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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires. Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003
sous le numéro 68049/CO/119) sous le numéro 68049/CO/119)
CHAPITRE I.er - Champ d'application CHAPITRE I.er - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du
commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de
boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie,
triperie. triperie.

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des

ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit :
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus :
Régime de travail de 38 heures par semaine : Régime de travail de 38 heures par semaine :
Catégorie 1 : 9,24 EUR; Catégorie 1 : 9,24 EUR;
Catégorie 2 : 9,32 EUR; Catégorie 2 : 9,32 EUR;
Catégorie 3 : 9,61 EUR; Catégorie 3 : 9,61 EUR;
Catégorie 4 : 9,90 EUR; Catégorie 4 : 9,90 EUR;
Catégorie 5 : 10,26 EUR. Catégorie 5 : 10,26 EUR.
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs :
Régime de travail de 38 heures semaine : Régime de travail de 38 heures semaine :
Catégorie 1 : 8,98 EUR; Catégorie 1 : 8,98 EUR;
Catégorie 2 : 9,07 EUR; Catégorie 2 : 9,07 EUR;
Catégorie 3 : 9,36 EUR; Catégorie 3 : 9,36 EUR;
Catégorie 4 : 9,66 EUR; Catégorie 4 : 9,66 EUR;
Catégorie 5 : 10 EUR. Catégorie 5 : 10 EUR.
- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs :
Régime de travail de 38 heures par semaine : Régime de travail de 38 heures par semaine :
Catégorie 1 : 8,96 EUR; Catégorie 1 : 8,96 EUR;
Catégorie 2 : 9,04 EUR; Catégorie 2 : 9,04 EUR;
Catégorie 3 : 9,32 EUR; Catégorie 3 : 9,32 EUR;
Catégorie 4 : 9,62 EUR; Catégorie 4 : 9,62 EUR;
Catégorie 5 : 9,98 EUR. Catégorie 5 : 9,98 EUR.
§ 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les § 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les
salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : salaires effectivement payés sont augmentés comme suit :
- au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.; - au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.;
- au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission - au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission
paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre
2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en 2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en
divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les
années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par
100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations
salariales successives des années 2003 et 2004. salariales successives des années 2003 et 2004.

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus

Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus

(calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière (calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière
d'élections des conseils d'entreprises), l'augmentation de 0,8 p.c. au d'élections des conseils d'entreprises), l'augmentation de 0,8 p.c. au
1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 2 peut être transformée par 1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 2 peut être transformée par
une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30
septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun
cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent. cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent.
Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention
collective de travail. collective de travail.
Ces conventions d'entreprises ne peuvent avoir comme conséquence de Ces conventions d'entreprises ne peuvent avoir comme conséquence de
déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent

toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des
primes prévues par des conventions nationales. primes prévues par des conventions nationales.

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2

Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2

correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de
travail du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce travail du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce
alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et
ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977
(Moniteur belge du 18 février 1978). (Moniteur belge du 18 février 1978).

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés

de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants
des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21
ans : ans :
- 20 ans : 97,5 p.c.; - 20 ans : 97,5 p.c.;
- 19 ans : 92,5 p.c.; - 19 ans : 92,5 p.c.;
- 18 ans : 85 p.c.; - 18 ans : 85 p.c.;
- 17 ans : 77,5 p.c.; - 17 ans : 77,5 p.c.;
- 16 ans : 70 p.c.; - 16 ans : 70 p.c.;
- 15 ans : 70 p.c.; - 15 ans : 70 p.c.;
- 14 ans : 70 p.c. - 14 ans : 70 p.c.

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont

Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont

rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la
convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission
paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des
prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5. prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail 5 juillet 2001 fixant les salaires. convention collective de travail 5 juillet 2001 fixant les salaires.
Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars
2005. 2005.
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en
informe les membres. informe les membres.
Remarques Remarques
1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des
augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il
ne peut être question de réduire les primes et avantages ne peut être question de réduire les primes et avantages
conventionnels existants. conventionnels existants.
Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de
travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement.
2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les 2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les
100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en
qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification.
3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la
présente convention pendant toute la durée de sa validité, présente convention pendant toute la durée de sa validité,
conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966
fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin
2003. 2003.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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