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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2002
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Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des
échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le
contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et
3-MCPD dans certaines denrées alimentaires 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les
autres produits, notamment l'article 12; autres produits, notamment l'article 12;
Vu la Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant Vu la Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium,
mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires; mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires;
Vu le Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 Vu le Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans
les denrées alimentaires; les denrées alimentaires;
Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2001; de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la
loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence se justifie parce que les dispositions de la Considérant que l'urgence se justifie parce que les dispositions de la
Directive 2001/22/CE précitée doivent être transposées en droit Directive 2001/22/CE précitée doivent être transposées en droit
national au plus tard le 5 avril 2002, comme prévu récemment par la national au plus tard le 5 avril 2002, comme prévu récemment par la
Décision 2001/873/CE; Décision 2001/873/CE;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les laboratoires doivent satisfaire aux critères décrits

Article 1er.Les laboratoires doivent satisfaire aux critères décrits

à l'annexe du présent arrêté au moment où ils font la préparation à l'annexe du présent arrêté au moment où ils font la préparation
d'échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel (analyse et d'échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel (analyse et
contre-analyse) des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et contre-analyse) des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et
3-MCPD fixées dans le Règlement (CE) N° 466/2001. 3-MCPD fixées dans le Règlement (CE) N° 466/2001.

Art. 2.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales

Art. 2.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales

pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié
comme suit : comme suit :
Dans l'article 1er, « Règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 Dans l'article 1er, « Règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31
janvier 1997 portant fixation des teneurs maximales pour certains janvier 1997 portant fixation des teneurs maximales pour certains
contaminants dans les denrées alimentaires » est remplacé par « contaminants dans les denrées alimentaires » est remplacé par «
Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant
fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires ». denrées alimentaires ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2002.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2002.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002. Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Annexe Annexe
Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent
satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des
teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD de certaines denrées teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD de certaines denrées
alimentaires alimentaires
1. Précautions 1. Précautions
Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire
représentatif et homogène sans y introduire de contamination représentatif et homogène sans y introduire de contamination
secondaire. secondaire.
2. Préparation 2. Préparation
Il convient de noter les points suivants pour toutes procédures Il convient de noter les points suivants pour toutes procédures
utilisées. Pour les mollusques bivalves, crustacés et petits poissons utilisées. Pour les mollusques bivalves, crustacés et petits poissons
: s'ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent : s'ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent
faire partie des matières à analyser. En générale, seule la fraction faire partie des matières à analyser. En générale, seule la fraction
comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE)
n° 466/2001 de la Commission. n° 466/2001 de la Commission.
3. Analyse 3. Analyse
Pour l'analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) Pour l'analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE)
n° 2676/90 de la Commission déterminant les méthodes d'analyse n° 2676/90 de la Commission déterminant les méthodes d'analyse
communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à
utiliser au chapitre 35 de son annexe. Pour le reste, il n'est pas utiliser au chapitre 35 de son annexe. Pour le reste, il n'est pas
prescrit de méthodes spécifiques de détermination, mais les prescrit de méthodes spécifiques de détermination, mais les
laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux
critères de performance qui figurent dans les tableaux 1 (pour le critères de performance qui figurent dans les tableaux 1 (pour le
plomb, cadmium et mercure) et 2 (pour le 3-MCPD). Dans la mesure du plomb, cadmium et mercure) et 2 (pour le 3-MCPD). Dans la mesure du
possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais
collectifs, un matériau de référence certifié. Dans la mesure du collectifs, un matériau de référence certifié. Dans la mesure du
possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant, dans la possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant, dans la
série d'analyses, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Il série d'analyses, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Il
est dûment tenu compte des Harmonised Guidelines for the Use of est dûment tenu compte des Harmonised Guidelines for the Use of
Recovery Information in Analytical Measurement' élaborés sous l'égide Recovery Information in Analytical Measurement' élaborés sous l'égide
de l'IUPAC/ISO/AOAC. de l'IUPAC/ISO/AOAC.
Tableau 1 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives Tableau 1 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives
au plomb, au cadmium et au mercure au plomb, au cadmium et au mercure
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Tableau 2 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives Tableau 2 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives
au 3-MCPD au 3-MCPD
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
4. Rapport d'analyse 4. Rapport d'analyse
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au
titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de
récupération doivent être rapportés. Les résultats doivent être récupération doivent être rapportés. Les résultats doivent être
exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans
le règlement (CE) n° 466/2001. Le rapport d'analyse présente seulement le règlement (CE) n° 466/2001. Le rapport d'analyse présente seulement
le moyen de minimum deux analyses indépendantes. le moyen de minimum deux analyses indépendantes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
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