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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2014
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Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites d'antennes
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites
d'antennes d'antennes
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le présent arrêté a pour objet l'exécution de l'article 27, § 3, de la Le présent arrêté a pour objet l'exécution de l'article 27, § 3, de la
loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques
(ci-après « la loi »). En effet, plusieurs éléments sont nécessaires (ci-après « la loi »). En effet, plusieurs éléments sont nécessaires
afin d'assurer un bon fonctionnement de la base de données des sites afin d'assurer un bon fonctionnement de la base de données des sites
d'antennes : une base de données dans laquelle toutes les informations d'antennes : une base de données dans laquelle toutes les informations
utiles concernant les sites d'antennes peuvent être consultées de utiles concernant les sites d'antennes peuvent être consultées de
manière aisée, est naturellement nécessaire pour que l'utilisation manière aisée, est naturellement nécessaire pour que l'utilisation
partagée de sites d'antennes soit un succès. Le présent projet a pour partagée de sites d'antennes soit un succès. Le présent projet a pour
but d'optimaliser le fonctionnement de la base de données déjà but d'optimaliser le fonctionnement de la base de données déjà
existante. existante.
Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été Une consultation publique concernant le présent projet d'arrêté a été
effectuée du 21 juin au 23 juillet 2013 à la demande du Ministre de effectuée du 21 juin au 23 juillet 2013 à la demande du Ministre de
l'Economie. l'Economie.
L'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, a été L'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, a été
intégralement suivi. intégralement suivi.
Commentaire article par article Commentaire article par article
L'article 1er ne nécessite pas de commentaire. L'article 1er ne nécessite pas de commentaire.
L'article 2 fixe les principes auxquels doivent répondre les L'article 2 fixe les principes auxquels doivent répondre les
informations dans la base de données des sites d'antennes. Une informations dans la base de données des sites d'antennes. Une
accessibilité optimale et une efficacité optimale des informations de accessibilité optimale et une efficacité optimale des informations de
la base de données sont essentielles. la base de données sont essentielles.
A cette fin, chaque opérateur doit communiquer diverses données A cette fin, chaque opérateur doit communiquer diverses données
concernant ses sites. Tous les sites sont visés. concernant ses sites. Tous les sites sont visés.
Lorsqu'un permis de bâtir est requis, le respect de l'article 26 de la Lorsqu'un permis de bâtir est requis, le respect de l'article 26 de la
loi permet une information systématique de l'Institut. loi permet une information systématique de l'Institut.
Lorsqu'aucun permis de bâtir n'est requis, les mêmes données sont Lorsqu'aucun permis de bâtir n'est requis, les mêmes données sont
communiquées mensuellement à l'Institut. En tout état de cause avant communiquées mensuellement à l'Institut. En tout état de cause avant
l'installation d'antennes. l'installation d'antennes.
L'article 3 stipule que l'Institut publie mensuellement une liste L'article 3 stipule que l'Institut publie mensuellement une liste
détaillée reprenant tous les sites existants et en projet. L'Institut détaillée reprenant tous les sites existants et en projet. L'Institut
peut étendre cette liste en concertation avec les opérateurs peut étendre cette liste en concertation avec les opérateurs
concernés. En effet, actuellement, il est impossible de prévoir toutes concernés. En effet, actuellement, il est impossible de prévoir toutes
les évolutions techniques et opérationnelles. Il est par exemple les évolutions techniques et opérationnelles. Il est par exemple
concevable qu'à l'avenir, le nombre d'antennes utilisées devienne une concevable qu'à l'avenir, le nombre d'antennes utilisées devienne une
information pertinente. Il en va de même pour la technologie utilisée. information pertinente. Il en va de même pour la technologie utilisée.
L'article 4 prévoit l'application immédiate de l'obligation pour L'article 4 prévoit l'application immédiate de l'obligation pour
chaque opérateur de mettre à disposition du gestionnaire de la base de chaque opérateur de mettre à disposition du gestionnaire de la base de
données un schéma détaillé avec la localisation précise de tous les données un schéma détaillé avec la localisation précise de tous les
nouveaux sites. Cette disposition a pour objectif une information nouveaux sites. Cette disposition a pour objectif une information
immédiate et complète de l'Institut par rapport aux nouveaux sites. immédiate et complète de l'Institut par rapport aux nouveaux sites.
Afin de permettre aux opérateurs concernés d'actualiser leurs Afin de permettre aux opérateurs concernés d'actualiser leurs
informations quant aux sites existants, l'alinéa 2 prévoit une informations quant aux sites existants, l'alinéa 2 prévoit une
actualisation de la localisation détaillée des sites existants dans actualisation de la localisation détaillée des sites existants dans
l'année suivant la publication du présent arrêté. l'année suivant la publication du présent arrêté.
L'article 5 ne nécessite pas de commentaire. L'article 5 ne nécessite pas de commentaire.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à
l'approbation de Votre Majesté. l'approbation de Votre Majesté.
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
Conseil d'Etat, section de législation Conseil d'Etat, section de législation
Avis 55.321/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à Avis 55.321/4 du 20 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `relatif à
l'utilisation partagée de sites d'antennes' l'utilisation partagée de sites d'antennes'
Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été Le 7 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été
invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie à
communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au
24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à 24 mars 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal `relatif à
l'utilisation partagée de sites d'antennes'. l'utilisation partagée de sites d'antennes'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mars 2014. La
chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre, chambre était composée de Pierre LIENARDY, président de chambre,
Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Jacques JAUMOTTE et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et
Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier. Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur. Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a La concordance entre la version française et la version néerlandaise a
été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY. été vérifiée sous le contrôle de Pierre LIENARDY.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mars 2014.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la
section de législation limite son examen au fondement juridique du section de législation limite son examen au fondement juridique du
projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à
l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article
84, § 3, des lois coordonnées précitées. 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
EXAMEN DU PROJET EXAMEN DU PROJET
PREAMBULE PREAMBULE
1. A l'alinéa 3, il convient de viser l'avis, et non l'accord, de 1. A l'alinéa 3, il convient de viser l'avis, et non l'accord, de
l'Inspecteur des Finances. l'Inspecteur des Finances.
2. A l'alinéa 4, il convient de viser l'accord, et non l'avis, du 2. A l'alinéa 4, il convient de viser l'accord, et non l'avis, du
Ministre du Budget. Ministre du Budget.
DISPOSITIF DISPOSITIF
Article 1er Article 1er
Il est inutile de rappeler des définitions données par l'article 2, 1° Il est inutile de rappeler des définitions données par l'article 2, 1°
et 3° de la loi que le projet exécute. et 3° de la loi que le projet exécute.
Les 2° et 3° seront omis et la rédaction de l'article 1er sera revue Les 2° et 3° seront omis et la rédaction de l'article 1er sera revue
en conséquence. en conséquence.
Article 2 Article 2
La disposition appelée à former l'article 2, § 2, alinéa 3, du projet La disposition appelée à former l'article 2, § 2, alinéa 3, du projet
est une disposition transitoire. A ce titre, elle sera déplacée de est une disposition transitoire. A ce titre, elle sera déplacée de
manière autonome à la fin du dispositif en projet. manière autonome à la fin du dispositif en projet.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. VAN GEERSDAELE A.-C. VAN GEERSDAELE
Le president, Le president,
P. LIENARDY P. LIENARDY
_______ _______
Note Note
(*) Par courriel du 10 février 2014. (*) Par courriel du 10 février 2014.
2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites 2 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'utilisation partagée de sites
d'antennes d'antennes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques,
l'article 27 tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012; l'article 27 tel que modifié par la loi du 10 juillet 2012;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des
télécommunications, donné le 7 novembre 2013; télécommunications, donné le 7 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2013;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu la consultation du 29 novembre 2013 au 18 décembre 2013 du Comité Vu la consultation du 29 novembre 2013 au 18 décembre 2013 du Comité
interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la
Télévision; Télévision;
Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014; Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 5 février 2014;
Vu l'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en Vu l'avis 55.321/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Sur la proposition du Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par loi

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par loi

: la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

Art. 2.§ 1er. Les données de la base de données des sites d'antennes

Art. 2.§ 1er. Les données de la base de données des sites d'antennes

sont claires, complètes et faciles d'accès. La consultation de sont claires, complètes et faciles d'accès. La consultation de
celles-ci par les opérateurs qui contribuent aux coûts de la base de celles-ci par les opérateurs qui contribuent aux coûts de la base de
données ainsi que par les services publics, est gratuite. données ainsi que par les services publics, est gratuite.
§ 2. La base de données donne un aperçu clair de la localisation du § 2. La base de données donne un aperçu clair de la localisation du
site sans devoir se rendre sur place à cette fin. site sans devoir se rendre sur place à cette fin.
A cette fin, chaque opérateur met à disposition du gestionnaire de la A cette fin, chaque opérateur met à disposition du gestionnaire de la
base de données un schéma détaillé avec la localisation précise du base de données un schéma détaillé avec la localisation précise du
site. site.
§ 3. Les demandes et les plans relatifs à de nouveaux sites sont § 3. Les demandes et les plans relatifs à de nouveaux sites sont
repris dans la base de données d'une manière compatible avec les repris dans la base de données d'une manière compatible avec les
paragraphes 1er et 2 ainsi qu'avec l'article 3, § 2. paragraphes 1er et 2 ainsi qu'avec l'article 3, § 2.

Art. 3.§ 1er. L'Institut transmet mensuellement à chaque opérateur

Art. 3.§ 1er. L'Institut transmet mensuellement à chaque opérateur

qui contribue aux coûts de la base de données une liste complète de qui contribue aux coûts de la base de données une liste complète de
tous les sites d'antennes existants et en projet. tous les sites d'antennes existants et en projet.
A cet effet, chaque opérateur transmet chaque mois à l'Institut une A cet effet, chaque opérateur transmet chaque mois à l'Institut une
liste des sites sur lesquels il est présent ou sur lesquels il prévoit liste des sites sur lesquels il est présent ou sur lesquels il prévoit
de s'implanter. de s'implanter.
§ 2. La liste mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, présentée sous § 2. La liste mentionnée au paragraphe 1er, alinéa 2, présentée sous
forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte forme électronique selon un format déterminé par l'Institut, comporte
pour chaque site d'antennes au moins les données suivantes : pour chaque site d'antennes au moins les données suivantes :
1° l'adresse postale; 1° l'adresse postale;
2° les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert; 2° les coordonnées géographiques du support, selon le système Lambert;
3° l'état d'avancement du site (planifié, demande de permis 3° l'état d'avancement du site (planifié, demande de permis
d'urbanisme en cours, permis d'urbanisme attribué, opérationnel, d'urbanisme en cours, permis d'urbanisme attribué, opérationnel,
abandonné). abandonné).
L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs concernés, L'Institut peut, après avoir consulté les opérateurs concernés,
ajouter des éléments à cette liste. Ils sont publiés sur le site ajouter des éléments à cette liste. Ils sont publiés sur le site
Internet de l'Institut. Internet de l'Institut.

Art. 4.L'article 2, § 2, s'applique immédiatement à tous les nouveaux

Art. 4.L'article 2, § 2, s'applique immédiatement à tous les nouveaux

sites. sites.
La localisation détaillée des sites existants est actualisée auprès de La localisation détaillée des sites existants est actualisée auprès de
l'Institut dans l'année suivant la publication du présent arrêté. l'Institut dans l'année suivant la publication du présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

Art. 5.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
J. VANDE LANOTTE J. VANDE LANOTTE
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