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Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires | Arrêté royal fixant le mode de préparation des échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des | 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le mode de préparation des |
échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le | échantillons et les critères pour les méthodes d'analyse pour le |
contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et | contrôle officiel des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et |
3-MCPD dans certaines denrées alimentaires | 3-MCPD dans certaines denrées alimentaires |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des | Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des |
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les | consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les |
autres produits, notamment l'article 12; | autres produits, notamment l'article 12; |
Vu la Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant | Vu la Directive 2001/22/CE de la Commission du 8 mars 2001 portant |
fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes | fixation de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes |
d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, | d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, cadmium, |
mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires; | mercure et 3-MCPD dans les denrées alimentaires; |
Vu le Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 | Vu le Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 |
portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans | portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans |
les denrées alimentaires; | les denrées alimentaires; |
Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité | Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité |
de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2001; | de la Chaîne alimentaire, donné le 12 octobre 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la | notamment l'article 3, § 1er et 84, alinéa 1er, 1°, remplacé par la |
loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; | loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; |
Vu l'urgence; | Vu l'urgence; |
Considérant que l'urgence se justifie parce que les dispositions de la | Considérant que l'urgence se justifie parce que les dispositions de la |
Directive 2001/22/CE précitée doivent être transposées en droit | Directive 2001/22/CE précitée doivent être transposées en droit |
national au plus tard le 5 avril 2002, comme prévu récemment par la | national au plus tard le 5 avril 2002, comme prévu récemment par la |
Décision 2001/873/CE; | Décision 2001/873/CE; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les laboratoires doivent satisfaire aux critères décrits |
Article 1er.Les laboratoires doivent satisfaire aux critères décrits |
à l'annexe du présent arrêté au moment où ils font la préparation | à l'annexe du présent arrêté au moment où ils font la préparation |
d'échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel (analyse et | d'échantillons et l'analyse pour le contrôle officiel (analyse et |
contre-analyse) des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et | contre-analyse) des teneurs maximales en plomb, cadmium, mercure et |
3-MCPD fixées dans le Règlement (CE) N° 466/2001. | 3-MCPD fixées dans le Règlement (CE) N° 466/2001. |
Art. 2.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales |
Art. 2.L'arrêté royal du 6 juin 1997 relatif aux teneurs maximales |
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié | pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifié |
comme suit : | comme suit : |
Dans l'article 1er, « Règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 | Dans l'article 1er, « Règlement (CE) N° 194/97 de la Commission du 31 |
janvier 1997 portant fixation des teneurs maximales pour certains | janvier 1997 portant fixation des teneurs maximales pour certains |
contaminants dans les denrées alimentaires » est remplacé par « | contaminants dans les denrées alimentaires » est remplacé par « |
Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant | Règlement (CE) N° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant |
fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les | fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les |
denrées alimentaires ». | denrées alimentaires ». |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2002. |
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2002. |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Nice, le 2 avril 2002. | Donné à Nice, le 2 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Annexe | Annexe |
Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent | Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent |
satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des | satisfaire les méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des |
teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD de certaines denrées | teneurs en plomb, cadmium, mercure et 3-MCPD de certaines denrées |
alimentaires | alimentaires |
1. Précautions | 1. Précautions |
Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire | Il s'agit essentiellement d'obtenir un échantillon de laboratoire |
représentatif et homogène sans y introduire de contamination | représentatif et homogène sans y introduire de contamination |
secondaire. | secondaire. |
2. Préparation | 2. Préparation |
Il convient de noter les points suivants pour toutes procédures | Il convient de noter les points suivants pour toutes procédures |
utilisées. Pour les mollusques bivalves, crustacés et petits poissons | utilisées. Pour les mollusques bivalves, crustacés et petits poissons |
: s'ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent | : s'ils sont normalement consommés en entier, les viscères doivent |
faire partie des matières à analyser. En générale, seule la fraction | faire partie des matières à analyser. En générale, seule la fraction |
comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) | comestible est à tester, compte tenu des exigences du règlement (CE) |
n° 466/2001 de la Commission. | n° 466/2001 de la Commission. |
3. Analyse | 3. Analyse |
Pour l'analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) | Pour l'analyse de la présence de plomb dans le vin, le règlement (CEE) |
n° 2676/90 de la Commission déterminant les méthodes d'analyse | n° 2676/90 de la Commission déterminant les méthodes d'analyse |
communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à | communautaires applicables dans le secteur du vin fixe la méthode à |
utiliser au chapitre 35 de son annexe. Pour le reste, il n'est pas | utiliser au chapitre 35 de son annexe. Pour le reste, il n'est pas |
prescrit de méthodes spécifiques de détermination, mais les | prescrit de méthodes spécifiques de détermination, mais les |
laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux | laboratoires doivent utiliser une méthode validée, répondant aux |
critères de performance qui figurent dans les tableaux 1 (pour le | critères de performance qui figurent dans les tableaux 1 (pour le |
plomb, cadmium et mercure) et 2 (pour le 3-MCPD). Dans la mesure du | plomb, cadmium et mercure) et 2 (pour le 3-MCPD). Dans la mesure du |
possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais | possible, la validation inclura, dans les matériaux de test des essais |
collectifs, un matériau de référence certifié. Dans la mesure du | collectifs, un matériau de référence certifié. Dans la mesure du |
possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant, dans la | possible, l'exactitude de l'analyse est estimée en incluant, dans la |
série d'analyses, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Il | série d'analyses, des matériaux de référence certifiés et adaptés. Il |
est dûment tenu compte des Harmonised Guidelines for the Use of | est dûment tenu compte des Harmonised Guidelines for the Use of |
Recovery Information in Analytical Measurement' élaborés sous l'égide | Recovery Information in Analytical Measurement' élaborés sous l'égide |
de l'IUPAC/ISO/AOAC. | de l'IUPAC/ISO/AOAC. |
Tableau 1 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives | Tableau 1 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives |
au plomb, au cadmium et au mercure | au plomb, au cadmium et au mercure |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Tableau 2 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives | Tableau 2 : Critères de performance des méthodes d'analyse relatives |
au 3-MCPD | au 3-MCPD |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
4. Rapport d'analyse | 4. Rapport d'analyse |
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au | Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au |
titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de | titre de la récupération. La façon d'enregistrer et le taux de |
récupération doivent être rapportés. Les résultats doivent être | récupération doivent être rapportés. Les résultats doivent être |
exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans | exprimés dans les mêmes unités que les teneurs maximales figurant dans |
le règlement (CE) n° 466/2001. Le rapport d'analyse présente seulement | le règlement (CE) n° 466/2001. Le rapport d'analyse présente seulement |
le moyen de minimum deux analyses indépendantes. | le moyen de minimum deux analyses indépendantes. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002. | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |