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Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et de stage Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et de stage
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et
de stage (1) de stage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre
les générations, notamment l'article 59; les générations, notamment l'article 59;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 november 2005; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 november 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006;
Vu l'avis n° 1551 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006; Vu l'avis n° 1551 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6 Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6
avril 2006; avril 2006;
Vu l'avis 40.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, donné en Vu l'avis 40.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, donné en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

1° employeur : toute personne physique ou morale, de droit privé ou 1° employeur : toute personne physique ou morale, de droit privé ou
public, qui occupe ou peut occuper des travailleurs; public, qui occupe ou peut occuper des travailleurs;
2° jeune : toute personne qui pendant la période d'obligation scolaire 2° jeune : toute personne qui pendant la période d'obligation scolaire
à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du
29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un
enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme
répondant aux exigences de l'obligation scolaire; répondant aux exigences de l'obligation scolaire;
3° formation en alternance : une formation qui se compose d'une 3° formation en alternance : une formation qui se compose d'une
formation théorique et, éventuellement, d'une formation générale, formation théorique et, éventuellement, d'une formation générale,
complétées par une formation pratique dans l'entreprise ou institution complétées par une formation pratique dans l'entreprise ou institution
d'un employeur. Le cycle d'une formation en alternance peut comprendre d'un employeur. Le cycle d'une formation en alternance peut comprendre
plusieurs années de formation. La formation pratique ne doit pas plusieurs années de formation. La formation pratique ne doit pas
nécessairement débuter au même moment que la formation théorique. La nécessairement débuter au même moment que la formation théorique. La
formation théorique ne peut jamais être dispensée dans le cadre d'un formation théorique ne peut jamais être dispensée dans le cadre d'un
enseignement de plein exercice; enseignement de plein exercice;
4° contrat de formation : 4° contrat de formation :
a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19
juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des
travailleurs salariés; travailleurs salariés;
b) un contrat d'apprentissage conclu en application de la b) un contrat d'apprentissage conclu en application de la
réglementation relative à la formation permanente dans les Classes réglementation relative à la formation permanente dans les Classes
moyennes; moyennes;
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par c) une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par
l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté
française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion
socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en
alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du
24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins; 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins;
d) une convention d'immersion professionnelle, telle que visée par le d) une convention d'immersion professionnelle, telle que visée par le
chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002. chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002.
5° bureau de chômage : le bureau de chômage de l'Office national de 5° bureau de chômage : le bureau de chômage de l'Office national de
l'Emploi qui est compétent pour le domicile du jeune. l'Emploi qui est compétent pour le domicile du jeune.
CHAPITRE II. - Bonus de démarrage CHAPITRE II. - Bonus de démarrage

Art. 2.Le bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la

Art. 2.Le bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la

période d'obligation scolaire et au plus tôt au 1er juillet 2006, période d'obligation scolaire et au plus tôt au 1er juillet 2006,
entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation
pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation
ou de travail d'une durée de minimum quatre mois. ou de travail d'une durée de minimum quatre mois.
La formation pratique peut se dérouler dans le cadre de l'exécution de La formation pratique peut se dérouler dans le cadre de l'exécution de
plusieurs contrats de formation ou de travail conclus avec plusieurs plusieurs contrats de formation ou de travail conclus avec plusieurs
employeurs. Ces contrats ne doivent pas nécessairement se succéder employeurs. Ces contrats ne doivent pas nécessairement se succéder
sans interruption. sans interruption.

Art. 3.Le bonus de démarrage est octroyé pendant au maximum trois

Art. 3.Le bonus de démarrage est octroyé pendant au maximum trois

années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque
fois lorsque le jeune a terminé avec fruit une année de formation. fois lorsque le jeune a terminé avec fruit une année de formation.
Le bonus de démarrage s'élève à : Le bonus de démarrage s'élève à :
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de - 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de
formation; formation;
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. - 750 euros à la fin d'une troisième année de formation.
Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, le bonus de démarrage d'une Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, le bonus de démarrage d'une
année de formation déterminée peut être octroyé, dans le respect de la année de formation déterminée peut être octroyé, dans le respect de la
condition visée à l'alinéa 1er, pour autant que le jeune ait entamé condition visée à l'alinéa 1er, pour autant que le jeune ait entamé
une formation pratique au cours de cette année de formation. une formation pratique au cours de cette année de formation.
Le bonus de démarrage peut être octroyé, dans le respect de la Le bonus de démarrage peut être octroyé, dans le respect de la
condition visée à l'alinéa 1er, pour des années de formation dont la condition visée à l'alinéa 1er, pour des années de formation dont la
fin se situe après la fin de l'obligation scolaire, à condition fin se situe après la fin de l'obligation scolaire, à condition
- que le cycle de la formation en alternance ait débuté avant la fin - que le cycle de la formation en alternance ait débuté avant la fin
de l'obligation scolaire et de l'obligation scolaire et
- que la formation pratique ait lieu dans le cadre de l'exécution d'un - que la formation pratique ait lieu dans le cadre de l'exécution d'un
contrat de formation ou de travail qui a débuté avant la fin de contrat de formation ou de travail qui a débuté avant la fin de
l'obligation scolaire. l'obligation scolaire.

Art. 4.§ 1er. En vue d'obtenir le bonus de démarrage, il faut

Art. 4.§ 1er. En vue d'obtenir le bonus de démarrage, il faut

introduire une demande auprès du bureau de chômage conformément aux introduire une demande auprès du bureau de chômage conformément aux
dispositions de l'article 8. dispositions de l'article 8.
Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet au Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet au
jeune un document mentionnant les moments où, si la condition visée à jeune un document mentionnant les moments où, si la condition visée à
l'article 3, alinéa 1er, est respectée, le bonus de démarrage sera l'article 3, alinéa 1er, est respectée, le bonus de démarrage sera
normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur
l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°.
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de démarrage pour une § 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de démarrage pour une
année de formation écoulée, le jeune fournit au bureau de chômage, année de formation écoulée, le jeune fournit au bureau de chômage,
sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin
de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation
visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement
d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant
qu'il a terminé cette année de formation avec fruit. qu'il a terminé cette année de formation avec fruit.
CHAPITRE III. - Bonus de stage CHAPITRE III. - Bonus de stage

Art. 5.Le bonus de stage est octroyé à tout employeur qui en vue

Art. 5.Le bonus de stage est octroyé à tout employeur qui en vue

d'une formation pratique dans le cadre d'une formation en alternance, d'une formation pratique dans le cadre d'une formation en alternance,
conclut, au plus tôt au 1er juillet 2006, un contrat de formation ou conclut, au plus tôt au 1er juillet 2006, un contrat de formation ou
de travail avec un jeune pour une durée de minimum quatre mois. de travail avec un jeune pour une durée de minimum quatre mois.

Art. 6.Le bonus de stage est octroyé pendant au maximum trois années

Art. 6.Le bonus de stage est octroyé pendant au maximum trois années

de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois
lorsque le jeune a terminé une année de formation. lorsque le jeune a terminé une année de formation.
Le bonus de stage s'élève à : Le bonus de stage s'élève à :
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de - 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de
formation; formation;
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. - 750 euros à la fin d'une troisième année de formation.
Lorsqu'il est mis fin à la formation pratique avant la fin de l'année Lorsqu'il est mis fin à la formation pratique avant la fin de l'année
de formation en cours, les modalités suivantes s'appliquent : de formation en cours, les modalités suivantes s'appliquent :
- si la formation pratique a duré moins de trois mois au cours de - si la formation pratique a duré moins de trois mois au cours de
cette année de formation, le bonus de stage de cette année de cette année de formation, le bonus de stage de cette année de
formation n'est pas octroyé; formation n'est pas octroyé;
- si la formation pratique a duré trois mois ou plus, au cours de - si la formation pratique a duré trois mois ou plus, au cours de
cette année de formation, l'intégralité du bonus de stage de cette cette année de formation, l'intégralité du bonus de stage de cette
année de formation est octroyée. année de formation est octroyée.

Art. 7.§ 1er. Pour obtenir le bénéfice du bonus de stage, une demande

Art. 7.§ 1er. Pour obtenir le bénéfice du bonus de stage, une demande

doit être introduite auprès du bureau de chômage conformément aux doit être introduite auprès du bureau de chômage conformément aux
dispositions de l'article 8. dispositions de l'article 8.
Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet à Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet à
l'employeur un document mentionnant les moments où le bonus de stage l'employeur un document mentionnant les moments où le bonus de stage
sera normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur sera normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur
l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°.
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de stage pour une § 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de stage pour une
année de formation écoulée, l'employeur fournit au bureau de chômage, année de formation écoulée, l'employeur fournit au bureau de chômage,
sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin
de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation
visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement
d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant
que le jeune a terminé cette année de formation. Si la formation en que le jeune a terminé cette année de formation. Si la formation en
alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation
pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin, pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin,
cette attestation mentionne la date effective de cette formation en cette attestation mentionne la date effective de cette formation en
alternance et le délai de quatre mois précité commence à courrir à alternance et le délai de quatre mois précité commence à courrir à
partir de cette date de fin effective. partir de cette date de fin effective.
CHAPITRE IV. - Dossier global initial de demande et modalités CHAPITRE IV. - Dossier global initial de demande et modalités
de récupération de montants octroyés à tort de récupération de montants octroyés à tort

Art. 8.La demande d'obtention du bonus de démarrage et du bonus de

Art. 8.La demande d'obtention du bonus de démarrage et du bonus de

stage est introduite auprès du bureau de chômage. stage est introduite auprès du bureau de chômage.
Cette demande comporte les données et pièces suivantes : Cette demande comporte les données et pièces suivantes :
1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège 1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège
social, le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de social, le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de
l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro
du compte sur lequel le bonus de stage doit être transféré; du compte sur lequel le bonus de stage doit être transféré;
2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour 2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour
la sécurité sociale, ainsi que et le numéro du compte sur lequel le la sécurité sociale, ainsi que et le numéro du compte sur lequel le
bonus de démarrage doit être transféré; bonus de démarrage doit être transféré;
3° l'identité et le domicile du représentant légal du jeune; 3° l'identité et le domicile du représentant légal du jeune;
4° une copie du contrat de formation ou de travail conclu entre 4° une copie du contrat de formation ou de travail conclu entre
l'employeur et le jeune en vue de la formation pratique de ce dernier; l'employeur et le jeune en vue de la formation pratique de ce dernier;
5° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation 5° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation
ou de l'instance compétente mentionnant la dénomination, la finalité ou de l'instance compétente mentionnant la dénomination, la finalité
et les dates de début et de fin du cycle de formation en alternance, et les dates de début et de fin du cycle de formation en alternance,
ainsi que la date de fin de chaque année de formation et les moments ainsi que la date de fin de chaque année de formation et les moments
où l'évaluation de chaque année de formation est prévue. Lorsque le où l'évaluation de chaque année de formation est prévue. Lorsque le
contrat de formation ou de travail n'est pas le premier contrat que le contrat de formation ou de travail n'est pas le premier contrat que le
jeune conclut dans le cadre de sa formation en alternance, jeune conclut dans le cadre de sa formation en alternance,
l'attestation visée au présent point 5 mentionne que le nouveau l'attestation visée au présent point 5 mentionne que le nouveau
contrat vise la continuation de la formation pratique dans le cadre de contrat vise la continuation de la formation pratique dans le cadre de
la même formation en alternance dont les données utiles ont déjà été la même formation en alternance dont les données utiles ont déjà été
communiquées auparavant. communiquées auparavant.
Le Ministre de l'Emploi peut étendre ou modifier cette liste de Le Ministre de l'Emploi peut étendre ou modifier cette liste de
données et pièces. L'employeur, le jeune et, le cas échéant, son données et pièces. L'employeur, le jeune et, le cas échéant, son
représentant légal doivent signer ensemble la demande. représentant légal doivent signer ensemble la demande.
La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès du La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès du
bureau de chômage dans les trois mois qui suivent le début de bureau de chômage dans les trois mois qui suivent le début de
l'exécution du contrat de formation ou de travail conclu entre l'exécution du contrat de formation ou de travail conclu entre
l'employeur et le jeune. l'employeur et le jeune.

Art. 9.Les montants octroyés en application du présent arrêté peuvent

Art. 9.Les montants octroyés en application du présent arrêté peuvent

être récupérés par le bureau du chômage s'il s'avère qu'ils ont été être récupérés par le bureau du chômage s'il s'avère qu'ils ont été
octroyés à tort et que la faute n'en incombe pas au bureau du chômage. octroyés à tort et que la faute n'en incombe pas au bureau du chômage.
Le bureau du chômage envoie au débiteur une lettre recommandée qui Le bureau du chômage envoie au débiteur une lettre recommandée qui
contient et motive la décision de récupération. contient et motive la décision de récupération.
L'Office national de l'Emploi transmet les dossiers des débiteurs L'Office national de l'Emploi transmet les dossiers des débiteurs
récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et
des Domaines, aux fins de récupération. Les poursuites exercées par des Domaines, aux fins de récupération. Les poursuites exercées par
l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines,
s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits
d'enregistrement. Sous déduction des frais éventuels, les sommes d'enregistrement. Sous déduction des frais éventuels, les sommes
récupérées par l'administration précitée sont transmises à récupérées par l'administration précitée sont transmises à
l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi. l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi.
Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à
renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser,
conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174 conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174
inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage. chômage.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN P. VANVELTHOVEN
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Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
- loi du 23 décembre 2005 : Moniteur belge du 30 décembre 2005. - loi du 23 décembre 2005 : Moniteur belge du 30 décembre 2005.
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