Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires |
(1) | (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires. | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 30 juin 2003 | Convention collective de travail du 30 juin 2003 |
Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 | Salaires (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 |
sous le numéro 68049/CO/119) | sous le numéro 68049/CO/119) |
CHAPITRE I.er - Champ d'application | CHAPITRE I.er - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises du |
commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de | commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de |
boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, | boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, |
triperie. | triperie. |
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des |
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2003, les salaires horaires minimums des |
ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : | ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit : |
- dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : | - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : |
Régime de travail de 38 heures par semaine : | Régime de travail de 38 heures par semaine : |
Catégorie 1 : 9,24 EUR; | Catégorie 1 : 9,24 EUR; |
Catégorie 2 : 9,32 EUR; | Catégorie 2 : 9,32 EUR; |
Catégorie 3 : 9,61 EUR; | Catégorie 3 : 9,61 EUR; |
Catégorie 4 : 9,90 EUR; | Catégorie 4 : 9,90 EUR; |
Catégorie 5 : 10,26 EUR. | Catégorie 5 : 10,26 EUR. |
- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : | - dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : |
Régime de travail de 38 heures semaine : | Régime de travail de 38 heures semaine : |
Catégorie 1 : 8,98 EUR; | Catégorie 1 : 8,98 EUR; |
Catégorie 2 : 9,07 EUR; | Catégorie 2 : 9,07 EUR; |
Catégorie 3 : 9,36 EUR; | Catégorie 3 : 9,36 EUR; |
Catégorie 4 : 9,66 EUR; | Catégorie 4 : 9,66 EUR; |
Catégorie 5 : 10 EUR. | Catégorie 5 : 10 EUR. |
- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : | - dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : |
Régime de travail de 38 heures par semaine : | Régime de travail de 38 heures par semaine : |
Catégorie 1 : 8,96 EUR; | Catégorie 1 : 8,96 EUR; |
Catégorie 2 : 9,04 EUR; | Catégorie 2 : 9,04 EUR; |
Catégorie 3 : 9,32 EUR; | Catégorie 3 : 9,32 EUR; |
Catégorie 4 : 9,62 EUR; | Catégorie 4 : 9,62 EUR; |
Catégorie 5 : 9,98 EUR. | Catégorie 5 : 9,98 EUR. |
§ 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les | § 2. Les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les |
salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : | salaires effectivement payés sont augmentés comme suit : |
- au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.; | - au 1er juillet 2003 de 0,8 p.c.; |
- au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission | - au 1er octobre 2004 d'un pourcentage, fixé par la Commission |
paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre | paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 septembre |
2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en | 2004. La commission paritaire fixera cette augmentation calculée en |
divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les | divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les |
années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par | années 2003 et 2004 du 10 juin 2003, majorée de 100, soit 104,8, par |
100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations | 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations |
salariales successives des années 2003 et 2004. | salariales successives des années 2003 et 2004. |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus |
(calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière | (calculé sur la base de la législation et des circulaires en matière |
d'élections des conseils d'entreprises), l'augmentation de 0,8 p.c. au | d'élections des conseils d'entreprises), l'augmentation de 0,8 p.c. au |
1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 2 peut être transformée par | 1er juillet 2003, prévue à l'article 2, § 2 peut être transformée par |
une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 | une convention collective de travail conclue en entreprise avant le 30 |
septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun | septembre 2003, en un autre avantage, dont le coût ne peut en aucun |
cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent. | cas dépasser les 0,8 p.c. prévus à l'article précédent. |
Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention | Dans ce cas la date de paiement peut être reportée par convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Ces conventions d'entreprises ne peuvent avoir comme conséquence de | Ces conventions d'entreprises ne peuvent avoir comme conséquence de |
déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. | déroger aux salaires minima sectoriels et aux primes minima. |
Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent |
Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent |
toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des | toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des |
primes prévues par des conventions nationales. | primes prévues par des conventions nationales. |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 |
Art. 5.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 |
correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de | correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de |
travail du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce | travail du 13 juillet 1977 de la Commission paritaire du commerce |
alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et | alimentaire fixant la classification professionnelle des ouvriers et |
ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 | ouvrières, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 décembre 1977 |
(Moniteur belge du 18 février 1978). | (Moniteur belge du 18 février 1978). |
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
Art. 6.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés |
de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants | de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants |
des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 | des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 |
ans : | ans : |
- 20 ans : 97,5 p.c.; | - 20 ans : 97,5 p.c.; |
- 19 ans : 92,5 p.c.; | - 19 ans : 92,5 p.c.; |
- 18 ans : 85 p.c.; | - 18 ans : 85 p.c.; |
- 17 ans : 77,5 p.c.; | - 17 ans : 77,5 p.c.; |
- 16 ans : 70 p.c.; | - 16 ans : 70 p.c.; |
- 15 ans : 70 p.c.; | - 15 ans : 70 p.c.; |
- 14 ans : 70 p.c. | - 14 ans : 70 p.c. |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont |
Art. 7.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont |
rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la | rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la |
convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission | convention collective de travail du 5 juillet 2001 de la Commission |
paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des | paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des |
prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5. | prix à la consommation. Ils correspondent à l'indice 110,5. |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail 5 juillet 2001 fixant les salaires. | convention collective de travail 5 juillet 2001 fixant les salaires. |
Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars | Elle entre en vigueur le 1er avril 2003 et cesse de l'être le 31 mars |
2005. | 2005. |
Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite | Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
informe les membres. | informe les membres. |
Remarques | Remarques |
1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des | 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des |
augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il | augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il |
ne peut être question de réduire les primes et avantages | ne peut être question de réduire les primes et avantages |
conventionnels existants. | conventionnels existants. |
Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de | Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de |
travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. | travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. |
2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les | 2. En ce qui concerne l'article 6, il est recommandé d'appliquer les |
100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en | 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en |
qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. | qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. |
3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la | 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la |
présente convention pendant toute la durée de sa validité, | présente convention pendant toute la durée de sa validité, |
conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 | conformément à la convention collective de travail du 8 février 1966 |
fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin | fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 10 juin |
2003. | 2003. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |