Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité | Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout | infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout |
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les | véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité | accessoires de sécurité |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques | Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques |
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses | auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article | éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article |
4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006; | 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006; |
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en | consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en |
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à | matière de transport par route de marchandises dangereuses, à |
l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment | l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment |
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 | l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 |
décembre 2001 et 27 mars 2006; | décembre 2001 et 27 mars 2006; |
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, | infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, |
modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et | modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et |
l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006; | l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006; |
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la | Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation des infractions | consignation d'une somme lors de la constatation des infractions |
relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses | relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses |
arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal | arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal |
du 30 septembre 2005; | du 30 septembre 2005; |
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, | Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, |
donné le 24 janvier 2006; | donné le 24 janvier 2006; |
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du | Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du |
présent arrêté; | présent arrêté; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006; |
Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006; | Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006; |
Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en | Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des |
Finances et Notre Ministre de la Mobilité, | Finances et Notre Ministre de la Mobilité, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général |
Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général |
près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant | près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant |
l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat | l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat |
de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité | de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité |
et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la | et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la |
police fédérale et locale. | police fédérale et locale. |
Art. 2.Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 |
Art. 2.Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21 |
juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent | juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent |
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que | répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que |
les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions | les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions |
techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par | techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par |
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées | terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées |
lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires | lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires |
immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la | immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la |
perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction | perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction |
: | : |
a) les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 | a) les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 |
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles | portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles |
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs | doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs |
éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
-si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en | -si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en |
Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou | Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou |
autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le | autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le |
véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la | véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la |
directive 96/96/CE : 200 EUR; | directive 96/96/CE : 200 EUR; |
- si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été | - si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été |
falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou | falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou |
détruites : 400 EUR; | détruites : 400 EUR; |
- si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle | - si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle |
technique : 400 EUR; | technique : 400 EUR; |
b) les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de | b) les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de |
l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 : | l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 : |
- s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre | - s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre |
la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même | la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même |
essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR; | essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR; |
- si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou | - si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou |
train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR; | train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR; |
- si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule | - si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule |
articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR; | articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR; |
c) les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | c) les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR; | - s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR; |
d) les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | d) les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- s'il y a un défaut aux feux stop, aux feux arrières, aux feux | - s'il y a un défaut aux feux stop, aux feux arrières, aux feux |
d'encombrement, aux feux de position latéraux ou indicateurs de | d'encombrement, aux feux de position latéraux ou indicateurs de |
direction : 200 EUR par feu défectueux avec un maximum de 600 EUR; | direction : 200 EUR par feu défectueux avec un maximum de 600 EUR; |
- s'il y a un défaut aux autres feux : 100 EUR par feu défectueux avec | - s'il y a un défaut aux autres feux : 100 EUR par feu défectueux avec |
un maximum de 200 EUR; | un maximum de 200 EUR; |
e) les infractions au point 5.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | e) les infractions au point 5.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- si le montage des roues ou des pneus ne correspond pas aux | - si le montage des roues ou des pneus ne correspond pas aux |
prescriptions techniques : 300 EUR; | prescriptions techniques : 300 EUR; |
- s'il y a des défauts techniques aux roues ou aux pneus : 300 EUR; | - s'il y a des défauts techniques aux roues ou aux pneus : 300 EUR; |
f) les infractions au point 5.3 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | f) les infractions au point 5.3 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- s'il y a un défaut à la suspension (des roues) : 200 EUR; | - s'il y a un défaut à la suspension (des roues) : 200 EUR; |
g) les infractions au point 6 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | g) les infractions au point 6 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- s'il y a une fuite de carburant, de liquide de refroidissement ou | - s'il y a une fuite de carburant, de liquide de refroidissement ou |
d'huile au niveau des tuyaux : 300 EUR; | d'huile au niveau des tuyaux : 300 EUR; |
- s'il y a une fuite de carburant ou d'huile au niveau du réservoir : | - s'il y a une fuite de carburant ou d'huile au niveau du réservoir : |
300 EUR; | 300 EUR; |
- s'il y a des fêlures et/ou une corrosion grave aux longerons | - s'il y a des fêlures et/ou une corrosion grave aux longerons |
principaux et/ou autres éléments porteurs du châssis : 600 EUR; | principaux et/ou autres éléments porteurs du châssis : 600 EUR; |
h) les infractions à l'article 77 et au point 7.10 de l'annexe 15 de | h) les infractions à l'article 77 et au point 7.10 de l'annexe 15 de |
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les | l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les |
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules | conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules |
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les | automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité : | accessoires de sécurité : |
- s'il n'y a pas de limiteur de vitesse dans un véhicule mis en | - s'il n'y a pas de limiteur de vitesse dans un véhicule mis en |
circulation ou immatriculé dans un Etat membre de l'EEE, alors que le | circulation ou immatriculé dans un Etat membre de l'EEE, alors que le |
véhicule n'en est pas dispensé : 1250 EUR; | véhicule n'en est pas dispensé : 1250 EUR; |
- si le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation à | - si le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation à |
cause de : | cause de : |
i. une plaque de limiteur de vitesse non valide : 1250 EUR; | i. une plaque de limiteur de vitesse non valide : 1250 EUR; |
ii. absence ou non intégrité des sceaux et autres mesures de | ii. absence ou non intégrité des sceaux et autres mesures de |
protection contre toute manipulation frauduleuse : 1250 EUR; | protection contre toute manipulation frauduleuse : 1250 EUR; |
- si le limiteur de vitesse, par un fonctionnement défectueux ne | - si le limiteur de vitesse, par un fonctionnement défectueux ne |
prévient pas que la vitesse du véhicule dépasse la valeur prescrite : | prévient pas que la vitesse du véhicule dépasse la valeur prescrite : |
1250 EUR; | 1250 EUR; |
- si le limiteur de vitesse a été manipulé de manière frauduleuse dans | - si le limiteur de vitesse a été manipulé de manière frauduleuse dans |
l'intention d'éviter qu'il limite la vitesse du véhicule à la valeur | l'intention d'éviter qu'il limite la vitesse du véhicule à la valeur |
prescrite : 2500 EUR; | prescrite : 2500 EUR; |
i) les infractions au point 8 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 | i) les infractions au point 8 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 |
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques | mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques |
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs | auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs |
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : | remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : |
- s'il y a un défaut au système d'échappement (y compris sa fixation) | - s'il y a un défaut au système d'échappement (y compris sa fixation) |
: 300 EUR; | : 300 EUR; |
- si l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la valeur limite | - si l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la valeur limite |
: 200 EUR; | : 200 EUR; |
- si l'émission de gaz (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole | - si l'émission de gaz (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole |
liquéfié « LPG ») dépasse la valeur limite : 200 EUR;. | liquéfié « LPG ») dépasse la valeur limite : 200 EUR;. |
j) les infractions à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre | j) les infractions à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre |
2006 portant introduction du contrôle technique routier des véhicules | 2006 portant introduction du contrôle technique routier des véhicules |
utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger : | utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger : |
- si le conducteur refuse l'inspection (partielle) du véhicule : 3.000 | - si le conducteur refuse l'inspection (partielle) du véhicule : 3.000 |
EUR. | EUR. |
Art. 3.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut |
Art. 3.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut |
dépasser 3.000 EUR à charge d'un même contrevenant. | dépasser 3.000 EUR à charge d'un même contrevenant. |
Art. 4.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires |
Art. 4.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires |
numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en | numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en |
annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception | annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception |
et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs | infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs |
infractions sont constatées en même temps à charge d'un même | infractions sont constatées en même temps à charge d'un même |
contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même | contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même |
formulaire. | formulaire. |
Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut | Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut |
être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au | être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au |
moment de la constatation de l'infraction. | moment de la constatation de l'infraction. |
§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : | § 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : |
1. Paiement en liquide | 1. Paiement en liquide |
1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes | 1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes |
qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce | qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce |
paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, | paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, |
dont : | dont : |
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le | - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le |
tribunal de police compétent; | tribunal de police compétent; |
- le volet B reste attaché au carnet; | - le volet B reste attaché au carnet; |
- le volet C est remis au contrevenant. | - le volet C est remis au contrevenant. |
1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le | 1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le |
cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros. | cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros. |
2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit | 2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit |
2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est | 2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est |
d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une | d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une |
résidence fixe en belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli | résidence fixe en belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli |
les volets A, B et C du formulaire, dont : | les volets A, B et C du formulaire, dont : |
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le | - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le |
tribunal de police compétent; | tribunal de police compétent; |
- le volet B reste attaché au carnet; | - le volet B reste attaché au carnet; |
- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution | - le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution |
du paiement. | du paiement. |
2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros. | 2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros. |
3. Paiement par virement ou paiement électronique avec carte de banque | 3. Paiement par virement ou paiement électronique avec carte de banque |
ou de crédit | ou de crédit |
3.1 Le paiement par virement ou paiement électronique avec carte de | 3.1 Le paiement par virement ou paiement électronique avec carte de |
banque ou de crédit n'est d'application que pour les personnes qui ont | banque ou de crédit n'est d'application que pour les personnes qui ont |
un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, | un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, |
l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont : | l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont : |
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le | - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le |
tribunal de police compétent; | tribunal de police compétent; |
- le volet B reste attaché au carnet; | - le volet B reste attaché au carnet; |
- le volet C est remis au contrevenant. | - le volet C est remis au contrevenant. |
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au | 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au |
contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé | contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé |
en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend | en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend |
les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de | les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de |
l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la | l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois | infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois |
contenir des informations supplémentaires. | contenir des informations supplémentaires. |
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le | Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le |
bulletin de virement est reprise sur le formulaire. | bulletin de virement est reprise sur le formulaire. |
Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le | Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le |
paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit. | paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit. |
3.3. Le paiement par virement ou le paiement électronique par carte | 3.3. Le paiement par virement ou le paiement électronique par carte |
bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à | bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à |
compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. | compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. |
3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est | 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est |
mentionnée en communication du virement. | mentionnée en communication du virement. |
La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi. | La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi. |
3.5. En cas de paiement électronique par carte bancaire ou de crédit, | 3.5. En cas de paiement électronique par carte bancaire ou de crédit, |
le paiement est effectué sur le portail internet : | le paiement est effectué sur le portail internet : |
http://www.perceptionimmediate.be | http://www.perceptionimmediate.be |
La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est | La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est |
indiquée dans le champ prévu à cet effet. | indiquée dans le champ prévu à cet effet. |
La date de paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi. | La date de paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi. |
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. | 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. |
§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de | § 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de |
paiement. | paiement. |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de |
Art. 5.§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de |
résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme | résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme |
proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à | proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à |
percevoir. | percevoir. |
Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.000 EUR à | Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.000 EUR à |
charge du contrevenant. | charge du contrevenant. |
La somme totale à consigner sur place sera augmentée d'une somme | La somme totale à consigner sur place sera augmentée d'une somme |
forfaitaire de 110 EUR en garantie du paiement des frais de justice | forfaitaire de 110 EUR en garantie du paiement des frais de justice |
éventuels. | éventuels. |
Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent | Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent |
arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la | arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation |
des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation | des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation |
routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet | routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet |
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de | 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de |
la constatation de certaines infractions en matière de transport par | la constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et | route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et |
à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en | à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en |
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à | matière de transport par route de marchandises dangereuses, à |
l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme | l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme |
forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. | forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. |
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de | § 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de |
formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au | formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au |
modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la | modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque | certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque |
plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un | plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un |
même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même | même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même |
formulaire. | formulaire. |
§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application | § 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application |
en cas de consignation d'une somme. | en cas de consignation d'une somme. |
Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une |
Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une |
somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette | somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette |
annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du | annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du |
formulaire. | formulaire. |
Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux |
Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux |
articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux | articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux |
semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de | semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de |
l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses | l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses |
attributions. | attributions. |
Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la |
Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la |
consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les | consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les |
bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er. | bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er. |
Art. 9.L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 |
Art. 9.L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24 |
mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme | mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme |
lors de la constatation d'infractions en matière de transport par | lors de la constatation d'infractions en matière de transport par |
route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières | route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières |
explosibles et radioactives est remplacé comme suit : | explosibles et radioactives est remplacé comme suit : |
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent | « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent |
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la | arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent | certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent |
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que | répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que |
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 | les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la | constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la |
circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal | circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal |
du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une | du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une |
somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de | somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de |
transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être | transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être |
réclamée qu'une seule fois. » | réclamée qu'une seule fois. » |
Art. 10.L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 |
Art. 10.L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19 |
juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme | juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme |
lors de la constatation de certaines infractions en matière de | lors de la constatation de certaines infractions en matière de |
transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est | transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est |
remplacé comme suit : | remplacé comme suit : |
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent | « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent |
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la | arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent | certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent |
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que | répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que |
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 | les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la | constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la |
circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal | circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal |
du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une | du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une |
somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport | somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport |
par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières | par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières |
explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne | explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne |
peut être réclamée qu'une seule fois. » | peut être réclamée qu'une seule fois. » |
Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à |
Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à |
la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation | la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation |
des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation | des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation |
routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit : | routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit : |
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent | « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent |
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la | arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent | certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent |
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que | répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que |
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 | les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 |
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions en matière de transport par | constatation de certaines infractions en matière de transport par |
route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et | route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et |
à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en | à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en |
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à | matière de transport par route de marchandises dangereuses, à |
l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme | l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme |
forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois » | forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois » |
Art. 12.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la |
Art. 12.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la |
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de | perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de |
certaines infractions en matière de transport par route est remplacée | certaines infractions en matière de transport par route est remplacée |
par l'annexe 1re du présent arrêté. | par l'annexe 1re du présent arrêté. |
Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur | Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur |
du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 | du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 |
juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme | juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme |
lors de la constatation de certaines infractions en matière de | lors de la constatation de certaines infractions en matière de |
transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date | transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les | d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les |
mots « conditions techniques véhicules utilitaires ». | mots « conditions techniques véhicules utilitaires ». |
Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006. |
Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006. |
Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et |
Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et |
Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le | Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |
Annexe 1re à l'arrêté royal relatif à la perception et à la | Annexe 1re à l'arrêté royal relatif à la perception et à la |
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines | consignation d'une somme lors de la constatation de certaines |
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout | infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout |
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les | véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les |
accessoires de sécurité | accessoires de sécurité |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant les | Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant les |
arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 | arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 |
relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la | relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la |
constatation de certaines infractions. | constatation de certaines infractions. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Justice, | La Ministre de la Justice, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
Le Ministre des Finances, | Le Ministre des Finances, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
R. LANDUYT | R. LANDUYT |