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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/09/2004
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Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des Chambres législatives fédérales
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1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, §
1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote
automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement
des Chambres législatives fédérales des Chambres législatives fédérales
AVIS 37.202/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 37.202/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par
le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 13 mai 2004, le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 13 mai 2004,
d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet
d'arrêté royal "portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et d'arrêté royal "portant exécution de l'article 3, § 1er, alinéas 2 et
3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé pour les
élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des Chambres élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des Chambres
législatives fédérales", a donné le 2 juin 2004 l'avis suivant : législatives fédérales", a donné le 2 juin 2004 l'avis suivant :
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, §
1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel
qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de
législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la
compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des
formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois
coordonnées précitées. coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation. Sur ces trois points, le projet n'appelle aucune observation.
La chambre était composée de : La chambre était composée de :
M. Y. Kreins, président de chambre; M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat; M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier. Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur. Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur.
Le greffier, Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele. A.-C. Van Geersdaele.
Le président, Le président,
Y. Kreins. Y. Kreins.
1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 1er SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, §
1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote 1er, alinéas 2 et 3, de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote
automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement automatisé pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement
des Chambres législatives fédérales des Chambres législatives fédérales
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment Vu la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, notamment
l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 12 août l'article 3, § 1er, alinéas 2 et 3, modifié par la loi du 12 août
2000; 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2004; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes ayant utilisé

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux communes ayant utilisé

pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des pour les élections du 18 mai 2003 en vue du renouvellement des
Chambres législatives fédérales, un système de vote automatisé acquis Chambres législatives fédérales, un système de vote automatisé acquis
par l'Etat ou conjointement par l'Etat et la Communauté germanophone. par l'Etat ou conjointement par l'Etat et la Communauté germanophone.

Art. 2.La somme à payer par les communes utilisant un système de vote

Art. 2.La somme à payer par les communes utilisant un système de vote

automatisé est de un euro par électeur inscrit pour lesdites automatisé est de un euro par électeur inscrit pour lesdites
élections. élections.

Art. 3.La moitié du montant visé à l'article précédent sera versée, à

Art. 3.La moitié du montant visé à l'article précédent sera versée, à

l'initiative de Notre Ministre de l'Intérieur, à la Communauté l'initiative de Notre Ministre de l'Intérieur, à la Communauté
germanophone, pour les sommes payées par les communes relevant de germanophone, pour les sommes payées par les communes relevant de
cette Communauté. cette Communauté.

Art. 4.Le montant à percevoir pour lesdites élections est perçu dans

Art. 4.Le montant à percevoir pour lesdites élections est perçu dans

le courant de l'année budgétaire 2004. le courant de l'année budgétaire 2004.

Art. 5.Préalablement au prélèvement d'office opéré à charge de chaque

Art. 5.Préalablement au prélèvement d'office opéré à charge de chaque

commune sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès d'un commune sur le compte ouvert au nom de celle-ci auprès d'un
établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des établissement de crédit qui satisfait, selon le cas, au prescrit des
articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et articles 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit, un relevé justificatif des au contrôle des établissements de crédit, un relevé justificatif des
sommes dues lui sera transmis par Notre Ministre de l'Intérieur. sommes dues lui sera transmis par Notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004. Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
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