 20.L'agent nommé au grade de contrôleur social, revêtu

auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et auparavant du grade rayé d'inspecteur adjoint d'hygiène du travail et
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
conserve l'avantage de l'échelle de traitement : conserve l'avantage de l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 21.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu

Art. 21.L'agent nommé au grade d'assistant administratif, revêtu

auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui auparavant du grade rayé de secrétaire administratif adjoint et qui
est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle
de traitement : de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 22.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade

Art. 22.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade

supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique et
qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté,
conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante pour autant
qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G : qu'elle soit supérieure à l'échelle 30G :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 23.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade

Art. 23.L'agent nommé au grade de contrôleur technique (grade

supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en supprimé), revêtu auparavant du grade rayé de contrôleur technique en
chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent chef, qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent
arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation arrêté et qui n'est pas en possession du brevet de formation
complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de complémentaire de niveau 2 S.H.E., conserve l'avantage de l'échelle de
traitement : traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 24.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le

Art. 24.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu dans le

passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en passé du grade rayé de chef de cuisine de 1ère classe et qui est en
service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de
traitement : traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade

Art. 25.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade

rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une rayé de chef d'équipe ou d'ouvrier qualifié A qui compte une
ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier ancienneté de grade de 4 ans et qui est en service au 1er janvier
1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement : 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 26.Les services pris en considération pour le calcul de

Art. 26.Les services pris en considération pour le calcul de

l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14 l'ancienneté de service, conformément aux dispositions des articles 14
et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des et 22 de l'arrêté royal du 23 juillet 1969 créant un Service des
relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de relations collectives de travail et fixant le statut du personnel de
ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent ce service, sont admissibles pour la fixation du traitement de l'agent
à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel à partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel
des ministères. des ministères.
L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre L'importance de ces services admissibles est déterminée par Notre
Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a Ministre de l'Emploi et du Travail, en accord avec le Ministre qui a
la Fonction publique dans ses attributions. la Fonction publique dans ses attributions.

Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de

Art. 27.Les services pris en considération pour le calcul de

l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail l'ancienneté de grade des inspecteurs adjoints d'hygiène du travail
conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars conformément aux articles 4 § 2 et 5 § 2 de l'arrêté royal du 15 mars
1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents 1993 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents
des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec des administrations de l'Etat, chargés de fonction en rapport avec
l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du l'assistance et l'hygiène, sont admissibles pour la fixation du
traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux. traitement de ces agents qui sont nommés contrôleurs sociaux.

Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de

Art. 28.Les services pris en considération pour le calcul de

l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6 l'ancienneté de service, conformément aux dispositions de l'article 6
de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui de l'arrêté royal du 2 décembre 1971 portant modification, en ce qui
concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du concerne le Ministère de l'Emploi et du Travail, de l'arrêté royal du
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que
peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et fixant le
mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour mode d'accès au grade de contrôleur technique, sont admissibles pour
la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à la fixation du traitement du contrôleur technique (grade supprimé), à
partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des partir de l'âge limite fixé par le statut pécuniaire du personnel des
ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas ministères. Cette ancienneté pécuniaire est conservée en cas
d'accession au grade de technicien et de chef technicien. d'accession au grade de technicien et de chef technicien.

Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin

Art. 29.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin

1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les
services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en
service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er
janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour janvier 1994, sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour
l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau
2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient 2 et de la classe « 20 ans » et qui, au 1er avril 1995, devient
titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que

l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère l'arrêté royal du 24 avril 1998 fixant le cadre organique du Ministère
de l'Emploi et du Travail à l'exception : de l'Emploi et du Travail à l'exception :
- des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets - des articles 9, 13 § 1er, 21, 24, et 25 qui produisent leurs effets
au 1er janvier 1994; au 1er janvier 1994;
- de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994; - de l'article 13 § 2 qui produit ses effets au 1er juin 1994;
- des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril - des articles 13 § 3 et 29 qui produisent leurs effets au 1er avril
1995. 1995.

Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de

Art. 31.L'arrêté royal du 30 mars 1994 fixant les échelles de

traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du
Travail est abrogé. Travail est abrogé.

Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 32.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997. Donné à Bruxelles, le 2 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Annexe 1 Annexe 1
Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT
QUI Y SONT LIEES QUI Y SONT LIEES
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail, Par le Roi :La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
Annexe 2 Annexe 2
Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997 Annexe à l'arrêté royal du 2 décembre 1997
TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT
QUI Y SONT LIEES QUI Y SONT LIEES
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 décembre 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY H. VAN ROMPUY
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