Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement (1) travailleurs âgés en cas de licenciement (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, concernant
l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement. travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 24 juin 2003 Convention collective de travail du 24 juin 2003
Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains Octroi d'une indemnité complémentaire en faveur de certains
travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14 travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 14
octobre 2003 sous le numéro 68067/CO/142.02) octobre 2003 sous le numéro 68067/CO/142.02)
Vu la convention collective de travail du 24 juin 2003 conclue au sein Vu la convention collective de travail du 24 juin 2003 conclue au sein
de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons pour de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons pour
les années 2003 et 2004. les années 2003 et 2004.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre Vu la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre
1974 au sein du Conseil national du travail. 1974 au sein du Conseil national du travail.
Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations
de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11
décembre 1992). décembre 1992).
Il est convenu entre : Il est convenu entre :
la Centrale chrétienne des travailleurs du Textile et du Vêtement de la Centrale chrétienne des travailleurs du Textile et du Vêtement de
belgique belgique
la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et la Fédération générale du Travail de Belgique Textile, Vêtement et
Diamant Diamant
d'une part, d'une part,
et la Confédération belge de la Récupération, COBEREC, et la Confédération belge de la Récupération, COBEREC,
d'autre part, d'autre part,
ce qui suit : ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la applicable à toutes les entreprises relevant de la compétence de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux
ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "ouvrier(s)", qu'elles ouvriers et ouvrières, ci-après appelés "ouvrier(s)", qu'elles
occupent. occupent.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

Art. 2.La présente convention collective de travail règle l'octroi

d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés d'une indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés
en cas de licenciement. en cas de licenciement.

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté

Art. 3.Conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté

royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage
en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre
1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation 1992), l'âge minimum pour pouvoir bénéficier de cette allocation
complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 2003 et 2004. complémentaire est fixé à 58 ans pour les années 2003 et 2004.

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts,

Art. 4.En exécution des dispositions de l'article 14bis des statuts,

fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons, instituant un "fonds de sécurité d'existence" pour les chiffons, instituant un "fonds de sécurité d'existence" pour les
entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté entreprises de chiffons et y assimilées, rendue obligatoire par arrêté
royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée royal du 15 septembre 1976, une indemnité complémentaire est accordée
aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à aux travailleurs visés à l'article 5 de la présente convention, à
charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".
De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les De plus, les cotisations patronales spéciales imposées par les
articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989 (Moniteur
belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29 belge du 30 décembre 1989) et par l'article 141 de la loi du 29
décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 décembre 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9
janvier 1991), et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge janvier 1991), et par les arrêtés d'exécution, sont prises en charge
par le fonds. par le fonds.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Bénéficiaires de l'indemnité complémentaire

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

Art. 5.L'indemnité complémentaire visée à l'article 2 concerne

l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention
collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le collective de travail n° 17 conclue au Conseil national du Travail le
19 décembre 1974 (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 19 décembre 1974 (arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du
31 janvier 1975) à tous les ouvriers qui seront involontairement mis 31 janvier 1975) à tous les ouvriers qui seront involontairement mis
au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2003 au au chômage, qui auront droit, durant la période du 1er janvier 2003 au
31 décembre 2004 inclus, aux allocations de chômage légales et qui 31 décembre 2004 inclus, aux allocations de chômage légales et qui
auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour auront atteint l'âge mentionné à l'article 3 ci-dessus le dernier jour
du délai de préavis. du délai de préavis.
Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à Sans préjudice de la condition selon laquelle l'âge minimum visé à
l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la l'article 3 doit être atteint pendant la durée de validité de la
présente convention collective de travail, le premier jour donnant présente convention collective de travail, le premier jour donnant
droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31 droit aux allocations de chômage légales peut se situer après le 31
décembre 2004 si cela est la conséquence de la prolongation du délai décembre 2004 si cela est la conséquence de la prolongation du délai
de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi de préavis par l'application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi
du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du
22 août 1978). 22 août 1978).

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté

Art. 6.Sans préjudice des conditions d'ancienneté fixées par l'arrêté

royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent en outre, royal du 7 décembre 1992 précité, les travailleurs doivent en outre,
pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à pour pouvoir bénéficier de la prépension conventionnelle, satisfaire à
une condition d'ancienneté de 25 ans de travail salarié et avoir été une condition d'ancienneté de 25 ans de travail salarié et avoir été
occupé comme salarié dans le secteur de la récupération de chiffons au occupé comme salarié dans le secteur de la récupération de chiffons au
moins au cours des 3 années précédant le départ en prépension. moins au cours des 3 années précédant le départ en prépension.
Pour l'application de cette condition d'ancienneté il y a lieu de se Pour l'application de cette condition d'ancienneté il y a lieu de se
référer, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, à référer, en ce qui concerne les jours de travail assimilés, à
l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité. l'article 2, § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 précité.

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

Art. 7.Les travailleurs visés à l'article 5 ont, dans la mesure où

ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à ils bénéficient des allocations de chômage légales, droit à
l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'indemnité complémentaire jusqu'à la date à laquelle ils atteignent
l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les
conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions. conditions fixées dans la réglementation relative aux pensions.
Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis Le régime bénéficie également aux travailleurs qui seraient sortis
temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de temporairement du régime et qui, par après, demandent à nouveau de
bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent à nouveau des
allocations de chômage légales. allocations de chômage légales.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité complémentaire

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

Art. 8.Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié

de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

Art. 9.La rémunération nette de référence correspond à la

rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et rémunération mensuelle brute plafonnée à 940,14 EUR (37 925 BEF) et
diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la
retenue fiscale. retenue fiscale.
La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52 La limite de 940,14 EUR (37 925 BEF) est rattachée à l'indice 134,52
(1971 = 100) et atteint 2 900,10 EUR au 1er janvier 2003. (1971 = 100) et atteint 2 900,10 EUR au 1er janvier 2003.
Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, Elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un
régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur régime de liaison à l'indice des prix à la consommation (Moniteur
belge du 20 août 1971). belge du 20 août 1971).
Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en Cette limite est en outre révisée au 1er janvier de chaque année en
tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément tenant compte de l'évolution des salaires conventionnels conformément
à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail. à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du travail.
La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur.

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

Art. 10.1. La rémunération brute comprend les primes contractuelles

qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui
font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois. paiement n'est pas supérieure à un mois.
Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues
de sécurité sociale. de sécurité sociale.
Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en Par contre, les primes ou indemnités qui sont accordées en
contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération.
2. Pour l'ouvrier qui est payé par mois, la rémunération brute est la 2. Pour l'ouvrier qui est payé par mois, la rémunération brute est la
rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point rémunération obtenue par lui pour le mois de référence défini au point
6 ci-après. 6 ci-après.
3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute 3. Pour l'ouvrier qui n'est pas payé par mois, la rémunération brute
est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. est calculée en fonction de la rémunération horaire normale.
La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération
des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures des prestations normales du mois de référence par le nombre d'heures
normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est normales fournies dans cette période. Le résultat ainsi obtenu est
multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de
travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et travail hebdomadaire de l'ouvrier; ce produit multiplié par 52 et
divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle. divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle.
4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant 4. La rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant
tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent
tous les jours de travail compris dans le mois considéré. tous les jours de travail compris dans le mois considéré.
5. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est 5. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat, un ouvrier n'est
tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et n'a
pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est
calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu à son
contrat. contrat.
6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par 6. A la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé par
mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes mois ou autrement, il est ajouté un douzième du total des primes
contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de
paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par paiement n'est pas supérieure à un mois, perçues distinctement par
l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de l'ouvrier au cours des douze mois qui précèdent la date de
licenciement. licenciement.
7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera 7. A l'occasion de la concertation prévue par l'article 14, il sera
décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en décidé de commun accord quel est le mois de référence à prendre en
considération. considération.
Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois Lorsqu'il n'est pas fixé de mois de référence, celui-ci sera le mois
civil qui précède la date du licenciement. civil qui précède la date du licenciement.
CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire CHAPITRE V. - Adaptation du montant de l'indemnité complémentaire

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

Art. 11.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux

fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les
modalités d'application en matière d'allocations de chômage, modalités d'application en matière d'allocations de chômage,
conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971. conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971.
En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels,
conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du
Travail. Travail.
Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de
l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires
conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a
lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en
considération pour ce calcul de l'adaptation. considération pour ce calcul de l'adaptation.
CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VI. - Périodicité du paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

Art. 12.Le paiement de l'indemnité complémentaire se fait

mensuellement. mensuellement.
CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire CHAPITRE VII. - Concours de l'indemnité complémentaire
et d'autres avantages et d'autres avantages

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

Art. 13.L'indemnité complémentaire ne peut être cumulée avec d'autres

indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement,
accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires. accordées en vertu des dispositions légales ou réglementaires.
Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article Dès lors, l'ouvrier licencié dans les conditions prévues par l'article
5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions, 5 devra d'abord épuiser ses droits découlant de ces dispositions,
avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à avant de pouvoir prétendre à l'indemnité complémentaire visée à
l'article 2. l'article 2.
L'interdiction de cumul formulée dans l'alinéa précédent n'est pas L'interdiction de cumul formulée dans l'alinéa précédent n'est pas
d'application aux indemnités de fermeture prévues à la loi du 28 juin d'application aux indemnités de fermeture prévues à la loi du 28 juin
1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de
fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966). fermeture d'entreprises (Moniteur belge du 2 juillet 1966).
CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation CHAPITRE VIII. - Procédure de concertation

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article

Art. 14.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés à l'article

5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au 5, l'employeur se concertera avec les représentants du personnel au
sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation
syndicale. syndicale.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de Travail Sans préjudice des dispositions de la convention collective de Travail
n° 9 du 9 mars 1972 (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge n° 9 du 9 mars 1972 (arrêté royal du 12 septembre 1972, Moniteur belge
du 25 novembre 1972), conclue au sein du Conseil national du travail, du 25 novembre 1972), conclue au sein du Conseil national du travail,
notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider
de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en de commun accord si, indépendamment des critères de licenciement en
vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant au critère d'âge
prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès prévu par l'article 3, peuvent être licenciés par priorité et, dès
lors, bénéficier du régime complémentaire. lors, bénéficier du régime complémentaire.
A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette
concertation a lieu avec les représentants des organisations concertation a lieu avec les représentants des organisations
représentatives des travailleurs ou à défaut, avec les ouvriers de représentatives des travailleurs ou à défaut, avec les ouvriers de
l'entreprise. l'entreprise.
Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur
invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée, à un invite en outre l'ouvrier concerné par lettre recommandée, à un
entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail.
Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à
l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé.
Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974 Conformément à la convention collective de travail du 27 juin 1974
concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la concernant le statut des délégations syndicales, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les entreprises de la récupération de Commission paritaire pour les entreprises de la récupération de
chiffons, et plus particulièrement en son article 11, l'ouvrier peut, chiffons, et plus particulièrement en son article 11, l'ouvrier peut,
lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le
licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de
travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté. travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était projeté.
Les ouvriers licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime Les ouvriers licenciés ont la faculté, soit d'accepter le régime
complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la
réserve de main-d'oeuvre. réserve de main-d'oeuvre.
CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IX. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit intervenir

Art. 15.Le paiement de l'indemnité complémentaire doit intervenir

chaque mois. Il est à charge du "Fonds social pour les entreprises de chaque mois. Il est à charge du "Fonds social pour les entreprises de
chiffons" conformément à l'article 14bis des statuts précités. chiffons" conformément à l'article 14bis des statuts précités.
CHAPITRE X. - Dispositions finales CHAPITRE X. - Dispositions finales

Art. 16.La formalités administratives nécessaires à l'exécution de la

Art. 16.La formalités administratives nécessaires à l'exécution de la

présente convention collective de travail sont fixées par le conseil présente convention collective de travail sont fixées par le conseil
d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons". d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

Art. 17.Les difficultés d'interprétation générale de la présente

convention collective de travail sont réglées par le conseil convention collective de travail sont réglées par le conseil
d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" d'administration du "Fonds social pour les entreprises de chiffons"
par référence à et dans l'esprit de la convention collective de par référence à et dans l'esprit de la convention collective de
travail n° 17 du 19 décembre 1974. travail n° 17 du 19 décembre 1974.

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

Art. 18.La présente convention est valable pour la période du 1er

janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
^