Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la formation |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à la |
formation. | formation. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 8 juillet 2003 | Convention collective de travail du 8 juillet 2003 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro | (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro |
67383/CO/149.02) | 67383/CO/149.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Groupes à risque | CHAPITRE II. - Groupes à risque |
Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque | Section 1re. - Cotisation pour les groupes à risque |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant |
Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant |
des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février | des mesures de promotion de l'emploi (Moniteur belge du 13 février |
1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet | 1997) avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet |
1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., | 1996 (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., |
prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et | prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 12) du 7 mai 2001 et |
conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. | conclue pour une durée indéterminée, est confirmée. |
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du | Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du |
Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 | Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 |
p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". | p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi". |
Section 2. - Définition des groupes à risque | Section 2. - Définition des groupes à risque |
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal |
Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal |
susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les | susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les |
initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à | initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à |
risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les | risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les |
demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans | demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans |
et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les | et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les |
minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en | minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en |
statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, | statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, |
les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un | les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un |
licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de | licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de |
nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. | nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus. |
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter | Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter |
préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des | préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des |
organisations de travailleurs représentées à la sous-commission | organisations de travailleurs représentées à la sous-commission |
paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou | paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou |
plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de | plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de |
formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des | formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des |
arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et | arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et |
de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la | de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la |
sécurité d'emploi du 8 juillet 2003). | sécurité d'emploi du 8 juillet 2003). |
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui | Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui |
présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la | présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la |
cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. | cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'EDUCAM. |
§ 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une | § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 7 mai 2001, une |
cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure | cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure |
existante d'EDUCAM. | existante d'EDUCAM. |
Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande | Cette cellule est destinée à mieux répondre à l'offre et la demande |
dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). | dans le secteur (notamment par une banque de données emplois). |
Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au | Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au |
travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y | travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y |
compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du | compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du |
trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans | trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans |
le secteur. | le secteur. |
Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le | Conformément à l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003, le |
fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par | fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par |
un groupe de travail paritaire. | un groupe de travail paritaire. |
Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments | Dans ce cadre, EDUCAM doit vérifier dans quelle mesure les instruments |
existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement | existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement |
et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés | et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés |
dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour | dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour |
l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement | l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement |
possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. | possible des ouvriers à l'aide des instruments existants. |
Section 3. - Système de formation en alternance | Section 3. - Système de formation en alternance |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de |
Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de |
formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre | formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre |
de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette | de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette |
fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de | fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de |
coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage | coopération avec l'enseignement à horaire réduit et l'apprentissage |
des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, | des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, |
cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. | cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale. |
CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente | CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente |
Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente | Section 1re. - Cotisations pour la formation permanente |
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des |
Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des |
travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la | travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la |
perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 | perception de 0,25 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 5 |
de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001, | de la convention collective de travail sur la formation du 7 mai 2001, |
conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de | conclue pour une durée indéterminée. Cette cotisation sera majorée de |
0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée | 0,2 p.c. à partir du 1er janvier 2004 et ce, pour une durée |
indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau | indéterminée. Le 1er janvier 2005, cette cotisation sera de nouveau |
augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée. | augmentée de 0,1 p.c., pour une durée indéterminée. |
Section 2. - Missions d'EDUCAM | Section 2. - Missions d'EDUCAM |
Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à : |
Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à : |
- examiner les besoins de qualification et de formation; | - examiner les besoins de qualification et de formation; |
- développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la | - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la |
formation permanente; | formation permanente; |
- assurer la surveillance de la qualité et la certification des | - assurer la surveillance de la qualité et la certification des |
efforts de formation destinés au secteur; | efforts de formation destinés au secteur; |
- mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des | - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des |
services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du | services EDUCAM, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du |
champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la | champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la |
carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique | carrosserie et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique |
de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son | de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'EDUCAM et son |
rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi | rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi |
que l'image du secteur en général; | que l'image du secteur en général; |
- intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés | - intensifier la collaboration entre EDUCAM et le secteur des employés |
(via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de | (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de |
formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et | formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et |
les employés; | les employés; |
- tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise | - tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise |
(voir aussi article 8 de la présente convention; | (voir aussi article 8 de la présente convention; |
- l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans | - l'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans |
l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans | l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans |
les entreprises; | les entreprises; |
- accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en | - accroître les possibilités de réduction du crédit-formation en |
simplifiant l'accès à des formations agréées; | simplifiant l'accès à des formations agréées; |
- autres initiatives de formation à définir par le secteur. | - autres initiatives de formation à définir par le secteur. |
Section 3. - Crédit-formation | Section 3. - Crédit-formation |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la |
Art. 7.A partir du 1er janvier 2004, un droit collectif à la |
formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par | formation sera constitué à raison de quatre heures par trimestre par |
ouvrier : le crédit-formation. | ouvrier : le crédit-formation. |
Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par | Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par |
convention collective de travail pour assurer la formation permanente | convention collective de travail pour assurer la formation permanente |
des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui | des ouvriers. On entend par "formation permanente" : la formation qui |
améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le | améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le |
marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du | marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du |
secteur. | secteur. |
Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données | Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur base des données |
ONSS les plus récentes au 30 juin. | ONSS les plus récentes au 30 juin. |
Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 | Exemple : une entreprise pour laquelle les données ONSS renseignent 10 |
ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 | ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 |
heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. | heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures. |
Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le | Chaque année, au cours du quatrième trimestre, EDUCAM communique le |
crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la | crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la |
sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour | sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour |
l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière | l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière |
d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut | d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut |
pas être transféré d'une année à l'autre. | pas être transféré d'une année à l'autre. |
On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de | On diminue le crédit-formation à raison du nombre d'heures de |
formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation | formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation |
organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère | organisées ou certifiées par EDUCAM sont prises en compte. EDUCAM gère |
le crédit-formation. | le crédit-formation. |
La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de | La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de |
l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au | l'entreprise dont question à l'article 8 et doit être répartie au |
maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en | maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en |
concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les | concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les |
ouvriers. | ouvriers. |
Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des | Le soutien pour les formations agréées est lié au respect des |
obligations conventionnelles en matière de formation. | obligations conventionnelles en matière de formation. |
Section 4. - Plans de formation d'entreprise | Section 4. - Plans de formation d'entreprise |
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et |
Art. 8.Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et |
employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce | employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce |
plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil | plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil |
d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. | d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel. |
Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de | Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de |
la convention collective de travail "fonction représentative" du 4 | la convention collective de travail "fonction représentative" du 4 |
juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise. | juillet 2001 établir leur plan de formation d'entreprise. |
Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque | Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à EDUCAM chaque |
fois avant le 15 février de l'année considérée. | fois avant le 15 février de l'année considérée. |
Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les | Ce plan tiendra compte des besoins de formation existants chez les |
travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En | travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En |
vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une | vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une |
utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le | utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le |
congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration | congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration |
avec EDUCAM. | avec EDUCAM. |
Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation | Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation |
aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil | aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil |
d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation | d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation |
syndicale ou par la sous-commission paritaire. | syndicale ou par la sous-commission paritaire. |
EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les | EDUCAM a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les |
entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la | entreprises à rédiger un plan de formation et, partant, d'accroître la |
qualité de ces plans. | qualité de ces plans. |
Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un | Outre l'agrément de formations, EDUCAM doit également élaborer un |
système et une procédure de certification pour les travailleurs. | système et une procédure de certification pour les travailleurs. |
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies | Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies |
d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord | d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord |
préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de | préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de |
formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe | formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe |
une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de | une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de |
remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au | remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au |
participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de | participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de |
remédiation. | remédiation. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
Art. 9.La présente convention collective de travail est valable du 1er |
janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui | janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui |
sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés | sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés |
moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au |
président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi | président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie ainsi |
qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 | qu'à toutes les parties signataires, et excepté les articles 7 et 8 |
qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la | qui sont valables à partir du 1er janvier 2004 et pour lesquels la |
disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. | disposition existante est prolongée jusqu'au 31 décembre 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |