Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes économiques |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 20 août 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution |
du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour | du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour |
les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes | les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes |
économiques (1) | économiques (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 août 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution |
du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour | du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité particulière pour |
les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes | les ouvriers en cas de manque de travail résultant de causes |
économiques. | économiques. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 20 août 1999 | Convention collective de travail du 20 août 1999 |
Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité | Exécution du protocole d'accord du 24 juin 1999 - indemnité |
particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant | particulière pour les ouvriers en cas de manque de travail résultant |
de causes économiques (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous | de causes économiques (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous |
le numéro 53170/CO/302) | le numéro 53170/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité | causes économiques, les ouvriers ont droit à une indemnité de sécurité |
d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : | d'existence lorsqu'ils satisfont aux conditions suivantes : |
1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une | 1° ils sont liés par un contrat de travail à temps plein pour une |
durée indéterminée; | durée indéterminée; |
2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au | 2° ils ont au moins 12 mois d'ancienneté dans la même entreprise au |
moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail | moment où le contrat de travail est suspendu par manque de travail |
résultant de causes économiques. | résultant de causes économiques. |
Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année |
Art. 3.L'indemnité de sécurité d'existence n'est payable par année |
civile que pour les soixante premiers jours ouvrables durant lesquels | civile que pour les soixante premiers jours ouvrables durant lesquels |
le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail | le travailleur est effectivement en chômage pour manque de travail |
résultant de causes économiques. | résultant de causes économiques. |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée |
Art. 4.§ 1er. L'indemnité de sécurité d'existence s'élève par journée |
de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de | de chômage à 50 p.c. du salaire horaire pour une heure à 0 année de |
fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le | fonction de la catégorie de fonctions à laquelle appartient le |
travailleur. | travailleur. |
§ 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être | § 2. L'indemnité telle que définie au § 1er ne peut jamais être |
supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire | supérieure à la moitié de la différence entre d'une part le salaire |
mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut | mensuel net théorique et d'autre part, 60 p.c. du salaire mensuel brut |
théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de | théorique en exécution du contrat de travail divisée par le nombre de |
journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 BEF par jour. | journées prestées théoriquement avec un minimum de 100 BEF par jour. |
Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au | Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au |
salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par | salaire fixe, il y a lieu d'entendre le salaire horaire multiplié par |
sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12. | sa durée de travail hebdomadaire, multiplié par 52/12. |
Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au | Par salaire mensuel brut théorique pour le personnel rémunéré au |
pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération | pourcentage de service, il y a lieu d'entendre la rémunération |
forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans | forfaitaire journalière multipliée par 26 ou 21,66 respectivement dans |
le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine. | le régime de 6 jours/semaine et de 5 jours/semaine. |
Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire | Le salaire mensuel net théorique pour le personnel rémunéré au salaire |
fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut | fixe ou au pourcentage de service est le salaire mensuel brut |
théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte | théorique diminué des cotisations de sécurité sociale et du précompte |
professionnel d'application pour le travailleur. | professionnel d'application pour le travailleur. |
Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de |
Art. 5.L'indemnité de sécurité d'existence est à charge de |
l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui | l'employeur et doit être payée le premier jour de paie définitif qui |
suit la période de chômage temporaire. | suit la période de chômage temporaire. |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er juillet 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2000. | le 1er juillet 1999 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2000. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |