Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la | collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et | relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et |
électricité (1) | électricité (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et | relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et |
électricité. | électricité. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 1er juillet 2004 | Convention collective de travail du 1er juillet 2004 |
Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité | Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité |
(Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72137/CO/326) | (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72137/CO/326) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la | aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à |
leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de | leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de |
travail. | travail. |
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. | Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité | CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de |
Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de |
la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue | la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue |
pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier | pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier |
2004. | 2004. |
Art. 3.Sauf pour les dispositions à durée déterminée, la présente |
Art. 3.Sauf pour les dispositions à durée déterminée, la présente |
convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en | convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en |
partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de | partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de |
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de | préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de |
la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. | la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. |
CHAPITRE III. - Objet | CHAPITRE III. - Objet |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003 | exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003 |
portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période | portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période |
2003-2004 et des conventions collectives de travail du 19 février | 2003-2004 et des conventions collectives de travail du 19 février |
2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du | 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du |
gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. | gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. |
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes | CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes |
à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité | à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité |
Art. 5.Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003 |
Art. 5.Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003 |
portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période | portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période |
2003-2004, le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er | 2003-2004, le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er |
janvier 2004. | janvier 2004. |
Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale | Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale |
des travailleurs occupés par un contrat de travail. | des travailleurs occupés par un contrat de travail. |
La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et | La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et |
avantages soumis à la sécurité sociale. | avantages soumis à la sécurité sociale. |
CHAPITRE V. - Définition des groupes d'insertion | CHAPITRE V. - Définition des groupes d'insertion |
Art. 6.Sont considérés comme "groupes d'insertion" : |
Art. 6.Sont considérés comme "groupes d'insertion" : |
1. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les demandeurs d'emploi | 1. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les demandeurs d'emploi |
qui : | qui : |
- ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine | - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine |
pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage | pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage |
ou d'attente; | ou d'attente; |
- ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine | - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine |
pendant les douze mois précédant leur engagement d'allocations de | pendant les douze mois précédant leur engagement d'allocations de |
chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel. | chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel. |
2. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes | 2. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes |
demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque | demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque |
jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement | jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement |
d'allocations de chômage ou d'attente. | d'allocations de chômage ou d'attente. |
Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs | Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs |
allochtones. | allochtones. |
3. Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi | 3. Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi |
de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement | de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement |
secondaire supérieur professionnel. | secondaire supérieur professionnel. |
4. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans | 4. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans |
et plus. | et plus. |
5. Les chômeurs handicapés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, | 5. Les chômeurs handicapés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, |
au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds | au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds |
d'intégration sociale pour les personnes moins valides". | d'intégration sociale pour les personnes moins valides". |
6. Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les | 6. Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les |
demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, | demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, |
bénéficient du revenu minimum d'existence. | bénéficient du revenu minimum d'existence. |
7. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail, | 7. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail, |
c'est-à-dire les personnes qui remplissent cumulativement les | c'est-à-dire les personnes qui remplissent cumulativement les |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédit-temps | - ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédit-temps |
pendant les deux dernières années avant leur engagement; | pendant les deux dernières années avant leur engagement; |
- ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les deux | - ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les deux |
dernières années avant leur engagement. | dernières années avant leur engagement. |
8. Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail, | 8. Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail, |
c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis | c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis |
au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois | au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois |
critiques". | critiques". |
CHAPITRE VI. - Contrat et rémunération | CHAPITRE VI. - Contrat et rémunération |
Art. 7.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail |
Art. 7.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail |
à durée déterminée avec une période d'essai d'un mois. | à durée déterminée avec une période d'essai d'un mois. |
La durée du contrat de travail est de douze mois. | La durée du contrat de travail est de douze mois. |
La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est | La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est |
fixée, en respectant système de qualification du secteur, selon les | fixée, en respectant système de qualification du secteur, selon les |
dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre | dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre |
2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz | 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz |
et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. | et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. |
CHAPITRE VII. - Initiatives en faveur de l'emploi | CHAPITRE VII. - Initiatives en faveur de l'emploi |
Art. 8.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le |
Art. 8.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le |
terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation | terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation |
théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion. | théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion. |
Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur | Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur |
période de formation. | période de formation. |
Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est | Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est |
recommandé aux entreprises. | recommandé aux entreprises. |
CHAPITRE VIII. - Contrôle du suivi des contrats des groupes | CHAPITRE VIII. - Contrôle du suivi des contrats des groupes |
d'insertion | d'insertion |
Art. 9.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
Art. 9.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi | l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi |
des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes | des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes |
d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale. | d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale. |
Un suivi du respect des critères et des actions de formation est | Un suivi du respect des critères et des actions de formation est |
effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du | effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du |
conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur | conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur |
compétence légale respective. | compétence légale respective. |
CHAPITRE IX. - Affectation des budgets | CHAPITRE IX. - Affectation des budgets |
Art. 10.Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention |
Art. 10.Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention |
collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et | collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et |
frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des | frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des |
formations. | formations. |
Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était | Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était |
exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes | exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes |
d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet | d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet |
effet. | effet. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2004, | Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2004, |
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche | l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche |
d'activité gaz et électricité | d'activité gaz et électricité |
Programmes de formation | Programmes de formation |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |