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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la collective de travail du 1er juillet 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et
électricité (1) électricité (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 1er juillet 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et relative aux groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et
électricité. électricité.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 1er juillet 2004 Convention collective de travail du 1er juillet 2004
Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité Groupes d'insertion dans la branche d'activité gaz et électricité
(Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72137/CO/326) (Convention enregistrée le 5 août 2004 sous le numéro 72137/CO/326)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la aux employeurs des entreprises ressortissant à la compétence de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité et à
leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de leurs travailleurs, définis par l'article 6, occupés par un contrat de
travail. travail.
Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins. Par "travailleurs" on entend : les travailleurs masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de

Art. 2.Sauf disposition contraire expresse dans les dispositions de

la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue la présente convention collective de travail, celle-ci est conclue
pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier pour une durée indéterminée et elle produit ses effets le 1er janvier
2004. 2004.

Art. 3.Sauf pour les dispositions à durée déterminée, la présente

Art. 3.Sauf pour les dispositions à durée déterminée, la présente

convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en
partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de
préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de
la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.
CHAPITRE III. - Objet CHAPITRE III. - Objet

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003 exécution du chapitre 2, section 1re, de la loi du 1er avril 2003
portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période
2003-2004 et des conventions collectives de travail du 19 février 2003-2004 et des conventions collectives de travail du 19 février
2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du 2004, conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie du
gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale. gaz et de l'électricité, relatives à la programmation sociale.
CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes CHAPITRE IV. - Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes
à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité à risque - appelés groupes d'insertion dans la branche d'activité

Art. 5.Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003

Art. 5.Compte tenu des dispositions de la loi du 1er avril 2003

portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période
2003-2004, le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er 2003-2004, le pourcentage de 0,10 p.c. est appliqué à compter du 1er
janvier 2004. janvier 2004.
Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale Ce pourcentage est calculé sur la base de la masse salariale globale
des travailleurs occupés par un contrat de travail. des travailleurs occupés par un contrat de travail.
La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et La notion de masse salariale couvre l'ensemble des rémunérations et
avantages soumis à la sécurité sociale. avantages soumis à la sécurité sociale.
CHAPITRE V. - Définition des groupes d'insertion CHAPITRE V. - Définition des groupes d'insertion

Art. 6.Sont considérés comme "groupes d'insertion" :

Art. 6.Sont considérés comme "groupes d'insertion" :

1. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les demandeurs d'emploi 1. Les chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les demandeurs d'emploi
qui : qui :
- ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine
pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage pendant les 12 mois précédant leur engagement d'allocations de chômage
ou d'attente; ou d'attente;
- ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine - ont bénéficié sans interruption pour chaque jour de la semaine
pendant les douze mois précédant leur engagement d'allocations de pendant les douze mois précédant leur engagement d'allocations de
chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel. chômage dans le cadre du travail volontaire à temps partiel.
2. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes 2. Les jeunes chômeurs de longue durée, c'est-à-dire, les jeunes
demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque demandeurs d'emploi qui ont bénéficié sans interruption pour chaque
jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement jour de la semaine pendant les 9 mois précédant leur engagement
d'allocations de chômage ou d'attente. d'allocations de chômage ou d'attente.
Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs Une attention particulière est apportée à l'égard des jeunes chômeurs
allochtones. allochtones.
3. Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi 3. Les chômeurs moins qualifiés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi
de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement de plus de 18 ans avec un niveau de scolarité d'enseignement
secondaire supérieur professionnel. secondaire supérieur professionnel.
4. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans 4. Les chômeurs âgés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi de 45 ans
et plus. et plus.
5. Les chômeurs handicapés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui, 5. Les chômeurs handicapés, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi qui,
au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds au moment de leur entrée en service, sont inscrits au "Fonds
d'intégration sociale pour les personnes moins valides". d'intégration sociale pour les personnes moins valides".
6. Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les 6. Les bénéficiaires du revenu minimal d'existence, c'est-à-dire les
demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service, demandeurs d'emploi qui, au moment de leur entrée en service,
bénéficient du revenu minimum d'existence. bénéficient du revenu minimum d'existence.
7. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail, 7. Les personnes qui veulent réintégrer le marché du travail,
c'est-à-dire les personnes qui remplissent cumulativement les c'est-à-dire les personnes qui remplissent cumulativement les
conditions suivantes : conditions suivantes :
- ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédit-temps - ne pas avoir bénéficié d'indemnités de chômage ou de crédit-temps
pendant les deux dernières années avant leur engagement; pendant les deux dernières années avant leur engagement;
- ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les deux - ne pas avoir exercé une occupation professionnelle pendant les deux
dernières années avant leur engagement. dernières années avant leur engagement.
8. Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail, 8. Métiers où il y a des besoins sur le marché du travail,
c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis c'est-à-dire les métiers tant manuels qu'administratifs comme définis
au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois au niveau des commissions subrégionales de l'emploi comme "emplois
critiques". critiques".
CHAPITRE VI. - Contrat et rémunération CHAPITRE VI. - Contrat et rémunération

Art. 7.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail

Art. 7.La formation est assurée dans le cadre d'un contrat de travail

à durée déterminée avec une période d'essai d'un mois. à durée déterminée avec une période d'essai d'un mois.
La durée du contrat de travail est de douze mois. La durée du contrat de travail est de douze mois.
La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est La rémunération des personnes appartenant aux groupes d'insertion est
fixée, en respectant système de qualification du secteur, selon les fixée, en respectant système de qualification du secteur, selon les
dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre dispositions de la convention collective de travail du 29 septembre
2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz
et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire. et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire.
CHAPITRE VII. - Initiatives en faveur de l'emploi CHAPITRE VII. - Initiatives en faveur de l'emploi

Art. 8.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le

Art. 8.Les employeurs assurent une formation pratique "sur le

terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation terrain" et au sein de leurs entreprises assortie à une formation
théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion. théorique aux personnes appartenant aux groupes d'insertion.
Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur Un certificat est délivré aux travailleurs concernés à l'issue de leur
période de formation. période de formation.
Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est Un programme de base établi avec les interlocuteurs sociaux est
recommandé aux entreprises. recommandé aux entreprises.
CHAPITRE VIII. - Contrôle du suivi des contrats des groupes CHAPITRE VIII. - Contrôle du suivi des contrats des groupes
d'insertion d'insertion

Art. 9.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de

Art. 9.La Commission paritaire de l'industrie du gaz et de

l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi l'électricité - Cellule de l'emploi - est chargée du contrôle du suivi
des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes des contrats conclus avec les personnes appartenant aux groupes
d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale. d'insertion en ce qui concerne l'obligation globale.
Un suivi du respect des critères et des actions de formation est Un suivi du respect des critères et des actions de formation est
effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du effectué au niveau des unités techniques d'exploitation au sein du
conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur conseil d'entreprise et/ou de la délégation syndicale selon leur
compétence légale respective. compétence légale respective.
CHAPITRE IX. - Affectation des budgets CHAPITRE IX. - Affectation des budgets

Art. 10.Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention

Art. 10.Les budgets visés à l'article 5 de la présente convention

collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et collective de travail sont affectés au paiement des rémunérations et
frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des frais des personnes appartenant aux groupes d'insertion et au coût des
formations. formations.
Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était Au cas où au 31 décembre de l'année le budget n'était
exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes exceptionnellement pas totalement utilisé pour l'emploi des groupes
d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet d'insertion, le solde est versé dans le fonds sectoriel créé à cet
effet. effet.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2004, Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2004,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche l'électricité, relative aux groupes d'insertion dans la branche
d'activité gaz et électricité d'activité gaz et électricité
Programmes de formation Programmes de formation
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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