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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2016
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Arrêté royal pris pour l'année 2017 en exécution de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale Arrêté royal pris pour l'année 2017 en exécution de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal pris pour l'année 2017 en exécution 1er SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal pris pour l'année 2017 en exécution
de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris
en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant en exécution de l'article 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant
création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes Vu la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, l'article 34, § 1er; particuliers de sécurité sociale, l'article 34, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris en exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 9 décembre 2015 pris en exécution de l'article
34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des 34, § 2 de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des
régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 2, alinéa 1er; régimes particuliers de sécurité sociale, l'article 2, alinéa 1er;
Vu la proposition du Comité de gestion du Service social collectif de Vu la proposition du Comité de gestion du Service social collectif de
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, formulée le 27 l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, formulée le 27
juin 2016; juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2016; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 juillet 2016;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2016; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2016;
Considérant que le taux de la cotisation patronale due par les Considérant que le taux de la cotisation patronale due par les
employeurs affiliés au Service social collectif de l'Office des employeurs affiliés au Service social collectif de l'Office des
régimes particuliers de sécurité sociale doit être connu au mois de régimes particuliers de sécurité sociale doit être connu au mois de
septembre de l'année qui précède; septembre de l'année qui précède;
Considérant que depuis la création du Service social collectif de Considérant que depuis la création du Service social collectif de
l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, le taux de la l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, le taux de la
cotisation patronale a été fixé à 0,15 % de la rémunération soumise cotisation patronale a été fixé à 0,15 % de la rémunération soumise
aux cotisations de sécurité sociale des membres du personnel des aux cotisations de sécurité sociale des membres du personnel des
employeurs affiliés au Service social collectif; employeurs affiliés au Service social collectif;
Considérant que ce taux de cotisation s'avère être suffisant pour Considérant que ce taux de cotisation s'avère être suffisant pour
couvrir les dépenses et les frais de fonctionnement du Service social couvrir les dépenses et les frais de fonctionnement du Service social
collectif et que dès lors ce taux peut être maintenu pour l'année collectif et que dès lors ce taux peut être maintenu pour l'année
2017; 2017;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le taux de la cotisation patronale due par les employeurs

Article 1er.Le taux de la cotisation patronale due par les employeurs

affiliés au Service social collectif de l'Office des régimes affiliés au Service social collectif de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, est fixé pour l'année 2017 à 0,15 %. particuliers de sécurité sociale, est fixé pour l'année 2017 à 0,15 %.

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions,

Art. 2.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions,

est chargé l'exécution du présent arrêté. est chargé l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE BLOCK Mme M. DE BLOCK
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