Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au |
crédit-temps et à une diminution de carrière (1) | crédit-temps et à une diminution de carrière (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; | Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au | Commission paritaire des entreprises de garage, relative au droit au |
crédit-temps et à une diminution de carrière. | crédit-temps et à une diminution de carrière. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des entreprises de garage | Commission paritaire des entreprises de garage |
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 | Convention collective de travail du 8 juillet 2003 |
Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière | Droit au crédit-temps et à une diminution de carrière |
(Convention enregistrée le 3 octobre 2003 | (Convention enregistrée le 3 octobre 2003 |
sous le numéro 67860/CO/112) | sous le numéro 67860/CO/112) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. | ressortissent à la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du | - des dispositions de la convention collective de travail n° 77bis du |
19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail | 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail |
instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de | instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002), | par arrêté royal du 25 janvier 2002 (Moniteur belge du 5 mars 2002), |
modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, rendue | modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 (Moniteur belge du 5 | obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002 (Moniteur belge du 5 |
octobre 2002), dénommée ci-après la convention collective de travail | octobre 2002), dénommée ci-après la convention collective de travail |
n°77bis; | n°77bis; |
- du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation | - du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation |
de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre | de l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre |
2001); | 2001); |
- de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre | - de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre |
IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi | IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi |
et la qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la | et la qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la |
diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à |
mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001), modifié par l'arrêté | mi-temps (Moniteur belge du 18 décembre 2001), modifié par l'arrêté |
royal du 16 avril 2002 modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté | royal du 16 avril 2002 modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté |
royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi | royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi |
du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la | du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la |
qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la diminution | qualité de vie, concernant le système du crédit-temps, la diminution |
de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps | de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps |
(Moniteur belge du 27 avril 2002). | (Moniteur belge du 27 avril 2002). |
CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps | CHAPITRE III. - Droit au crédit-temps |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
Art. 3.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de la |
convention collective de travail n° 77bis, la durée du droit au | convention collective de travail n° 77bis, la durée du droit au |
crédit-temps est portée à deux ans. | crédit-temps est portée à deux ans. |
§ 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la | § 2. L'entreprise peut porter via convention collective de travail la |
durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans. | durée du droit au crédit-temps à maximum cinq ans. |
CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5 | CHAPITRE IV. - Droit à une diminution de carrière de 1/5 |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 de la convention |
Art. 4.§ 1er. En exécution de l'article 6, § 2 de la convention |
collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en | collective de travail n° 77bis, les ouvriers qui travaillent en |
équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. | équipes ou par cycles, ont droit à une diminution de carrière de 1/5. |
§ 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à | § 2. Les règles d'organisation du droit à une diminution de carrière à |
concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant | concurrence de 1/5 sont fixées au niveau de l'entreprise en tenant |
compte des conditions suivantes : | compte des conditions suivantes : |
- l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être | - l'organisation du travail existante doit pouvoir continuer à être |
appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et | appliquée. On entend par là que l'application des cycles de travail et |
des systèmes d'équipes doit être garantie; | des systèmes d'équipes doit être garantie; |
- la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de | - la diminution de carrière doit se prendre au minimum sous forme de |
jours entiers. | jours entiers. |
§ 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une | § 3. Les règles d'organisation convenues sont inscrites dans une |
convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. | convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Règles d'organisation | CHAPITRE V. - Règles d'organisation |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de la convention |
collective de travail n° 77bis, il existe un droit inconditionnel au | collective de travail n° 77bis, il existe un droit inconditionnel au |
crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à | crédit-temps et à la diminution de carrière pour les entreprises à |
partir de 10 travailleurs. | partir de 10 travailleurs. |
§ 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps, | § 2. Lorsque 5 p.c. des travailleurs veulent ce droit en même temps, |
des règles de priorité doivent être discutées au niveau de | des règles de priorité doivent être discutées au niveau de |
l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre IV de la | l'entreprise, comme prévu à la section 4 du chapitre IV de la |
convention collective de travail n° 77bis. | convention collective de travail n° 77bis. |
§ 3. Les ouvriers de 50 ans ou plus qui utilisent le droit au | § 3. Les ouvriers de 50 ans ou plus qui utilisent le droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière ne sont pas pris en compte | crédit-temps ou à la diminution de carrière ne sont pas pris en compte |
pour le calcul du seuil de 5 p.c. au niveau de secteur. | pour le calcul du seuil de 5 p.c. au niveau de secteur. |
Ceci signifie que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le | Ceci signifie que le seuil sectoriel de 5 p.c. est calculé sur le |
nombre total de travailleurs dans l'entreprise et qu'indépendamment de | nombre total de travailleurs dans l'entreprise et qu'indépendamment de |
cela, les ouvriers de 50 ans et plus peuvent faire valoir le droit au | cela, les ouvriers de 50 ans et plus peuvent faire valoir le droit au |
crédit-temps ou à la diminution de carrière | crédit-temps ou à la diminution de carrière |
§ 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent | § 4. Les entreprises qui, lors de l'entrée en vigueur du présent |
accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent | accord, appliquent déjà un pourcentage plus favorable, peuvent |
maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de | maintenir ce pourcentage. A cette fin, une convention collective de |
travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. | travail doit être conclue au niveau de l'entreprise. |
§ 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le | § 5. Dans les entreprises de moins de 10 travailleurs, le |
crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les | crédit-temps, la diminution de la carrière de 1/5 temps et les |
réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour | réductions de carrière pour les plus de 50 ans sont autorisés pour |
autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et | autant qu'il y ait un accord individuel entre l'ouvrier et |
l'employeur. | l'employeur. |
CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière | CHAPITRE VI. - Formes spécifiques d'interruption de carrière |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de |
carrière, à savoir : | carrière, à savoir : |
- le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un | - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un |
membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans | membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans |
l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); | l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998); |
- le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de | - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de |
carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant | carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 modifiant |
l'arrêté royal du 29 octobre 1997; | l'arrêté royal du 29 octobre 1997; |
- le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé | - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé |
palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge | palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 (Moniteur belge |
du 5 mai 1995), | du 5 mai 1995), |
instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent | instaurent un droit séparé à l'interruption de carrière et tombent |
ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. | ainsi entièrement en dehors du droit précisé ci-avant. |
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas | Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas |
être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. | être prises en compte pour le calcul des 5 p.c. |
CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE VII. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une |
diminution de carrière et après une réduction des prestations de | diminution de carrière et après une réduction des prestations de |
travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée | travail à mi-temps, l'indemnité complémentaire prépension est calculée |
sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont | sur base du régime de travail et sur base de la rémunération dont |
bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. | bénéficiait l'ouvrier avant la réduction de ses prestations. |
CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté | CHAPITRE VIII. - Maintien de l'ancienneté |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
Art. 8.Lors d'une diminution de carrière et d'une réduction des |
prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de | prestations de travail à mi-temps, l'ancienneté et la catégorie de |
fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des | fonction dans laquelle l'ouvrier se trouvait avant la réduction des |
prestations, sont maintenues. | prestations, sont maintenues. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 9.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 10 octobre 2001 relative au droit au | collective de travail du 10 octobre 2001 relative au droit au |
crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la | crédit-temps et à une diminution de carrière, conclue au sein de la |
Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par | Commission paritaire des entreprises de garage, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 avril 2003). | arrêté royal du 11 mars 2003 (Moniteur belge du 28 avril 2003). |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. | effets le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un | Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un |
préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au | préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au |
président de la Commission paritaire des entreprises de garage. | président de la Commission paritaire des entreprises de garage. |
Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2005. | Ce préavis entre en application au plus tôt le 1er janvier 2005. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |