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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la collective de travail du 13 mars 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à
mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1) mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport; Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 13 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 13 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la Commission paritaire du transport, relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à
mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports. mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport Commission paritaire du transport
Convention collective de travail du 13 mars 2003 Convention collective de travail du 13 mars 2003
Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de
travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les travail à mi-temps dans le sous-secteur de l'assistance dans les
aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro aéroports (Convention enregistrée le 14 mai 2003 sous le numéro
66176/CO/140.08) 66176/CO/140.08)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission
paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance
dans les aéroports. dans les aéroports.
Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres :
l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux
membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux
marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire
d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de
l'aéroports. l'aéroports.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités
suivantes : suivantes :
- l'approvisionnement en combustibles et graisses; - l'approvisionnement en combustibles et graisses;
- la fourniture de repas, appelée "inflinght catering". - la fourniture de repas, appelée "inflinght catering".
CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des CHAPITRE II. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des
prestations de travail prestations de travail

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein

Art. 2.La convention collective de travail n° 77bis conclue au sein

du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à
mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu mi-temps est d'application à partir du 1er janvier 2003, étant entendu
que : que :
- en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de - en dérogation à l'article 3, § 1er de la convention collective de
travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du travail n° 77bis du Conseil national du travail, la durée maximum du
crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins crédit-temps est portée de 1 à 3 ans pour les personnes âgées de moins
de 50 ans; de 50 ans;
- au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du - au moins 1 ouvrier par entreprise doit pouvoir user ou du
crédit-temps ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des crédit-temps ou de la diminution de carrière, ou de la réduction des
prestations de travail à mi-temps; prestations de travail à mi-temps;
- la limite de 5 p.c., prévue au section 4, article 15 de la - la limite de 5 p.c., prévue au section 4, article 15 de la
convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du
travail est d'application. travail est d'application.
CHAPITRE III. - Durée de validité CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre au 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2003. 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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