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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés
de 55 ans et plus (1) de 55 ans et plus (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional de la Région wallonne; régional de la Région wallonne;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région
wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés wallonne, relative au délai de préavis notifié aux travailleurs âgés
de 55 ans et plus. de 55 ans et plus.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002. Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire du transport urbain et régional Sous-commission paritaire du transport urbain et régional
de la Région wallonne de la Région wallonne
Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Convention collective de travail du 20 novembre 2000
Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus Délai de préavis notifié aux travailleurs âgés de 55 ans et plus
(Convention enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro (Convention enregistrée le 22 janvier 2001, sous le numéro
56236/CO/328.02) 56236/CO/328.02)
Considérant que le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge Considérant que le travailleur licencié doit avoir atteint l'âge
requis au cours de la durée de validité de la convention collective de requis au cours de la durée de validité de la convention collective de
travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport
urbain et régional wallon relative à l'octroi d'une allocation urbain et régional wallon relative à l'octroi d'une allocation
complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs licenciés complémentaire de chômage en faveur de certains travailleurs licenciés
ou au cours de la durée de validité de la convention collective de ou au cours de la durée de validité de la convention collective de
travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport
urbain et régional wallon relative à la prépension à temps plein; urbain et régional wallon relative à la prépension à temps plein;
Considérant que l'âge requis par les conventions collectives de Considérant que l'âge requis par les conventions collectives de
travail précitées doit être atteint avant l'expiration du délai de travail précitées doit être atteint avant l'expiration du délai de
préavis; préavis;
Considérant que le délai de préavis, compte tenu de sa durée, peut Considérant que le délai de préavis, compte tenu de sa durée, peut
être notifié au cours d'une année ne correspondant pas à l'année au être notifié au cours d'une année ne correspondant pas à l'année au
cours de laquelle le travailleur licencié atteint effectivement l'âge cours de laquelle le travailleur licencié atteint effectivement l'âge
requis par les conventions collectives de travail précitées; requis par les conventions collectives de travail précitées;
Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas Considérant, dès lors, que le travailleur licencié peut ne pas
bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention bénéficier des allocations complémentaires si aucune convention
collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au collective de travail précitée n'a été conclue pour la période au
cours de laquelle il atteint l'âge requis; cours de laquelle il atteint l'âge requis;
Il est convenu ce qui suit : Il est convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent protocole s'applique aux employeurs qui

Article 1er.Le présent protocole s'applique aux employeurs qui

ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport urbain et ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport urbain et
régional wallon ainsi qu'à leurs travailleurs. régional wallon ainsi qu'à leurs travailleurs.
Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, les Par « travailleurs », on entend : les ouvriers et ouvrières, les
employés et les employées en ce compris le personnel de direction. employés et les employées en ce compris le personnel de direction.
CHAPITRE II. - Principe CHAPITRE II. - Principe

Art. 2.Le délai de préavis notifié à un travailleur âgé de 55 ans ou

Art. 2.Le délai de préavis notifié à un travailleur âgé de 55 ans ou

plus est considéré comme nul et non avenu lorsque ce dernier ne peut plus est considéré comme nul et non avenu lorsque ce dernier ne peut
bénéficier des allocations complémentaires sur base des considérations bénéficier des allocations complémentaires sur base des considérations
visées au préambule dudit protocole d'accord. visées au préambule dudit protocole d'accord.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2001 et

Art. 3.Le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2001 et

cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001. cesse de produire ses effets le 31 décembre 2001.
Le présent protocole garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 pour Le présent protocole garde ses effets au-delà du 31 décembre 2001 pour
les travailleurs visés par les dispositions de l'article 2 et dont le les travailleurs visés par les dispositions de l'article 2 et dont le
préavis a été notifié entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre préavis a été notifié entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre
2001. 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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