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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2012
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Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection , les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises 1er SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises
ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans l'habillement et de la confection (CP 109), les conditions dans
lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques
suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1) suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et
modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois du modifié par la loi du 4 juillet 2011, et § 3, modifié par les lois du
29 décembre 1990 et 26 juin 1992; 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement
et de la confection, donné le 29 février 2012; et de la confection, donné le 29 février 2012;
Vu l'avis 51.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en Vu l'avis 51.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'industrie belge de l'habillement se caractérise, Considérant que l'industrie belge de l'habillement se caractérise,
entre autre, par des problèmes durables de concurrence structurelle, entre autre, par des problèmes durables de concurrence structurelle,
par des périodes inévitables de moindre activité économique qu'il par des périodes inévitables de moindre activité économique qu'il
convient de surmonter sans licenciement et par la capacité à répondre convient de surmonter sans licenciement et par la capacité à répondre
aussi vite que possible à une demande variable du client à un haut aussi vite que possible à une demande variable du client à un haut
niveau qualitatif, et que le chômage économique pour ce secteur est niveau qualitatif, et que le chômage économique pour ce secteur est
une condition sine qua non de survie; une condition sine qua non de survie;
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les
entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de
l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui l'habillement et de la confection, à l'exception des entreprises qui
fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, il est indispensable fabriquent des accessoires de mobilier de jardin, il est indispensable
que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une
durée supérieure à trois mois; durée supérieure à trois mois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux

ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des l'industrie de l'habillement et de la confection, à l'exception des
entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin. entreprises qui fabriquent des accessoires de mobilier de jardin.

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

Art. 2.En cas de manque total ou partiel de travail résultant de

causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être causes économiques, l'exécution du contrat de travail peut être
totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être totalement suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être
instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance. instauré moyennant notification au moins trois jours à l'avance.
La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit La notification s'effectue par voie d'affichage d'un avis à un endroit
apparent dans les locaux de l'entreprise. apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification
lui est adressée par la poste le même jour. lui est adressée par la poste le même jour.

Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

Art. 3.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du

3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée
à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de
l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit est l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit est
instauré, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra instauré, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra
fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en fin, ainsi que les dates auxquelles les ouvriers seront mis en
chômage. chômage.

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de

Art. 4.§ 1er. Dans les entreprises de confection de couvre-chefs, de

gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la gants en tissu, de parapluies, de fleurs et plumes, la durée de la
suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut
dépasser huit semaines. dépasser huit semaines.
§ 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de § 2. Dans les autres entreprises de l'industrie de l'habillement et de
la confection, la durée de suspension totale du contrat de travail ne la confection, la durée de suspension totale du contrat de travail ne
peut dépasser quatre semaines. peut dépasser quatre semaines.
§ 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la § 3. Toutefois, dans les entreprises visées au § 2, la durée de la
suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être suspension totale de l'exécution du contrat de travail peut être
portée à huit semaines, une fois par année civile. portée à huit semaines, une fois par année civile.
Lesdites entreprises peuvent en outre : Lesdites entreprises peuvent en outre :
- soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans le courant - soit suspendre complètement pour une deuxième fois dans le courant
de la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit de la même année civile l'exécution du contrat de travail pendant huit
semaines; semaines;
- soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines, - soit porter la durée mentionnée à l'alinéa 1er à douze semaines,
étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur étant entendu que les douze semaines successives peuvent s'étaler sur
deux années civiles. deux années civiles.
§ 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a § 4. Lorsque la suspension complète de l'exécution du contrat a
atteint la durée maximum de, respectivement, douze, huit ou quatre atteint la durée maximum de, respectivement, douze, huit ou quatre
semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein
pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension
totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.

Art. 5.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré

Art. 5.§ 1er. Un régime de travail à temps réduit peut être instauré

pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois pour une durée de trois mois maximum, s'il comporte moins de trois
jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux. jours de travail par semaine ou moins d'une semaine sur deux.
§ 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un régime de travail à § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, un régime de travail à
temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine temps réduit qui comporte moins de trois jours de travail par semaine
ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les ou moins d'une semaine de travail sur deux peut être instauré dans les
entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois entreprises de confection de couvre-chefs pour une durée de six mois
maximum. maximum.
§ 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint § 3. Lorsque le régime de travail à temps réduit atteint
respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux respectivement les durées maximales de trois et six mois, prévues aux
§§ 1er et 2, l'employeur doit rétablir un régime de travail à temps §§ 1er et 2, l'employeur doit rétablir un régime de travail à temps
plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension plein pendant une semaine de travail complète, avant qu'une suspension
complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse complète ou qu'un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse
prendre cours. prendre cours.
§ 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins § 4. Lorsque le régime de travail à temps réduit comporte au moins
trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux, trois jours de travail par semaine ou une semaine de travail sur deux,
il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois. il peut être instauré pour une durée pouvant excéder trois mois.
§ 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé § 5. En cas d'instauration d'un régime de travail à temps réduit visé
aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail aux §§ 1er et 2, ce régime doit compter au moins deux jours de travail
sur une période de deux semaines. sur une période de deux semaines.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 et

cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2014. cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2014.

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 7.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2012.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
Références au Moniteur belge : Références au Moniteur belge :
Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978.
Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991.
Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992.
Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.
Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011.
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