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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution
du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour
les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes
économiques (1) économiques (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution
du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour
les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes
économiques. économiques.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 20 août 1999 Convention collective de travail du 20 août 1999
Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité
particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant
de causes économiques (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous de causes économiques (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous
le numéro 53170/CO/302) le numéro 53170/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité
d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes :
1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une 1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une
durée indéterminée; durée indéterminée;
2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au 2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au
moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail
résultant de causes économiques. résultant de causes économiques.

Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année

Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année

civile que pour les soixante premiers jours ouvrables durant lesquels civile que pour les soixante premiers jours ouvrables durant lesquels
le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail
résultant de causes économiques. résultant de causes économiques.

Art. 4.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée

Art. 4.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée

de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de
fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le
travailleur. travailleur.
§ 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être § 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être
supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire
mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut
théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de
journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 BEF par jour. journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 BEF par jour.
Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au
salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par
sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12. sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12.
Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au
pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération
forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans
le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine. le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine.
Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire
fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut
théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte
professionnel d'application pour le travailleur. professionnel d'application pour le travailleur.

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de

Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de

l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui
suit la période de chômage temporaire. suit la période de chômage temporaire.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2000. le 1er juillet 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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