Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes | Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux | 1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux |
portant exécution de la loi sur les armes | portant exécution de la loi sur les armes |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et | Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et |
individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7 | individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7 |
janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des | janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des |
activités économiques et individuelles avec des armes et le Code | activités économiques et individuelles avec des armes et le Code |
civil, l'article 3, § 2, 3° /1, l'article 12/1, alinéa 1er, 1° et | civil, l'article 3, § 2, 3° /1, l'article 12/1, alinéa 1er, 1° et |
alinéa 3, l'article 13, alinéas 1er et 2, l'article 21, l'article 22, | alinéa 3, l'article 13, alinéas 1er et 2, l'article 21, l'article 22, |
§ 1er, alinéa 6, et l'article 35, 1° ; | § 1er, alinéa 6, et l'article 35, 1° ; |
Vu la loi du 7 janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin | Vu la loi du 7 janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin |
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes | 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes |
et le Code civil, l'article 30; | et le Code civil, l'article 30; |
Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement | Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement |
et de sécurité, l'article 14, alinéa 4 ; | et de sécurité, l'article 14, alinéa 4 ; |
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes | Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes |
; | ; |
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu | Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu |
d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu | d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu |
rendues inaptes au tir ; | rendues inaptes au tir ; |
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de | Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de |
sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes | sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes |
à feu ou de munitions ; | à feu ou de munitions ; |
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 20 novembre 2017, | Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 20 novembre 2017, |
le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2018 ; | le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2018 ; |
Vu les avis des inspecteurs des Finances, donnés le 4 décembre 2017, | Vu les avis des inspecteurs des Finances, donnés le 4 décembre 2017, |
le 11 janvier 2018 et le 19 mars 2018 ; | le 11 janvier 2018 et le 19 mars 2018 ; |
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ; | Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ; |
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au | Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au |
Conseil d'Etat le 4 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, | Conseil d'Etat le 4 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973 ; | coordonnées le 12 janvier 1973 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de | Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de |
l'Intérieur et de la Sécurité et du Ministre de la Défense, | l'Intérieur et de la Sécurité et du Ministre de la Défense, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 | CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 |
exécutant la loi sur les armes | exécutant la loi sur les armes |
Article 1er.§ 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20 |
Article 1er.§ 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20 |
septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté | septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté |
royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit : | royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit : |
« Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à | « Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à |
l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de | l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de |
chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé | chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé |
(article 13 de la loi sur les armes) ». | (article 13 de la loi sur les armes) ». |
§ 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 | § 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 |
décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : | décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : |
Art. 18.§ 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de |
Art. 18.§ 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de |
détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la | détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la |
Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par | Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par |
lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire | lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire |
des documents visés à l'article 12 de la loi. | des documents visés à l'article 12 de la loi. |
La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, | La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, |
conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez | conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez |
une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une | une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une |
personne autorisée à la détenir. | personne autorisée à la détenir. |
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu | Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu |
l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant | l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant |
pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de | pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de |
celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette | celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette |
information est faite par le formulaire joint à la notification. | information est faite par le formulaire joint à la notification. |
§ 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par | § 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par |
écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à | écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à |
l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou | l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou |
d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui | d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui |
fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois | fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois |
mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai | mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai |
indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un | indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un |
mois. | mois. |
Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou | Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou |
complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de | complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de |
la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à | la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à |
l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, | l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, |
limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il | limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il |
recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement | recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement |
où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure | où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure |
mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également | mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également |
prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le | prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le |
particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ». | particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ». |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé |
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 25ter.Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, |
« Art. 25ter.Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er, |
1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est | 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est |
déterminé comme suit : | déterminé comme suit : |
Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu | Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu |
visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type | visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type |
correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les | correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les |
décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs | décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs |
au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs | au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs |
arrêtés d'exécution ; | arrêtés d'exécution ; |
Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à | Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à |
l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ; | l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ; |
Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les | Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les |
armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § | armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § |
3.". | 3.". |
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 17 juin 2002 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont | des 17 juin 2002 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, les mots « direction générale de l'appui | 1° dans l'alinéa 1er, les mots « direction générale de l'appui |
opérationnel » sont remplacés par les mots « direction générale de la | opérationnel » sont remplacés par les mots « direction générale de la |
gestion des ressources et de l'information » ; | gestion des ressources et de l'information » ; |
2° dans l'alinéa 2, les mots « aux services de renseignement et de | 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux services de renseignement et de |
sécurité » sont insérés entre les mots « et de la police locale, » et | sécurité » sont insérés entre les mots « et de la police locale, » et |
les mots « et au directeur » ; | les mots « et au directeur » ; |
3° dans l'alinéa 3, les mots « Elles ne peuvent » sont remplacés par | 3° dans l'alinéa 3, les mots « Elles ne peuvent » sont remplacés par |
les mots « Ces informations ne peuvent » ; | les mots « Ces informations ne peuvent » ; |
4° l'alinéa 3 est complété comme suit : | 4° l'alinéa 3 est complété comme suit : |
« En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les | « En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les |
informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs | informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs |
missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 | missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 |
de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement | de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement |
et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux | et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux |
articles 19 et 20 de ladite loi. ». | articles 19 et 20 de ladite loi. ». |
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 | CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 |
relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif | relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif |
et aux armes à feu rendues inaptes au tir | et aux armes à feu rendues inaptes au tir |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 |
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 |
relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif | relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif |
et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal | et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal |
du 29 décembre 2006, un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : | du 29 décembre 2006, un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : |
« § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, § | « § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, § |
2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour | 2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour |
le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces | le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces |
opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui | opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui |
appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après : | appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur | Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur |
certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes | certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes |
à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer | à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer |
sur ceux-ci. ». | sur ceux-ci. ». |
Art. 5.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 4, l'annexe qui |
Art. 5.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 4, l'annexe qui |
est ajoutée au présent arrêté. | est ajoutée au présent arrêté. |
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 24 avril 1997 | CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 24 avril 1997 |
déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la | déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la |
détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions | détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions |
Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant |
Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant |
les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la | les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la |
collection d'armes à feu ou de munitions, modifié par l'arrêté du 14 | collection d'armes à feu ou de munitions, modifié par l'arrêté du 14 |
avril 2009, les mots « , du transport » sont insérés entre les mots « | avril 2009, les mots « , du transport » sont insérés entre les mots « |
de la détention » et les mots « et de la collection » et les mots « ou | de la détention » et les mots « et de la collection » et les mots « ou |
de munitions » sont remplacés par les mots « , de munitions ou de | de munitions » sont remplacés par les mots « , de munitions ou de |
chargeurs ». | chargeurs ». |
Art. 7.Dans les articles 1er, 11°, 11, § 3, 1°, et 12, 2°, du même |
Art. 7.Dans les articles 1er, 11°, 11, § 3, 1°, et 12, 2°, du même |
arrêté, le mot « sécuritaire » est remplacé par les mots « de sécurité | arrêté, le mot « sécuritaire » est remplacé par les mots « de sécurité |
». | ». |
Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 1, inséré par l'arrêté du 14 |
Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 1, inséré par l'arrêté du 14 |
avril 2009, est complété par un 12°, rédigé comme suit : | avril 2009, est complété par un 12°, rédigé comme suit : |
"12°, "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et | "12°, "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et |
séparé de la cabine du conducteur ".". | séparé de la cabine du conducteur ".". |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé |
Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé |
comme suit : | comme suit : |
« Art. 1er/1. A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article | « Art. 1er/1. A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article |
11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne | 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne |
s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à | s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à |
l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal | l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal |
du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, | du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, |
folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, | folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, |
abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015. » | abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015. » |
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est |
Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est |
abrogé. | abrogé. |
Art. 11.§ 1. Dans le même arrêté, dans le chapitre 3, les mots « , et |
Art. 11.§ 1. Dans le même arrêté, dans le chapitre 3, les mots « , et |
le transport » sont abrogés et il est inséré un chapitre 3bis, | le transport » sont abrogés et il est inséré un chapitre 3bis, |
comprenant l'article 15 et un nouvel article 15/1 à insérer, rédigé | comprenant l'article 15 et un nouvel article 15/1 à insérer, rédigé |
comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du | comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du |
transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ». | transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ». |
§ 2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du | § 2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du |
14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : | 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : |
« Article 15.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention |
« Article 15.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention |
d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, | d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, |
ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent | ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent |
transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils | transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils |
disposent d'un motif légitime à cette fin. | disposent d'un motif légitime à cette fin. |
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les | § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les |
armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions | armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions |
suivantes : | suivantes : |
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des | 1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des |
regards ; | regards ; |
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne | 2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne |
permettant pas de s'en saisir aisément ; | permettant pas de s'en saisir aisément ; |
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides | 3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides |
; | ; |
4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à | 4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à |
autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule | autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule |
; | ; |
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par | 5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par |
un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une | un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une |
pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou | pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou |
plusieurs étuis ou valises fermés à clé ; | plusieurs étuis ou valises fermés à clé ; |
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou | 6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou |
plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. | plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. |
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux | Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux |
détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions | détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions |
et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse | et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse |
limitrophes. ». | limitrophes. ». |
§ 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme | § 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme |
suit : | suit : |
« Art. 15/1.§ 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les |
« Art. 15/1.§ 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les |
armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément | armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément |
que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci. | que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci. |
§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et | § 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et |
chargeurs que sous les conditions suivantes : | chargeurs que sous les conditions suivantes : |
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des | 1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des |
regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître | regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître |
aucune indication quant à la nature du chargement ; | aucune indication quant à la nature du chargement ; |
2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides | 2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides |
; | ; |
3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un | 3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un |
dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce | dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce |
essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au | essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au |
moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre | moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre |
2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport | 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport |
se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de | se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de |
gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et | gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et |
conformément aux articles 129 à 131 de cette loi; | conformément aux articles 129 à 131 de cette loi; |
4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à | 4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à |
clé ou compartiments ; | clé ou compartiments ; |
5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un | 5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un |
emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et | emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et |
fermés à clé ; | fermés à clé ; |
6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de | 6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de |
celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant | celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant |
le transport. ». | le transport. ». |
Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes |
Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes |
sont apportées : | sont apportées : |
1° dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé ; | 1° dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé ; |
2° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « et utilisation » sont insérés | 2° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « et utilisation » sont insérés |
entre le mot « installation » et les mots « d'une caméra », et les | entre le mot « installation » et les mots « d'une caméra », et les |
mots « usuellement dénommé "time lapse-recorder" » sont abrogés ; | mots « usuellement dénommé "time lapse-recorder" » sont abrogés ; |
3° dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé ; | 3° dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé ; |
4° dans l'alinéa 2, 20°, la lettre « B, » est insérée entre les mots « | 4° dans l'alinéa 2, 20°, la lettre « B, » est insérée entre les mots « |
aux classes » et les mots « C et D ». » | aux classes » et les mots « C et D ». » |
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur | CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur |
Art. 13.Les articles 15 et 16, 2°, de la loi du 7 janvier 2018 |
Art. 13.Les articles 15 et 16, 2°, de la loi du 7 janvier 2018 |
portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités | portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités |
économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent | économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent |
en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au | en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa | L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa |
publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15/1, § 2, | publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15/1, § 2, |
alinéa 1er, 3° et 43°, inséré, qui entre en vigueur neuf mois après sa | alinéa 1er, 3° et 43°, inséré, qui entre en vigueur neuf mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa | L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa |
publication au Moniteur belge. | publication au Moniteur belge. |
CHAPITRE 5. - Disposition finale | CHAPITRE 5. - Disposition finale |
Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le |
ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a | ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a |
la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le | la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le |
concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2019. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2019. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, | Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, |
P. DE CREM | P. DE CREM |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |
Annexe à l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés | Annexe à l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés |
royaux portant exécution de la loi sur les armes | royaux portant exécution de la loi sur les armes |
Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus | Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus |
aptes au tir d'armes à feu : | aptes au tir d'armes à feu : |
1) Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus | 1) Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus |
dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et | dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et |
2) Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du | 2) Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du |
chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type | chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type |
de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et | de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et |
3) Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon | 3) Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon |
à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et | à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et |
4) Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du | 4) Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du |
chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage. | chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage. |
Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront | Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront |
adapter ces opérations au cas par cas. | adapter ces opérations au cas par cas. |
Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue | Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue |
d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc | d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc |
d'épreuves des armes à feu. | d'épreuves des armes à feu. |
Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état | Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état |
d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le | d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le |
banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération. | banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2019 modifiant | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2019 modifiant |
divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes. | divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
K. GEENS | K. GEENS |
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, | Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, |
P. DE CREM | P. DE CREM |
Le Ministre de la Défense, | Le Ministre de la Défense, |
D. REYNDERS | D. REYNDERS |