Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la | collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la |
perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du | perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du |
commerce de détail indépendant (1) | commerce de détail indépendant (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la |
perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du | perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du |
commerce de détail indépendant. | commerce de détail indépendant. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. | Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 11 janvier 1999 | Convention collective de travail du 11 janvier 1999 |
Perception et utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce | Perception et utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce |
de détail indépendant | de détail indépendant |
(Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50431/CO/201) | (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50431/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la | aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant. | Commission paritaire du commerce de détail indépendant. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail on | Pour l'application de la présente convention collective de travail on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la |
Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la |
convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la | convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant |
modification et coordination des dispositions de la convention | modification et coordination des dispositions de la convention |
collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole | collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole |
d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation | d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation |
pour le Fonds social du commerce de détail indépendant. | pour le Fonds social du commerce de détail indépendant. |
Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2 |
Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2 |
a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement | a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement |
nécessaires dès la première moitié de l'année 1999. | nécessaires dès la première moitié de l'année 1999. |
La fixation de la cotisation provisoire ne porte atteinte ni à la | La fixation de la cotisation provisoire ne porte atteinte ni à la |
fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le | fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le |
contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de | contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de |
l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts | l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts |
de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du | de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du |
fonds. | fonds. |
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social | CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social |
Art. 4.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à |
Art. 4.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à |
la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est | la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est |
prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1999, une cotisation au | prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1999, une cotisation au |
fonds social de 0,20 p.c. de la masse salariale totale des employés. | fonds social de 0,20 p.c. de la masse salariale totale des employés. |
Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au | Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au |
chapitre III. | chapitre III. |
Pour les entreprises de commerce de détail indépendant du secteur non | Pour les entreprises de commerce de détail indépendant du secteur non |
alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 | alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 |
travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de | travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de |
concertation a été constitué en application de la convention | concertation a été constitué en application de la convention |
collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même | collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même |
commission paritaire, il est établi en sus de la cotisation ci-dessus | commission paritaire, il est établi en sus de la cotisation ci-dessus |
précisée de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une | précisée de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une |
cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au | cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au |
chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au fonds social pour | chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au fonds social pour |
ces entreprises, est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale totale | ces entreprises, est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale totale |
des employés à partir du 1er janvier 1998. | des employés à partir du 1er janvier 1998. |
Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission | Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au | paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au |
fonds social reste fixée à 0,20 p.c. pour la durée totale de la | fonds social reste fixée à 0,20 p.c. pour la durée totale de la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on | Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on |
doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de | doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de |
l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite | l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite |
auprès de l'Office national de sécurité sociale. | auprès de l'Office national de sécurité sociale. |
Art. 5.Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées |
Art. 5.Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées |
par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de | par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de |
perception qui lui sont propres. | perception qui lui sont propres. |
CHAPITRE III | CHAPITRE III |
Cotisation au fonds social en faveur de l'emploi | Cotisation au fonds social en faveur de l'emploi |
Art. 6.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé |
Art. 6.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé |
par projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, la | par projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, la |
cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,20 p.c. | cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,20 p.c. |
de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 | de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 |
de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la | de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la |
sécurité sociale des travailleurs salariés. | sécurité sociale des travailleurs salariés. |
Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en | Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en |
faveur de l'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel | faveur de l'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel |
1999-2000. | 1999-2000. |
Le "Fonds social n° 201", institué au sein de la Commission paritaire | Le "Fonds social n° 201", institué au sein de la Commission paritaire |
du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités | du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités |
d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,20 | d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,20 |
p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque comme | p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque comme |
l'accueil des enfants en bas âge, les primes aux employeurs qui | l'accueil des enfants en bas âge, les primes aux employeurs qui |
engagent des personnes issues des groupes à risque et les initiatives | engagent des personnes issues des groupes à risque et les initiatives |
de formation | de formation |
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des | CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des |
organes régionaux de concertation | organes régionaux de concertation |
Art. 7.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du |
Art. 7.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du |
commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui | commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui |
occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels la convention | occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels la convention |
collective de travail du 4 décembre 1997 instituant des organes | collective de travail du 4 décembre 1997 instituant des organes |
régionaux de concertation est d'application, doivent payer une | régionaux de concertation est d'application, doivent payer une |
cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux | cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux |
de concertation. | de concertation. |
Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du | Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du |
commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités | commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités |
d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20 | d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20 |
p.c. au financement des organes régionaux de concertation. | p.c. au financement des organes régionaux de concertation. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. | le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |