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Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes
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1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux 1er OCTOBRE 2019. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux
portant exécution de la loi sur les armes portant exécution de la loi sur les armes
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et
individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7 individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7
janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des
activités économiques et individuelles avec des armes et le Code activités économiques et individuelles avec des armes et le Code
civil, l'article 3, § 2, 3° /1, l'article 12/1, alinéa 1er, 1° et civil, l'article 3, § 2, 3° /1, l'article 12/1, alinéa 1er, 1° et
alinéa 3, l'article 13, alinéas 1er et 2, l'article 21, l'article 22, alinéa 3, l'article 13, alinéas 1er et 2, l'article 21, l'article 22,
§ 1er, alinéa 6, et l'article 35, 1° ; § 1er, alinéa 6, et l'article 35, 1° ;
Vu la loi du 7 janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin Vu la loi du 7 janvier 2018 portant modification de la loi du 8 juin
2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes
et le Code civil, l'article 30; et le Code civil, l'article 30;
Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement Vu la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement
et de sécurité, l'article 14, alinéa 4 ; et de sécurité, l'article 14, alinéa 4 ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes
; ;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu
d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu
rendues inaptes au tir ; rendues inaptes au tir ;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant les conditions de
sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes sécurité lors du stockage, de la détention et de la collection d'armes
à feu ou de munitions ; à feu ou de munitions ;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 20 novembre 2017, Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 20 novembre 2017,
le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2018 ; le 7 décembre 2017 et le 19 avril 2018 ;
Vu les avis des inspecteurs des Finances, donnés le 4 décembre 2017, Vu les avis des inspecteurs des Finances, donnés le 4 décembre 2017,
le 11 janvier 2018 et le 19 mars 2018 ; le 11 janvier 2018 et le 19 mars 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 25 avril 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au
Conseil d'Etat le 4 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, Conseil d'Etat le 4 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973 ; coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité et du Ministre de la Défense, l'Intérieur et de la Sécurité et du Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991
exécutant la loi sur les armes exécutant la loi sur les armes

Article 1er.§ 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20

Article 1er.§ 1er. L'intitulé du chapitre 5 de l'arrêté royal du 20

septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, abrogé par l'arrêté
royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit : royal du 29 décembre 2006, est remplacé comme suit :
« Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à « Chapitre V. Du retrait du droit de détention des armes visées à
l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de l'article 12 de la loi sur les armes et de l'expiration du permis de
chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé chasse, de la licence de tireur sportif ou d'un document assimilé
(article 13 de la loi sur les armes) ». (article 13 de la loi sur les armes) ».
§ 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29 § 2. L'article 18 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 29
décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : décembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante :

Art. 18.§ 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de

Art. 18.§ 1er. En cas de retrait ou de suspension du droit de

détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la détention des armes visées à l'article 12 de la loi, le ministre de la
Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par Justice, son délégué ou le gouverneur de la province notifie par
lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire lettre recommandée avec accusé de réception la décision au titulaire
des documents visés à l'article 12 de la loi. des documents visés à l'article 12 de la loi.
La décision est motivée et indique les délais dans lesquels, La décision est motivée et indique les délais dans lesquels,
conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez conformément à l'article 18 de la loi, l'arme doit être déposée chez
une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une une personne agréée ou être cédée à une personne agréée ou à une
personne autorisée à la détenir. personne autorisée à la détenir.
Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu Dans les huit jours du dépôt ou de la cession, la personne qui a reçu
l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant l'arme en dépôt ou à qui elle a été cédée informe l'autorité ayant
pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de pris la décision de suspension ou de retrait du droit de détention de
celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette celle-ci que l'arme a été déposée ou lui a été cédée. Cette
information est faite par le formulaire joint à la notification. information est faite par le formulaire joint à la notification.
§ 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par § 2. Le gouverneur compétent pour le lieu de résidence avertit par
écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à écrit le particulier qui détient une arme à feu conformément à
l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi, dont le permis de chasse ou
d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui d'un document assimilé a expiré depuis cinq ans, qu'il doit lui
fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois fournir un extrait du casier judiciaire ne datant pas de plus de trois
mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai mois. L'extrait du casier judiciaire doit être transmis dans le délai
indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un indiqué par le gouverneur, ce délai ne pouvant être inférieur à un
mois. mois.
Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou Si celui-ci révèle que l'intéressé a été condamné en tant qu'auteur ou
complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de complice du chef d'une des infractions visées à l'article 5, § 4, de
la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à la loi, le gouverneur compétent pour sa résidence peut, conformément à
l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée, l'article 13, alinéa 1er, de la loi, par une décision motivée,
limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il limiter, suspendre ou retirer son droit de détention de l'arme. Il
recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement recueille au préalable l'avis du procureur du roi de l'arrondissement
où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure où l'intéressé a sa résidence et conformément à la procédure
mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également mentionnée au paragraphe 1er. Le gouverneur compétent peut également
prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le prendre cette décision si durant la période fixée par le gouverneur le
particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ». particulier n'a pas transmis l'extrait du casier judiciaire. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 25ter rédigé

comme suit : comme suit :
«

Art. 25ter.Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er,

«

Art. 25ter.Le type d'arme à feu visé à l'article 12/1, alinéa 1er,

1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est 1°, et l'alinéa 3, et l'article 22, § 1er, alinéa 6 de la loi est
déterminé comme suit : déterminé comme suit :
Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu Pour les titulaires d'une licence de tireur sportif : les armes à feu
visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type visées à l'article 12, alinéa 1er, 2° de la loi dont le type
correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les correspond à la catégorie d'armes définies respectivement dans les
décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs décrets des communautés germanophone, française et flamande relatifs
au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs au tir sportif et au statut du tireur sportif ainsi que dans leurs
arrêtés d'exécution ; arrêtés d'exécution ;
Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à Pour les titulaires d'un permis de chasse : les armes à feu visées à
l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ; l'article 12, alinéa 1er, 1° de la loi ;
Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les Pour les titulaires d'une autorisation de détention d'arme à feu : les
armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, § armes à feu dont le type correspond à ceux visés à l'article 9bis, §
3.". 3.".

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 3.A l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 17 juin 2002 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont des 17 juin 2002 et 29 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots « direction générale de l'appui 1° dans l'alinéa 1er, les mots « direction générale de l'appui
opérationnel » sont remplacés par les mots « direction générale de la opérationnel » sont remplacés par les mots « direction générale de la
gestion des ressources et de l'information » ; gestion des ressources et de l'information » ;
2° dans l'alinéa 2, les mots « aux services de renseignement et de 2° dans l'alinéa 2, les mots « aux services de renseignement et de
sécurité » sont insérés entre les mots « et de la police locale, » et sécurité » sont insérés entre les mots « et de la police locale, » et
les mots « et au directeur » ; les mots « et au directeur » ;
3° dans l'alinéa 3, les mots « Elles ne peuvent » sont remplacés par 3° dans l'alinéa 3, les mots « Elles ne peuvent » sont remplacés par
les mots « Ces informations ne peuvent » ; les mots « Ces informations ne peuvent » ;
4° l'alinéa 3 est complété comme suit : 4° l'alinéa 3 est complété comme suit :
« En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les « En ce qui concerne les services de renseignement et de sécurité, les
informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs informations obtenues peuvent être utilisées dans le cadre de leurs
missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11 missions de renseignement et de sécurité visées aux articles 7 et 11
de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement
et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux et de sécurité et faire l'objet d'une communication conformément aux
articles 19 et 20 de ladite loi. ». articles 19 et 20 de ladite loi. ».
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 20 septembre 1991
relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif
et aux armes à feu rendues inaptes au tir et aux armes à feu rendues inaptes au tir

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991

Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991

relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif
et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal
du 29 décembre 2006, un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré : du 29 décembre 2006, un paragraphe 3, rédigé comme suit, est inséré :
« § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, § « § 3. Sont réputés chargeurs en vente libre au sens de l'article 3, §
2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour 2, 3° /1, de la loi sur les armes, les chargeurs rendus inaptes pour
le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces le tir d'armes à feu selon les modalités prévues à l'annexe n° 4. Ces
opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui opérations sont réalisées par le banc d'épreuves des armes à feu qui
appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après : appose sur les pièces concernées la marque représentée ci-après :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur Si une ou plusieurs de ces opérations ne peuvent être réalisées sur
certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes certains types de chargeurs, le directeur du banc d'épreuves des armes
à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer à feu détermine quelles sont les opérations spécifiques à effectuer
sur ceux-ci. ». sur ceux-ci. ».

Art. 5.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 4, l'annexe qui

Art. 5.Dans le même arrêté, est ajoutée comme annexe 4, l'annexe qui

est ajoutée au présent arrêté. est ajoutée au présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 24 avril 1997 CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 24 avril 1997
déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la déterminant les conditions de sécurité lors du stockage, de la
détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions détention et de la collection d'armes à feu ou de munitions

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 24 avril 1997 déterminant

les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la les conditions de sécurité lors du stockage, de la détention et de la
collection d'armes à feu ou de munitions, modifié par l'arrêté du 14 collection d'armes à feu ou de munitions, modifié par l'arrêté du 14
avril 2009, les mots « , du transport » sont insérés entre les mots « avril 2009, les mots « , du transport » sont insérés entre les mots «
de la détention » et les mots « et de la collection » et les mots « ou de la détention » et les mots « et de la collection » et les mots « ou
de munitions » sont remplacés par les mots « , de munitions ou de de munitions » sont remplacés par les mots « , de munitions ou de
chargeurs ». chargeurs ».

Art. 7.Dans les articles 1er, 11°, 11, § 3, 1°, et 12, 2°, du même

Art. 7.Dans les articles 1er, 11°, 11, § 3, 1°, et 12, 2°, du même

arrêté, le mot « sécuritaire » est remplacé par les mots « de sécurité arrêté, le mot « sécuritaire » est remplacé par les mots « de sécurité
». ».

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 1, inséré par l'arrêté du 14

Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 1, inséré par l'arrêté du 14

avril 2009, est complété par un 12°, rédigé comme suit : avril 2009, est complété par un 12°, rédigé comme suit :
"12°, "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et "12°, "compartiment", "espace du véhicule verrouillé, sans fenêtre et
séparé de la cabine du conducteur ".". séparé de la cabine du conducteur ".".

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1, rédigé

comme suit : comme suit :
« Art. 1er/1. A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article « Art. 1er/1. A l'exception des mesures de sécurité visées à l'article
11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne 11, § 2, les conditions de sécurité imposées par le présent arrêté ne
s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à s'appliquent pas aux armes qui ne sont plus en vente libre suite à
l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal l'application de l'arrêté royal du 8 mai 2013 modifiant l'arrêté royal
du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique,
folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir,
abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015. » abrogé et remplacé par l'arrêté royal du 15 juillet 2015. »

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, le paragraphe 2, 5°, est

abrogé. abrogé.

Art. 11.§ 1. Dans le même arrêté, dans le chapitre 3, les mots « , et

Art. 11.§ 1. Dans le même arrêté, dans le chapitre 3, les mots « , et

le transport » sont abrogés et il est inséré un chapitre 3bis, le transport » sont abrogés et il est inséré un chapitre 3bis,
comprenant l'article 15 et un nouvel article 15/1 à insérer, rédigé comprenant l'article 15 et un nouvel article 15/1 à insérer, rédigé
comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du comme suit : « CHAPITRE 3bis. - Conditions de sécurité lors du
transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ». transport d'armes à feu, de munitions et de chargeurs ».
§ 2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du § 2. Dans le même arrêté, l'article 15, inséré par l'arrêté royal du
14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : 14 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :
«

Article 15.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention

«

Article 15.§ 1er. Les titulaires d'une autorisation de détention

d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes, d'arme et les personnes visées à l'article 12 de la loi sur les armes,
ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent ainsi que les transporteurs d'armes à feu en vente libre, ne peuvent
transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils transporter les armes, munitions et chargeurs concernés que s'ils
disposent d'un motif légitime à cette fin. disposent d'un motif légitime à cette fin.
§ 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er ne peuvent transporter les
armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions armes, munitions et chargeurs concernés que dans les conditions
suivantes : suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des 1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des
regards ; regards ;
2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne 2° les armes, munitions et chargeurs sont transportés d'une manière ne
permettant pas de s'en saisir aisément ; permettant pas de s'en saisir aisément ;
3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides 3° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides
; ;
4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à 4° sauf si c'est matériellement impossible, les armes soumises à
autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule autorisation sont transportées dans le coffre fermé à clé du véhicule
; ;
5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par 5° les armes soumises à autorisation sont soit rendues inopérantes par
un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une un dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une
pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou pièce essentielle à leur fonctionnement, soit transportées dans un ou
plusieurs étuis ou valises fermés à clé ; plusieurs étuis ou valises fermés à clé ;
6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou 6° les munitions sont transportées séparément des armes dans un ou
plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé. plusieurs sacs, étuis ou valises fermés à clé.
Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux Les conditions sous 4° à 6° ne sont toutefois pas d'application aux
détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions détenteurs d'un permis de chasse qui transportent des armes, munitions
et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse et chargeurs sur un terrain de chasse ou entre des terrains de chasse
limitrophes. ». limitrophes. ».
§ 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme § 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme
suit : suit :
«

Art. 15/1.§ 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les

«

Art. 15/1.§ 1er. Les personnes agréées ne peuvent transporter les

armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément armes, les munitions et les chargeurs faisant l'objet de leur agrément
que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci. que pour leurs activités ou dans le cadre de celles-ci.
§ 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et § 2. Elles ne peuvent transporter ces armes à feu, munitions et
chargeurs que sous les conditions suivantes : chargeurs que sous les conditions suivantes :
1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des 1° les armes, munitions et chargeurs sont transportés à l'abri des
regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître regards et hors d'atteinte dans un véhicule ne laissant apparaître
aucune indication quant à la nature du chargement ; aucune indication quant à la nature du chargement ;
2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides 2° les armes sont non chargées et les chargeurs transportés sont vides
; ;
3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un 3° les armes automatiques sont soit rendues inopérantes par un
dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce dispositif de verrouillage de sécurité ou par l'enlèvement d'une pièce
essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au essentielle à leur fonctionnement, soit transportées accompagnées d'au
moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre moins un agent de gardiennage armé dans le sens de la loi du 2 octobre
2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport 2017 réglementant la sécurité privée et particulière si le transport
se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de se fait avec un seul véhicule, et d'au moins trois agents de
gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et gardiennage armés si le transport se fait avec plusieurs véhicules, et
conformément aux articles 129 à 131 de cette loi; conformément aux articles 129 à 131 de cette loi;
4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à 4° les armes sont transportées dans une ou plusieurs valises fermées à
clé ou compartiments ; clé ou compartiments ;
5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un 5° les munitions sont transportées séparément des armes dans un
emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et emballage sûr et dans un ou plusieurs étuis ou valises appropriés et
fermés à clé ; fermés à clé ;
6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de 6° le véhicule et, le cas échéant, l'espace de stockage séparé de
celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant celui-ci ne restent pas sans surveillance et sont verrouillés pendant
le transport. ». le transport. ».

Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes

Art. 12.A l'annexe 1re du même arrêté, les modifications suivantes

sont apportées : sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé ; 1° dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé ;
2° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « et utilisation » sont insérés 2° dans l'alinéa 2, 14°, les mots « et utilisation » sont insérés
entre le mot « installation » et les mots « d'une caméra », et les entre le mot « installation » et les mots « d'une caméra », et les
mots « usuellement dénommé "time lapse-recorder" » sont abrogés ; mots « usuellement dénommé "time lapse-recorder" » sont abrogés ;
3° dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé ; 3° dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé ;
4° dans l'alinéa 2, 20°, la lettre « B, » est insérée entre les mots « 4° dans l'alinéa 2, 20°, la lettre « B, » est insérée entre les mots «
aux classes » et les mots « C et D ». » aux classes » et les mots « C et D ». »
CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 13.Les articles 15 et 16, 2°, de la loi du 7 janvier 2018

Art. 13.Les articles 15 et 16, 2°, de la loi du 7 janvier 2018

portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités portant modification de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités
économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent économiques et individuelles avec des armes et le Code civil entrent
en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au en vigueur deux mois après la publication du présent arrêté au
Moniteur belge. Moniteur belge.
L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa L'article 11 du présent arrêté entre en vigueur deux mois après sa
publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15/1, § 2, publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15/1, § 2,
alinéa 1er, 3° et 43°, inséré, qui entre en vigueur neuf mois après sa alinéa 1er, 3° et 43°, inséré, qui entre en vigueur neuf mois après sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa L'article 12 du présent arrêté entre en vigueur six mois après sa
publication au Moniteur belge. publication au Moniteur belge.
CHAPITRE 5. - Disposition finale CHAPITRE 5. - Disposition finale

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

Art. 14.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le

ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a
la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2019. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Annexe à l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés Annexe à l'arrêté royal du 1er octobre 2019 modifiant divers arrêtés
royaux portant exécution de la loi sur les armes royaux portant exécution de la loi sur les armes
Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus Traitement à faire subir aux chargeurs afin qu'ils ne soient plus
aptes au tir d'armes à feu : aptes au tir d'armes à feu :
1) Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus 1) Modifier les lèvres de façon à ce que la munition ne tienne plus
dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et dans le système sous l'effet de la pression du ressort d'origine ; et
2) Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du 2) Empêcher le déplacement libre du transporteur (partie mobile du
chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type chargeur) dans le boîtier du chargeur par une méthode adapté au type
de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et de chargeur (soudure ou goupille(s) ou colle) ; et
3) Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon 3) Modifier l'ergot/ tenon d'accrochage du chargeur à l'arme de façon
à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et à ce que ce dernier ne puisse plus tenir dans l'arme ; et
4) Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du 4) Empêcher l'ouverture du chargeur par la fixation de la semelle du
chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage. chargeur ou en empêchant l'accès au système de démontage.
Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront Les chargeurs spéciaux type camembert ou hélicoïdaux se verront
adapter ces opérations au cas par cas. adapter ces opérations au cas par cas.
Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue Des opérations supplémentaires peuvent être réalisées en vue
d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc d'augmenter la sécurité si cela est jugé nécessaire par le banc
d'épreuves des armes à feu. d'épreuves des armes à feu.
Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état Le chargeur doit être complet, dans son état d'origine et dans un état
d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le d'usure acceptable. Si une de ces conditions n'est pas respectée, le
banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération. banc d'épreuves des armes à feu pourra refuser l'opération.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2019 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2019 modifiant
divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes. divers arrêtés royaux portant exécution de la loi sur les armes.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
K. GEENS K. GEENS
Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
P. DE CREM P. DE CREM
Le Ministre de la Défense, Le Ministre de la Défense,
D. REYNDERS D. REYNDERS
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