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Vue multilingue de Arrêté Royal du 02/04/2001
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce de détail indépendant
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 2 AVRIL 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la collective de travail du 11 janvier 1999, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la
perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du
commerce de détail indépendant (1) commerce de détail indépendant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 janvier 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, concernant la
perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du perception et l'utilisation de la cotisation au Fonds social du
commerce de détail indépendant. commerce de détail indépendant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001. Donné à Bruxelles, le 2 avril 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 11 janvier 1999 Convention collective de travail du 11 janvier 1999
Perception et utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce Perception et utilisation de la cotisation au Fonds social du commerce
de détail indépendant de détail indépendant
(Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50431/CO/201) (Convention enregistrée le 2 avril 1999 sous le numéro 50431/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la aux employeurs et aux employés des entreprises qui ressortissent à la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Commission paritaire du commerce de détail indépendant.
Pour l'application de la présente convention collective de travail on Pour l'application de la présente convention collective de travail on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la

convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la convention collective de travail du 27 mai 1998, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant Commission paritaire du commerce de détail indépendant, portant
modification et coordination des dispositions de la convention modification et coordination des dispositions de la convention
collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole collective de travail du 4 décembre 1997, en application du protocole
d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation d'accord du 10 octobre 1997 pour les années 1997-1998 : cotisation
pour le Fonds social du commerce de détail indépendant. pour le Fonds social du commerce de détail indépendant.

Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2

Art. 3.La perception de la cotisation provisoire, visée à l'article 2

a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement a pour but de procurer au fonds social les moyens de fonctionnement
nécessaires dès la première moitié de l'année 1999. nécessaires dès la première moitié de l'année 1999.
La fixation de la cotisation provisoire ne porte atteinte ni à la La fixation de la cotisation provisoire ne porte atteinte ni à la
fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le fixation à une date ultérieure de la cotisation définitive, dans le
contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de contexte des négociations paritaires au sujet du renouvellement de
l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts l'accord social pour le secteur, ni à l'attribution des quotes-parts
de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du de la cotisation globale en tenant compte des différents objectifs du
fonds. fonds.
CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social CHAPITRE II. - Cotisation au fonds social

Art. 4.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à

Art. 4.Pour toutes les entreprises dont les employés ressortissent à

la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, il est
prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1999, une cotisation au prévu dans chaque cas à partir du 1er janvier 1999, une cotisation au
fonds social de 0,20 p.c. de la masse salariale totale des employés. fonds social de 0,20 p.c. de la masse salariale totale des employés.
Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au Cette cotisation est affectée en faveur de l'emploi comme prévu au
chapitre III. chapitre III.
Pour les entreprises de commerce de détail indépendant du secteur non Pour les entreprises de commerce de détail indépendant du secteur non
alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20 alimentaire (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui occupent 20
travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de travailleurs ou plus et pour lesquels un organe régional de
concertation a été constitué en application de la convention concertation a été constitué en application de la convention
collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même collective de travail du 4 décembre 1997, conclue dans la même
commission paritaire, il est établi en sus de la cotisation ci-dessus commission paritaire, il est établi en sus de la cotisation ci-dessus
précisée de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une précisée de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au chapitre III), une
cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au cotisation supplémentaire de 0,20 p.c. (affectée comme prévu au
chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au fonds social pour chapitre IV), de sorte que la cotisation totale au fonds social pour
ces entreprises, est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale totale ces entreprises, est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale totale
des employés à partir du 1er janvier 1998. des employés à partir du 1er janvier 1998.
Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission Pour les autres entreprises qui ressortissent à la Commission
paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au paritaire du commerce de détail indépendant, la cotisation totale au
fonds social reste fixée à 0,20 p.c. pour la durée totale de la fonds social reste fixée à 0,20 p.c. pour la durée totale de la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, on
doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de doit compter le nombre total de travailleurs occupés au 30 juin de
l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite l'année antérieure pour laquelle une déclaration a été introduite
auprès de l'Office national de sécurité sociale. auprès de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 5.Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées

Art. 5.Les cotisations au fonds social sont enrôlées et recouvrées

par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de par l'Office national de sécurité sociale selon les modalités de
perception qui lui sont propres. perception qui lui sont propres.
CHAPITRE III CHAPITRE III
Cotisation au fonds social en faveur de l'emploi Cotisation au fonds social en faveur de l'emploi

Art. 6.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé

Art. 6.Conformément à l'accord interprofessionnel 1999-2000, confirmé

par projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, la par projet de loi, approuvé par le conseil des ministres, la
cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,20 p.c. cotisation des employeurs en faveur de l'emploi est fixée à 0,20 p.c.
de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23 de la rémunération totale des employés telle que visée à l'article 23
de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la de la loi du 29 juin 1981, établissant les principes généraux de la
sécurité sociale des travailleurs salariés. sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en Les recettes de ces cotisations seront affectées à des initiatives en
faveur de l'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel faveur de l'emploi telles que prévues dans l'accord interprofessionnel
1999-2000. 1999-2000.
Le "Fonds social n° 201", institué au sein de la Commission paritaire Le "Fonds social n° 201", institué au sein de la Commission paritaire
du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités du commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités
d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,20 d'exécution pour l'utilisation des recettes des cotisations de 0,20
p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque comme p.c. prévues en faveur de l'emploi des groupes à risque comme
l'accueil des enfants en bas âge, les primes aux employeurs qui l'accueil des enfants en bas âge, les primes aux employeurs qui
engagent des personnes issues des groupes à risque et les initiatives engagent des personnes issues des groupes à risque et les initiatives
de formation de formation
CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des CHAPITRE IV. - Cotisation pour le financement du fonctionnement des
organes régionaux de concertation organes régionaux de concertation

Art. 7.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du

Art. 7.Les employeurs qui appartiennent au secteur non alimentaire du

commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui commerce de détail indépendant (code Nace 52320 à 52740 inclus) qui
occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels la convention occupent 20 travailleurs ou plus et pour lesquels la convention
collective de travail du 4 décembre 1997 instituant des organes collective de travail du 4 décembre 1997 instituant des organes
régionaux de concertation est d'application, doivent payer une régionaux de concertation est d'application, doivent payer une
cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux cotisation de 0,20 p.c. pour le financement de ces organes régionaux
de concertation. de concertation.
Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du Le "Fonds social n° 201", établi au sein de la Commission paritaire du
commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités commerce de détail indépendant, est chargé de fixer les modalités
d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20 d'exécution pour l'affectation des recettes de la cotisation de 0,20
p.c. au financement des organes régionaux de concertation. p.c. au financement des organes régionaux de concertation.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999. le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2001.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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