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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 21 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers
sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en faveur des
groupes à risque (1) groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté et les ateliers sociaux; travail adapté et les ateliers sociaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en ateliers sociaux, relative aux efforts de formation et éducation en
faveur des groupes à risque. faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les
ateliers sociaux ateliers sociaux
Convention collective de travail du 21 mai 2003 Convention collective de travail du 21 mai 2003
Efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque Efforts de formation et éducation en faveur des groupes à risque
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro
68058/CO/327) 68058/CO/327)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant
à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande. les ateliers sociaux et agréés par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin
ouvrier et employé. ouvrier et employé.
CHAPITRE II. - Cadre juridique CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de exécution de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de
l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur
belge du 1er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1re de belge du 1er août 1996) et en exécution du chapitre II, section 1re de
la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des
travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001). travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001).
La convention collective de travail tient également compte des La convention collective de travail tient également compte des
dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003. dispositions de l'accord interprofessionnel du 17 janvier 2003.
CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à CHAPITRE III. - Initiatives de formation en faveur des groupes à
risque risque

Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier

Art. 3.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier

1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en
application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996 relative
à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la
compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais compétitivité, il est prévu d'utiliser à partir de 2002, par le biais
du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé du "Fonds de sécurité d'existence dans les ateliers sociaux", appelé
plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts plus loin le "fonds", l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts
non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur non-limités pour des actions de formation et de recyclage en faveur
des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention. des travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention.

Art. 4.En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est

Art. 4.En application de l'article 2 de ses statuts, le fonds est

chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention chargé de l'exécution des dispositions de la présente convention
collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation collective de travail, de l'organisation des initiatives de formation
et d'emploi en faveur des groupes à risque. et d'emploi en faveur des groupes à risque.

Art. 5.Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à

Art. 5.Pour l'application de ce chapitre on entend par "groupes à

risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants : risque" : les personnes qui répondent à un des critères suivants :
- les jeunes à qualification réduite ou insuffisante; - les jeunes à qualification réduite ou insuffisante;
- les demandeurs d'emploi; - les demandeurs d'emploi;
- les travailleurs du secteur employés par des entreprises et touchés - les travailleurs du secteur employés par des entreprises et touchés
par le chômage économique; par le chômage économique;
- les travailleurs à qualification réduite ou insuffisante du secteur; - les travailleurs à qualification réduite ou insuffisante du secteur;
- les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins; - les travailleurs du secteur âgés de 50 ans au moins;
- les travailleurs handicapés; - les travailleurs handicapés;
- les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle - les travailleurs du secteur dont la qualification professionnelle
et/ou les aptitudes ne sont plus adaptées au progrès technique ou et/ou les aptitudes ne sont plus adaptées au progrès technique ou
risquent de ne plus l'être; risquent de ne plus l'être;
- les participants aux initiatives relatives au soin du travail; - les participants aux initiatives relatives au soin du travail;
- les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la - les personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la
législation sur les centres publics d'aide sociale. législation sur les centres publics d'aide sociale.
Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories Le conseil d'administration du fonds peut fixer des catégories
complémentaires. complémentaires.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité CHAPITRE IV. - Dispositions finales et durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2004. 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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