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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la
formation. formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 Convention collective de travail du 8 juillet 2003
Formation Formation
(Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro
67383/CO/149.02) 67383/CO/149.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Groupes à risque CHAPITRE II. - Groupes à risque
Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant

des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février
1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet
1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c.,
prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et
conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du
Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10
p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Section 2. - Définition des groupes à risque Section 2. - Définition des groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal

Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal

susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les
initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à
risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les
demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans
et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les
minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en
statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle,
les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un
licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de
nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission organisations de travailleurs représentées à la sous-commission
paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou
plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de
formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des
arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et
de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003). sécurité d'emploi du 8 juillet 2003).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM.
§ 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure
existante d'EDUCAM. existante d'EDUCAM.
Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande
dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). dans le secteur (notamment par une banque de données emplois).
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au
travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y
compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du
trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans
le secteur. le secteur.
Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le
fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par
un groupe de travail paritaire. un groupe de travail paritaire.
Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments
existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement
et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés
dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour
l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement
possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. possible des ouvriers à l'aide des instruments existants.
Section 3. - Système de formation en alternance Section 3. - Système de formation en alternance

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de

formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre
de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette
fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de
coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage
des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation,
cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale.
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente
Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente

Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des

Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des

travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la
perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5
de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001, de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001,
conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de
0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée 0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée
indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau
augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée. augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée.
Section 2. - Missions d'EDUCAM Section 2. - Missions d'EDUCAM

Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à :

Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à :

- examiner les besoins de qualification et de formation; - examiner les besoins de qualification et de formation;
- développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la
formation permanente; formation permanente;
- assurer la surveillance de la qualité et la certification des - assurer la surveillance de la qualité et la certification des
efforts de formation destinés au secteur; efforts de formation destinés au secteur;
- mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des
services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la
carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique
de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son
rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi
que l'image du secteur en général; que l'image du secteur en général;
- intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et
les employés; les employés;
- tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise
(voir aussi article 8 de la présente convention; (voir aussi article 8 de la présente convention;
- l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans
les entreprises; les entreprises;
- accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en - accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en
simplifiant l'accès à des formations agréées; simplifiant l'accès à des formations agréées;
- autres initiatives de formation à définir par le secteur. - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Section 3. - Crédit-formation Section 3. - Crédit-formation

Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la

Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la

formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par
ouvrier : le crédit-formation. ouvrier : le crédit-formation.
Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par
convention collective de travail pour assurer la formation permanente convention collective de travail pour assurer la formation permanente
des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui
améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le
marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du
secteur. secteur.
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données
ONSS les plus récentes au 30 juin. ONSS les plus récentes au 30 juin.
Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10
ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4
heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures.
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le
crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la
sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour
l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière
d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut
pas être transféré d'une année à l'autre. pas être transféré d'une année à l'autre.
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de
formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation
organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère
le crédit-formation. le crédit-formation.
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de
l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au
maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en
concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les
ouvriers. ouvriers.
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des
obligations conventionnelles en matière de formation. obligations conventionnelles en matière de formation.
Section 4. - Plans de formation d'entreprise Section 4. - Plans de formation d'entreprise

Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et

Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et

employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce
plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil
d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de
la convention collective de travail "fonction représentative" du 4 la convention collective de travail "fonction représentative" du 4
juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise. juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise.
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque
fois avant le 15 février de l'année considérée. fois avant le 15 février de l'année considérée.
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les
travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En
vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une
utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le
congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration
avec EDUCAM. avec EDUCAM.
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation
aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil
d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation
syndicale ou par la sous-commission paritaire. syndicale ou par la sous-commission paritaire.
EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les
entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la
qualité de ces plans. qualité de ces plans.
Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un
système et une procédure de certification pour les travailleurs. système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies
d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord
préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de
formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe
une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de
remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au
participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de
remédiation. remédiation.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er

Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er

janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui
sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi
qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8
qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la
disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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