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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2002
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du
protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à
l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du
4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent
satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à
la formation et l'emploi (1) la formation et l'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection; nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de
désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du désinfection, relative à l'interruption de carrière, en exécution du
protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à protocole de convention collective de travail du 6 mai 1999 relative à
l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de l'emploi et à la formation en exécution du chapitre II, section IV de
la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi
1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 1998 et portant des dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du
4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent
satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à
la formation et l'emploi. la formation et l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002. Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage
et de désinfection et de désinfection
Convention collective de travail du 24 juin 1999 Convention collective de travail du 24 juin 1999
Interruption de carrière, en exécution du protocole de convention Interruption de carrière, en exécution du protocole de convention
collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la collective de travail du 6 mai 1999 relative à l'emploi et à la
formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars formation en exécution du chapitre II, section IV de la loi du 26 mars
1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des
dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 dispositions diverses ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999
déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la
convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation
et l'emploi (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro et l'emploi (Convention enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro
52537/CO/121) 52537/CO/121)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de
nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et nettoyage et de désinfection, petites et moyennes entreprises et
autres. autres.
CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle
et réductiondes prestations et réductiondes prestations

Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985

Art. 2.Se référant à la loi de redressement du 22 janvier 1985

contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre contenant des dispositions sociales, plus spécifiquement du chapitre
IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi IV, section 5, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution concernant l'octroi
d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter d'allocation d'interruption, les employeurs s'engagent à accepter
toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à toute demande émanent des ouvriers ou des ouvrières relative à
l'interruption de la carrière professionnelle (complète) ou réduction l'interruption de la carrière professionnelle (complète) ou réduction
de prestations de travail (interruption de la carrière professionnelle de prestations de travail (interruption de la carrière professionnelle
à temps partiel, prestée en jours entiers), et notamment aux à temps partiel, prestée en jours entiers), et notamment aux
conditions suivantes : conditions suivantes :
a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée a) Outre les dispositions reprises dans la législation citée
ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une ci-dessus, le demandeur doit fournir la preuve d'avoir eu droit à une
prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la prime de fin d'année dans le secteur au 31 décembre qui précède la
date du début de l'interruption de carrière. date du début de l'interruption de carrière.
b) 4 p.c. de l'effectif de l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure b) 4 p.c. de l'effectif de l'entreprise, arrondi à l'unité supérieure
peut faire valoir leur droit à l'interruption de carrière. peut faire valoir leur droit à l'interruption de carrière.
c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3 c) Les périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de 3
mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée mois minimum et d'un an maximum; la durée de 3 mois n'est pas exigée
pour une prolongation. pour une prolongation.
d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura d) Pendant la durée de la présente convention, chaque travailleur aura
droit à maximum une période d'interruption de carrière. droit à maximum une période d'interruption de carrière.
Ce droit à l'interruption de carrière ne porte pas préjudice au droit Ce droit à l'interruption de carrière ne porte pas préjudice au droit
à l'interruption de carrière en cas de soins palliatifs donnés à une à l'interruption de carrière en cas de soins palliatifs donnés à une
personne. personne.

Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente

Art. 3.Le travailleur qui souhaite obtenir le bénéfice de la présente

convention en avertit son employeur six semaines à l'avance. convention en avertit son employeur six semaines à l'avance.
Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière Il communique la date à laquelle l'interruption de la carrière
professionnelle prend cours et la durée de celle-ci. professionnelle prend cours et la durée de celle-ci.
Le délai de six semaines peut être réduit de commun accord entre Le délai de six semaines peut être réduit de commun accord entre
l'employeur et le travailleur. l'employeur et le travailleur.
La même procédure est d'application en cas de prolongation. La même procédure est d'application en cas de prolongation.
Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un Au cas où l'interruption de carrière est demandée consécutivement à un
repos d'accouchement, ces délais sont réduits à trois semaines. repos d'accouchement, ces délais sont réduits à trois semaines.

Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui

Art. 4.L'employeur s'engage à remplacer les ouvriers et ouvrières qui

désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et désirent utiliser ce régime, conformément aux dispositions et
modalités légales. modalités légales.

Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour

Art. 5.Les travailleurs qui répondent aux conditions requises pour

avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle, avoir droit à l'allocation d'interruption de carrière professionnelle,
bénéficient de la protection contre le licenciement. bénéficient de la protection contre le licenciement.
L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne L'employeur ne mettra pas fin unilatéralement au contrat, ni ne
notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui notifiera de préavis, sauf pour motif grave, pendant la période qui
débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois débute 3 mois avant le début de l'interruption et se termine 3 mois
après la fin de l'interruption. après la fin de l'interruption.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute la période

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières conservent, pendant toute la période

d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale. d'interruption de la carrière, le droit à la prime syndicale.

Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente

Art. 7.Les modalités pratiques d'application de la présente

convention collective de travail et une éventuelle amélioration du convention collective de travail et une éventuelle amélioration du
régime sur base facultative, sont déterminées au sein de l'entreprise, régime sur base facultative, sont déterminées au sein de l'entreprise,
en accord avec la délégation syndicale. en accord avec la délégation syndicale.
CHAPITRE III. - Durée de la convention CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001. effets le 1er mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 30 avril 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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