Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement (1) | travailleurs âgés en cas de licenciement (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant |
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement. | travailleurs âgés en cas de licenciement. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2004. | Donné à Bruxelles, 1er septembre 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 24 juin 2003 | Convention collective de travail du 24 juin 2003 |
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains | Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains |
travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14 | travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14 |
octobre 2003 sous le numéro 68067/CO/142.02) | octobre 2003 sous le numéro 68067/CO/142.02) |
Vu la convention collective de travail du 24 juin 2003 conclue au sein | Vu la convention collective de travail du 24 juin 2003 conclue au sein |
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons pour | de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons pour |
les années 2003 et 2004. | les années 2003 et 2004. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre | Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre |
1974 au sein du Conseil national du travail. | 1974 au sein du Conseil national du travail. |
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations | Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations |
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 | de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 |
décembre 1992). | décembre 1992). |
Il est convenu entre : | Il est convenu entre : |
la Centrale chrétienne des travailleurs du Textile et du Vêtement de | la Centrale chrétienne des travailleurs du Textile et du Vêtement de |
belgique | belgique |
la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et | la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et |
Diamant | Diamant |
d'une part, | d'une part, |
et la Confédération belge de la Récupération, COBEREC, | et la Confédération belge de la Récupération, COBEREC, |
d'autre part, | d'autre part, |
ce qui suit : | ce qui suit : |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la | applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux |
ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "ouvrier(s)", qu'elles | ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "ouvrier(s)", qu'elles |
occupent. | occupent. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi |
d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
en cas de licenciement. | en cas de licenciement. |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté |
Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté |
royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage | royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage |
en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre | en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre |
1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation | 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation |
complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 2003 et 2004. | complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 2003 et 2004. |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, |
Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts, |
fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue | fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons, instituant un "fonds de sécurité d'existence" pour les | chiffons, instituant un "fonds de sécurité d'existence" pour les |
entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté | entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée | royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée |
aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à | aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à |
charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". | charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". |
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les | De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les |
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur | articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur |
belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 | belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 |
décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 | décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 |
janvier 1991), et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge | janvier 1991), et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge |
par le fonds. | par le fonds. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne |
l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention | l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention |
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le | collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le |
19 décembre 1974 (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du | 19 décembre 1974 (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du |
31 janvier 1975) à tous les ouvriers qui seront involontairement mis | 31 janvier 1975) à tous les ouvriers qui seront involontairement mis |
au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2003 au | au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2003 au |
31 décembre 2004 inclus, aux allocations de chômage légales et qui | 31 décembre 2004 inclus, aux allocations de chômage légales et qui |
auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour | auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour |
du délai de préavis. | du délai de préavis. |
Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à | Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à |
l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la | l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la |
présente convention collective de travail, le premier jour donnant | présente convention collective de travail, le premier jour donnant |
droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 | droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 |
décembre 2004 si cela est la conséquence de la prolongation du délai | décembre 2004 si cela est la conséquence de la prolongation du délai |
de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi | de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi |
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du | du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du |
22 août 1978). | 22 août 1978). |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté |
Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté |
royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent en outre, | royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent en outre, |
pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à | pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à |
une condition d'ancienneté de 25 ans de travail salarié et avoir été | une condition d'ancienneté de 25 ans de travail salarié et avoir été |
occupé comme salarié dans le secteur de la récupération de chiffons au | occupé comme salarié dans le secteur de la récupération de chiffons au |
moins au cours des 3 années précédant le départ en prépension. | moins au cours des 3 années précédant le départ en prépension. |
Pour l'application de cette condition d'ancienneté il y a lieu de se | Pour l'application de cette condition d'ancienneté il y a lieu de se |
référer, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, à | référer, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, à |
l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. | l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où |
ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à | ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à |
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent | l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent |
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les | l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les |
conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. | conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. |
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis | Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis |
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de | temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de |
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des | bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des |
allocations de chômage légales. | allocations de chômage légales. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié |
de la différence entre la rémunération nette de référence et | de la différence entre la rémunération nette de référence et |
l'allocation de chômage. | l'allocation de chômage. |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la |
rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et | rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et |
diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la | diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la |
retenue fiscale. | retenue fiscale. |
La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 | La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 |
(1971 = 100) et atteint 2 900,10 EUR au 1er janvier 2003. | (1971 = 100) et atteint 2 900,10 EUR au 1er janvier 2003. |
Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, | Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un |
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur | régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur |
belge du 20 août 1971). | belge du 20 août 1971). |
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en | Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en |
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément | tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément |
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. | à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. |
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. | La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles |
qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui | qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui |
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de | font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois. | paiement n'est pas supérieure à un mois. |
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues | Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues |
de sécurité sociale. | de sécurité sociale. |
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en | Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en |
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. | contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. |
2. Pour l'ouvrier qui est payé par mois, la rémunération brute est la | 2. Pour l'ouvrier qui est payé par mois, la rémunération brute est la |
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point | rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point |
6 ci-après. | 6 ci-après. |
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute | 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute |
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. | est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. |
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération | La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération |
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures | des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures |
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est | normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est |
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de | multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de |
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et | travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et |
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. | divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. |
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant | 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant |
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent | tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent |
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. | tous les jours de travail compris dans le mois considéré. |
5. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est | 5. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est |
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a | tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a |
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est | pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est |
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son | calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son |
contrat. | contrat. |
6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par | 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par |
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes | mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes |
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de | contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de |
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par | paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par |
l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de | l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de |
licenciement. | licenciement. |
7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera | 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera |
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en | décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en |
considération. | considération. |
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois | Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois |
civil qui précède la date du licenciement. | civil qui précède la date du licenciement. |
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux |
fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les | fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les |
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, | modalités d'application en matière d'allocations de chômage, |
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. | conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. |
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de | En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de |
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, | chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, |
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du | conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du |
Travail. | Travail. |
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de | Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de |
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires | l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires |
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a | conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a |
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en | lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en |
considération pour ce calcul de l'adaptation. | considération pour ce calcul de l'adaptation. |
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait |
mensuellement. | mensuellement. |
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire |
et d'autres avantages | et d'autres avantages |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres |
indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, | indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, |
accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires. | accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires. |
Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article | Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article |
5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, | 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, |
avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à | avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à |
l'article 2. | l'article 2. |
L'interdiction de cumul formulée dans l'alinéa précédent n'est pas | L'interdiction de cumul formulée dans l'alinéa précédent n'est pas |
d'application aux indemnités de fermeture prévues à la loi du 28 juin | d'application aux indemnités de fermeture prévues à la loi du 28 juin |
1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de | 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de |
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). | fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). |
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation | CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article |
Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article |
5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au | 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au |
sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation | sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de Travail | Sans préjudice des dispositions de la convention collective de Travail |
n° 9 du 9 mars 1972 (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge | n° 9 du 9 mars 1972 (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge |
du 25 novembre 1972), conclue au sein du Conseil national du travail, | du 25 novembre 1972), conclue au sein du Conseil national du travail, |
notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider | notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider |
de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en | de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en |
vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge | vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge |
prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès | prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès |
lors, bénéficier du régime complémentaire. | lors, bénéficier du régime complémentaire. |
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette | A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette |
concertation a lieu avec les représentants des organisations | concertation a lieu avec les représentants des organisations |
représentatives des travailleurs ou à défaut, avec les ouvriers de | représentatives des travailleurs ou à défaut, avec les ouvriers de |
l'entreprise. | l'entreprise. |
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur | Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur |
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée, à un | invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée, à un |
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. | entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. |
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à | Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à |
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. | l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. |
Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 | Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 |
concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la | concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les entreprises de la récupération de | Commission paritaire pour les entreprises de la récupération de |
chiffons, et plus particulièrement en son article 11, l'ouvrier peut, | chiffons, et plus particulièrement en son article 11, l'ouvrier peut, |
lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le | lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le |
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de | licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de |
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. | travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. |
Les ouvriers licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime | Les ouvriers licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime |
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la | complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la |
réserve de main-d'oeuvre. | réserve de main-d'oeuvre. |
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit intervenir |
Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit intervenir |
chaque mois. Il est à charge du "Fonds social pour les entreprises de | chaque mois. Il est à charge du "Fonds social pour les entreprises de |
chiffons" conformément à l'article 14bis des statuts précités. | chiffons" conformément à l'article 14bis des statuts précités. |
CHAPITRE X. - Dispositions finales | CHAPITRE X. - Dispositions finales |
Art. 16.La formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
Art. 16.La formalités administratives nécessaires à l'exécution de la |
présente convention collective de travail sont fixées par le conseil | présente convention collective de travail sont fixées par le conseil |
d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". | d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente |
convention collective de travail sont réglées par le conseil | convention collective de travail sont réglées par le conseil |
d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" | d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" |
par référence à et dans l'esprit de la convention collective de | par référence à et dans l'esprit de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974. | travail n° 17 du 19 décembre 1974. |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er |
janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. | janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme F. VAN DEN BOSSCHE | Mme F. VAN DEN BOSSCHE |