Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et de stage | Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et de stage |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux bonus de démarrage et |
de stage (1) | de stage (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre | Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre |
les générations, notamment l'article 59; | les générations, notamment l'article 59; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 november 2005; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 november 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mai 2006; |
Vu l'avis n° 1551 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006; | Vu l'avis n° 1551 du Conseil national du Travail du 9 mars 2006; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6 | Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi du 6 |
avril 2006; | avril 2006; |
Vu l'avis 40.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, donné en | Vu l'avis 40.662/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, donné en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Définitions | CHAPITRE 1er. - Définitions |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : |
1° employeur : toute personne physique ou morale, de droit privé ou | 1° employeur : toute personne physique ou morale, de droit privé ou |
public, qui occupe ou peut occuper des travailleurs; | public, qui occupe ou peut occuper des travailleurs; |
2° jeune : toute personne qui pendant la période d'obligation scolaire | 2° jeune : toute personne qui pendant la période d'obligation scolaire |
à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du | à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du |
29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un | 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, commence un |
enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme | enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme |
répondant aux exigences de l'obligation scolaire; | répondant aux exigences de l'obligation scolaire; |
3° formation en alternance : une formation qui se compose d'une | 3° formation en alternance : une formation qui se compose d'une |
formation théorique et, éventuellement, d'une formation générale, | formation théorique et, éventuellement, d'une formation générale, |
complétées par une formation pratique dans l'entreprise ou institution | complétées par une formation pratique dans l'entreprise ou institution |
d'un employeur. Le cycle d'une formation en alternance peut comprendre | d'un employeur. Le cycle d'une formation en alternance peut comprendre |
plusieurs années de formation. La formation pratique ne doit pas | plusieurs années de formation. La formation pratique ne doit pas |
nécessairement débuter au même moment que la formation théorique. La | nécessairement débuter au même moment que la formation théorique. La |
formation théorique ne peut jamais être dispensée dans le cadre d'un | formation théorique ne peut jamais être dispensée dans le cadre d'un |
enseignement de plein exercice; | enseignement de plein exercice; |
4° contrat de formation : | 4° contrat de formation : |
a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 | a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 |
juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des | juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des |
travailleurs salariés; | travailleurs salariés; |
b) un contrat d'apprentissage conclu en application de la | b) un contrat d'apprentissage conclu en application de la |
réglementation relative à la formation permanente dans les Classes | réglementation relative à la formation permanente dans les Classes |
moyennes; | moyennes; |
c) une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par | c) une convention d'insertion socio-professionnelle, visée par |
l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté | l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté |
française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion | française du 28 juillet 1998 relatif à la convention d'insertion |
socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en | socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en |
alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du | alternance ou par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du |
24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins; | 24 juillet 1996 relatif aux projets-tremplins; |
d) une convention d'immersion professionnelle, telle que visée par le | d) une convention d'immersion professionnelle, telle que visée par le |
chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002. | chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002. |
5° bureau de chômage : le bureau de chômage de l'Office national de | 5° bureau de chômage : le bureau de chômage de l'Office national de |
l'Emploi qui est compétent pour le domicile du jeune. | l'Emploi qui est compétent pour le domicile du jeune. |
CHAPITRE II. - Bonus de démarrage | CHAPITRE II. - Bonus de démarrage |
Art. 2.Le bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la |
Art. 2.Le bonus de démarrage est octroyé à tout jeune qui pendant la |
période d'obligation scolaire et au plus tôt au 1er juillet 2006, | période d'obligation scolaire et au plus tôt au 1er juillet 2006, |
entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation | entame, dans le cadre d'une formation en alternance, une formation |
pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation | pratique auprès d'un employeur en exécution d'un contrat de formation |
ou de travail d'une durée de minimum quatre mois. | ou de travail d'une durée de minimum quatre mois. |
La formation pratique peut se dérouler dans le cadre de l'exécution de | La formation pratique peut se dérouler dans le cadre de l'exécution de |
plusieurs contrats de formation ou de travail conclus avec plusieurs | plusieurs contrats de formation ou de travail conclus avec plusieurs |
employeurs. Ces contrats ne doivent pas nécessairement se succéder | employeurs. Ces contrats ne doivent pas nécessairement se succéder |
sans interruption. | sans interruption. |
Art. 3.Le bonus de démarrage est octroyé pendant au maximum trois |
Art. 3.Le bonus de démarrage est octroyé pendant au maximum trois |
années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque | années de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque |
fois lorsque le jeune a terminé avec fruit une année de formation. | fois lorsque le jeune a terminé avec fruit une année de formation. |
Le bonus de démarrage s'élève à : | Le bonus de démarrage s'élève à : |
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de | - 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de |
formation; | formation; |
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. | - 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. |
Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, le bonus de démarrage d'une | Sans préjudice de l'article 2, alinéa 1er, le bonus de démarrage d'une |
année de formation déterminée peut être octroyé, dans le respect de la | année de formation déterminée peut être octroyé, dans le respect de la |
condition visée à l'alinéa 1er, pour autant que le jeune ait entamé | condition visée à l'alinéa 1er, pour autant que le jeune ait entamé |
une formation pratique au cours de cette année de formation. | une formation pratique au cours de cette année de formation. |
Le bonus de démarrage peut être octroyé, dans le respect de la | Le bonus de démarrage peut être octroyé, dans le respect de la |
condition visée à l'alinéa 1er, pour des années de formation dont la | condition visée à l'alinéa 1er, pour des années de formation dont la |
fin se situe après la fin de l'obligation scolaire, à condition | fin se situe après la fin de l'obligation scolaire, à condition |
- que le cycle de la formation en alternance ait débuté avant la fin | - que le cycle de la formation en alternance ait débuté avant la fin |
de l'obligation scolaire et | de l'obligation scolaire et |
- que la formation pratique ait lieu dans le cadre de l'exécution d'un | - que la formation pratique ait lieu dans le cadre de l'exécution d'un |
contrat de formation ou de travail qui a débuté avant la fin de | contrat de formation ou de travail qui a débuté avant la fin de |
l'obligation scolaire. | l'obligation scolaire. |
Art. 4.§ 1er. En vue d'obtenir le bonus de démarrage, il faut |
Art. 4.§ 1er. En vue d'obtenir le bonus de démarrage, il faut |
introduire une demande auprès du bureau de chômage conformément aux | introduire une demande auprès du bureau de chômage conformément aux |
dispositions de l'article 8. | dispositions de l'article 8. |
Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet au | Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet au |
jeune un document mentionnant les moments où, si la condition visée à | jeune un document mentionnant les moments où, si la condition visée à |
l'article 3, alinéa 1er, est respectée, le bonus de démarrage sera | l'article 3, alinéa 1er, est respectée, le bonus de démarrage sera |
normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur | normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur |
l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. | l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. |
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de démarrage pour une | § 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de démarrage pour une |
année de formation écoulée, le jeune fournit au bureau de chômage, | année de formation écoulée, le jeune fournit au bureau de chômage, |
sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin | sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin |
de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation | de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation |
visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement | visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement |
d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant | d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant |
qu'il a terminé cette année de formation avec fruit. | qu'il a terminé cette année de formation avec fruit. |
CHAPITRE III. - Bonus de stage | CHAPITRE III. - Bonus de stage |
Art. 5.Le bonus de stage est octroyé à tout employeur qui en vue |
Art. 5.Le bonus de stage est octroyé à tout employeur qui en vue |
d'une formation pratique dans le cadre d'une formation en alternance, | d'une formation pratique dans le cadre d'une formation en alternance, |
conclut, au plus tôt au 1er juillet 2006, un contrat de formation ou | conclut, au plus tôt au 1er juillet 2006, un contrat de formation ou |
de travail avec un jeune pour une durée de minimum quatre mois. | de travail avec un jeune pour une durée de minimum quatre mois. |
Art. 6.Le bonus de stage est octroyé pendant au maximum trois années |
Art. 6.Le bonus de stage est octroyé pendant au maximum trois années |
de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois | de formation d'un même cycle de formation en alternance, chaque fois |
lorsque le jeune a terminé une année de formation. | lorsque le jeune a terminé une année de formation. |
Le bonus de stage s'élève à : | Le bonus de stage s'élève à : |
- 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de | - 500 euros à la fin d'une première ou d'une deuxième année de |
formation; | formation; |
- 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. | - 750 euros à la fin d'une troisième année de formation. |
Lorsqu'il est mis fin à la formation pratique avant la fin de l'année | Lorsqu'il est mis fin à la formation pratique avant la fin de l'année |
de formation en cours, les modalités suivantes s'appliquent : | de formation en cours, les modalités suivantes s'appliquent : |
- si la formation pratique a duré moins de trois mois au cours de | - si la formation pratique a duré moins de trois mois au cours de |
cette année de formation, le bonus de stage de cette année de | cette année de formation, le bonus de stage de cette année de |
formation n'est pas octroyé; | formation n'est pas octroyé; |
- si la formation pratique a duré trois mois ou plus, au cours de | - si la formation pratique a duré trois mois ou plus, au cours de |
cette année de formation, l'intégralité du bonus de stage de cette | cette année de formation, l'intégralité du bonus de stage de cette |
année de formation est octroyée. | année de formation est octroyée. |
Art. 7.§ 1er. Pour obtenir le bénéfice du bonus de stage, une demande |
Art. 7.§ 1er. Pour obtenir le bénéfice du bonus de stage, une demande |
doit être introduite auprès du bureau de chômage conformément aux | doit être introduite auprès du bureau de chômage conformément aux |
dispositions de l'article 8. | dispositions de l'article 8. |
Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet à | Après réception d'une demande complète, le bureau de chômage remet à |
l'employeur un document mentionnant les moments où le bonus de stage | l'employeur un document mentionnant les moments où le bonus de stage |
sera normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur | sera normalement payé, compte tenu des données mentionnées sur |
l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. | l'attestation visée à l'article 8, alinéa 2, 5°. |
§ 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de stage pour une | § 2. Pour obtenir le paiement effectif du bonus de stage pour une |
année de formation écoulée, l'employeur fournit au bureau de chômage, | année de formation écoulée, l'employeur fournit au bureau de chômage, |
sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin | sous peine de déchéance, dans les quatre mois suivant la date de fin |
de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation | de cette année de formation, telle que mentionnée sur l'attestation |
visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement | visée à l'article 8, alinéa 2, 5°, une attestation de l'établissement |
d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant | d'enseignement ou de formation ou de l'instance compétente confirmant |
que le jeune a terminé cette année de formation. Si la formation en | que le jeune a terminé cette année de formation. Si la formation en |
alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation | alternance a pris fin prématurément, parce que soit la formation |
pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin, | pratique, soit la formation théorique, soit les deux ont pris fin, |
cette attestation mentionne la date effective de cette formation en | cette attestation mentionne la date effective de cette formation en |
alternance et le délai de quatre mois précité commence à courrir à | alternance et le délai de quatre mois précité commence à courrir à |
partir de cette date de fin effective. | partir de cette date de fin effective. |
CHAPITRE IV. - Dossier global initial de demande et modalités | CHAPITRE IV. - Dossier global initial de demande et modalités |
de récupération de montants octroyés à tort | de récupération de montants octroyés à tort |
Art. 8.La demande d'obtention du bonus de démarrage et du bonus de |
Art. 8.La demande d'obtention du bonus de démarrage et du bonus de |
stage est introduite auprès du bureau de chômage. | stage est introduite auprès du bureau de chômage. |
Cette demande comporte les données et pièces suivantes : | Cette demande comporte les données et pièces suivantes : |
1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège | 1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège |
social, le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de | social, le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de |
l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro | l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro |
du compte sur lequel le bonus de stage doit être transféré; | du compte sur lequel le bonus de stage doit être transféré; |
2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour | 2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour |
la sécurité sociale, ainsi que et le numéro du compte sur lequel le | la sécurité sociale, ainsi que et le numéro du compte sur lequel le |
bonus de démarrage doit être transféré; | bonus de démarrage doit être transféré; |
3° l'identité et le domicile du représentant légal du jeune; | 3° l'identité et le domicile du représentant légal du jeune; |
4° une copie du contrat de formation ou de travail conclu entre | 4° une copie du contrat de formation ou de travail conclu entre |
l'employeur et le jeune en vue de la formation pratique de ce dernier; | l'employeur et le jeune en vue de la formation pratique de ce dernier; |
5° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation | 5° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation |
ou de l'instance compétente mentionnant la dénomination, la finalité | ou de l'instance compétente mentionnant la dénomination, la finalité |
et les dates de début et de fin du cycle de formation en alternance, | et les dates de début et de fin du cycle de formation en alternance, |
ainsi que la date de fin de chaque année de formation et les moments | ainsi que la date de fin de chaque année de formation et les moments |
où l'évaluation de chaque année de formation est prévue. Lorsque le | où l'évaluation de chaque année de formation est prévue. Lorsque le |
contrat de formation ou de travail n'est pas le premier contrat que le | contrat de formation ou de travail n'est pas le premier contrat que le |
jeune conclut dans le cadre de sa formation en alternance, | jeune conclut dans le cadre de sa formation en alternance, |
l'attestation visée au présent point 5 mentionne que le nouveau | l'attestation visée au présent point 5 mentionne que le nouveau |
contrat vise la continuation de la formation pratique dans le cadre de | contrat vise la continuation de la formation pratique dans le cadre de |
la même formation en alternance dont les données utiles ont déjà été | la même formation en alternance dont les données utiles ont déjà été |
communiquées auparavant. | communiquées auparavant. |
Le Ministre de l'Emploi peut étendre ou modifier cette liste de | Le Ministre de l'Emploi peut étendre ou modifier cette liste de |
données et pièces. L'employeur, le jeune et, le cas échéant, son | données et pièces. L'employeur, le jeune et, le cas échéant, son |
représentant légal doivent signer ensemble la demande. | représentant légal doivent signer ensemble la demande. |
La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès du | La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès du |
bureau de chômage dans les trois mois qui suivent le début de | bureau de chômage dans les trois mois qui suivent le début de |
l'exécution du contrat de formation ou de travail conclu entre | l'exécution du contrat de formation ou de travail conclu entre |
l'employeur et le jeune. | l'employeur et le jeune. |
Art. 9.Les montants octroyés en application du présent arrêté peuvent |
Art. 9.Les montants octroyés en application du présent arrêté peuvent |
être récupérés par le bureau du chômage s'il s'avère qu'ils ont été | être récupérés par le bureau du chômage s'il s'avère qu'ils ont été |
octroyés à tort et que la faute n'en incombe pas au bureau du chômage. | octroyés à tort et que la faute n'en incombe pas au bureau du chômage. |
Le bureau du chômage envoie au débiteur une lettre recommandée qui | Le bureau du chômage envoie au débiteur une lettre recommandée qui |
contient et motive la décision de récupération. | contient et motive la décision de récupération. |
L'Office national de l'Emploi transmet les dossiers des débiteurs | L'Office national de l'Emploi transmet les dossiers des débiteurs |
récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et | récalcitrants à l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et |
des Domaines, aux fins de récupération. Les poursuites exercées par | des Domaines, aux fins de récupération. Les poursuites exercées par |
l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, | l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines, |
s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits | s'effectuent comme en matière de recouvrement des droits |
d'enregistrement. Sous déduction des frais éventuels, les sommes | d'enregistrement. Sous déduction des frais éventuels, les sommes |
récupérées par l'administration précitée sont transmises à | récupérées par l'administration précitée sont transmises à |
l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi. | l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi. |
Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à | Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à |
renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, | renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, |
conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174 | conformément à la procédure et aux dispositions des articles 171 à 174 |
inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | inclus de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage. | chômage. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006. |
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
P. VANVELTHOVEN | P. VANVELTHOVEN |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
- loi du 23 décembre 2005 : Moniteur belge du 30 décembre 2005. | - loi du 23 décembre 2005 : Moniteur belge du 30 décembre 2005. |