| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 27 mai 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de | Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du | personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du |
| 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord | 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord |
| interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1) | interprofessionnel du 9 décembre 1992 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de | Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de |
| l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles | l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment les articles |
| 1er et 4; | 1er et 4; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de | Sous-commission paritaire des tuileries, relative à l'emploi de |
| personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du | personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de la loi du |
| 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord | 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord |
| interprofessionnel du 9 décembre 1992. | interprofessionnel du 9 décembre 1992. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. | Loi du 10 juin 1993, Moniteur belge du 30 juin 1993. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
| Convention collective de travail du 27 mai 2003 | Convention collective de travail du 27 mai 2003 |
| Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de | Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque en exécution de |
| la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord | la loi du 10 juin 1993, transposant certaines dispositions de l'accord |
| interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 9 | interprofessionnel du 9 décembre 1992 (Convention enregistrée le 9 |
| septembre 2003 sous le numéro 67375/CO/113.04) | septembre 2003 sous le numéro 67375/CO/113.04) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises fabriquant |
| des tuiles et accessoires. | des tuiles et accessoires. |
| Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en |
Art. 2.Un pourcentage de 0,10 p.c. est affecté pour des efforts en |
| faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1re, de la | faveur des groupes à risque repris au chapitre XI, section 1re, de la |
| loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur | loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur |
| belge du 9 janvier 1991). | belge du 9 janvier 1991). |
Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la |
Art. 3.Cet effort doit représenter par an au moins 0,10 p.c. de la |
| masse salariale déclarée à l'Office national de écurité sociale. | masse salariale déclarée à l'Office national de écurité sociale. |
Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement |
Art. 4.En faveur du secteur concerné, il sera procédé à l'engagement |
| d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris | d'au moins une personne appartenant aux groupes à risque comme repris |
| au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des | au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990 portant des |
| dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). | dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991). |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 2004. | 2004. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |