Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises | 1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans | l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans |
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques | lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques |
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) | suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, | Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, |
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et | l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et |
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois du | modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois du |
29 décembre 1990 et 26 juin 1992; | 29 décembre 1990 et 26 juin 1992; |
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement | Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement |
et de la confection, donné le 29 février 2012; | et de la confection, donné le 29 février 2012; |
Vu l'avis 51.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en | Vu l'avis 51.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant que l'industrie belge de l'habillement se caractérise, | Considérant que l'industrie belge de l'habillement se caractérise, |
entre autre, par des problèmes durables de concurrence structurelle, | entre autre, par des problèmes durables de concurrence structurelle, |
par des périodes inévitables de moindre activité économique qu'il | par des périodes inévitables de moindre activité économique qu'il |
convient de surmonter sans licenciement et par la capacité à répondre | convient de surmonter sans licenciement et par la capacité à répondre |
aussi vite que possible à une demande variable du client à un haut | aussi vite que possible à une demande variable du client à un haut |
niveau qualitatif, et que le chômage économique pour ce secteur est | niveau qualitatif, et que le chômage économique pour ce secteur est |
une condition sine qua non de survie; | une condition sine qua non de survie; |
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les | Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de | entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de |
l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui | l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui |
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, il est indispensable | fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, il est indispensable |
que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une | que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une |
durée supérieure à trois mois; | durée supérieure à trois mois; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux |
ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des | l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des |
entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. | entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de |
causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être | causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être |
totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être | totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être |
instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance. | instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance. |
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit | La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit |
apparent dans les locaux de l'entreprise. | apparent dans les locaux de l'entreprise. |
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification | Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification |
lui est adressée par la poste le même jour. | lui est adressée par la poste le même jour. |
Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du |
3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée | 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée |
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de | à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de |
l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit est | l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit est |
instauré, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra | instauré, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra |
fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en | fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en |
chômage. | chômage. |
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de |
Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de |
gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la | gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la |
suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut | suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut |
dépasser huit semaines. | dépasser huit semaines. |
§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de | § 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de |
la confection, la durée de suspension totale du contrat de travail ne | la confection, la durée de suspension totale du contrat de travail ne |
peut dépasser quatre semaines. | peut dépasser quatre semaines. |
§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la | § 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la |
suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être | suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être |
portée à huit semaines, une fois par année civile. | portée à huit semaines, une fois par année civile. |
Lesdites entreprises peuvent en outre : | Lesdites entreprises peuvent en outre : |
- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans le courant | - soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans le courant |
de la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit | de la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit |
semaines; | semaines; |
- soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, | - soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, |
étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur | étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur |
deux années civiles. | deux années civiles. |
§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a | § 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a |
atteint la durée maximum de, respectivement, douze, huit ou quatre | atteint la durée maximum de, respectivement, douze, huit ou quatre |
semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein | semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein |
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension | pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension |
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
Art. 5.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré |
Art. 5.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré |
pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois | pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois |
jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. | jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. |
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un régime de travail à | § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un régime de travail à |
temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine | temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine |
ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les | ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les |
entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois | entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois |
maximum. | maximum. |
§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint | § 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint |
respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux | respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux |
§§ 1er et 2, l'employeur doit rétablir un régime de travail à temps | §§ 1er et 2, l'employeur doit rétablir un régime de travail à temps |
plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension | plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension |
complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse | complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse |
prendre cours. | prendre cours. |
§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins | § 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins |
trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, | trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, |
il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. | il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. |
§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé | § 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé |
aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail | aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail |
sur une période de deux semaines. | sur une période de deux semaines. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et |
cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2014. | cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2014. |
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
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Note | Note |
Références au Moniteur belge : | Références au Moniteur belge : |
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. | Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. |
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. | Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. |
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. | Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. |
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. | Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. |
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. | Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. |