| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la | collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés | wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés |
| de 55 ans et plus (1) | de 55 ans et plus (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional de la Région wallonne; | régional de la Région wallonne; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région |
| wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés | wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés |
| de 55 ans et plus. | de 55 ans et plus. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Nice, le 2 avril 2002. | Donné à Nice, le 2 avril 2002. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire du transport urbain et régional | Sous-commission paritaire du transport urbain et régional |
| de la Région wallonne | de la Région wallonne |
| Convention collective de travail du 20 novembre 2000 | Convention collective de travail du 20 novembre 2000 |
| Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus | Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus |
| (Convention enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro | (Convention enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro |
| 56236/CO/328.02) | 56236/CO/328.02) |
| Considérant que le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge | Considérant que le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge |
| requis au cours de la durée de validité de la convention collective de | requis au cours de la durée de validité de la convention collective de |
| travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport | travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport |
| urbain et régional wallon relative à l'octroi d'une allocation | urbain et régional wallon relative à l'octroi d'une allocation |
| complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs licenciés | complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs licenciés |
| ou au cours de la durée de validité de la convention collective de | ou au cours de la durée de validité de la convention collective de |
| travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport | travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport |
| urbain et régional wallon relative à la prépension à temps plein; | urbain et régional wallon relative à la prépension à temps plein; |
| Considérant que l'âge requis par les conventions collectives de | Considérant que l'âge requis par les conventions collectives de |
| travail précitées doit être atteint avant l'expiration du délai de | travail précitées doit être atteint avant l'expiration du délai de |
| préavis; | préavis; |
| Considérant que le délai de préavis, compte tenu de sa durée, peut | Considérant que le délai de préavis, compte tenu de sa durée, peut |
| être notifié au cours d'une année ne correspondant pas à l'année au | être notifié au cours d'une année ne correspondant pas à l'année au |
| cours de laquelle le travailleur licencié atteint effectivement l'âge | cours de laquelle le travailleur licencié atteint effectivement l'âge |
| requis par les conventions collectives de travail précitées; | requis par les conventions collectives de travail précitées; |
| Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas | Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas |
| bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention | bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention |
| collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au | collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au |
| cours de laquelle il atteint l'âge requis; | cours de laquelle il atteint l'âge requis; |
| Il est convenu ce qui suit : | Il est convenu ce qui suit : |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Le présent protocole s'applique aux employeurs qui |
Article 1er.Le présent protocole s'applique aux employeurs qui |
| ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport urbain et | ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport urbain et |
| régional wallon ainsi qu'à leurs travailleurs. | régional wallon ainsi qu'à leurs travailleurs. |
| Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, les | Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, les |
| employés et les employées en ce compris le personnel de direction. | employés et les employées en ce compris le personnel de direction. |
| CHAPITRE II. - Principe | CHAPITRE II. - Principe |
Art. 2.Le délai de préavis notifié à un travailleur âgé de 55 ans ou |
Art. 2.Le délai de préavis notifié à un travailleur âgé de 55 ans ou |
| plus est considéré comme nul et non avenu lorsque ce dernier ne peut | plus est considéré comme nul et non avenu lorsque ce dernier ne peut |
| bénéficier des allocations complémentaires sur base des considérations | bénéficier des allocations complémentaires sur base des considérations |
| visées au préambule dudit protocole d'accord. | visées au préambule dudit protocole d'accord. |
| CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2001 et |
Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2001 et |
| cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001. | cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001. |
| Le présent protocole garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 pour | Le présent protocole garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 pour |
| les travailleurs visés par les dispositions de l'article 2 et dont le | les travailleurs visés par les dispositions de l'article 2 et dont le |
| préavis a été notifié entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre | préavis a été notifié entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre |
| 2001. | 2001. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |