Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 | 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 |
organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à | organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à |
l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 | l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 |
portant des dispositions sociales | portant des dispositions sociales |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, | Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, |
notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999; | notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999; |
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à | Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à |
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; | promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; |
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du | Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du |
secteur non- marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, | secteur non- marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, |
§ 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales; | § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité | Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité |
sociale des administrations provinciales et locales; | sociale des administrations provinciales et locales; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du |
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du | 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du |
4 juillet 1989 et du 4 août 1996; | 4 juillet 1989 et du 4 août 1996; |
Vu l'urgence motivée par la circonstance que certaines des présentes | Vu l'urgence motivée par la circonstance que certaines des présentes |
dispositions sortent leurs effets le 1er juillet 2000 de sorte que les | dispositions sortent leurs effets le 1er juillet 2000 de sorte que les |
employeurs concernés soient immédiatement mis au courant des nouvelles | employeurs concernés soient immédiatement mis au courant des nouvelles |
modalités d'application du Maribel social; | modalités d'application du Maribel social; |
Considérant qu'il est impératif que les mesures de promotion de | Considérant qu'il est impératif que les mesures de promotion de |
l'emploi dans le secteur non-marchand, comme elles sont appliquées | l'emploi dans le secteur non-marchand, comme elles sont appliquées |
pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale | pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale |
des administrations provinciales et locales, soient modifiées pour que | des administrations provinciales et locales, soient modifiées pour que |
les employeurs concernés puissent bénéficier de ces mesures d'une | les employeurs concernés puissent bénéficier de ces mesures d'une |
manière plus simple et par conséquent plus optimale; | manière plus simple et par conséquent plus optimale; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre |
des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de | des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de |
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales | CHAPITRE 1er. - Dispositions générales |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant |
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant |
le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, | le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, |
visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des | visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des |
dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : | dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : |
1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : | 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : |
« § 1er. Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de | « § 1er. Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de |
l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de | l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de |
gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre | gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre |
le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de | le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de |
l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement | l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement |
supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. » | supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. » |
2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : | 2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : |
« § 2 alinéa 1er. En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre | « § 2 alinéa 1er. En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre |
peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire | peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire |
conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu | conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu |
des dispositions de l'article 9. » | des dispositions de l'article 9. » |
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même |
arrêté royal : | arrêté royal : |
« Art. 4bis.A concurrence des moyens non recurrents dont dispose le |
« Art. 4bis.A concurrence des moyens non recurrents dont dispose le |
fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale | fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale |
et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux | et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux |
employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les | employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les |
travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une | travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une |
formation dans le cadre de projets de formation organisés par un | formation dans le cadre de projets de formation organisés par un |
accord-cadre approuvé par les Ministres. » | accord-cadre approuvé par les Ministres. » |
Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé. |
Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé. |
Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est |
Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant | « Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant |
des interventions. » | des interventions. » |
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications |
Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications |
suivantes sont apportées : | suivantes sont apportées : |
1° les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont | 1° les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont |
remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF" | remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF" |
et "318 000 BEF"; | et "318 000 BEF"; |
2° L'alinéa premier est complété comme suit : | 2° L'alinéa premier est complété comme suit : |
« Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318 | « Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318 |
000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein | 000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein |
lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de | lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de |
formation, financés par des moyens non-recurrents dont dispose le | formation, financés par des moyens non-recurrents dont dispose le |
fonds. » | fonds. » |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur |
Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur |
du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en | du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en |
application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant | application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant |
sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à | sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à |
l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention | l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention |
forfaitaire précitée est accordée. | forfaitaire précitée est accordée. |
Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur |
Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur |
du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel | du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel |
en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal | en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal |
précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en | précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en |
application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée | application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée |
après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention | après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention |
supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient | supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient |
déjà. | déjà. |
Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la |
Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la |
suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai | suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai |
1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de | 1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de |
l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001, | l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001, |
dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être | dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être |
réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme | réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme |
modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 | modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 |
comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge | comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge |
par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention | par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention |
forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci | forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci |
selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les | selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les |
limites des disponibilités budgétaires. | limites des disponibilités budgétaires. |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à |
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à |
l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er | l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er |
juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier | juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier |
2001. | 2001. |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires |
sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre | sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre |
Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le | Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles le 2 avril 2001. | Donné à Bruxelles le 2 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique, | La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique, |
et de Environnement, | et de Environnement, |
Mme M. AELVOET | Mme M. AELVOET |
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, | Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |