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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/10/2008
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
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1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 1er OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15
septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2
janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et
diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations
de travail et de fin de carrière de travail et de fin de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59; Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, article 59;
Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article Vu l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article
59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense
des prestations de travail et de fin de carrière; des prestations de travail et de fin de carrière;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut
national d'assurance maladie invalidité, émis le 27 février 2008; national d'assurance maladie invalidité, émis le 27 février 2008;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie invalidité, émis le 17 mars 2008; national d'assurance maladie invalidité, émis le 17 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2008; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 avril 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget,donné le 16 mai 2008; Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget,donné le 16 mai 2008;
Vu l'avis 44.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en Vu l'avis 44.881/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2008, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la
Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil, Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, avant-dernier tiret, de l'arrêté

Article 1er.Dans l'article 1er, 4°, avant-dernier tiret, de l'arrêté

royal du 15 septembre 2006, portant exécution de l'article 59 de la royal du 15 septembre 2006, portant exécution de l'article 59 de la
loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires
et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des
prestations de travail et de fin de carrière, après le mot « logopèdes prestations de travail et de fin de carrière, après le mot « logopèdes
» est inséré le mot « audiologues ». » est inséré le mot « audiologues ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots « protocoles d'accord » sont remplacés par 1° à l'alinéa 1er, les mots « protocoles d'accord » sont remplacés par
le mot « protocoles », et les mots « protocole d'accord » sont le mot « protocoles », et les mots « protocole d'accord » sont
remplacés par le mot « protocole »; remplacés par le mot « protocole »;
2° le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : 2° le 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le travailleur qui a « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le travailleur qui a
effectué 200 heures de prestations irrégulières chez des employeurs effectué 200 heures de prestations irrégulières chez des employeurs
différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même numéro ONSS ou
ONSS-APL, peut également accéder au statut de membre du personnel ONSS-APL, peut également accéder au statut de membre du personnel
assimilé. De même, le travailleur qui change d'employeur après avoir assimilé. De même, le travailleur qui change d'employeur après avoir
accédé au statut de membre du personnel assimilé, conserve ce statut accédé au statut de membre du personnel assimilé, conserve ce statut
si son nouvel employeur est enregistré sous le même numéro ONSS ou si son nouvel employeur est enregistré sous le même numéro ONSS ou
ONSS-APL que le précédent. ». ONSS-APL que le précédent. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

« L'engagement d'un travailleur, dans les trois mois qui suivent la « L'engagement d'un travailleur, dans les trois mois qui suivent la
fin de son contrat de travail chez le même employeur ou chez des fin de son contrat de travail chez le même employeur ou chez des
employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même employeurs différents, mais qui sont tous enregistrés sous le même
numéro ONSS ou ONSS-APL, sans augmentation de son nombre d'heures de numéro ONSS ou ONSS-APL, sans augmentation de son nombre d'heures de
travail, n'est pas considéré comme un nouvel engagement. ». travail, n'est pas considéré comme un nouvel engagement. ».

Art. 4.A l'article 4, § 1, 3°, b), du même arrêté, les mots « numéro

Art. 4.A l'article 4, § 1, 3°, b), du même arrêté, les mots « numéro

du Registre national » sont remplacés par les mots « numéro du Registre national » sont remplacés par les mots « numéro
d'inscription au Registre national ». d'inscription au Registre national ».

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :

«

Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est calculée par

«

Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2 est calculée par

le Service à l'aide des données visées à l'article 4 pour chaque le Service à l'aide des données visées à l'article 4 pour chaque
période définie à l'article 7, § 1er. période définie à l'article 7, § 1er.
§ 2. L'intervention par membre du personnel qui choisit le maintien de § 2. L'intervention par membre du personnel qui choisit le maintien de
la durée du travail (Tp1) est fixée comme suit : la durée du travail (Tp1) est fixée comme suit :
Tp1 = Y1 * ETPprime Tp1 = Y1 * ETPprime
où : où :
Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence Y1 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence
couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie,
calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent
arrêté. arrêté.
L'ETPprime correspond à la somme des ETPprime de chaque trimestre de L'ETPprime correspond à la somme des ETPprime de chaque trimestre de
la période de référence. la période de référence.
L'ETPprime par trimestre se calcule comme suit : L'ETPprime par trimestre se calcule comme suit :
((X - (38 - T)) / 38 * A) / 4 ((X - (38 - T)) / 38 * A) / 4
où : où :
X = moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant X = moyenne trimestrielle du nombre d'heures par semaine correspondant
à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la à la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la
tranche d'âge à laquelle il appartient tranche d'âge à laquelle il appartient
T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution
A = équivalent temps plein (ETP), limité à 1, dans la fonction A = équivalent temps plein (ETP), limité à 1, dans la fonction
justifiant la mesure visée dans le présent arrêté. justifiant la mesure visée dans le présent arrêté.
Cet ETP est calculé comme suit : Cet ETP est calculé comme suit :
1) Pour une période d'occupation à temps plein : 1) Pour une période d'occupation à temps plein :
l'ETP par trimestre tx = [(P/(P + NP)) x (d1/d2)] l'ETP par trimestre tx = [(P/(P + NP)) x (d1/d2)]
où : où :
P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans
le trimestre tx le trimestre tx
NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx
d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein
d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre
2) Pour une période d'occupation à temps partiel : 2) Pour une période d'occupation à temps partiel :
l'ETP par trimestre tx = [P/H] l'ETP par trimestre tx = [P/H]
où : où :
P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du
trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein
comme visé au point 1) comme visé au point 1)
H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre,
multiplié par 7,6 heures par jour; multiplié par 7,6 heures par jour;
Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à Si l'ETPprime par trimestre est inférieur à zéro, il est ramené à
zéro. zéro.
§ 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de § 3. L'intervention pour un travailleur qui compense les heures de
dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des
prestations de travail (Tp2), est fixée comme suit : prestations de travail (Tp2), est fixée comme suit :
a) Calcul des ETP de remplacement à financer pour la période concernée a) Calcul des ETP de remplacement à financer pour la période concernée
: :
Le Service calcule le volume en ETP de dispense des prestations de Le Service calcule le volume en ETP de dispense des prestations de
travail octroyé effectivement pendant la période de référence aux travail octroyé effectivement pendant la période de référence aux
membres du personnel qui peuvent bénéficier de la mesure (Sigma1), et membres du personnel qui peuvent bénéficier de la mesure (Sigma1), et
le volume en ETP des heures consacrées à leur remplacement (Sigma2). le volume en ETP des heures consacrées à leur remplacement (Sigma2).
Sigma1 et Sigma2 sont calculés de la manière suivante : Sigma1 et Sigma2 sont calculés de la manière suivante :
Sigma1 : somme, pour tous les membres du personnel qui ont choisi la Sigma1 : somme, pour tous les membres du personnel qui ont choisi la
dispense de prestations de travail, de l'ETP de dispense calculé par dispense de prestations de travail, de l'ETP de dispense calculé par
travailleur comme suit : travailleur comme suit :
U1 / T * (V - (38 - T)) / 38 * C / 365 U1 / T * (V - (38 - T)) / 38 * C / 365
où : où :
U1 = nombre d'heures/semaine du contrat du membre du personnel U1 = nombre d'heures/semaine du contrat du membre du personnel
T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution T = durée de travail hebdomadaire à plein temps de l'institution
V = nombre d'heures/semaine de dispense dont bénéficie le membre du V = nombre d'heures/semaine de dispense dont bénéficie le membre du
personnel personnel
C = nombre de jours de la période concernée couvert par le contrat du C = nombre de jours de la période concernée couvert par le contrat du
membre du personnel membre du personnel
Si l'ETP de dispense par travailleur est inférieur à zéro, il est Si l'ETP de dispense par travailleur est inférieur à zéro, il est
ramené à zéro. ramené à zéro.
Sigma2 : somme, pour tous les membres du personnel qui compensent des Sigma2 : somme, pour tous les membres du personnel qui compensent des
heures de dispense de prestations de travail, de l'ETP de remplacement heures de dispense de prestations de travail, de l'ETP de remplacement
calculé par contrat du travailleur. calculé par contrat du travailleur.
L'ETPREMPL par contrat du travailleur correspond à la somme des ETP de L'ETPREMPL par contrat du travailleur correspond à la somme des ETP de
remplacement de chaque trimestre de la période de référence remplacement de chaque trimestre de la période de référence
considérée. considérée.
L'ETPREMPL par trimestre se calcule comme suit : L'ETPREMPL par trimestre se calcule comme suit :
(Z / U2 * A) / 4 (Z / U2 * A) / 4
où : où :
Z = nombre d'heures par semaine consacrées au remplacement d'un ou de Z = nombre d'heures par semaine consacrées au remplacement d'un ou de
plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure. plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure.
U2 = nombre d'heures/semaine du contrat du remplaçant U2 = nombre d'heures/semaine du contrat du remplaçant
A = équivalent temps plein (ETP) calculé selon la formule prévue au § A = équivalent temps plein (ETP) calculé selon la formule prévue au §
2. 2.
Si Sigma2 < Sigma1, l'intervention est plafonnée à Sigma2. Si Sigma2 < Sigma1, l'intervention est plafonnée à Sigma2.
Si Sigma2 > Sigma1, l'intervention est plafonnée à Sigma1. Dans ce Si Sigma2 > Sigma1, l'intervention est plafonnée à Sigma1. Dans ce
cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre
chronologique de leur engagement ou de la modification de leur chronologique de leur engagement ou de la modification de leur
contrat. contrat.
b) Calcul de l'intervention par contrat de remplacement : b) Calcul de l'intervention par contrat de remplacement :
Le Service applique ensuite la formule suivante pour chaque contrat de Le Service applique ensuite la formule suivante pour chaque contrat de
remplacement : remplacement :
Tp2 = Y2 * ETPREMPL Tp2 = Y2 * ETPREMPL
où : où :
Y2 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence Y2 = le coût salarial annuel moyen au cours de la période de référence
couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie, couverte par le contrat du travailleur en fonction de sa catégorie,
calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent calculé sur la base des montants prévus dans l'annexe au présent
arrêté. ». arrêté. ».
Si Sigma2 > Sigma1, les ETP de remplacement à financer sont pris en Si Sigma2 > Sigma1, les ETP de remplacement à financer sont pris en
compte dans l'ordre chronologique des contrats jusqu'à ce que Sigma1 compte dans l'ordre chronologique des contrats jusqu'à ce que Sigma1
soit atteint. ». soit atteint. ».

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit :

1° au § 1er, le « 5° » devient le « 7° », et les mots « l'avance du 31 1° au § 1er, le « 5° » devient le « 7° », et les mots « l'avance du 31
décembre de l'année J + 1 » sont remplacés par les mots « l'avance du décembre de l'année J + 1 » sont remplacés par les mots « l'avance du
31 janvier de l'année J + 2 »; 31 janvier de l'année J + 2 »;
2° au § 1er, sont insérés un 5° et un 6° rédigés comme suit : 2° au § 1er, sont insérés un 5° et un 6° rédigés comme suit :
« 5° la différence entre les interventions dues pour la période du 1er « 5° la différence entre les interventions dues pour la période du 1er
juillet 2006 au 30 juin 2007 d'une part, et la somme des avances juillet 2006 au 30 juin 2007 d'une part, et la somme des avances
versées pour les mêmes périodes, est liquidée le 31 janvier 2008; versées pour les mêmes périodes, est liquidée le 31 janvier 2008;
6° avant le 31 décembre 2008, le Service fait un nouveau décompte pour 6° avant le 31 décembre 2008, le Service fait un nouveau décompte pour
l'année 2005, l'année 2006 et les premier et deuxième trimestres de l'année 2005, l'année 2006 et les premier et deuxième trimestres de
l'année 2007, en tenant compte de la somme des avances versées pour l'année 2007, en tenant compte de la somme des avances versées pour
les mêmes périodes, augmentée des montants visés aux 4° et 5°; ». les mêmes périodes, augmentée des montants visés aux 4° et 5°; ».
3° un § 4 est ajouté : 3° un § 4 est ajouté :
« § 4. Des données complémentaires, relatives à la période pour « § 4. Des données complémentaires, relatives à la période pour
laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive, ne sont plus laquelle l'employeur a reçu une intervention définitive, ne sont plus
recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus d'un an après recevables lorsqu'elles sont transmises au Service plus d'un an après
que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette que l'employeur ait reçu la notification du montant de cette
intervention définitive. ». intervention définitive. ».

Art. 7.A l'article 8, § 1er du même arrêté, les mots « Le Service du

Art. 7.A l'article 8, § 1er du même arrêté, les mots « Le Service du

contrôle administratif » sont remplacés par les mots « Le Service et contrôle administratif » sont remplacés par les mots « Le Service et
le Service du contrôle administratif ». le Service du contrôle administratif ».

Art. 8.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 8.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe ci-jointe.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui

suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des
articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2005. articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er octobre 2005.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique

est chargée de l'exécution du présent arrêté. est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2008 modifiant Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er octobre 2008 modifiant
l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 l'arrêté royal du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59
de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales,
budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense
des prestations de travail et de fin de carrière. des prestations de travail et de fin de carrière.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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