Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements de service et transferts "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements de service et transferts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements de service et transferts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux
déplacements de service et transferts (1) déplacements de service et transferts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative aux déplacements de service et transferts. relative aux déplacements de service et transferts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail du 13 mai 2004 Convention collective de travail du 13 mai 2004
Déplacements de service et transferts Déplacements de service et transferts
(Convention enregistrée le 1er juillet 2004 (Convention enregistrée le 1er juillet 2004
sous le numéro 71820/CO/326) sous le numéro 71820/CO/326)
TITRE Ier. Généralités TITRE Ier. Généralités
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire
de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs
qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou
indéterminée. indéterminée.
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs féminins et Par « travailleurs » on entend : les travailleurs féminins et
masculins. masculins.
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée

Art. 2.Laprésente convention collective produit ses effets le 1er

Art. 2.Laprésente convention collective produit ses effets le 1er

janvier 2004 et est conclue pour la durée d'un an. La présente janvier 2004 et est conclue pour la durée d'un an. La présente
convention collective de travail peut tacitement être reconduite. A convention collective de travail peut tacitement être reconduite. A
partir du 1er janvier 2005 chacune des parties signataires peut la partir du 1er janvier 2005 chacune des parties signataires peut la
dénoncer par lettre recommandée motivée adressée au président de la dénoncer par lettre recommandée motivée adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après

remplaceront tous les règlements existants en matière de déplacements remplaceront tous les règlements existants en matière de déplacements
(sauf dispositions contraires). (sauf dispositions contraires).
Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un
règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord
collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas
de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec
l'option 1 (comme prévu dans la convention collective de travail l'option 1 (comme prévu dans la convention collective de travail
sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le
n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement
sous l'application de la présente convention collective de travail à sous l'application de la présente convention collective de travail à
partir du 1er janvier 2004. La période d'indemnisation redémarre à partir du 1er janvier 2004. La période d'indemnisation redémarre à
partir du 1er janvier 2004. partir du 1er janvier 2004.
CHAPITRE IV. - Définitions CHAPITRE IV. - Définitions
1. Type de travailleur 1. Type de travailleur

Art. 4.Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses

Art. 4.Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses

activités à son point d'attache. activités à son point d'attache.
Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un
point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses
activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur
sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point
d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur
itinérant. itinérant.
2. Chemin du travail 2. Chemin du travail

Art. 5.a. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du

Art. 5.a. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du

10 avril 1971 relative aux accidents de travail, on entend par « 10 avril 1971 relative aux accidents de travail, on entend par «
chemin de travail du ou vers le travail » : le trajet normal que le chemin de travail du ou vers le travail » : le trajet normal que le
travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers
l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le
travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables. travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables.
b. Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le b. Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le
chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et
retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide. retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide.
Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre
le domicile et le premier lieu de travail temporaire le domicile et le premier lieu de travail temporaire
(chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail (chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail
temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile. temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile.
Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail
temporaire ont lieu pendant les heures de service. temporaire ont lieu pendant les heures de service.

Art. 6.Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est

Art. 6.Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est

indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du
montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention de montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention de
l'employeur dans la carte train de la Société nationale des chemins de l'employeur dans la carte train de la Société nationale des chemins de
fer belge, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception fer belge, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception
de la bicyclette. de la bicyclette.
Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel
effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point
d'attache. d'attache.
Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil
complet, l'indemnité n'est pas due. complet, l'indemnité n'est pas due.
Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette, Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette,
une indemnité bicyclette est accordée, conformément à un règlement. une indemnité bicyclette est accordée, conformément à un règlement.
Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé
par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux
dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention
collective de travail. collective de travail.
TITRE 2. Déplacements de service TITRE 2. Déplacements de service
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions
1. Généralités 1. Généralités

Art. 7.Sont considérés comme déplacements de service, tous les

Art. 7.Sont considérés comme déplacements de service, tous les

déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un
véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des
heures de service, dans le cadre des besoins du service. heures de service, dans le cadre des besoins du service.
S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un
déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité
est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
2. Formation 2. Formation

Art. 8.Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à

Art. 8.Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à

adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les
déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement
vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des
heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2,
chapitre II de la présente convention collective de travail. chapitre II de la présente convention collective de travail.
3. Détermination de la distance 3. Détermination de la distance

Art. 9.Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la

Art. 9.Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la

distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à
moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début
et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du
travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue
à partir du domicile. à partir du domicile.
Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé
exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance
totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est
prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique. prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique.
CHAPITRE II. - Indemnités CHAPITRE II. - Indemnités
1. Utilisation du véhicule privé 1. Utilisation du véhicule privé

Art. 10.Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon

Art. 10.Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon

le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le
nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de
l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur
belge. belge.
Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente
convention collective de travail sont remplies, une indemnité de convention collective de travail sont remplies, une indemnité de
mobilité est également octroyée. mobilité est également octroyée.
2. Assurances omnium 2. Assurances omnium

Art. 11.La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium

Art. 11.La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium

24 heures sur 24 selon les conditions suivantes : 24 heures sur 24 selon les conditions suivantes :
- conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24 : - conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24 :
1. ancienneté du véhicule : maximum 10 ans; 1. ancienneté du véhicule : maximum 10 ans;
2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2 000 km 2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2 000 km
professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert
indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à
une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle
annuelle; annuelle;
3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1 000 km 3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1 000 km
professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert
indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la
même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle
annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus; annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus;
4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à 4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à
une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'« Ethias Affinity une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'« Ethias Affinity
». ».
- Conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements : - Conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements :
1. ancienneté du véhicule : maximum 15 ans; 1. ancienneté du véhicule : maximum 15 ans;
2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge 2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge
de l'employeur. de l'employeur.
3. Utilisation des tranports en commun 3. Utilisation des tranports en commun

Art. 12.Les tickets 2e classe sont remboursés intégralement. Si les

Art. 12.Les tickets 2e classe sont remboursés intégralement. Si les

conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective
de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également
octroyée. octroyée.
4. Utilisation d'un véhicule de service 4. Utilisation d'un véhicule de service

Art. 13.Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente

Art. 13.Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente

convention collective de travail sont remplies une indemnité de convention collective de travail sont remplies une indemnité de
mobilité est également octroyée. mobilité est également octroyée.
5. Indemnité de mobilité 5. Indemnité de mobilité

Art. 14.Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail

Art. 14.Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail

quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le
chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer
une indemnité de mobilité. une indemnité de mobilité.
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail
temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de
mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque
année. année.
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail
temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à
130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km, 130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km,
indexé au 1er juillet de chaque année. indexé au 1er juillet de chaque année.
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail
temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure
à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de
temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire
normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le
temps de travail. temps de travail.
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail
temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement
à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est
dès lors également payé en heures normales. dès lors également payé en heures normales.
6. Indemnité de chauffeur 6. Indemnité de chauffeur

Art. 15.Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des

Art. 15.Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des

travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est-à-dire ayant travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est-à-dire ayant
bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant
l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 1er janvier 2004, à titre l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 1er janvier 2004, à titre
personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera
gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur. gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur.
TITRE 3. Missions TITRE 3. Missions
Principes et indemnités Principes et indemnités

Art. 16.Une « mission » est une tâche effectuée à titre temporaire

Art. 16.Une « mission » est une tâche effectuée à titre temporaire

sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la
réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau
occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une
concertation et discussion préalable avec le membre du personnel concertation et discussion préalable avec le membre du personnel
concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est
toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les
conséquences sur la qualification et les horaires. conséquences sur la qualification et les horaires.
Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de
contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau
de l'entreprise. de l'entreprise.
Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène
temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée
maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois,
sauf dans des circonstances très exceptionnelles. sauf dans des circonstances très exceptionnelles.
En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a
encore une concertation et discussion préalable avec le membre du encore une concertation et discussion préalable avec le membre du
personnel. personnel.
Cette prolongation est aussi confirmée par écrit. Cette prolongation est aussi confirmée par écrit.
Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité
technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par
conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique
d'exploitation. d'exploitation.
Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent
également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport
utilisé. utilisé.
TITRE 4. Transferts TITRE 4. Transferts
CHAPITRE Ier. - Définitions CHAPITRE Ier. - Définitions
Transfert Transfert

Art. 17.Il est question de « transfert » si un membre du personnel se

Art. 17.Il est question de « transfert » si un membre du personnel se

voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la
distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau
point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une
indemnité de transfert. indemnité de transfert.
CHAPITRE II. - Principes CHAPITRE II. - Principes
1. Principes 1. Principes

Art. 18.Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des

Art. 18.Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des

transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers
une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles. une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles.
Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des
travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction
disparaître. disparaître.
Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter
le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle.
Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication
préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une
part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part. part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part.
Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa
demande, se faire assister par un délégué syndical. demande, se faire assister par un délégué syndical.
Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé. Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé.

Art. 19.Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment

Art. 19.Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment

de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale,
d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces
groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part
d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun
conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et
d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette
concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article
26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à 26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à
l'article 27 de la présente convention collective de travail. l'article 27 de la présente convention collective de travail.
La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité
raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent
d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les
transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à
obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation
voient leur fonction disparaître. voient leur fonction disparaître.
Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter
le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle.

Art. 20.En cas d'affectation à une fonction de qualification plus

Art. 20.En cas d'affectation à une fonction de qualification plus

basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le
membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique
antérieure. antérieure.
2. Mobilité raisonnable 2. Mobilité raisonnable

Art. 21.L'évaluation de la « mobilité raisonnable » tiendra notamment

Art. 21.L'évaluation de la « mobilité raisonnable » tiendra notamment

compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs,
le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les
soins à des enfants handicapés. soins à des enfants handicapés.
Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de
l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour
autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent
les acquérir après une période raisonnable et convenue. les acquérir après une période raisonnable et convenue.
3. Candidature spontanée 3. Candidature spontanée

Art. 22.Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de

Art. 22.Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de

candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une
centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après
concertation avec la délégation syndicale. concertation avec la délégation syndicale.
4. Octroi des indemnités de transferts 4. Octroi des indemnités de transferts

Art. 23.Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par

Art. 23.Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par

trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité,
dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut
effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même
trajet parcouru. trajet parcouru.
5. Transfert d'un travailleur itinérant 5. Transfert d'un travailleur itinérant

Art. 24.Un travailleur itinérant, transféré d'une manière

Art. 24.Un travailleur itinérant, transféré d'une manière

administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de
service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point
d'attache. d'attache.
Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient
sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu
aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont
payées. payées.
CHAPITRE III. - Distance CHAPITRE III. - Distance
1. Distance 1. Distance

Art. 25.Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point

Art. 25.Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point

d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance
domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un
abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux
dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de
travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide. travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide.
Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel
doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être
exceptionnels. exceptionnels.
En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de
respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la
distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue,
déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social,
conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention
collective de travail au moment du premier transfert. collective de travail au moment du premier transfert.
En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la
période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire
soit supérieure à 19 km, distance simple, par rapport au dernier point soit supérieure à 19 km, distance simple, par rapport au dernier point
d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point
d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance
indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de
l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment
du premier transfert. du premier transfert.
En cas de transferts successifs, en dehors de la période de 4, 5 ou 6 En cas de transferts successifs, en dehors de la période de 4, 5 ou 6
ans, pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20 ans, pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20
km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est
tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache
effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par
l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de
la présente convention collective de travail, au moment du premier la présente convention collective de travail, au moment du premier
transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train. transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train.
En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile
et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km
simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du
personnel doit donner son accord d'une manière explicite. personnel doit donner son accord d'une manière explicite.
2. Indemnités 2. Indemnités
Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la convention Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la convention
collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la
programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31
décembre 1998, enregistrée sous le numéro 47198/CO/326, pour le décembre 1998, enregistrée sous le numéro 47198/CO/326, pour le
maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus
longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au
31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater 31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater
du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période
d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités
prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel
de se voir appliquer la présente convention collective de travail. de se voir appliquer la présente convention collective de travail.
Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un
règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord
collectif maintiennent ces règlements à titre personnel, sauf en cas collectif maintiennent ces règlements à titre personnel, sauf en cas
de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
1. Utilisation du véhicule privé 1. Utilisation du véhicule privé

Art. 26.Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le

Art. 26.Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le

barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert. barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert.
Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement,
pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. pour la totalité de la distance domicile-point d'attache.
Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur
ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années
suivant le transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est suivant le transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est
remboursée intégralement, pour la totalité de la distance remboursée intégralement, pour la totalité de la distance
domicile-point d'attache. domicile-point d'attache.
Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de
l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6
ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la
totalité de la distance domicile-point d'attache. totalité de la distance domicile-point d'attache.
2. Utilisation des transports en commun 2. Utilisation des transports en commun

Art. 28.La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans

Art. 28.La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans

limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point
d'attache. d'attache.
Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la
base de justificatifs. base de justificatifs.
Généralités Généralités

Art. 27.Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié

Art. 27.Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié

à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite
exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons
de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être
présentés, les tickets présentés feront l'objet d'un remboursement présentés, les tickets présentés feront l'objet d'un remboursement
intégral, pour la totalité de la distance parcourue. intégral, pour la totalité de la distance parcourue.
Déménagements : si la distance domicile-nouveau point d'attache est Déménagements : si la distance domicile-nouveau point d'attache est
ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un
délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux
d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2 479 EUR, d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2 479 EUR,
après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement
propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de
raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone,
électricité, gaz, eau, internet. électricité, gaz, eau, internet.
En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de
transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année
l'indemnité domicile-point d'attache est calculée sur la base de la l'indemnité domicile-point d'attache est calculée sur la base de la
distance nouveau domicile-point d'attache. distance nouveau domicile-point d'attache.
Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de
transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la
nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il
y a un recalcul. y a un recalcul.
Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert. Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
^