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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du
10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord
interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1) interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de
l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles
1er et 4; 1er et 4;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de
personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du
10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord
interprofessionnel du 9 décembre 1992. interprofessionnel du 9 décembre 1992.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 27 mai 2003 Convention collective de travail du 27 mai 2003
Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de
la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord
interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 9 interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 9
septembre 2003 sous le numéro 67375/CO/113.04) septembre 2003 sous le numéro 67375/CO/113.04)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant
des tuiles et accessoires. des tuiles et accessoires.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en

Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en

faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1re, de la faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1re, de la
loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur
belge du 9 janvier 1991). belge du 9 janvier 1991).

Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la

Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la

masse salariale déclarée à l'Office national de écurité sociale. masse salariale déclarée à l'Office national de écurité sociale.

Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement

Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement

d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris
au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des
dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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