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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les
exploitations de sable blanc (1) exploitations de sable blanc (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et
portant des dispositions diverses; portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle; de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de
Limbourg et du Brabant flamand; Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les
exploitations de sable blanc. exploitations de sable blanc.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002. Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant
flamand flamand
Convention collective de travail du 26 juin 2001 Convention collective de travail du 26 juin 2001
Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro
58907/CO/102.06) 58907/CO/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000.

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7

décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle
est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2001 pour le est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2001 pour le
personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une
longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2002. 2002.
Art.4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 Art.4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56
ans sont les suivantes : ans sont les suivantes :
- justifier un passé professionnel de 33 ans - justifier un passé professionnel de 33 ans
et et
- un minimum de 20 ans de travail d'équipe de nuit. - un minimum de 20 ans de travail d'équipe de nuit.

Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel,

Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel,

l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum
de 5 ans pendant la carrière. de 5 ans pendant la carrière.

Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de leur dernier employeur

Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de leur dernier employeur

depuis leur départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint depuis leur départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint
l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire.
a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné est, a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné est,
individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la
convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil
national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue
sociale et/ou fiscale. sociale et/ou fiscale.
b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité
complémentaire composée de deux volets : complémentaire composée de deux volets :
- la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la
différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de
base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues
sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles;
- un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service effectuée dans - un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service effectuée dans
le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à
l'index. l'index.
Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est
le mois civil précédant la date du départ. le mois civil précédant la date du départ.

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un

Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un

montant fixe valable pendant la durée de la prépension. montant fixe valable pendant la durée de la prépension.

Art. 9.Le payement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

Art. 9.Le payement s'effectue à la fin de chaque mois par virement

sur le compte bancaire du bénéficaire. sur le compte bancaire du bénéficaire.

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la

Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la

prépension au travailleur qui a le choix libre. prépension au travailleur qui a le choix libre.

Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu

Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu

de terminer le délai de préavis légal. de terminer le délai de préavis légal.

Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit

Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit

pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet. pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet.
Mesures transitoires Mesures transitoires

Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première

ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des)
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y
compris 31 décembre 2002. compris 31 décembre 2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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