Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la | Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à |
mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) | mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; | Vu la demande de la Commission paritaire du transport; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 13 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 13 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la | Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à | diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à |
mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. | mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport | Commission paritaire du transport |
Convention collective de travail du 13 mars 2003 | Convention collective de travail du 13 mars 2003 |
Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de | Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de |
travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les | travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les |
aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro | aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro |
66176/CO/140.08) | 66176/CO/140.08) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission | aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission |
paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance | paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance |
dans les aéroports. | dans les aéroports. |
Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : | Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : |
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux | l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux |
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux | membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux |
marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire | marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire |
d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de | d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de |
l'aéroports. | l'aéroports. |
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités | Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités |
suivantes : | suivantes : |
- l'approvisionnement en combustibles et graisses; | - l'approvisionnement en combustibles et graisses; |
- la fourniture de repas, appelée "inflinght catering". | - la fourniture de repas, appelée "inflinght catering". |
CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des | CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des |
prestations de travail | prestations de travail |
Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein |
Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein |
du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, | du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à | de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à |
mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu | mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu |
que : | que : |
- en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de | - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de |
travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du | travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du |
crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins | crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins |
de 50 ans; | de 50 ans; |
- au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du | - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du |
crédit-temps ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des | crédit-temps ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des |
prestations de travail à mi-temps; | prestations de travail à mi-temps; |
- la limite de 5 p.c., prévue au section 4, article 15 de la | - la limite de 5 p.c., prévue au section 4, article 15 de la |
convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du | convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du |
travail est d'application. | travail est d'application. |
CHAPITRE III. - Durée de validité | CHAPITRE III. - Durée de validité |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2003. | 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |