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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 1999
organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à organisant le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à
l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985
portant des dispositions sociales portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales,
notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999; notamment l'article 1er, § 7, inséré par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à
promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand; promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant le Fonds sectoriel du
secteur non- marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er, secteur non- marchand public affilié à l'ONSSAPL, visé à l'article 1er,
§ 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales; § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité
sociale des administrations provinciales et locales; sociale des administrations provinciales et locales;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 janvier 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du
12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du
4 juillet 1989 et du 4 août 1996; 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que certaines des présentes Vu l'urgence motivée par la circonstance que certaines des présentes
dispositions sortent leurs effets le 1er juillet 2000 de sorte que les dispositions sortent leurs effets le 1er juillet 2000 de sorte que les
employeurs concernés soient immédiatement mis au courant des nouvelles employeurs concernés soient immédiatement mis au courant des nouvelles
modalités d'application du Maribel social; modalités d'application du Maribel social;
Considérant qu'il est impératif que les mesures de promotion de Considérant qu'il est impératif que les mesures de promotion de
l'emploi dans le secteur non-marchand, comme elles sont appliquées l'emploi dans le secteur non-marchand, comme elles sont appliquées
pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale pour les employeurs affiliés à l'Office national de sécurité sociale
des administrations provinciales et locales, soient modifiées pour que des administrations provinciales et locales, soient modifiées pour que
les employeurs concernés puissent bénéficier de ces mesures d'une les employeurs concernés puissent bénéficier de ces mesures d'une
manière plus simple et par conséquent plus optimale; manière plus simple et par conséquent plus optimale;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre
des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de
l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 organisant

le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL, le Fonds sectoriel du secteur non-marchand public affilié à l'ONSSAPL,
visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des visé à l'article 1er, § 7, de la loi du 1er août 1985 portant des
dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes : dispositions sociales, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
« § 1er. Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de « § 1er. Il est accordé à l'employeur visé à l'article 2 de
l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de l'accord-cadre, dont la candidature est approuvée par le Comité de
gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre gestion, une intervention correspondant au moins à la différence entre
le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de le montant de la réduction dont il bénéficie sur base du Maribel ou de
l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement l'accord-cadre et le montant nécessaire pour l'engagement
supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. » supplémentaire d'un travailleur à mi-temps. »
2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : 2° Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
« § 2 alinéa 1er. En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre « § 2 alinéa 1er. En outre, l'employeur qui a adhéré à l'accord-cadre
peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire peut bénéficier à sa demande d'une intervention supplémentaire
conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu conformément aux critères fixés par le Comité de gestion compte tenu
des dispositions de l'article 9. » des dispositions de l'article 9. »

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même

arrêté royal : arrêté royal :
«

Art. 4bis.A concurrence des moyens non recurrents dont dispose le

«

Art. 4bis.A concurrence des moyens non recurrents dont dispose le

fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale fonds au 30 juin 2000 et dans le respect de la répartition régionale
et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux et communautaire visée à l'article 4, § 3, il est accordé aux
employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les employeurs visés à l'article 1er une intervention forfaitaire pour les
travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une travailleurs en remplacement des travailleurs qui suivent une
formation dans le cadre de projets de formation organisés par un formation dans le cadre de projets de formation organisés par un
accord-cadre approuvé par les Ministres. » accord-cadre approuvé par les Ministres. »

Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 3.L'article 7, § 3, du même arrêté royal est abrogé.

Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est

Art. 4.L'article 8, troisième alinéa, du même arrêté royal est

remplacé par la disposition suivante : remplacé par la disposition suivante :
« Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant « Ensuite, si nécessaire, de diminuer de manière linéaire le montant
des interventions. » des interventions. »

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté royal, les modifications

suivantes sont apportées : suivantes sont apportées :
1° les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont 1° les chiffres "250 000 BEF", "275 000 BEF" et "300 000 BEF" sont
remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF" remplacés respectivement par les chiffres "270 000 BEF", "318 000 BEF"
et "318 000 BEF"; et "318 000 BEF";
2° L'alinéa premier est complété comme suit : 2° L'alinéa premier est complété comme suit :
« Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318 « Toutefois, le montant de l'intervention forfaitaire est fixé à 318
000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein 000 BEF par trimestre et par nouveau travailleur engagé à temps plein
lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de lorsqu'il s'agit d'une occupation dans le cadre de projets de
formation, financés par des moyens non-recurrents dont dispose le formation, financés par des moyens non-recurrents dont dispose le
fonds. » fonds. »
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales

Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur

Art. 6.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur

du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en du présent arrêté d'une intervention forfaitaire du Fonds sectoriel en
application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant application de l'article 4, § 1er, b) de l'arrêté royal précité avant
sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à sa modification par le présent arrêté, sont censés avoir adhéré à
l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention l'accord-cadre à la date à partir de laquelle l'intervention
forfaitaire précitée est accordée. forfaitaire précitée est accordée.

Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur

Art. 7.Les employeurs, qui bénéficient à la date d'entrée en vigueur

du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel du présent arrêté d'une intervention supplémentaire du Fonds sectoriel
en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal en application de l'article 4, § 2, alinéa 1er de l'arrêté royal
précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en précité avant sa modification par le présent arrêté, peuvent en
application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée application de la disposition précitée, telle qu'elle est libellée
après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention après l'entrée en vigueur de cet arrêté, prétendre à une intervention
supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient supplémentaire qui est au moins égale à celle dont ils bénéficient
déjà. déjà.

Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la

Art. 8.L'emploi supplémentaire réalisé au 1er janvier 2001 qui, à la

suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai suite de la modification de l'article 7 de l'accord-cadre du 26 mai
1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de 1997 par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 de
l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001, l'accord-cadre du 3 juin 1998 par l'accord-cadre du 22 mars 2001,
dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être dépasse l'augmentation nette supplémentaire qui aurait dû être
réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme réalisée à la date précitée en application de l'article 7 comme
modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3 modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001 ou de l'article 6, § 3
comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge comme modifié par l'accord-cadre du 22 mars 2001, est pris en charge
par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention par le Fonds sectoriel jusqu'à concurrence de l'intervention
forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci forfaitaire visée à l'article 10 à la demande de l'employeur, et ceci
selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les selon les modalités fixées par le Comité de gestion et dans les
limites des disponibilités budgétaires. limites des disponibilités budgétaires.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001, à

l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er l'exception des articles 2 et 5 qui produisent leurs effets le 1er
juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier juillet 2000 et de l'article 8 qui produit ses effets le 1er janvier
2001. 2001.

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 10.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre sociales et, pour les secteurs pour lesquels il est compétent, Notre
Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles le 2 avril 2001. Donné à Bruxelles le 2 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique, La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique,
et de Environnement, et de Environnement,
Mme M. AELVOET Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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