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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2006
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Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité Arrêté royal relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité
SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité accessoires de sécurité
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques
auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses
éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article
4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006; 4bis, inséré par la loi du 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à matière de transport par route de marchandises dangereuses, à
l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment l'exception des matières explosibles et radioactives, notamment
l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11 l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 19 juillet 2000, 11
décembre 2001 et 27 mars 2006; décembre 2001 et 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6, infractions en matière de transport par route, notamment l'article 6,
modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 11 décembre 2001 et 27 mars 2006 et
l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006; l'annexe 2, remplacée par l'arrêté royal du 27 mars 2006;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation des infractions consignation d'une somme lors de la constatation des infractions
relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses
arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal arrêtés d'exécution, notamment l'article 6, modifié par l'arrêté royal
du 30 septembre 2005; du 30 septembre 2005;
Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie,
donné le 24 janvier 2006; donné le 24 janvier 2006;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du
présent arrêté; présent arrêté;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 avril 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget du26 juillet 2006;
Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en Vu l'avis n° 40.912/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des
Finances et Notre Ministre de la Mobilité, Finances et Notre Ministre de la Mobilité,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général

Article 1er.Peuvent seuls être commissionnés par le procureur général

près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant près la cour d'appel pour l'application de la procédure faisant
l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat l'objet du présent arrêté, les agents de contrôle chargés d'un mandat
de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité de police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité
et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la et Transports et les membres du personnel du cadre opérationnel de la
police fédérale et locale. police fédérale et locale.

Art. 2.Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21

Art. 2.Dans les conditions fixées par l'article 4bis de la loi du 21

juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions les accessoires de sécurité, les infractions suivantes aux conditions
techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par
terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, constatées
lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires lors de contrôles techniques routiers de véhicules utilitaires
immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la immatriculés en Belgique ou à l'étranger, peuvent donner lieu à la
perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction perception, par infraction, de la somme indiquée pour cette infraction
: :
a) les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 a) les infractions à l'article 24 de l'arrêté royal du 15 mars 1968
portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles
doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs
éléments ainsi que les accessoires de sécurité : éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
-si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en -si le conducteur d'un véhicule immatriculé ou mis en circulation en
Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou Belgique ne peut présenter de certificat de contrôle technique ou
autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le autre pièce justificative (par ex. vignette) dont il ressort que le
véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la véhicule utilitaire a subi le contrôle technique obligatoire de la
directive 96/96/CE : 200 EUR; directive 96/96/CE : 200 EUR;
- si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été - si le certificat de contrôle technique soumis est faux, a été
falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou falsifié ou détruit ou si des données indiquées ont été falsifiées ou
détruites : 400 EUR; détruites : 400 EUR;
- si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle - si le conducteur refuse de présenter le certificat de contrôle
technique : 400 EUR; technique : 400 EUR;
b) les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de b) les infractions aux points 1.2.1 et 1.2.2 de l'annexe 15 de
l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 : l'arrêté royal précité du 15 mars 1968 :
- s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre - s'il y a un écart de plus de 30% de puissance de freinage entre
la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même la(es) roue(s) gauche(s) et la(es) roue(s) droite(s) sur le même
essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR; essieu qui n'est pas compensé sur les essieux combinés : 600 EUR;
- si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou - si un véhicule utilitaire ou une partie d'un véhicule articulé ou
train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR; train de véhicules n'a pas assez de puissance de freinage : 600 EUR;
- si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule - si les freins d'un véhicule utilitaire ou d'une partie d'un véhicule
articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR; articulé ou train de véhicules ne sont pas reliés : 600 EUR;
c) les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 c) les infractions au point 2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR; - s'il y a un défaut à l'installation de direction : 300 EUR;
d) les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 d) les infractions au point 4 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- s'il y a un défaut aux feux stop, aux feux arrières, aux feux - s'il y a un défaut aux feux stop, aux feux arrières, aux feux
d'encombrement, aux feux de position latéraux ou indicateurs de d'encombrement, aux feux de position latéraux ou indicateurs de
direction : 200 EUR par feu défectueux avec un maximum de 600 EUR; direction : 200 EUR par feu défectueux avec un maximum de 600 EUR;
- s'il y a un défaut aux autres feux : 100 EUR par feu défectueux avec - s'il y a un défaut aux autres feux : 100 EUR par feu défectueux avec
un maximum de 200 EUR; un maximum de 200 EUR;
e) les infractions au point 5.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 e) les infractions au point 5.2 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- si le montage des roues ou des pneus ne correspond pas aux - si le montage des roues ou des pneus ne correspond pas aux
prescriptions techniques : 300 EUR; prescriptions techniques : 300 EUR;
- s'il y a des défauts techniques aux roues ou aux pneus : 300 EUR; - s'il y a des défauts techniques aux roues ou aux pneus : 300 EUR;
f) les infractions au point 5.3 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 f) les infractions au point 5.3 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- s'il y a un défaut à la suspension (des roues) : 200 EUR; - s'il y a un défaut à la suspension (des roues) : 200 EUR;
g) les infractions au point 6 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 g) les infractions au point 6 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- s'il y a une fuite de carburant, de liquide de refroidissement ou - s'il y a une fuite de carburant, de liquide de refroidissement ou
d'huile au niveau des tuyaux : 300 EUR; d'huile au niveau des tuyaux : 300 EUR;
- s'il y a une fuite de carburant ou d'huile au niveau du réservoir : - s'il y a une fuite de carburant ou d'huile au niveau du réservoir :
300 EUR; 300 EUR;
- s'il y a des fêlures et/ou une corrosion grave aux longerons - s'il y a des fêlures et/ou une corrosion grave aux longerons
principaux et/ou autres éléments porteurs du châssis : 600 EUR; principaux et/ou autres éléments porteurs du châssis : 600 EUR;
h) les infractions à l'article 77 et au point 7.10 de l'annexe 15 de h) les infractions à l'article 77 et au point 7.10 de l'annexe 15 de
l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les
conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules
automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les
accessoires de sécurité : accessoires de sécurité :
- s'il n'y a pas de limiteur de vitesse dans un véhicule mis en - s'il n'y a pas de limiteur de vitesse dans un véhicule mis en
circulation ou immatriculé dans un Etat membre de l'EEE, alors que le circulation ou immatriculé dans un Etat membre de l'EEE, alors que le
véhicule n'en est pas dispensé : 1250 EUR; véhicule n'en est pas dispensé : 1250 EUR;
- si le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation à - si le limiteur de vitesse n'est pas conforme à la réglementation à
cause de : cause de :
i. une plaque de limiteur de vitesse non valide : 1250 EUR; i. une plaque de limiteur de vitesse non valide : 1250 EUR;
ii. absence ou non intégrité des sceaux et autres mesures de ii. absence ou non intégrité des sceaux et autres mesures de
protection contre toute manipulation frauduleuse : 1250 EUR; protection contre toute manipulation frauduleuse : 1250 EUR;
- si le limiteur de vitesse, par un fonctionnement défectueux ne - si le limiteur de vitesse, par un fonctionnement défectueux ne
prévient pas que la vitesse du véhicule dépasse la valeur prescrite : prévient pas que la vitesse du véhicule dépasse la valeur prescrite :
1250 EUR; 1250 EUR;
- si le limiteur de vitesse a été manipulé de manière frauduleuse dans - si le limiteur de vitesse a été manipulé de manière frauduleuse dans
l'intention d'éviter qu'il limite la vitesse du véhicule à la valeur l'intention d'éviter qu'il limite la vitesse du véhicule à la valeur
prescrite : 2500 EUR; prescrite : 2500 EUR;
i) les infractions au point 8 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15 i) les infractions au point 8 de l'annexe 15 de l'arrêté royal du 15
mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques
auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs
remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité :
- s'il y a un défaut au système d'échappement (y compris sa fixation) - s'il y a un défaut au système d'échappement (y compris sa fixation)
: 300 EUR; : 300 EUR;
- si l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la valeur limite - si l'opacité des gaz d'échappement (diesel) dépasse la valeur limite
: 200 EUR; : 200 EUR;
- si l'émission de gaz (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole - si l'émission de gaz (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole
liquéfié « LPG ») dépasse la valeur limite : 200 EUR;. liquéfié « LPG ») dépasse la valeur limite : 200 EUR;.
j) les infractions à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre j) les infractions à l'article 3 de l'arrêté royal du 1er septembre
2006 portant introduction du contrôle technique routier des véhicules 2006 portant introduction du contrôle technique routier des véhicules
utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger : utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger :
- si le conducteur refuse l'inspection (partielle) du véhicule : 3.000 - si le conducteur refuse l'inspection (partielle) du véhicule : 3.000
EUR. EUR.

Art. 3.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut

Art. 3.Le total des sommes à percevoir prévues à l'article 2 ne peut

dépasser 3.000 EUR à charge d'un même contrevenant. dépasser 3.000 EUR à charge d'un même contrevenant.

Art. 4.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires

Art. 4.§ 1er. En cas de perception, il est fait usage de formulaires

numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au modèle repris en
annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception
et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs infractions en matière de transport par route. Lorsque plusieurs
infractions sont constatées en même temps à charge d'un même infractions sont constatées en même temps à charge d'un même
contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même
formulaire. formulaire.
Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut
être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au être remplacé par un procès-verbal si la somme n'a pas été perçue au
moment de la constatation de l'infraction. moment de la constatation de l'infraction.
§ 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante : § 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :
1. Paiement en liquide 1. Paiement en liquide
1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes 1.1. Le paiement en liquide n'est d'application que pour les personnes
qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce qui n'ont pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. Pour ce
paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, paiement, l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire,
dont : dont :
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le
tribunal de police compétent; tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet; - le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant. - le volet C est remis au contrevenant.
1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le 1.2. La somme est payée en euros à l'aide de billets de banque et, le
cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros. cas échéant, à l'aide de pièces de 1 ou 2 euros.
2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit 2. Paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit
2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est 2.1. Le paiement à l'aide d'une carte de banque ou de crédit est
d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une d'application pour les personnes qui ont ou non un domicile ou une
résidence fixe en belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli résidence fixe en belgique. Pour ce paiement, l'agent qualifié rempli
les volets A, B et C du formulaire, dont : les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le
tribunal de police compétent; tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet; - le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution - le volet C est remis au contrevenant avec une preuve de l'exécution
du paiement. du paiement.
2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros. 2.2. La somme à percevoir est toujours exprimée en euros.
3. Paiement par virement ou paiement électronique avec carte de banque 3. Paiement par virement ou paiement électronique avec carte de banque
ou de crédit ou de crédit
3.1 Le paiement par virement ou paiement électronique avec carte de 3.1 Le paiement par virement ou paiement électronique avec carte de
banque ou de crédit n'est d'application que pour les personnes qui ont banque ou de crédit n'est d'application que pour les personnes qui ont
un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement, un domicile ou une résidence fixe en Belgique. Pour ce paiement,
l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont : l'agent qualifié rempli les volets A, B et C du formulaire, dont :
- le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le - le volet A est envoyé le jour même au Ministère public près le
tribunal de police compétent; tribunal de police compétent;
- le volet B reste attaché au carnet; - le volet B reste attaché au carnet;
- le volet C est remis au contrevenant. - le volet C est remis au contrevenant.
3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au 3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis au
contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé contrevenant en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé
en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document comprend
les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de les éléments qui sont repris dans le modèle prévu en annexe 3 de
l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois
contenir des informations supplémentaires. contenir des informations supplémentaires.
Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le
bulletin de virement est reprise sur le formulaire. bulletin de virement est reprise sur le formulaire.
Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le
paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit. paiement électronique par carte bancaire ou par carte de crédit.
3.3. Le paiement par virement ou le paiement électronique par carte 3.3. Le paiement par virement ou le paiement électronique par carte
bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à
compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2. compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.
3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est 3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est
mentionnée en communication du virement. mentionnée en communication du virement.
La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi. La date de paiement de l'opération par l'organisme bancaire fait foi.
3.5. En cas de paiement électronique par carte bancaire ou de crédit, 3.5. En cas de paiement électronique par carte bancaire ou de crédit,
le paiement est effectué sur le portail internet : le paiement est effectué sur le portail internet :
http://www.perceptionimmediate.be http://www.perceptionimmediate.be
La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est
indiquée dans le champ prévu à cet effet. indiquée dans le champ prévu à cet effet.
La date de paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi. La date de paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi.
3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. 3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.
§ 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de § 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de
paiement. paiement.

Art. 5.§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de

Art. 5.§ 1er. Lorsque le contrevenant n'a pas de domicile ou de

résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme
proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à proposée, la somme à consigner par infraction est égale à la somme à
percevoir. percevoir.
Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.000 EUR à Le total des sommes à consigner sur place ne peut dépasser 3.000 EUR à
charge du contrevenant. charge du contrevenant.
La somme totale à consigner sur place sera augmentée d'une somme La somme totale à consigner sur place sera augmentée d'une somme
forfaitaire de 110 EUR en garantie du paiement des frais de justice forfaitaire de 110 EUR en garantie du paiement des frais de justice
éventuels. éventuels.
Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent
arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation
des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation
routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 19 juillet
2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de
la constatation de certaines infractions en matière de transport par la constatation de certaines infractions en matière de transport par
route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et
à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à matière de transport par route de marchandises dangereuses, à
l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme
forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois. forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois.
§ 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de § 2. En cas de consignation d'une somme, il est fait usage de
formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au formulaires numérotés réunis en carnets numérotés et conformes au
modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la modèle de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque certaines infractions en matière de transport par route. Lorsque
plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un plusieurs contraventions sont constatées en même temps à charge d'un
même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même même contrevenant, celles-ci doivent être mentionnées sur le même
formulaire. formulaire.
§ 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application § 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2 est d'application
en cas de consignation d'une somme. en cas de consignation d'une somme.

Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une

Art. 6.Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une

somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette
annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du
formulaire. formulaire.

Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux

Art. 7.Les sommes perçues en espèces ou consignées conformément aux

articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux articles 2, 3 et 5 sont versées au moins une fois toutes les deux
semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de semaines, au compte de chèques postaux d'un comptable de
l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses
attributions. attributions.

Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la

Art. 8.Tous les documents relatifs à la perception ou à la

consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les consignation d'une somme sont conservés pendant cinq ans dans les
bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er. bureaux dont dépendent les agents visés à l'article 1er.

Art. 9.L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24

Art. 9.L'article 5, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 24

mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme
lors de la constatation d'infractions en matière de transport par lors de la constatation d'infractions en matière de transport par
route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières
explosibles et radioactives est remplacé comme suit : explosibles et radioactives est remplacé comme suit :
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la
circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal
du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une
somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de
transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être transport par route, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être
réclamée qu'une seule fois. » réclamée qu'une seule fois. »

Art. 10.L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19

Art. 10.L'article 6, quatrième alinéa, de l'arrêté royal du 19

juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme
lors de la constatation de certaines infractions en matière de lors de la constatation de certaines infractions en matière de
transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est transport par route, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2006, est
remplacé comme suit : remplacé comme suit :
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la
circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal
du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une
somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport
par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières
explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne
peut être réclamée qu'une seule fois. » peut être réclamée qu'une seule fois. »

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à

Art. 11.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à

la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation
des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation
routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit : routière et ses arrêtés d'exécution est complété comme suit :
« Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent « Lorsqu'une consignation est simultanément due sur la base du présent
arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la arrêté et de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la
perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent
répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que
les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 les accessoires de sécurité ou de l'arrêté royal du 19 juillet 2000
relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions en matière de transport par constatation de certaines infractions en matière de transport par
route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et route ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et
à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en
matière de transport par route de marchandises dangereuses, à matière de transport par route de marchandises dangereuses, à
l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme
forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois » forfaitaire de 110 EUR ne peut être réclamée qu'une seule fois »

Art. 12.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la

Art. 12.L'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la

perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de
certaines infractions en matière de transport par route est remplacée certaines infractions en matière de transport par route est remplacée
par l'annexe 1re du présent arrêté. par l'annexe 1re du présent arrêté.
Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur Les formulaires encore en circulation au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19 du présent arrêté qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 19
juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme
lors de la constatation de certaines infractions en matière de lors de la constatation de certaines infractions en matière de
transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date transport par route peuvent continuer à être utilisés après la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les d'entrée en vigueur du présent arrêté, à condition de mentionner les
mots « conditions techniques véhicules utilitaires ». mots « conditions techniques véhicules utilitaires ».

Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Art. 13.Cet arrêté entre en vigueur le 8 septembre 2006.

Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et

Art. 14.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et

Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la/le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
Annexe 1re à l'arrêté royal relatif à la perception et à la Annexe 1re à l'arrêté royal relatif à la perception et à la
consignation d'une somme lors de la constatation de certaines consignation d'une somme lors de la constatation de certaines
infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout
véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les
accessoires de sécurité accessoires de sécurité
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant les Vu pour être annexé à notre arrêté du 1er septembre 2006 modifiant les
arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003
relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la
constatation de certaines infractions. constatation de certaines infractions.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Justice, La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances, Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT R. LANDUYT
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