| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
| (1) | (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la |
| formation. | formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
| Convention collective de travail du 8 juillet 2003 | Convention collective de travail du 8 juillet 2003 |
| Formation | Formation |
| (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro |
| 67383/CO/149.02) | 67383/CO/149.02) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
| Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
| entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
| CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
| Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque | Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant |
| des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février | des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février |
| 1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet | 1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet |
| 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., | 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., |
| prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et | prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et |
| conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. | conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. |
| Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du | Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du |
| Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 | Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 |
| p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". | p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". |
| Section 2. - Définition des groupes à risque | Section 2. - Définition des groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal |
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal |
| susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les | susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les |
| initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à | initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à |
| risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les | risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les |
| demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans | demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans |
| et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les | et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les |
| minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en | minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en |
| statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, | statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, |
| les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un | les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un |
| licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de | licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de |
| nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. | nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. |
| Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter | Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter |
| préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
| organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
| paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou | paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou |
| plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de | plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de |
| formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des | formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des |
| arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et | arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et |
| de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la | de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la |
| sécurité d'emploi du 8 juillet 2003). | sécurité d'emploi du 8 juillet 2003). |
| Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui |
| présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la | présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la |
| cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. | cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. |
| § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une | § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une |
| cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure | cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure |
| existante d'EDUCAM. | existante d'EDUCAM. |
| Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande | Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande |
| dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). | dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). |
| Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au | Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au |
| travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y | travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y |
| compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du | compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du |
| trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans | trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans |
| le secteur. | le secteur. |
| Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le | Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le |
| fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par | fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par |
| un groupe de travail paritaire. | un groupe de travail paritaire. |
| Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments | Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments |
| existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement | existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement |
| et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés | et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés |
| dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour | dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour |
| l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement | l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement |
| possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. | possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. |
| Section 3. - Système de formation en alternance | Section 3. - Système de formation en alternance |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de |
| formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre | formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre |
| de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette | de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette |
| fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de | fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de |
| coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage | coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage |
| des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, | des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, |
| cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. | cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. |
| CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente | CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente |
| Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente | Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente |
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des |
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des |
| travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la | travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la |
| perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 | perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 |
| de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001, | de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001, |
| conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de | conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de |
| 0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée | 0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée |
| indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau | indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau |
| augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée. | augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée. |
| Section 2. - Missions d'EDUCAM | Section 2. - Missions d'EDUCAM |
Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à : |
Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à : |
| - examiner les besoins de qualification et de formation; | - examiner les besoins de qualification et de formation; |
| - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la | - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la |
| formation permanente; | formation permanente; |
| - assurer la surveillance de la qualité et la certification des | - assurer la surveillance de la qualité et la certification des |
| efforts de formation destinés au secteur; | efforts de formation destinés au secteur; |
| - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des | - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des |
| services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du | services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du |
| champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la | champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la |
| carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique | carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique |
| de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son | de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son |
| rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi | rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi |
| que l'image du secteur en général; | que l'image du secteur en général; |
| - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés | - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés |
| (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de | (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de |
| formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et | formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et |
| les employés; | les employés; |
| - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise | - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise |
| (voir aussi article 8 de la présente convention; | (voir aussi article 8 de la présente convention; |
| - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans | - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans |
| l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans | l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans |
| les entreprises; | les entreprises; |
| - accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en | - accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en |
| simplifiant l'accès à des formations agréées; | simplifiant l'accès à des formations agréées; |
| - autres initiatives de formation à définir par le secteur. | - autres initiatives de formation à définir par le secteur. |
| Section 3. - Crédit-formation | Section 3. - Crédit-formation |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la |
| formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par | formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par |
| ouvrier : le crédit-formation. | ouvrier : le crédit-formation. |
| Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par | Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par |
| convention collective de travail pour assurer la formation permanente | convention collective de travail pour assurer la formation permanente |
| des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui | des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui |
| améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le | améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le |
| marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du | marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du |
| secteur. | secteur. |
| Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données | Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données |
| ONSS les plus récentes au 30 juin. | ONSS les plus récentes au 30 juin. |
| Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 | Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 |
| ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 | ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 |
| heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. | heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. |
| Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le | Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le |
| crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la | crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la |
| sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour | sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour |
| l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière | l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière |
| d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut | d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut |
| pas être transféré d'une année à l'autre. | pas être transféré d'une année à l'autre. |
| On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de | On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de |
| formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation | formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation |
| organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère | organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère |
| le crédit-formation. | le crédit-formation. |
| La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de | La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de |
| l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au | l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au |
| maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en | maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en |
| concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les | concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les |
| ouvriers. | ouvriers. |
| Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des | Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des |
| obligations conventionnelles en matière de formation. | obligations conventionnelles en matière de formation. |
| Section 4. - Plans de formation d'entreprise | Section 4. - Plans de formation d'entreprise |
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et |
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et |
| employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce | employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce |
| plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil | plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. | d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. |
| Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de | Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de |
| la convention collective de travail "fonction représentative" du 4 | la convention collective de travail "fonction représentative" du 4 |
| juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise. | juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise. |
| Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque | Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque |
| fois avant le 15 février de l'année considérée. | fois avant le 15 février de l'année considérée. |
| Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les | Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les |
| travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En | travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En |
| vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une | vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une |
| utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le | utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le |
| congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration | congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration |
| avec EDUCAM. | avec EDUCAM. |
| Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation | Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation |
| aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil | aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil |
| d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation | d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation |
| syndicale ou par la sous-commission paritaire. | syndicale ou par la sous-commission paritaire. |
| EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les | EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les |
| entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la | entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la |
| qualité de ces plans. | qualité de ces plans. |
| Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un | Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un |
| système et une procédure de certification pour les travailleurs. | système et une procédure de certification pour les travailleurs. |
| Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies | Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies |
| d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord | d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord |
| préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de | préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de |
| formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe | formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe |
| une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de | une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de |
| remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au | remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au |
| participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de | participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de |
| remédiation. | remédiation. |
| CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
| janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui | janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui |
| sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés | sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés |
| moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
| président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi |
| qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 | qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 |
| qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la | qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la |
| disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. | disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |