Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/08/2002
← Retour vers "Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques "
Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques
MINISTERE DE L'INTERIEUR MINISTERE DE L'INTERIEUR
2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide 2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux
informations du Registre national des personnes physiques informations du Registre national des personnes physiques
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la
signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service d'Incendie et signature de Votre Majesté tend à autoriser le Service d'Incendie et
d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé
« SIAMU », organisme d'intérêt public de type A, créé par l'Ordonnance « SIAMU », organisme d'intérêt public de type A, créé par l'Ordonnance
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 et
soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains soumis à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains
organismes d'intérêt public, à accéder à certaines informations du organismes d'intérêt public, à accéder à certaines informations du
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
Le fondement légal de l'arrêté en projet est donc constitué par Le fondement légal de l'arrêté en projet est donc constitué par
l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
En vertu de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance précitée du 19 juillet En vertu de l'article 4, § 1er, de l'ordonnance précitée du 19 juillet
1990, le SIAMU est chargé de l'exercice des attributions de 1990, le SIAMU est chargé de l'exercice des attributions de
l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre l'Agglomération bruxelloise dans la matière relative à la lutte contre
l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente. l'incendie et dans celle de l'aide médicale urgente.
Outre ces deux missions légales, le SIAMU exécute également les Outre ces deux missions légales, le SIAMU exécute également les
missions visées par la circulaire ministérielle du 29 novembre 1967 : missions visées par la circulaire ministérielle du 29 novembre 1967 :
accidents de la route, dégagement d'une personne ensevelie sous des accidents de la route, dégagement d'une personne ensevelie sous des
décombres ou coincée sous un véhicule, recherche d'une source décombres ou coincée sous un véhicule, recherche d'une source
radioactive présentant un danger pour la population, intervention en radioactive présentant un danger pour la population, intervention en
cas d'inondation ou de catastrophe,... cas d'inondation ou de catastrophe,...
Une grande majorité des interventions du SIAMU consiste en des Une grande majorité des interventions du SIAMU consiste en des
prestations de transport en ambulance. Ainsi, le SIAMU dispose d'une prestations de transport en ambulance. Ainsi, le SIAMU dispose d'une
quarantaine d'ambulances qui interviennent plus de 45 000 fois par quarantaine d'ambulances qui interviennent plus de 45 000 fois par
année. année.
Le SIAMU rencontre de nombreuses difficultés lors de la facturation et Le SIAMU rencontre de nombreuses difficultés lors de la facturation et
du recouvrement des factures établies pour les diverses interventions du recouvrement des factures établies pour les diverses interventions
susmentionnées, notamment en raison du fait que les débiteurs sont susmentionnées, notamment en raison du fait que les débiteurs sont
difficilement localisables, que les données les concernant sont difficilement localisables, que les données les concernant sont
recueillies dans la précipitation et l'urgence, que ces mêmes données recueillies dans la précipitation et l'urgence, que ces mêmes données
peuvent évoluer : changement d'adresse, décès,... peuvent évoluer : changement d'adresse, décès,...
Ces difficultés découlent des circonstances particulières et de la Ces difficultés découlent des circonstances particulières et de la
nature même des prestations réalisées par le SIAMU : incendie et aide nature même des prestations réalisées par le SIAMU : incendie et aide
médicale urgente. médicale urgente.
C'est pourquoi le SIAMU souhaite accéder à certaines informations du C'est pourquoi le SIAMU souhaite accéder à certaines informations du
Registre national des personnes physiques. Registre national des personnes physiques.
L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3, L'accès sollicité concerne les informations visées à l'article 3,
alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8 alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, et alinéa 2, de la loi précitée du 8
août 1983. Cette demande est motivée comme suit : août 1983. Cette demande est motivée comme suit :
Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence Les informations visées au 1° (nom et prénoms) et au 5° (résidence
principale) permettent l'identification du débiteur afin d'établir et principale) permettent l'identification du débiteur afin d'établir et
d'envoyer les factures. L'information relative à la date de naissance d'envoyer les factures. L'information relative à la date de naissance
(2°) permet par ailleurs d'éviter d'éventuelles erreurs en cas (2°) permet par ailleurs d'éviter d'éventuelles erreurs en cas
d'homonymie. d'homonymie.
L'information relative au lieu et à la date de décès (6°) peut L'information relative au lieu et à la date de décès (6°) peut
s'avérer utile lorsque les proches d'un défunt omettent d'informer le s'avérer utile lorsque les proches d'un défunt omettent d'informer le
SIAMU quant au décès du débiteur. SIAMU quant au décès du débiteur.
L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié L'accès à l'information relative à l'état civil (8°) est justifié
étant donné que les époux, en vertu de l'article 222 du Code civil, étant donné que les époux, en vertu de l'article 222 du Code civil,
sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun sont solidairement responsables des dettes contractées par chacun
d'eux pour les besoins du ménage. d'eux pour les besoins du ménage.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations L'accès aux modifications successives apportées aux informations
visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, est octroyé visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983, est octroyé
pour une période de deux années, délai de prescription pour les pour une période de deux années, délai de prescription pour les
factures d'ambulances. factures d'ambulances.
En vertu de l'article 4, § 2, de l'ordonnance précitée du 19 juillet En vertu de l'article 4, § 2, de l'ordonnance précitée du 19 juillet
1990, le SIAMU est également chargé de missions en matière de 1990, le SIAMU est également chargé de missions en matière de
prévention d'incendie. prévention d'incendie.
Le SIAMU souhaite dès lors obtenir la communication des mêmes données Le SIAMU souhaite dès lors obtenir la communication des mêmes données
que celles visées ci-avant afin d'établir des statistiques et que celles visées ci-avant afin d'établir des statistiques et
d'élaborer des stratégies qui permettraient d'organiser et de réaliser d'élaborer des stratégies qui permettraient d'organiser et de réaliser
de manière plus efficace les différentes missions qui lui sont de manière plus efficace les différentes missions qui lui sont
confiées : meilleure répartition des moyens d'interventions, confiées : meilleure répartition des moyens d'interventions,
implantation et étendue des différents postes d'action, exercices implantation et étendue des différents postes d'action, exercices
d'évacuation,... d'évacuation,...
Afin de garantir la confidentialité des informations obtenues du Afin de garantir la confidentialité des informations obtenues du
Registre national, l'accès à ces informations sera organisé par le Registre national, l'accès à ces informations sera organisé par le
recours à des terminaux utilisés exclusivement par les personnes recours à des terminaux utilisés exclusivement par les personnes
autorisées à accéder et à obtenir communication des données du autorisées à accéder et à obtenir communication des données du
Registre national. Registre national.
L'accès se fera par un ordinateur sécurisé par un code détenu L'accès se fera par un ordinateur sécurisé par un code détenu
exclusivement par ces personnes. exclusivement par ces personnes.
Le SIAMU s'engage à stocker les données reçues en communication du Le SIAMU s'engage à stocker les données reçues en communication du
Registre national dans un fichier séparé ne pouvant être mis en Registre national dans un fichier séparé ne pouvant être mis en
relation avec celui contenant les données à caractère scientifique relation avec celui contenant les données à caractère scientifique
qu'au moyen d'un numéro d'identification interne et s'engage à ne qu'au moyen d'un numéro d'identification interne et s'engage à ne
diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de diffuser à des tiers les résultats de l'activité scientifique de
recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant recherche et d'étude que sous la forme d'informations anonymes n'étant
pas de nature à permettre l'identification des personnes auxquelles se pas de nature à permettre l'identification des personnes auxquelles se
rapportent les données. En outre, les personnes qui feront l'objet de rapportent les données. En outre, les personnes qui feront l'objet de
l'activité de recherche ou d'étude seront informées du fait de cette l'activité de recherche ou d'étude seront informées du fait de cette
recherche. Enfin, le SIAMU s'engage à ne pas faire appel à la recherche. Enfin, le SIAMU s'engage à ne pas faire appel à la
sous-traitance. sous-traitance.
Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 10 juin 2002. Il a été tenu Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 10 juin 2002. Il a été tenu
compte des observations formulées par ce Haut Collège. compte des observations formulées par ce Haut Collège.
Nous avons l'honneur d'être, Nous avons l'honneur d'être,
Sire, Sire,
de Votre Majesté, de Votre Majesté,
les très respectueux et très fidèles serviteurs, les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Minitre de l'Intérieur, Le Minitre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS 33.026/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 33.026/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Ministre de l'Intérieur, le 12 février 2002, d'une demande d'avis le Ministre de l'Intérieur, le 12 février 2002, d'une demande d'avis
sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Service d'Incendie et sur un projet d'arrêté royal "autorisant le Service d'Incendie et
d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder
aux informations du Registre national des personnes physiques", a aux informations du Registre national des personnes physiques", a
donné le 10 juin 2002 l'avis suivant : donné le 10 juin 2002 l'avis suivant :
Examen du projet Examen du projet
Préambule Préambule
Alinéa 1er Alinéa 1er
La loi du 19 juillet 1991 a inséré un alinéa 2 dans l'article 5 de la La loi du 19 juillet 1991 a inséré un alinéa 2 dans l'article 5 de la
loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes
physiques mais n'a pas modifié l'alinéa 1er. physiques mais n'a pas modifié l'alinéa 1er.
La loi du 31 mai 2001 n'est pas encore entrée en vigueur (1). La loi du 31 mai 2001 n'est pas encore entrée en vigueur (1).
L'alinéa doit, dès lors, être rédigé comme suit : L'alinéa doit, dès lors, être rédigé comme suit :
« Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des « Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des
personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la
loi du 30 mars 1995; ». loi du 30 mars 1995; ».
Alinéas 2 et 3 Alinéas 2 et 3
L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er, L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 1er,
de la loi du 8 août 1983, précitée, tel que visé à l'alinéa 1er du de la loi du 8 août 1983, précitée, tel que visé à l'alinéa 1er du
préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du préambule. Cette disposition constitue le seul fondement légal du
texte en projet. texte en projet.
Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour
unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le
cadre légal dans lequel il intervient. cadre légal dans lequel il intervient.
Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui
en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des
règles juridiques qui constituent les conditions légales règles juridiques qui constituent les conditions légales
d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans
le préambule (2). le préambule (2).
Si elles sont néamoins maintenues dans le préambule, les règles Si elles sont néamoins maintenues dans le préambule, les règles
juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de
considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur
intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique.
Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante :
« Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de « Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de
Bruxelle-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Servic Bruxelle-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Servic
d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer; Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection à Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection à
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, notamment à personnel, modifié par la loi du 11 décembre 1998, notamment à
l'article 4, trouve à s'appliquer; ». l'article 4, trouve à s'appliquer; ».
Dispositif Dispositif
Article 4 Article 4
1. A l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi la liste 1. A l'alinéa 1er, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pourquoi la liste
des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 6, de des personnes désignées conformément à l'article 1er, alinéa 6, de
l'arrêté en projet ne doit pas également être transmise à la l'arrêté en projet ne doit pas également être transmise à la
Commission de la protection de la vie privée. Il s'agit des membres du Commission de la protection de la vie privée. Il s'agit des membres du
SIAMU autorisés à obtenir communication des informations du registre SIAMU autorisés à obtenir communication des informations du registre
national des personnes physiques en application de l'article 1er, national des personnes physiques en application de l'article 1er,
alinéa 4, c'est-à-dire dans le cadre de la réalisation d'études et alinéa 4, c'est-à-dire dans le cadre de la réalisation d'études et
d'enquêtes permettant l'élaboration de stratégies plus efficaces en d'enquêtes permettant l'élaboration de stratégies plus efficaces en
matière de lutte contre les incendies et d'aide médicale urgente. matière de lutte contre les incendies et d'aide médicale urgente.
De l'accord de la fonctionnaire déléguée, l'alinéa 1er doit être De l'accord de la fonctionnaire déléguée, l'alinéa 1er doit être
corrigé comme suit : corrigé comme suit :
«

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er,

«

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er,

alinéas 5 et 6, est dressée... (la suite comme projet). » alinéas 5 et 6, est dressée... (la suite comme projet). »
2. Dans le texte français de l'alinéa 3, première ligne, il y a lieu 2. Dans le texte français de l'alinéa 3, première ligne, il y a lieu
d'écrire "à ne diffuser". d'écrire "à ne diffuser".
3. Dans le texte français de l'alinéa 4, il y a lieu de remplacer les 3. Dans le texte français de l'alinéa 4, il y a lieu de remplacer les
mots "sera organisé" par les mots "est organisé". mots "sera organisé" par les mots "est organisé".
Observations d'ordre légistique et linguistique concernant le texte Observations d'ordre légistique et linguistique concernant le texte
néerlandais du projet néerlandais du projet
Article 1er Article 1er
A l'alinéa 1er, on écrira "afgekort als" au lieu de "afgekort". A l'alinéa 1er, on écrira "afgekort als" au lieu de "afgekort".
A l'alinéa 3, on écrira "wijzigingen aangebracht in" au lieu de A l'alinéa 3, on écrira "wijzigingen aangebracht in" au lieu de
"wizigingen aangebracht aan". "wizigingen aangebracht aan".
A l'alinéa 4, on écrira "inzage" au lieu de "mededeling" et on écrira A l'alinéa 4, on écrira "inzage" au lieu de "mededeling" et on écrira
"diezelfde" en un seul mot. La première observation vaut pour tout le "diezelfde" en un seul mot. La première observation vaut pour tout le
projet. projet.
La phrase introductive de l'alinéa 5 devrait être rédigée comme suit : La phrase introductive de l'alinéa 5 devrait être rédigée comme suit :
« De in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatiegegevens « De in het eerste lid van dit artikel bedoelde informatiegegevens
zijn alleen toegankelijk voor : zijn alleen toegankelijk voor :
1° het hoofd van de rechtskundige dienst... (la suite comme au 1° het hoofd van de rechtskundige dienst... (la suite comme au
projet); projet);
2° ... (la suite comme au projet, sauf à écrire "bij name" au lieu de 2° ... (la suite comme au projet, sauf à écrire "bij name" au lieu de
"bij naam"). » "bij naam"). »
Les mêmes observations valent, mutatis mutandis, pour l'alinéa 6. Les mêmes observations valent, mutatis mutandis, pour l'alinéa 6.
Article 2 Article 2
A l'alinéa 2, la phrase introductive devrait être rédigée comme suit : A l'alinéa 2, la phrase introductive devrait être rédigée comme suit :
« Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden « Voor de toepassing van het eerste lid worden niet als derden
beschouwd : » beschouwd : »
Article 4 Article 4
A l'alinéa 4, le verbe doit être mis à l'indicatif présent. On écrira A l'alinéa 4, le verbe doit être mis à l'indicatif présent. On écrira
donc : "wordt georganiseerd" au lieu de "zal georganiseerd worden". donc : "wordt georganiseerd" au lieu de "zal georganiseerd worden".
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
Y. Kreins, président de la chambre; Y. Kreins, président de la chambre;
J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat; J. Jaumotte, M. Baguet, conseillers d'Etat;
B. Vigneron, greffier. B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de
section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée
par Mme G. Martou, référendaire adjoint. par Mme G. Martou, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le greffier,
B. Vigneron. B. Vigneron.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
_______ _______
Note Note
(1) Voir l'article 4 de cette loi. (1) Voir l'article 4 de cette loi.
(2) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un (2) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un
projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès
aux informations et l'usage du numéro d'identification du registre aux informations et l'usage du numéro d'identification du registre
national des personnes physiques dans le chef de la division des national des personnes physiques dans le chef de la division des
Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la
Société nationale des Chemins de Fer belges. Société nationale des Chemins de Fer belges.
2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide 2 AOUT 2002. - Arrêté royal autorisant le Service d'Incendie et d'Aide
médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale à accéder aux
informations du Registre national des personnes physiques informations du Registre national des personnes physiques
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes
physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30 physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er, modifié par la loi du 30
mars 1995; mars 1995;
Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de Considérant que l'ordonnance du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Service Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 portant création du Service
d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de
Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer; Bruxelles-Capitale, trouve à s'appliquer;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de
la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, notamment
l'article 4, trouve à s'appliquer; l'article 4, trouve à s'appliquer;
Vu l'avis 33.026/2du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002; Vu l'avis 33.026/2du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2002;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre
Ministre de la Justice, Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la

Article 1er.Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la

Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « SIAMU », est autorisé à Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé « SIAMU », est autorisé à
accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°, accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5°,
6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 6° et 8°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des
personnes physiques. personnes physiques.
Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches Cet accès est destiné exclusivement à l'accomplissement des tâches
relatives à la facturation et au recouvrement de factures pour les relatives à la facturation et au recouvrement de factures pour les
missions qui lui sont confiées, notamment en matière de lutte contre missions qui lui sont confiées, notamment en matière de lutte contre
l'incendie et d'aide médicale urgente. l'incendie et d'aide médicale urgente.
L'accès aux modifications successives apportées aux informations L'accès aux modifications successives apportées aux informations
visées à l'alinéa 1er est limité à une période de deux années visées à l'alinéa 1er est limité à une période de deux années
précédant la communication de ces informations. précédant la communication de ces informations.
Le SIAMU est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes Le SIAMU est également autorisé à obtenir communication de ces mêmes
informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études informations lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation d'études
ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin ou d'enquêtes qu'il effectue dans le cadre de ses missions et ce afin
de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration de pouvoir disposer d'informations précises permettant l'élaboration
de stratégies plus efficaces en matière de lutte contre les incendies de stratégies plus efficaces en matière de lutte contre les incendies
et d'aide médicale urgente. et d'aide médicale urgente.
L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er du présent article est L'accès aux informations visé à l'alinéa 1er du présent article est
réservé : réservé :
1° au responsable du service juridique et contentieux du SIAMU; 1° au responsable du service juridique et contentieux du SIAMU;
2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément 2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément
et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions
respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui
leur sont confiées. leur sont confiées.
La communication des informations visée à l'alinéa 4 du présent La communication des informations visée à l'alinéa 4 du présent
article est réservée : article est réservée :
1° au fonctionnaire dirigeant du SIAMU; 1° au fonctionnaire dirigeant du SIAMU;
2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément 2° aux agents du SIAMU que la personne visée sous 1° désigne nommément
et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions et par écrit à cet effet, dans les limites de leurs attributions
respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui respectives et dans le cadre de l'accomplissement des missions qui
leur sont confiées. leur sont confiées.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er, ne

peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées. Elles ne
peuvent être communiquées à des tiers. peuvent être communiquées à des tiers.
Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa
1er : 1er :
1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations,
ou leurs représentants légaux; ou leurs représentants légaux;
2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de 2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de
l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, pour les informations
qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et
dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à dans le cadre des relations qu'ils entretiennent aux fins énumérées à
l'article 1er, alinéa 2er, avec le SIAMU. l'article 1er, alinéa 2er, avec le SIAMU.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er,

alinéa 4, peuvent être conservées durant la période nécessaire à alinéa 4, peuvent être conservées durant la période nécessaire à
l'établissement de nouvelles stratégies en matière de lutte contre l'établissement de nouvelles stratégies en matière de lutte contre
l'incendie et l'aide médicale urgente. l'incendie et l'aide médicale urgente.
Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées Les personnes auxquelles se rapportent les informations communiquées
du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude du Registre national aux fins d'une activité de recherche ou d'étude
devront être informées du fait de cette activité. devront être informées du fait de cette activité.

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er,

Art. 4.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er,

alinéas 5 et 6, est dressée annuellement et transmise selon la même alinéas 5 et 6, est dressée annuellement et transmise selon la même
périodicité à la Commission de la protection de la vie privée. périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.
Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre Les personnes autorisées à accéder aux informations du Registre
national et à en recevoir communication souscrivent une déclaration national et à en recevoir communication souscrivent une déclaration
aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la aux termes de laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la
confidentialité des informations obtenues du Registre national. confidentialité des informations obtenues du Registre national.
Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les Ces personnes s'engagent en outre à ne diffuser à des tiers les
résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous résultats de l'activité scientifique de recherche et d'étude que sous
la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de la forme d'informations anonymes n'étant pas de nature, fût-ce de
manière indirecte, à permettre l'identification des personnes manière indirecte, à permettre l'identification des personnes
vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches. vis-à-vis desquelles sont menées les études et les recherches.
L'accès au Registre national des personnes physiques est organisé par L'accès au Registre national des personnes physiques est organisé par
le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu le recours à des ordinateurs sécurisés par un code détenu
exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder. exclusivement par les personnes expressément autorisées à y accéder.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002. Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
^