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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière (1) crédit-temps et à une diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière. crédit-temps et à une diminution de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des entreprises de garage Commission paritaire des entreprises de garage
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Convention collective de travail du 8 juillet 2003
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière
(Convention enregistrée le 3 octobre 2003 (Convention enregistrée le 3 octobre 2003
sous le numéro 67860/CO/112) sous le numéro 67860/CO/112)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du - des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du
19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002), par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002),
modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, rendue modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, rendue
obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 (Moniteur belge du 5 obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 (Moniteur belge du 5
octobre 2002), dénommée ci-après la convention collective de travail octobre 2002), dénommée ci-après la convention collective de travail
n°77bis; n°77bis;
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation
de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre
2001); 2001);
- de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre
IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi
et la qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la et la qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la
diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à
mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001), modifié par l'arrêté mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001), modifié par l'arrêté
royal du 16 avril 2002 modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 16 avril 2002 modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la
qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la diminution qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la diminution
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps
(Moniteur belge du 27 avril 2002). (Moniteur belge du 27 avril 2002).
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la

Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la

convention collective de travail n° 77bis, la durée du droit au convention collective de travail n° 77bis, la durée du droit au
crédit-temps est portée à deux ans. crédit-temps est portée à deux ans.
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la
durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans. durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans.
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5 CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 de la convention

Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 de la convention

collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en
équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5.
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à
concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant
compte des conditions suivantes : compte des conditions suivantes :
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et
des systèmes d'équipes doit être garantie; des systèmes d'équipes doit être garantie;
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de
jours entiers. jours entiers.
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Règles d'organisation CHAPITRE V. - Règles d'organisation

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention

collective de travail n° 77bis, il existe un droit inconditionnel au collective de travail n° 77bis, il existe un droit inconditionnel au
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à
partir de 10 travailleurs. partir de 10 travailleurs.
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps, § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps,
des règles de priorité doivent être discutées au niveau de des règles de priorité doivent être discutées au niveau de
l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre IV de la l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre IV de la
convention collective de travail n° 77bis. convention collective de travail n° 77bis.
§ 3. Les ouvriers de 50 ans ou plus qui utilisent le droit au § 3. Les ouvriers de 50 ans ou plus qui utilisent le droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière ne sont pas pris en compte crédit-temps ou à la diminution de carrière ne sont pas pris en compte
pour le calcul du seuil de 5 p.c. au niveau de secteur. pour le calcul du seuil de 5 p.c. au niveau de secteur.
Ceci signifie que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le Ceci signifie que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le
nombre total de travailleurs dans l'entreprise et qu'indépendamment de nombre total de travailleurs dans l'entreprise et qu'indépendamment de
cela, les ouvriers de 50 ans et plus peuvent faire valoir le droit au cela, les ouvriers de 50 ans et plus peuvent faire valoir le droit au
crédit-temps ou à la diminution de carrière crédit-temps ou à la diminution de carrière
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. travail doit être conclue au niveau de l'entreprise.
§ 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les
réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour
autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et
l'employeur. l'employeur.
CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de

carrière, à savoir : carrière, à savoir :
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998);
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant
l'arrêté royal du 29 octobre 1997; l'arrêté royal du 29 octobre 1997;
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge
du 5 mai 1995), du 5 mai 1995),
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. être prises en compte pour le calcul des 5 p.c.
CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une

Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une

diminution de carrière et après une réduction des prestations de diminution de carrière et après une réduction des prestations de
travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée
sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont
bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations.
CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des

prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des
prestations, sont maintenues. prestations, sont maintenues.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 10 octobre 2001 relative au droit au collective de travail du 10 octobre 2001 relative au droit au
crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la
Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par
arrêté royal du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 avril 2003). arrêté royal du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 avril 2003).

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. président de la Commission paritaire des entreprises de garage.
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2005. Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2005.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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