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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2009
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Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de Wallonie-Bruxelles International Arrêté royal rendant le régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de Wallonie-Bruxelles International
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
2 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant le régime de pensions institué 2 AVRIL 2009. - Arrêté royal rendant le régime de pensions institué
par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de par la loi du 28 avril 1958 applicable au personnel de
Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du Vu la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du
personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants
droit, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10 droit, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 10
juin 1985, 5 juillet 1990 et 3 avril 1997; juin 1985, 5 juillet 1990 et 3 avril 1997;
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française française, la Région wallonne et la Commission communautaire française
de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les de la Région de Bruxelles-capitale créant une entité commune pour les
relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article relations internationales de Wallonie-Bruxelles, notamment l'article
4; 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 autorisant Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 autorisant
Wallonie-Bruxelles International à participer au régime de pensions Wallonie-Bruxelles International à participer au régime de pensions
institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres
du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit; du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre
2008 autorisant Wallonie-Bruxelles International à solliciter sa 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles International à solliciter sa
participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril
1958 relative à la pension des membres du personnel de certains 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains
organismes publics et de leurs ayants droit. organismes publics et de leurs ayants droit.
Considérant que, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il Considérant que, pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il
s'impose d'autoriser sans délai Wallonie-Bruxelles international à s'impose d'autoriser sans délai Wallonie-Bruxelles international à
participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958, participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958,
avec effet au 1er janvier 2009, date à laquelle les membres du avec effet au 1er janvier 2009, date à laquelle les membres du
personnel de la Direction générale des Relations extérieures du personnel de la Direction générale des Relations extérieures du
Service public de Wallonie et les membres du personnel du Commissariat Service public de Wallonie et les membres du personnel du Commissariat
général aux Relations internationales ont été transférés à général aux Relations internationales ont été transférés à
Wallonie-Bruxelles International. Wallonie-Bruxelles International.
Sur la proposition de notre Ministre des Pensions, Sur la proposition de notre Ministre des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le régime de pensions institué par la loi du 28 avril

Article 1er.Le régime de pensions institué par la loi du 28 avril

1958 relative à la pension des membres du personnel de certains 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains
organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, est applicable
aux membres du personnel de Wallonie-Bruxelles international. aux membres du personnel de Wallonie-Bruxelles international.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des

Art. 3.Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des

grandes Villes est chargée de l'exécution du présent arrêté. grandes Villes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2009. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Intégration sociale, La Ministre de l'Intégration sociale,
des Pensions et des grandes Villes, des Pensions et des grandes Villes,
Mme M. ARENA Mme M. ARENA
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