Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements de service et transferts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux déplacements de service et transferts |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux | paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux |
déplacements de service et transferts (1) | déplacements de service et transferts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de |
l'électricité; | l'électricité; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mai 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, |
relative aux déplacements de service et transferts. | relative aux déplacements de service et transferts. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
Convention collective de travail du 13 mai 2004 | Convention collective de travail du 13 mai 2004 |
Déplacements de service et transferts | Déplacements de service et transferts |
(Convention enregistrée le 1er juillet 2004 | (Convention enregistrée le 1er juillet 2004 |
sous le numéro 71820/CO/326) | sous le numéro 71820/CO/326) |
TITRE Ier. Généralités | TITRE Ier. Généralités |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire | d'application aux employeurs ressortissant de la Commission paritaire |
de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs | de l'industrie du gaz et de l'électricité ainsi qu'aux travailleurs |
qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou | qu'ils occupent et engagés sous contrat à durée déterminée ou |
indéterminée. | indéterminée. |
Par « travailleurs » on entend : les travailleurs féminins et | Par « travailleurs » on entend : les travailleurs féminins et |
masculins. | masculins. |
CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée | CHAPITRE II. - Entrée en vigueur et durée |
Art. 2.Laprésente convention collective produit ses effets le 1er |
Art. 2.Laprésente convention collective produit ses effets le 1er |
janvier 2004 et est conclue pour la durée d'un an. La présente | janvier 2004 et est conclue pour la durée d'un an. La présente |
convention collective de travail peut tacitement être reconduite. A | convention collective de travail peut tacitement être reconduite. A |
partir du 1er janvier 2005 chacune des parties signataires peut la | partir du 1er janvier 2005 chacune des parties signataires peut la |
dénoncer par lettre recommandée motivée adressée au président de la | dénoncer par lettre recommandée motivée adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité | Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité |
moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. | moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. |
CHAPITRE III. - Modalités d'application | CHAPITRE III. - Modalités d'application |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les règles décrites ci-après |
remplaceront tous les règlements existants en matière de déplacements | remplaceront tous les règlements existants en matière de déplacements |
(sauf dispositions contraires). | (sauf dispositions contraires). |
Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un | Les travailleurs, transférés avant le 1er janvier 2004 avec un |
règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord | règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord |
collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas | collectif maintiennent ces règlements à titre individuel, sauf en cas |
de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la | de demande auprès du service du personnel de se voir appliquer la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec | Les membres du personnel transférés au cours de l'année 2003 avec |
l'option 1 (comme prévu dans la convention collective de travail | l'option 1 (comme prévu dans la convention collective de travail |
sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la | sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la programmation sociale pour la |
période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le | période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, enregistrée sous le |
n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement | n° 47198/CO/326) sans autre choix possible tombent automatiquement |
sous l'application de la présente convention collective de travail à | sous l'application de la présente convention collective de travail à |
partir du 1er janvier 2004. La période d'indemnisation redémarre à | partir du 1er janvier 2004. La période d'indemnisation redémarre à |
partir du 1er janvier 2004. | partir du 1er janvier 2004. |
CHAPITRE IV. - Définitions | CHAPITRE IV. - Définitions |
1. Type de travailleur | 1. Type de travailleur |
Art. 4.Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses |
Art. 4.Un travailleur sédentaire est un travailleur qui exerce ses |
activités à son point d'attache. | activités à son point d'attache. |
Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un | Un travailleur itinérant est un travailleur qui, bien qu'il ait un |
point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses | point d'attache en application de la législation sociale, exerce ses |
activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur | activités sur différents lieux de travail temporaires. Un travailleur |
sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point | sédentaire qui remplit une mission à un autre lieu que son point |
d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur | d'attache est considéré pendant ces jours-là comme un travailleur |
itinérant. | itinérant. |
2. Chemin du travail | 2. Chemin du travail |
Art. 5.a. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du |
Art. 5.a. Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du |
10 avril 1971 relative aux accidents de travail, on entend par « | 10 avril 1971 relative aux accidents de travail, on entend par « |
chemin de travail du ou vers le travail » : le trajet normal que le | chemin de travail du ou vers le travail » : le trajet normal que le |
travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers | travailleur doit effectuer pour se rendre de son domicile vers |
l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le | l'endroit où il travaille et inversement. Le trajet reste normal si le |
travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables. | travailleur effectue des détours nécessaires et raisonnables. |
b. Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le | b. Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est le |
chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et | chemin parcouru entre le domicile et le point d'attache (aller et |
retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide. | retour). Il est tenu compte du chemin le plus rapide. |
Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre | Pour les travailleurs itinérants, il s'agit du trajet parcouru entre |
le domicile et le premier lieu de travail temporaire | le domicile et le premier lieu de travail temporaire |
(chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail | (chantier-client-autre site) et entre le dernier lieu de travail |
temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile. | temporaire (chantier-client-autre site) et le domicile. |
Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail | Les déplacements entre le premier et le dernier lieu de travail |
temporaire ont lieu pendant les heures de service. | temporaire ont lieu pendant les heures de service. |
Art. 6.Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est |
Art. 6.Pour les travailleurs sédentaires, le chemin du travail est |
indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du | indemnisé - conformément aux dispositions légales portant fixation du |
montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention de | montant de l'intervention des employeurs - par l'intervention de |
l'employeur dans la carte train de la Société nationale des chemins de | l'employeur dans la carte train de la Société nationale des chemins de |
fer belge, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception | fer belge, quel que soit le moyen de transport utilisé, à l'exception |
de la bicyclette. | de la bicyclette. |
Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel | Ces indemnités sont accordées à condition que le membre du personnel |
effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point | effectue au moins une fois par mois le déplacement domicile-point |
d'attache. | d'attache. |
Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil | Si, pour quelque raison que ce soit, une absence couvre un mois civil |
complet, l'indemnité n'est pas due. | complet, l'indemnité n'est pas due. |
Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette, | Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à bicyclette, |
une indemnité bicyclette est accordée, conformément à un règlement. | une indemnité bicyclette est accordée, conformément à un règlement. |
Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé | Pour les travailleurs itinérants, le chemin du travail est indemnisé |
par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux | par le règlement relatif aux déplacements de service conformément aux |
dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention | dispositions du titre 2, chapitre II de la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
TITRE 2. Déplacements de service | TITRE 2. Déplacements de service |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
1. Généralités | 1. Généralités |
Art. 7.Sont considérés comme déplacements de service, tous les |
Art. 7.Sont considérés comme déplacements de service, tous les |
déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un | déplacements effectués tant avec un véhicule d'entreprise qu'avec un |
véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des | véhicule privé ou les transports en commun, pendant ou en dehors des |
heures de service, dans le cadre des besoins du service. | heures de service, dans le cadre des besoins du service. |
S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un | S'il est demandé à un travailleur sédentaire d'effectuer un |
déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité | déplacement de service en dehors des heures de travail, une indemnité |
est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente | est octroyée conformément au titre 2, chapitre II de la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
2. Formation | 2. Formation |
Art. 8.Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à |
Art. 8.Les organisateurs des programmes de formation s'efforcent à |
adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les | adapter les horaires des sessions afin d'éviter au maximum les |
déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement | déplacements en dehors des heures de service. Lorsque le déplacement |
vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des | vers ou du centre de formation s'effectue néanmoins en dehors des |
heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, | heures de travail, il est indemnisé selon les modalités du titre 2, |
chapitre II de la présente convention collective de travail. | chapitre II de la présente convention collective de travail. |
3. Détermination de la distance | 3. Détermination de la distance |
Art. 9.Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la |
Art. 9.Pour les travailleurs itinérants, il est tenu compte de la |
distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à | distance effectivement parcourue à partir de et vers le domicile, à |
moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début | moins que le travailleur ne passe par son point d'attache au début |
et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du | et/ou à la fin de sa journée de travail. Dans ce cas, le chemin du |
travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue | travail, simple ou aller et retour est déduit de la distance parcourue |
à partir du domicile. | à partir du domicile. |
Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé | Pour les travailleurs sédentaires, à qui il est demandé |
exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance | exceptionnellement d'utiliser leur véhicule personnel, la distance |
totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est | totale du domicile vers le lieu temporaire de travail et retour est |
prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique. | prise en compte pour la détermination de l'indemnité kilométrique. |
CHAPITRE II. - Indemnités | CHAPITRE II. - Indemnités |
1. Utilisation du véhicule privé | 1. Utilisation du véhicule privé |
Art. 10.Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon |
Art. 10.Les kilomètres effectivement parcourus sont indemnisés selon |
le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le | le barème de l'état en matière de frais de trajet, quel que soit le |
nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de | nombre de CV du véhicule privé utilisé. Ce montant suit l'évolution de |
l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur | l'indemnité des fonctionnaires fédéraux comme publié au Moniteur |
belge. | belge. |
Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente | Si les conditions, telles que fixées à l'article 14 de la présente |
convention collective de travail sont remplies, une indemnité de | convention collective de travail sont remplies, une indemnité de |
mobilité est également octroyée. | mobilité est également octroyée. |
2. Assurances omnium | 2. Assurances omnium |
Art. 11.La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium |
Art. 11.La possibilité est offerte de souscrire une assurance omnium |
24 heures sur 24 selon les conditions suivantes : | 24 heures sur 24 selon les conditions suivantes : |
- conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24 : | - conditions en vigueur pour l'assurance omnium 24 heures sur 24 : |
1. ancienneté du véhicule : maximum 10 ans; | 1. ancienneté du véhicule : maximum 10 ans; |
2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2 000 km | 2. le membre du personnel qui parcourt au moins 2 000 km |
professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert | professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert |
indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à | indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à |
une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle | une police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle |
annuelle; | annuelle; |
3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1 000 km | 3. le membre du personnel qui parcourt au moins 1 000 km |
professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert | professionnels par an, en ce compris les kilomètres de transfert |
indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la | indemnisés ou non et les missions, a la possibilité de s'affilier à la |
même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle | même police moyennant le paiement d'une cotisation personnelle |
annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus; | annuelle qui est le double de celle mentionnée ci-dessus; |
4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à | 4. les autres membres du personnel ont la possibilité de s'affilier à |
une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'« Ethias Affinity | une assurance omnium 24 heures sur 24 via l'offre d'« Ethias Affinity |
». | ». |
- Conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements : | - Conditions en vigueur pour l'assurance omnium déplacements : |
1. ancienneté du véhicule : maximum 15 ans; | 1. ancienneté du véhicule : maximum 15 ans; |
2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge | 2. l'assurance omnium pour les déplacements de service est à la charge |
de l'employeur. | de l'employeur. |
3. Utilisation des tranports en commun | 3. Utilisation des tranports en commun |
Art. 12.Les tickets 2e classe sont remboursés intégralement. Si les |
Art. 12.Les tickets 2e classe sont remboursés intégralement. Si les |
conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective | conditions fixées à l'article 14 de la présente convention collective |
de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également | de travail sont remplies une indemnité de mobilité est également |
octroyée. | octroyée. |
4. Utilisation d'un véhicule de service | 4. Utilisation d'un véhicule de service |
Art. 13.Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente |
Art. 13.Si les conditions fixées à l'article 14 de la présente |
convention collective de travail sont remplies une indemnité de | convention collective de travail sont remplies une indemnité de |
mobilité est également octroyée. | mobilité est également octroyée. |
5. Indemnité de mobilité | 5. Indemnité de mobilité |
Art. 14.Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail |
Art. 14.Tous les travailleurs qui accomplissent leur travail |
quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le | quotidien/mission de manière itinérante et parcourent de ce fait le |
chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer | chemin du travail en dehors des heures de service se voient octroyer |
une indemnité de mobilité. | une indemnité de mobilité. |
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail | - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail |
temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de | temporaire - domicile n'est pas supérieure à 40 km, cette indemnité de |
mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque | mobilité s'élève à 6,25 EUR par jour, indexé au 1er juillet de chaque |
année. | année. |
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail | - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail |
temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à | temporaire - domicile est supérieure à 40 km et n'est pas supérieure à |
130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km, | 130 km, l'indemnité de mobilité est augmentée de 0,23 EUR par km, |
indexé au 1er juillet de chaque année. | indexé au 1er juillet de chaque année. |
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail | - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail |
temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure | temporaire - domicile est supérieure à 130 km et n'est pas supérieure |
à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de | à 200 km, la distance supplémentaire donne lieu à une indemnité de |
temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire | temps au prorata de 50 km par heure, en fonction du salaire horaire |
normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le | normal du travailleur. Le temps de déplacement n'est pas imputé sur le |
temps de travail. | temps de travail. |
- Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail | - Si la distance totale entre le domicile - chantier/lieu de travail |
temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement | temporaire - domicile est supérieure à 200 km le temps de déplacement |
à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est | à partir du 201ème km est imputé sur le temps de travail. Ce temps est |
dès lors également payé en heures normales. | dès lors également payé en heures normales. |
6. Indemnité de chauffeur | 6. Indemnité de chauffeur |
Art. 15.Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des |
Art. 15.Une liste nominative est établie au 31 décembre 2003 des |
travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est-à-dire ayant | travailleurs ayant droit à une prime chauffeur, c'est-à-dire ayant |
bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant | bénéficié d'une prime chauffeur pendant au moins 100 jours pendant |
l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 1er janvier 2004, à titre | l'année 2003. Ils reçoivent à partir du 1er janvier 2004, à titre |
personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera | personnel, une indemnité de chauffeur, pour laquelle le montant sera |
gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur. | gelé à 3 EUR par jour ouvrant le droit à l'indemnité de chauffeur. |
TITRE 3. Missions | TITRE 3. Missions |
Principes et indemnités | Principes et indemnités |
Art. 16.Une « mission » est une tâche effectuée à titre temporaire |
Art. 16.Une « mission » est une tâche effectuée à titre temporaire |
sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la | sur un lieu de travail différent du point d'attache. Après la |
réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau | réalisation de cette tâche temporaire, le travailleur est à nouveau |
occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une | occupé à son point d'attache. Une mission fait toujours l'objet d'une |
concertation et discussion préalable avec le membre du personnel | concertation et discussion préalable avec le membre du personnel |
concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est | concerné, éventuellement assisté par sa délégation syndicale, et est |
toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les | toujours confirmée par écrit avec mention de la durée probable, les |
conséquences sur la qualification et les horaires. | conséquences sur la qualification et les horaires. |
Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de | Une telle mission est basée sur un accord réciproque. En cas de |
contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau | contestation, le point est porté devant la commission ad hoc au niveau |
de l'entreprise. | de l'entreprise. |
Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène | Une mission, en principe 3 mois minimum, est toujours un phénomène |
temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée | temporaire. On s'efforce chaque fois de ne pas dépasser une durée |
maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, | maximale de 1 an. Cette durée peut être prolongée de maximum 6 mois, |
sauf dans des circonstances très exceptionnelles. | sauf dans des circonstances très exceptionnelles. |
En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a | En cas de prolongation de la durée probable, de maximum 1 an, il y a |
encore une concertation et discussion préalable avec le membre du | encore une concertation et discussion préalable avec le membre du |
personnel. | personnel. |
Cette prolongation est aussi confirmée par écrit. | Cette prolongation est aussi confirmée par écrit. |
Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité | Le membre du personnel en mission continue à ressortir de l'unité |
technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par | technique d'exploitation prévue par son contrat de travail et par |
conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique | conséquent bénéficie des avantages locaux de l'unité technique |
d'exploitation. | d'exploitation. |
Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent | Les indemnités liées aux déplacements de service s'appliquent |
également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport | également pendant cette mission indépendamment du moyen de transport |
utilisé. | utilisé. |
TITRE 4. Transferts | TITRE 4. Transferts |
CHAPITRE Ier. - Définitions | CHAPITRE Ier. - Définitions |
Transfert | Transfert |
Art. 17.Il est question de « transfert » si un membre du personnel se |
Art. 17.Il est question de « transfert » si un membre du personnel se |
voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la | voit attribuer un autre point d'attache. Si l'allongement de la |
distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau | distance entre le domicile et respectivement l'ancien et le nouveau |
point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une | point d'attache s'élève au minimum à 5 km, aller-retour, il y a une |
indemnité de transfert. | indemnité de transfert. |
CHAPITRE II. - Principes | CHAPITRE II. - Principes |
1. Principes | 1. Principes |
Art. 18.Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des |
Art. 18.Lorsque des membres du personnel deviennent disponibles, des |
transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers | transferts vers une autre entité / un autre point d'attache ou vers |
une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles. | une autre entreprise de la branche d'activité sont possibles. |
Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des | Les organisations syndicales s'engagent à obtenir l'accord des |
travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction | travailleurs qui à la suite d'une réorganisation voient leur fonction |
disparaître. | disparaître. |
Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter | Les entreprises s'engagent à rechercher toutes mesures visant à éviter |
le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. | le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. |
Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication | Le transfert d'un membre du personnel s'effectue après communication |
préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une | préalable des circonstances rendant ce transfert nécessaire, d'une |
part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part. | part, et des conditions qui s'y rapportent, d'autre part. |
Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa | Durant cette concertation, le membre du personnel concerné peut, à sa |
demande, se faire assister par un délégué syndical. | demande, se faire assister par un délégué syndical. |
Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé. | Après cette concertation, l'accord de l'intéressé est demandé. |
Art. 19.Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment |
Art. 19.Le transfert de groupes de travailleurs, à la suite notamment |
de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, | de modifications de l'organisation, de la fermeture d'une centrale, |
d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces | d'un siège d'exploitation ou de la perte d'une activité plaçant ces |
groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part | groupes de travailleurs en disponibilité, doit être précédé d'une part |
d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun | d'une information au conseil d'entreprise concerné ou, si aucun |
conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et | conseil d'entreprise n'existe, de la délégation syndicale concernée et |
d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette | d'autre part d'une concertation avec la délégation syndicale. Cette |
concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article | concertation ne peut porter sur les dispositions prévues à l'article |
26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à | 26 ni sur les dispositions relatives aux indemnités prévues à |
l'article 27 de la présente convention collective de travail. | l'article 27 de la présente convention collective de travail. |
La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité | La stabilité de l'emploi n'étant possible que grâce à une mobilité |
raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent | raisonnable des travailleurs, les organisations syndicales s'efforcent |
d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les | d'obtenir l'accord des travailleurs concernés à chaque fois que les |
transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à | transferts individuels ou collectifs ont lieu. Ils s'engagent à |
obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation | obtenir l'accord des travailleurs qui à la suite d'une réorganisation |
voient leur fonction disparaître. | voient leur fonction disparaître. |
Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter | Les entreprises s'efforcent à rechercher toutes mesures afin d'éviter |
le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. | le transfert, par exemple la réadaptation professionnelle. |
Art. 20.En cas d'affectation à une fonction de qualification plus |
Art. 20.En cas d'affectation à une fonction de qualification plus |
basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le | basse suite à une réorganisation, fermeture d'une centrale, etc... le |
membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique | membre du personnel garde, à titre personnel, la courbe barémique |
antérieure. | antérieure. |
2. Mobilité raisonnable | 2. Mobilité raisonnable |
Art. 21.L'évaluation de la « mobilité raisonnable » tiendra notamment |
Art. 21.L'évaluation de la « mobilité raisonnable » tiendra notamment |
compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, | compte de facteurs tels que les distances, les transferts successifs, |
le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les | le régime linguistique, les circonstances familiales, par exemple les |
soins à des enfants handicapés. | soins à des enfants handicapés. |
Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de | Les membres du personnel transférés sont prioritaires dans le cadre de |
l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour | l'attribution d'un poste vacant à leur point d'attache d'origine, pour |
autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent | autant qu'ils disposent des compétences requises ou qu'ils puissent |
les acquérir après une période raisonnable et convenue. | les acquérir après une période raisonnable et convenue. |
3. Candidature spontanée | 3. Candidature spontanée |
Art. 22.Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de |
Art. 22.Aucune indemnité de transfert n'est octroyée en cas de |
candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une | candidature spontanée, sauf en cas de réorganisation, fermeture d'une |
centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après | centrale, etc..., annoncée au conseil d'entreprise et après |
concertation avec la délégation syndicale. | concertation avec la délégation syndicale. |
4. Octroi des indemnités de transferts | 4. Octroi des indemnités de transferts |
Art. 23.Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par |
Art. 23.Les indemnités de transfert sont octroyées par jour et par |
trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, | trajet effectif, sauf si ce trajet donne lieu à une autre indemnité, |
dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut | dans ce cas indemnité de déplacements de service. Il ne peut |
effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même | effectivement y avoir de cumul de plusieurs indemnités pour le même |
trajet parcouru. | trajet parcouru. |
5. Transfert d'un travailleur itinérant | 5. Transfert d'un travailleur itinérant |
Art. 24.Un travailleur itinérant, transféré d'une manière |
Art. 24.Un travailleur itinérant, transféré d'une manière |
administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de | administrative, est indemnisé suivant le règlement déplacements de |
service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point | service, chaque fois qu'il fait le déplacement domicile-nouveau point |
d'attache. | d'attache. |
Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient | Il est seulement transféré géographiquement au moment où il devient |
sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu | sédentaire. A ce moment, la procédure mentionnée ci-dessus comme prévu |
aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont | aux articles 26 et 27 démarre et les indemnités de transferts sont |
payées. | payées. |
CHAPITRE III. - Distance | CHAPITRE III. - Distance |
1. Distance | 1. Distance |
Art. 25.Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point |
Art. 25.Le calcul tient compte de la distance domicile-nouveau point |
d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance | d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance |
domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un | domicile-premier point d'attache à l'engagement pour laquelle un |
abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux | abonnement social est versé au moment du transfert, conformément aux |
dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de | dispositions de l'article 5 de la présente convention collective de |
travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide. | travail. Ce calcul se base sur le trajet le plus rapide. |
Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel | Si cette distance est de plus de 80 km simple, le membre du personnel |
doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être | doit marquer son accord explicitement. Ces transferts doivent être |
exceptionnels. | exceptionnels. |
En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de | En cas de transferts successifs, dans un laps de temps de |
respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la | respectivement 4, 5 ou 6 ans, le calcul prend en considération la |
distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, | distance domicile-nouveau point d'attache effectivement parcourue, |
déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, | déduction faite de la distance rémunérée par l'abonnement social, |
conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention | conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente convention |
collective de travail au moment du premier transfert. | collective de travail au moment du premier transfert. |
En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la | En cas de transferts successifs, respectivement en dehors de la |
période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire | période de 4, 5 ou 6 ans, pour autant que la distance supplémentaire |
soit supérieure à 19 km, distance simple, par rapport au dernier point | soit supérieure à 19 km, distance simple, par rapport au dernier point |
d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point | d'attache, il est tenu compte de la distance domicile-nouveau point |
d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance | d'attache effectivement parcourue, déduction faite de la distance |
indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de | indemnisée par l'abonnement social, conformément aux dispositions de |
l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment | l'article 5 de la présente convention collective de travail, au moment |
du premier transfert. | du premier transfert. |
En cas de transferts successifs, en dehors de la période de 4, 5 ou 6 | En cas de transferts successifs, en dehors de la période de 4, 5 ou 6 |
ans, pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20 | ans, pour autant que la distance supplémentaire soit inférieure à 20 |
km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est | km, distance simple, par rapport au dernier point d'attache, il est |
tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache | tenu compte de la distance domicile-nouveau point d'attache |
effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par | effectivement parcourue, déduction faite de la distance indemnisée par |
l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de | l'abonnement social, conformément aux dispositions de l'article 5 de |
la présente convention collective de travail, au moment du premier | la présente convention collective de travail, au moment du premier |
transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train. | transfert et la distance indemnisée par l'abonnement train. |
En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile | En cas de transferts successifs, la distance totale entre le domicile |
et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km | et le nouveau point d'attache ne peut pas être supérieure à 80 km |
simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du | simple sauf dans les cas exceptionnels. Dans ces cas, le membre du |
personnel doit donner son accord d'une manière explicite. | personnel doit donner son accord d'une manière explicite. |
2. Indemnités | 2. Indemnités |
Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la convention | Les membres du personnel ayant opté dans le cadre de la convention |
collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la | collective de travail sectorielle du 28 janvier 1998 fixant la |
programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 | programmation sociale pour la période du 1er janvier 1997 au 31 |
décembre 1998, enregistrée sous le numéro 47198/CO/326, pour le | décembre 1998, enregistrée sous le numéro 47198/CO/326, pour le |
maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus | maintien d'un accord local spécifique qui prévoit une période plus |
longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au | longue d'indemnisation du transfert sont répertoriés nominativement au |
31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater | 31 décembre 2003. En cas de transfert dans un délai de 5 ans à dater |
du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période | du 1er janvier 2004, ils bénéficient du doublement de la période |
d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités | d'attribution d'indemnités kilométriques perçues selon les modalités |
prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel | prévues à l'article 28, sauf en cas de demande au service du personnel |
de se voir appliquer la présente convention collective de travail. | de se voir appliquer la présente convention collective de travail. |
Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un | Les travailleurs transférés avant le 1er janvier 2004 avec un |
règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord | règlement de transfert individuel ou dans le cadre d'un accord |
collectif maintiennent ces règlements à titre personnel, sauf en cas | collectif maintiennent ces règlements à titre personnel, sauf en cas |
de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente | de demande au service du personnel de se voir appliquer la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
1. Utilisation du véhicule privé | 1. Utilisation du véhicule privé |
Art. 26.Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le |
Art. 26.Pour un allongement de distance simple de 2,5 à 50 km, le |
barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert. | barème de l'état s'applique durant les 4 années suivant le transfert. |
Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, | Après 4 ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, |
pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. | pour la totalité de la distance domicile-point d'attache. |
Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur | Pour un allongement de distance simple supérieur à 50 km et inférieur |
ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années | ou égal à 80 km, le barème de l'état s'applique durant les 5 années |
suivant le transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est | suivant le transfert. Après 5 ans, la carte train 2ème classe est |
remboursée intégralement, pour la totalité de la distance | remboursée intégralement, pour la totalité de la distance |
domicile-point d'attache. | domicile-point d'attache. |
Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de | Pour un allongement de distance simple supérieur à 80 km, le barème de |
l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 | l'état s'applique durant les 6 années suivant le transfert. Après 6 |
ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la | ans, la carte train 2ème classe est remboursée intégralement, pour la |
totalité de la distance domicile-point d'attache. | totalité de la distance domicile-point d'attache. |
2. Utilisation des transports en commun | 2. Utilisation des transports en commun |
Art. 28.La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans |
Art. 28.La carte train 2ème classe est remboursée intégralement sans |
limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point | limite de temps pour la totalité de la distance domicile-nouveau point |
d'attache. | d'attache. |
Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la | Les frais éventuels de stationnement aux gares sont remboursés sur la |
base de justificatifs. | base de justificatifs. |
Généralités | Généralités |
Art. 27.Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié |
Art. 27.Si un membre du personnel effectue normalement son trajet lié |
à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite | à son transfert au moyen d'un véhicule privé et souhaite |
exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons | exceptionnellement utiliser les transports en commun pour des raisons |
de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être | de confort, aucun abonnement ni carte train ne peuvent donc être |
présentés, les tickets présentés feront l'objet d'un remboursement | présentés, les tickets présentés feront l'objet d'un remboursement |
intégral, pour la totalité de la distance parcourue. | intégral, pour la totalité de la distance parcourue. |
Déménagements : si la distance domicile-nouveau point d'attache est | Déménagements : si la distance domicile-nouveau point d'attache est |
ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un | ramenée à maximum 20 km, simples à la suite d'un déménagement dans un |
délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux | délai de 4, 5 ou 6 ans après le transfert, les frais liés aux travaux |
d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2 479 EUR, | d'adaptation seront remboursés à concurrence maximale de 2 479 EUR, |
après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement | après présentation de justificatifs, en plus des frais de déménagement |
propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de | propres à savoir, véhicule de déménagement, et des frais normaux de |
raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, | raccordement aux équipements d'utilité publique, téléphone, |
électricité, gaz, eau, internet. | électricité, gaz, eau, internet. |
En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de | En cas d'intervention du fait d'un déménagement, l'indemnité de |
transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année | transfert continue à être payée pendant un an. Après cette année |
l'indemnité domicile-point d'attache est calculée sur la base de la | l'indemnité domicile-point d'attache est calculée sur la base de la |
distance nouveau domicile-point d'attache. | distance nouveau domicile-point d'attache. |
Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de | Si un déménagement ne donne lieu à aucune intervention, l'indemnité de |
transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la | transfert en vigueur avant le déménagement reste d'application. Si la |
nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il | nouvelle distance domicile-point d'attache est devenue plus courte, il |
y a un recalcul. | y a un recalcul. |
Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert. | Les promotions ne sont pas déduites de l'indemnité de transfert. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |