Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation | Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION | SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION |
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière | 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière |
particulière des agents du niveau A au Service public fédéral | particulière des agents du niveau A au Service public fédéral |
Personnel et Organisation | Personnel et Organisation |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; |
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de | Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de |
l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août | l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août |
2004; | 2004; |
Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la | Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la |
carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les | carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les |
arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; | arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; |
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de | Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de |
recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de | recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de |
conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre | conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre |
2002; | 2002; |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la |
Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; | Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; |
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil | Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil |
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives | en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives |
au corps des conseillers de la fonction publique; | au corps des conseillers de la fonction publique; |
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 | Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 |
de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil | de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil |
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives | en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives |
au corps des conseillers de la fonction publique; | au corps des conseillers de la fonction publique; |
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement |
des grades particuliers du service public fédéral Personnel et | des grades particuliers du service public fédéral Personnel et |
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 | Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 |
septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003; | septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003; |
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la |
carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et | carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et |
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28 | Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28 |
septembre 2003 et 10 août 2004; | septembre 2003 et 10 août 2004; |
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à | Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à |
la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en | la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en |
organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié | organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié |
par l'arrêté royal du 10 août 2004; | par l'arrêté royal du 10 août 2004; |
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation | Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation |
forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique | forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique |
au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de | au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de |
la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre | la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre |
1991; | 1991; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005; |
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 | Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 |
décembre 2004; | décembre 2004; |
Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars | Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars |
2006 du Comité de Secteur I - Administration générale; | 2006 du Comité de Secteur I - Administration générale; |
Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en | Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de | Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de |
l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du | l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du |
niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août | niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août |
2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au | 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au |
Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition); | Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition); |
Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir | Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir |
aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au | aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au |
niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que | niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que |
les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de | les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de |
permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur | permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur |
département dans la structure commune du niveau A; | département dans la structure commune du niveau A; |
Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des | Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des |
carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du | carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du |
Service public fédéral Personnel et Organisation; | Service public fédéral Personnel et Organisation; |
Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation | Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation |
ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la | ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la |
rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles | rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles |
que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de | que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de |
certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative | certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative |
aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle | aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle |
examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les | examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les |
mesures générales; | mesures générales; |
Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du | Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du |
niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder; | niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder; |
Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de | Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de |
la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont | la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont |
délibéré en Conseil, | délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains | CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains |
grades communs dans la carrière du niveau A | grades communs dans la carrière du niveau A |
Article 1er.Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les |
Article 1er.Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les |
grades suivants sont rayés : | grades suivants sont rayés : |
1° secrétaire permanent de recrutement adjoint | 1° secrétaire permanent de recrutement adjoint |
2° conseiller général aux marchés publics | 2° conseiller général aux marchés publics |
3° conseiller général de la Fonction publique | 3° conseiller général de la Fonction publique |
4° conseiller de sélection en chef | 4° conseiller de sélection en chef |
5° conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) | 5° conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) |
6° conseiller de la Fonction publique | 6° conseiller de la Fonction publique |
7° conseiller en informatique | 7° conseiller en informatique |
8° conseiller aux marchés publics | 8° conseiller aux marchés publics |
9° conseiller de sélection | 9° conseiller de sélection |
10° conseiller de sélection (carrière plane en extinction) | 10° conseiller de sélection (carrière plane en extinction) |
11° conseiller adjoint aux marchés publics. | 11° conseiller adjoint aux marchés publics. |
Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de | de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de |
sélection repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de | sélection repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de |
traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la | traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la |
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de | classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de |
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en | traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en |
regard dans la colonne 5. | regard dans la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du | § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du |
grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), | grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), |
nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans | nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans |
l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de | l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de |
cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : | cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé | Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé |
de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière | de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière |
plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et | plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et |
rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de | rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de |
l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est | l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est |
plus favorable : | plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3 - Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 | § 3 - Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 |
fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs | fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs |
services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre | services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre |
2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent | 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent |
automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils | automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils |
comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de | comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de |
conseiller de sélection et dans la classe A1 : | conseiller de sélection et dans la classe A1 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de | Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de |
sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la | sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la |
classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée | classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée |
au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise | au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise |
ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit | ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit |
ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle | ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle |
de traitement plus favorable; | de traitement plus favorable; |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 3.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 3.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à | présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à |
la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la | la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la |
colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la | colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la |
colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne | colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne |
3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et | 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et |
portent le titre repris en regard dans la colonne 5. | portent le titre repris en regard dans la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du | § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du |
grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle | grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle |
de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté | de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté |
pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de | pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de |
traitement A32. | traitement A32. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de | Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de |
conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de | conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de |
traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté | traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté |
pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de | pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de |
traitement A33. | traitement A33. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de | § 3 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de |
conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la | conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la |
classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, | classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, |
conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous | conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous |
si cette échelle leur est plus favorable : | si cette échelle leur est plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 4 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la | § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la |
Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 | Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 |
auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à | auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à |
la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise | la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise |
ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, | ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, |
pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de | pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de |
traitement plus favorable : | traitement plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction | Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction |
publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date | publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date |
d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la | d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la |
deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, | deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, |
obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils | obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils |
comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne | comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne |
bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable | bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction | Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction |
publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant | publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant |
rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne | rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne |
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès | 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès |
qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant | qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant |
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus | qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus |
favorable : | favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 4.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
Art. 4.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du |
présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à | présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à |
la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1, | la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1, |
rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 | rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 |
sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, | sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, |
rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et | rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et |
portent le titre repris en regard dans la colonne 5. | portent le titre repris en regard dans la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de | § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de |
conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier | conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier |
A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le | A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le |
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette | bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette |
échelle leur est plus favorable : | échelle leur est plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de | Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de |
conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier | conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier |
A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le | A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le |
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette | bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette |
échelle leur est plus favorable : | échelle leur est plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en | § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en |
informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant | informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant |
rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne | rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne |
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès | 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès |
qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant | qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant |
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus | qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus |
favorable : | favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en | Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en |
informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant | informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant |
rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne | rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne |
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès | 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès |
qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant | qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant |
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus | qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus |
favorable : | favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 5.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
Art. 5.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux | de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux |
marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle | marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle |
de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la | de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la |
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de | classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de |
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en | traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en |
regard dans la colonne 5. | regard dans la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller | § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller |
adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier | adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier |
A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise | A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise |
ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent | ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent |
une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne | une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne |
bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus | bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus |
favorable. | favorable. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
Art. 6.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires |
de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une | de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une |
échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office | échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office |
dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de | dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de |
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en | traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en |
regard dans la colonne 5. | regard dans la colonne 5. |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur | § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur |
industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans | industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans |
l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de | l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de |
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable | traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 3 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller | § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller |
adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans | adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans |
l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de | l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de |
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable | traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 4 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller | § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller |
adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans | adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans |
l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de | l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de |
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable | traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable |
: | : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
§ 5 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire | § 5 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire |
permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de | permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de |
métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le | métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le |
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette | bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette |
échelle leur est plus favorable : | échelle leur est plus favorable : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 7.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des |
Art. 7.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des |
articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade | articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade |
dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent | dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent |
arrêté. | arrêté. |
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le | L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le |
niveau A. | niveau A. |
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise | L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise |
dans la nouvelle échelle de traitement. | dans la nouvelle échelle de traitement. |
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales | CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales |
Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office |
Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office |
central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la | central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la |
Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de | Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de |
transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. | transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. |
§ 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique | § 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique |
affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés | affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés |
d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des | d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des |
Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de | Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de |
transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant | transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant |
cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel | cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel |
le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui | le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui |
leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les | leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les |
frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume | frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume |
effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues | effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues |
dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de | dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de |
consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des | consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des |
moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette | moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette |
indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements | indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements |
du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot | du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot |
138,01. | 138,01. |
Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour à | Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour à |
l'intérieur du Royaume prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 | l'intérieur du Royaume prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 |
décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres | décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres |
du personnel des services publics fédéraux. En cas d'interruption de | du personnel des services publics fédéraux. En cas d'interruption de |
service continue excédant quinze jours, elle est diminuée de 1/30 par | service continue excédant quinze jours, elle est diminuée de 1/30 par |
jour d'interruption depuis le début de celle-ci. | jour d'interruption depuis le début de celle-ci. |
Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté |
Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté |
royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de | royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de |
l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré | l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré |
conformément à l'article 2 du présent arrêté. | conformément à l'article 2 du présent arrêté. |
Art. 10.Sont abrogés : |
Art. 10.Sont abrogés : |
1. l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la | 1. l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la |
carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les | carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les |
arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; | arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; |
2. l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de | 2. l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de |
recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de | recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de |
conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre | conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre |
2002; | 2002; |
3. l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la | 3. l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la |
Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; | Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; |
4. l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er | 4. l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er |
août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la | août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la |
fonction publique; | fonction publique; |
5. l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil | 5. l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil |
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives | en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives |
au corps des conseillers de la fonction publique; | au corps des conseillers de la fonction publique; |
6. l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 | 6. l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 |
de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil | de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil |
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives | en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives |
au corps des conseillers de la fonction publique; | au corps des conseillers de la fonction publique; |
7. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement | 7. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement |
des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et | des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et |
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 | Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 |
septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004; | septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004; |
8. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la | 8. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la |
carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et | carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et |
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28 | Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28 |
septembre 2003; | septembre 2003; |
9. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à | 9. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à |
la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en | la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en |
organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié | organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié |
par l'arrêté royal du 10 août 2004; | par l'arrêté royal du 10 août 2004; |
10. l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation | 10. l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation |
forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique | forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique |
au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de | au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de |
la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991. | la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991. |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à |
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à |
l'exception des articles 1er 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le | l'exception des articles 1er 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été |
publiés au Moniteur belge. | publiés au Moniteur belge. |
Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction |
Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction |
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du | publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Budget, | Le Ministre du Budget, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Le Ministre de la Fonction publique, | Le Ministre de la Fonction publique, |
Ch. DUPONT | Ch. DUPONT |