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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2006
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Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière 1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière
particulière des agents du niveau A au Service public fédéral particulière des agents du niveau A au Service public fédéral
Personnel et Organisation Personnel et Organisation
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution; Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août
2004; 2004;
Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la
carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les
arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de
recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de
conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre
2002; 2002;
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la
Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives
au corps des conseillers de la fonction publique; au corps des conseillers de la fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16
de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives
au corps des conseillers de la fonction publique; au corps des conseillers de la fonction publique;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement
des grades particuliers du service public fédéral Personnel et des grades particuliers du service public fédéral Personnel et
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12
septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003; septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la
carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28 Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28
septembre 2003 et 10 août 2004; septembre 2003 et 10 août 2004;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à
la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en
organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié
par l'arrêté royal du 10 août 2004; par l'arrêté royal du 10 août 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation
forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique
au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de
la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre
1991; 1991;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21
décembre 2004; décembre 2004;
Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars
2006 du Comité de Secteur I - Administration générale; 2006 du Comité de Secteur I - Administration générale;
Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de
l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du
niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août
2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au
Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition); Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition);
Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir
aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au
niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que
les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de
permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur
département dans la structure commune du niveau A; département dans la structure commune du niveau A;
Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des
carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du
Service public fédéral Personnel et Organisation; Service public fédéral Personnel et Organisation;
Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation
ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la
rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles
que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de
certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative
aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle
examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les
mesures générales; mesures générales;
Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du
niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder; niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder;
Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de
la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains
grades communs dans la carrière du niveau A grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er.Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les

Article 1er.Au Service public fédéral Personnel et Organisation, les

grades suivants sont rayés : grades suivants sont rayés :
1° secrétaire permanent de recrutement adjoint 1° secrétaire permanent de recrutement adjoint
2° conseiller général aux marchés publics 2° conseiller général aux marchés publics
3° conseiller général de la Fonction publique 3° conseiller général de la Fonction publique
4° conseiller de sélection en chef 4° conseiller de sélection en chef
5° conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction) 5° conseiller de sélection en chef (carrière plane en extinction)
6° conseiller de la Fonction publique 6° conseiller de la Fonction publique
7° conseiller en informatique 7° conseiller en informatique
8° conseiller aux marchés publics 8° conseiller aux marchés publics
9° conseiller de sélection 9° conseiller de sélection
10° conseiller de sélection (carrière plane en extinction) 10° conseiller de sélection (carrière plane en extinction)
11° conseiller adjoint aux marchés publics. 11° conseiller adjoint aux marchés publics.

Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

Art. 2.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller de
sélection repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de sélection repris dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de
traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en
regard dans la colonne 5. regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du
grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction), grade rayé de conseiller de sélection (carrière plane en extinction),
nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans nommés d'office dans la classe de métier A1 et rémunérés dans
l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-après, conservent le bénéfice de
cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable : cette échelle de traitement si celle-ci leur est plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade rayé
de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière de conseiller de sélection et de conseiller de sélection (carrière
plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et plane en extinction), nommés d'office dans la classe de métier A2 et
rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de
l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est
plus favorable : plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3 - Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 § 3 - Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 10 avril 1995
fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs
services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre services publics fédéraux, les agents qui, à la date du 30 novembre
2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent 2004, étaient rémunérés dans l'échelle de traitement 10A, obtiennent
automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils automatiquement l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils
comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de comptent une ancienneté cumulée de cinq ans dans l'ancien grade de
conseiller de sélection et dans la classe A1 : conseiller de sélection et dans la classe A1 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller de
sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la sélection (carrière plane en extinction), nommés d'office dans la
classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée classe de métier A2, et rémunérés dans l'échelle de traitement visée
au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise au § 2, alinéa 2, obtiennent l'échelle de traitement reprise
ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix-huit
ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle ans, pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle
de traitement plus favorable; de traitement plus favorable;
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 3.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à
la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la la carrière de conseiller de la Fonction publique repris dans la
colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 1, rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la
colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne colonne 2 sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne
3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et 3, rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et
portent le titre repris en regard dans la colonne 5. portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du
grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle grade de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle
de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté de traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté
pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de pécuniaire d'au moins dix ans sont intégrés dans l'échelle de
traitement A32. traitement A32.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de Par dérogation au § 1er, les agents anciennement revêtus du grade de
conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de conseiller de la Fonction publique, rémunérés dans l'échelle de
traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté traitement reprise ci-dessous et qui comptent une ancienneté
pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de pécuniaire d'au moins douze ans sont intégrés dans l'échelle de
traitement A33. traitement A33.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de § 3 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de
conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la conseiller général de la Fonction publique, nommés d'office dans la
classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, classe de métier A4 et rémunérés dans l'échelle de traitement A42,
conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous conservent le bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous
si cette échelle leur est plus favorable : si cette échelle leur est plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la
Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 Fonction publique, nommés d'office dans la classe de métier A3
auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à auparavant rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à
la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise la colonne 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise
ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans, ci-dessous dès qu'ils comptent une ancienneté de classe de sept ans,
pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de pour autant qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de
traitement plus favorable : traitement plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction
publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 et qui à la date
d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la d'entrée en vigueur du présent arrêté, étaient rémunérés dans la
deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er, deuxième échelle de traitement reprise à la colonne 2 du § 1er,
obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils
comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils ne
bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus favorable
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller de la Fonction
publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant publique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant
rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne rémunérés dans la troisième échelle de traitement reprise à la colonne
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès
qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant qu'ils comptent une ancienneté de classe de dix ans, pour autant
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus
favorable : favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

Art. 4.§ 1er - Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du

présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à présent arrêté, sont titulaires de l'un des grades rayés appartenant à
la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1, la carrière de conseiller en informatique repris dans la colonne 1,
rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2 rémunérés dans une échelle de traitement reprise dans la colonne 2
sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3, sont nommés d'office dans la classe reprise dans la colonne 3,
rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et rémunérés dans l'échelle de traitement reprise dans la colonne 4 et
portent le titre repris en regard dans la colonne 5. portent le titre repris en regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de § 2 - Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de
conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier
A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le A2 et rémunérés dans l'échelle de traitement A21, conservent le
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette
échelle leur est plus favorable : échelle leur est plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de Par dérogation au § 1er, les agents titulaires du grade rayé de
conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier conseiller en informatique, nommés d'office dans la classe de métier
A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le A3 et rémunérés dans l'échelle de traitement A31, conservent le
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette
échelle leur est plus favorable : échelle leur est plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en
informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant informatique, nommés d'office dans la classe de métier A2 auparavant
rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne rémunérés dans la première échelle de traitement reprise à la colonne
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès
qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant qu'ils comptent une ancienneté de classe de cinq ans, pour autant
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus
favorable : favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en Les agents anciennement revêtus du grade de conseiller en
informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant informatique, nommés d'office dans la classe de métier A3 auparavant
rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne rémunérés dans la deuxième échelle de traitement reprise à la colonne
2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès 2 du § 1er, obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès
qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant qu'ils comptent une ancienneté de classe de quatre ans, pour autant
qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus qu'ils ne bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus
favorable : favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

Art. 5.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux de l'un des grades rayés appartenant à la carrière de conseiller aux
marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle marchés publics repris dans la colonne 1, rémunérés dans l'une échelle
de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office dans la
classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en
regard dans la colonne 5. regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller
adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier adjoint aux marchés publics, nommé d'office dans la classe de métier
A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise A2 auparavant rémunérés dans l'échelle de traitement reprise
ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent ci-dessous, obtiennent l'échelle de traitement 13A dès qu'ils comptent
une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne une ancienneté de classe de dix-huit ans, pour autant qu'ils ne
bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus bénéficient pas à ce moment d'une échelle de traitement plus
favorable. favorable.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

Art. 6.§ 1er - Les agents qui, au 1er décembre 2004, sont titulaires

de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une de l'un des grades rayés repris dans la colonne 1, revêtus d'une
échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office échelle de traitement reprise dans la colonne 2 sont nommés d'office
dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de dans la classe reprise dans la colonne 3, rémunérés dans l'échelle de
traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en traitement reprise dans la colonne 4 et portent le titre repris en
regard dans la colonne 5. regard dans la colonne 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur § 2 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé d'ingénieur
industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans industriel, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans
l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de l'échelle de traitement A11, conservent le bénéfice de l'échelle de
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 3 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller § 3 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller
adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A1 rémunérés dans
l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de l'échelle de traitement A12, conservent le bénéfice de l'échelle de
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 4 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller § 4 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de conseiller
adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans adjoint, nommés d'office dans la classe de métier A2 rémunérés dans
l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de l'échelle de traitement A21, conservent le bénéfice de l'échelle de
traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable traitement reprise ci-dessous si cette échelle leur est plus favorable
: :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
§ 5 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire § 5 - Les agents anciennement revêtus du grade rayé de secrétaire
permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de permanent de recrutement adjoint, nommés d'office dans la classe de
métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le métier A5 rémunéré dans l'échelle de traitement A51, conservent le
bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette bénéfice de l'échelle de traitement reprise ci-dessous si cette
échelle leur est plus favorable : échelle leur est plus favorable :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des

Art. 7.L'ancienneté de classe des agents nommés en application des

articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade articles 2 à 6 est égale à l'ancienneté de grade acquise dans le grade
dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent dont ils étaient titulaires à date d'entrée en vigueur du présent
arrêté. arrêté.
L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le L'ancienneté acquise dans le niveau 1 est censée être acquise dans le
niveau A. niveau A.
L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise
dans la nouvelle échelle de traitement. dans la nouvelle échelle de traitement.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales CHAPITRE II. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales

Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office

Art. 8.§ 1 - Les agents en service au 31 décembre 1995 à l'Office

central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la central des Fournitures et transférés d'office au Ministère de la
Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de Fonction publique au 1er janvier 1996, conservent les facilités de
transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert. transport dont ils bénéficiaient au moment de leur transfert.
§ 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique § 2 - Les membres du personnel du Ministère de la Fonction publique
affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés affectés initialement au Comité supérieur de contrôle puis affectés
d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des d'office le 1er janvier 1998 au Service des Marchés publics et des
Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de Subventions conservent à titre personnel les avantages en matière de
transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant transport dont ils bénéficiaient à charge du budget de l'Etat avant
cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel cette affectation d'office. Ils conservent également à titre personnel
le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui le bénéfice de l'indemnité forfaitaire mensuelle de 134,54 euros qui
leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les leur était octroyée avant cette affectation d'office pour couvrir les
frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume frais encourus lors des déplacements à l'intérieur du Royaume
effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues effectués dans l'exercice de leurs fonctions, y compris les menues
dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de dépenses telles que les frais de communications téléphoniques, de
consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des consommations ou de collations ainsi que les frais d'utilisation des
moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette moyens de transports en commun autres que les chemins de fer. Cette
indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements indemnité est soumise au régime de mobilité applicable aux traitements
du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot du personnel des ministères et rattachée à cette fin à l'indice-pivot
138,01. 138,01.
Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour à Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité pour frais de séjour à
l'intérieur du Royaume prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 l'intérieur du Royaume prévue par l'article 2 de l'arrêté royal du 24
décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres
du personnel des services publics fédéraux. En cas d'interruption de du personnel des services publics fédéraux. En cas d'interruption de
service continue excédant quinze jours, elle est diminuée de 1/30 par service continue excédant quinze jours, elle est diminuée de 1/30 par
jour d'interruption depuis le début de celle-ci. jour d'interruption depuis le début de celle-ci.

Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté

Art. 9.Les dispositions visées aux articles 227 à 230 de l'arrêté

royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de
l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré l'Etat sont applicables aux agents dont le grade rayé a été intégré
conformément à l'article 2 du présent arrêté. conformément à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 10.Sont abrogés :

Art. 10.Sont abrogés :

1. l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la 1. l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la
carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les
arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990; arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;
2. l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de 2. l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de
recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de
conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre
2002; 2002;
3. l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la 3. l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la
Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995; Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;
4. l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er 4. l'arrêté royal du 21 décembre 1990 modifiant l'arrêté royal du 1er
août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la
fonction publique; fonction publique;
5. l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil 5. l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives
au corps des conseillers de la fonction publique; au corps des conseillers de la fonction publique;
6. l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 6. l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16
de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil
en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives
au corps des conseillers de la fonction publique; au corps des conseillers de la fonction publique;
7. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement 7. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement
des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et des grades particuliers du Service public fédéral Personnel et
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12
septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004; septembre 2001, 20 juin 2002, 28 septembre 2003 et 10 août 2004;
8. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la 8. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la
carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et
Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28 Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001 et 28
septembre 2003; septembre 2003;
9. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à 9. l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à
la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en
organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié organisation et gestion du ministère de la fonction publique, modifié
par l'arrêté royal du 10 août 2004; par l'arrêté royal du 10 août 2004;
10. l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation 10. l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation
forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique
au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de
la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991. la Fonction, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004 à

l'exception des articles 1er 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le l'exception des articles 1er 3, 4 et 10 qui entrent en vigueur le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été premier jour du mois qui suit celui au cours duquel ils auront été
publiés au Moniteur belge. publiés au Moniteur belge.

Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction

Art. 12.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Budget, Le Ministre du Budget,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Fonction publique, Le Ministre de la Fonction publique,
Ch. DUPONT Ch. DUPONT
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