Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable blanc |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2001, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les |
exploitations de sable blanc (1) | exploitations de sable blanc (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et | Vu la loi du 26 mars 1999 relative au plan belge pour l'emploi 1998 et |
portant des dispositions diverses; | portant des dispositions diverses; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle; | de chômage en cas de prépension conventionnelle; |
Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les | carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les |
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de | provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de |
Limbourg et du Brabant flamand; | Limbourg et du Brabant flamand; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les | flamand, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans dans les |
exploitations de sable blanc. | exploitations de sable blanc. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Nice, le 2 avril 2002. | Donné à Nice, le 2 avril 2002. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. | Loi du 26 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999. |
Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. | Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975. |
Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. | Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et |
de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de | de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de |
Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant | Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant |
flamand | flamand |
Convention collective de travail du 26 juin 2001 | Convention collective de travail du 26 juin 2001 |
Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable | Prépension conventionnelle à 56 ans dans les exploitations de sable |
(Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro | (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro |
58907/CO/102.06) | 58907/CO/102.06) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc | aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc |
exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre | exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre |
occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. | occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. | exécution de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
Art. 3.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 |
décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de | décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de |
prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le | prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), le |
principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle | principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle |
est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2001 pour le | est admis dans ce secteur à partir du 1er janvier 2001 pour le |
personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une | personnel actif (à l'exception des travailleurs malades pendant une |
longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà | longue durée) qui opte pour cette formule et qui atteindra ou a déjà |
atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre | atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre |
2002. | 2002. |
Art.4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 | Art.4.Les conditions d'octroi de la prépension conventionnelle à 56 |
ans sont les suivantes : | ans sont les suivantes : |
- justifier un passé professionnel de 33 ans | - justifier un passé professionnel de 33 ans |
et | et |
- un minimum de 20 ans de travail d'équipe de nuit. | - un minimum de 20 ans de travail d'équipe de nuit. |
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, |
Art. 5.Pour les modalités d'application de ce passé professionnel, |
l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum | l'assimilation des jours de chômage complet est limitée à un maximum |
de 5 ans pendant la carrière. | de 5 ans pendant la carrière. |
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de leur dernier employeur |
Art. 6.Le prépensionné reçoit mensuellement de leur dernier employeur |
depuis leur départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint | depuis leur départ y compris jusqu'au mois pendant lequel il atteint |
l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. | l'âge de 65 ans, une indemnité complémentaire. |
a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné est, | a) L'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensioné est, |
individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la | individuellement, au moins égale à l'indemnité prévue par la |
convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue | national de travail. Il s'agit d'un montant brut, avant toute retenue |
sociale et/ou fiscale. | sociale et/ou fiscale. |
b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité | b) Les prépensionnés reçoivent mensuellement une indemnité |
complémentaire composée de deux volets : | complémentaire composée de deux volets : |
- la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la | - la prépension propement dite, calculée à raison de 50 p.c. de la |
différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de | différence entre le salaire de référence net (((salaire horaire de |
base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues | base + prime d'équipe moyenne) x 37 heures x 52)/12) moins retenues |
sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; | sociales et fiscales et les allocations de chômage mensuelles; |
- un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service effectuée dans | - un supplément égal à 4,2541 EUR par année de service effectuée dans |
le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à | le secteur, le minimum étant 24,79 EUR par mois. Ce montant est lié à |
l'index. | l'index. |
Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est | Le mois de référence pour le paiement du salaire de référence net est |
le mois civil précédant la date du départ. | le mois civil précédant la date du départ. |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 7.La prime syndicale est payée jusqu'à l'âge de 65 ans. |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un |
Art. 8.Les montants visés à l'article 6 sont cumulés pour former un |
montant fixe valable pendant la durée de la prépension. | montant fixe valable pendant la durée de la prépension. |
Art. 9.Le payement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
Art. 9.Le payement s'effectue à la fin de chaque mois par virement |
sur le compte bancaire du bénéficaire. | sur le compte bancaire du bénéficaire. |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la |
Art. 10.L'employeur s'engage à proposer en temps opportun la |
prépension au travailleur qui a le choix libre. | prépension au travailleur qui a le choix libre. |
Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu |
Art. 11.Le départ en prépension implique que le travailleur est tenu |
de terminer le délai de préavis légal. | de terminer le délai de préavis légal. |
Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit |
Art. 12.Le prépensionné sera remplacé si la législation le prescrit |
pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet. | pour autant que l'obligation légale soit d'application à ce sujet. |
Mesures transitoires | Mesures transitoires |
Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
Art. 13.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première |
ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) | ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) |
ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la | ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du | Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du |
tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième | tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième |
colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la | colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la |
présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. | présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y | effets le 1er janvier 2001 et reste d'application jusqu'au et y |
compris 31 décembre 2002. | compris 31 décembre 2002. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |