Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers | paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers |
sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des | sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des |
groupes à risque (1) | groupes à risque (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté et les ateliers sociaux; | travail adapté et les ateliers sociaux; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en | ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en |
faveur des groupes à risque. | faveur des groupes à risque. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les | Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les |
ateliers sociaux | ateliers sociaux |
Convention collective de travail du 21 mai 2003 | Convention collective de travail du 21 mai 2003 |
Efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque | Efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque |
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro |
68058/CO/327) | 68058/CO/327) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant | aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant |
à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande. | les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin | Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin |
ouvrier et employé. | ouvrier et employé. |
CHAPITRE II. - Cadre juridique | CHAPITRE II. - Cadre juridique |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de | exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de |
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur | l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur |
belge du 1er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1re de | belge du 1er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1re de |
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des | la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des |
travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001). | travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001). |
La convention collective de travail tient également compte des | La convention collective de travail tient également compte des |
dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. | dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. |
CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à | CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à |
risque | risque |
Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier |
Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier |
1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en | 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en |
application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative | application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative |
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la | à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la |
compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais | compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais |
du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé | du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé |
plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts | plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts |
non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur | non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur |
des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention. | des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention. |
Art. 4.En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est |
Art. 4.En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est |
chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention | chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention |
collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation | collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation |
et d'emploi en faveur des groupes à risque. | et d'emploi en faveur des groupes à risque. |
Art. 5.Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à |
Art. 5.Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à |
risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants : | risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants : |
- les jeunes à qualification réduite ou insuffisante; | - les jeunes à qualification réduite ou insuffisante; |
- les demandeurs d'emploi; | - les demandeurs d'emploi; |
- les travailleurs du secteur employés par des entreprises et touchés | - les travailleurs du secteur employés par des entreprises et touchés |
par le chômage économique; | par le chômage économique; |
- les travailleurs à qualification réduite ou insuffisante du secteur; | - les travailleurs à qualification réduite ou insuffisante du secteur; |
- les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins; | - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins; |
- les travailleurs handicapés; | - les travailleurs handicapés; |
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle | - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle |
et/ou les aptitudes ne sont plus adaptées au progrès technique ou | et/ou les aptitudes ne sont plus adaptées au progrès technique ou |
risquent de ne plus l'être; | risquent de ne plus l'être; |
- les participants aux initiatives relatives au soin du travail; | - les participants aux initiatives relatives au soin du travail; |
- les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la | - les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la |
législation sur les centres publics d'aide sociale. | législation sur les centres publics d'aide sociale. |
Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories | Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories |
complémentaires. | complémentaires. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité | CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2004. | 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |