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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque
(1) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire; de détail alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque. alimentaire, relative à l'emploi et la formation des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce Commission paritaire pour les employés du commerce
de détail alimentaire de détail alimentaire
Convention collective de travail du 30 juin 2003 Convention collective de travail du 30 juin 2003
Emploi et la formation des groupes à risque Emploi et la formation des groupes à risque
(Convention enregistrée le 14 octobre 2003 (Convention enregistrée le 14 octobre 2003
sous le numéro 68014/CO/202) sous le numéro 68014/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail Commission paritaire pour les employés du commerce de détail
alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés alimentaire (CP 202), à l'exception des employeurs et des employés
tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire tombant sous le champ d'application de la Sous-commission paritaire
pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01). pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi des groupes à risque

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution du chapitre II de la loi du 1er avril 2003, portant exécution du chapitre II de la loi du 1er avril 2003, portant
exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004
(Moniteur belge du 16 mai 2003, édition 2). (Moniteur belge du 16 mai 2003, édition 2).
Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé Elle exécute les dispositions du protocole d'accord sectoriel, signé
au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de
détail alimentaire le 5 juin 2003. détail alimentaire le 5 juin 2003.

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

Art. 3.Un complément mensuel aux allocations de l'ONEm est octroyé

par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales par le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales
multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps multiples" en cas d'utilisation du droit au crédit-temps à mi-temps
dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 16 de
la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au la convention collective de travail du 30 juin 2003 relative au
crédit-temps. crédit-temps.
Le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples" Le "Fonds social des magasins d'alimentation à succursales multiples"
octroie également une allocation d'adaptation de 123,95 EUR par mois octroie également une allocation d'adaptation de 123,95 EUR par mois
aux employés du secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité aux employés du secteur pendant les 24 premiers mois d'incapacité
définitive. Les modalités d'application de cette allocation sont définitive. Les modalités d'application de cette allocation sont
fixées par le conseil d'administration du fonds social. fixées par le conseil d'administration du fonds social.

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales

Art. 4.Le "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales

multiples" accorde des interventions financières dans le coût des multiples" accorde des interventions financières dans le coût des
initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à
risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre risque tels que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre
1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1990 portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier
1991). 1991).
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au
fonds social avant le 15 juillet 2003 une cotisation de 0,30 p.c., fonds social avant le 15 juillet 2003 une cotisation de 0,30 p.c.,
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs
du premier trimestre 2003. du premier trimestre 2003.
Simultanément avec cette cotisation, les employeurs versent au fonds Simultanément avec cette cotisation, les employeurs versent au fonds
social une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur base de quatre fois social une cotisation de 0,15 p.c., calculée sur base de quatre fois
les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre 2003. les salaires bruts des travailleurs du premier trimestre 2003.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juillet Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er juillet
2003 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité 2003 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité
sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le sociale pour le premier trimestre. Ces déclarations font foi pour le
calcul du montant de la cotisation due. calcul du montant de la cotisation due.
En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au En vue du financement de ces interventions, les employeurs versent au
fonds social avant le 31 janvier 2004 une cotisation de 0,30 p.c. fonds social avant le 31 janvier 2004 une cotisation de 0,30 p.c.
calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs
du troisième trimestre de l'année 2003. du troisième trimestre de l'année 2003.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er janvier
2004 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité 2004 une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité
sociale pour le troisième trimestre 2003. Ces déclarations font foi sociale pour le troisième trimestre 2003. Ces déclarations font foi
pour le calcul du montant de la cotisation due. pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de
travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence travail du 14 juillet 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence
dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales dénommé "Fonds social des entreprises d'alimentation à succursales
multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté multiples" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté
royal du 17 décembre 1976, sont d'application. royal du 17 décembre 1976, sont d'application.

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social

Art. 5.Le cas échéant, le conseil d'administration du "Fonds social

des entreprises d'alimentation à succursales multiples" peut prendre des entreprises d'alimentation à succursales multiples" peut prendre
les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations les décisions nécessaires pour modifier le montant des allocations
pour l'emploi et la formation des groupes à risque. pour l'emploi et la formation des groupes à risque.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2004. le 1er janvier 2003 et prend fin le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er septembre 2004.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE Mme F. VAN DEN BOSSCHE
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