| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
| à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1) | à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, | Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, |
| conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
| réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
| par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures |
| orthopédiques; | orthopédiques; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative |
| à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans. | à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques | Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques |
| Convention collective de travail du 22 juin 1999 | Convention collective de travail du 22 juin 1999 |
| Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le | Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le |
| 28 octobre 1999 sous le numéro 52842/CO/128.06) | 28 octobre 1999 sous le numéro 52842/CO/128.06) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à | aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à |
| leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour | leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour |
| les chaussures orthopédiques. | les chaussures orthopédiques. |
| CHAPITRE II. - Disposition générale | CHAPITRE II. - Disposition générale |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge | exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge |
| pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. | pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. |
| CHAPITRE III. - Principe | CHAPITRE III. - Principe |
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de |
Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de |
| la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans. | la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans. |
Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de |
Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de |
| l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs | l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs |
| par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. | par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à |
Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à |
| temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle | temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle |
| de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre | de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre |
| d'un régime de travail à temps plein dans le service. | d'un régime de travail à temps plein dans le service. |
| CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au |
| montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 | montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 |
| juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, | juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, |
| instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains | instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains |
| travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à | travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à |
| mi-temps. | mi-temps. |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de |
| l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. | l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. |
| CHAPITRE V. - Validité | CHAPITRE V. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |