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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1) à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, Vu la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993,
conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les chaussures
orthopédiques; orthopédiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, relative
à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans. à l'octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques
Convention collective de travail du 22 juin 1999 Convention collective de travail du 22 juin 1999
Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le Octroi de la prépension à mi-temps à 55 ans (Convention enregistrée le
28 octobre 1999 sous le numéro 52842/CO/128.06) 28 octobre 1999 sous le numéro 52842/CO/128.06)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein et à
leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour leurs employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour
les chaussures orthopédiques. les chaussures orthopédiques.
CHAPITRE II. - Disposition générale CHAPITRE II. - Disposition générale

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge
pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
CHAPITRE III. - Principe CHAPITRE III. - Principe

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de

Art. 3.Les travailleurs occupés à temps plein peuvent bénéficier de

la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans. la prépension à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans.

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de

Art. 4.Les travailleurs concernés doivent en outre bénéficier de

l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs
par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage. par la réglementation relative à l'assurance contre le chômage.

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à

Art. 5.Le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail à

temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle temps partiel doit, après la réduction, être en moyenne égal par cycle
de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre de travail à la moitié du nombre d'heures de travail dans le cadre
d'un régime de travail à temps plein dans le service. d'un régime de travail à temps plein dans le service.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire est au moins égal au

montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13 montant prévu par la convention collective de travail n° 55 du 13
juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail,
instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à
mi-temps. mi-temps.

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 7.Le montant de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement. l'employeur du travailleur concerné et est payé mensuellement.
CHAPITRE V. - Validité CHAPITRE V. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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