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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1) paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1)
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes
d'équipes. d'équipes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 7 mai 2003 Convention collective de travail du 7 mai 2003
Primes d'équipes Primes d'équipes
(Convention enregistrée le 20 juin 2003, (Convention enregistrée le 20 juin 2003,
sous le numéro 66595/CO/116) sous le numéro 66595/CO/116)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales en vigueur au 1er

Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales en vigueur au 1er

mars 2003 sont fixés comme suit, conformément à la convention mars 2003 sont fixés comme suit, conformément à la convention
collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire
de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue
obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge 10 obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge 10
avril 2002) : avril 2002) :
- Equipe du matin : 0,4553 EUR par heure; - Equipe du matin : 0,4553 EUR par heure;
- Equipe de l'après-midi : 0,4553 EUR par heure; - Equipe de l'après-midi : 0,4553 EUR par heure;
- Equipe de nuit : 1,6086 EUR par heure. - Equipe de nuit : 1,6086 EUR par heure.

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les primes d'équipes en vigueur

Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les primes d'équipes en vigueur

au 31 décembre 2003 seront augmentées comme suit : au 31 décembre 2003 seront augmentées comme suit :
- Equipe du matin : + 0,02 EUR par heure; - Equipe du matin : + 0,02 EUR par heure;
- Equipe de l'après-midi : + 0,02 EUR par heure; - Equipe de l'après-midi : + 0,02 EUR par heure;
- Equipe de nuit : + 0,04 EUR par heure. - Equipe de nuit : + 0,04 EUR par heure.

Art. 4.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 et les

Art. 4.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 et les

montants fixés à l'article 3 correspondent à une durée effective montants fixés à l'article 3 correspondent à une durée effective
hebdomadaire du travail de quarante heures. hebdomadaire du travail de quarante heures.
Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite
par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés
à due concurrence. à due concurrence.
La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est
appliquée sans arrondi, conformément à l'article 5 ci-dessous : le appliquée sans arrondi, conformément à l'article 5 ci-dessous : le
résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro,
est exprimé jusqu'à la quatrième décimale. est exprimé jusqu'à la quatrième décimale.
Exemple de péréquation : Exemple de péréquation :
40 heures par semaine = 0,45533 EUR 40 heures par semaine = 0,45533 EUR
Péréquation à 38 heures par semaine : 0,45533 x 40/38 = 0,47929 Péréquation à 38 heures par semaine : 0,45533 x 40/38 = 0,47929
Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale
sont négligés et le montant appliqué est : 0,4792 EUR. sont négligés et le montant appliqué est : 0,4792 EUR.

Art. 5.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à

Art. 5.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à

l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des
prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention
collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002,
Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue en Commission paritaire de Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue en Commission paritaire de
l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la
consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième
décimale, mais le résultat n'est pas arrondi. décimale, mais le résultat n'est pas arrondi.

Art. 6.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises

Art. 6.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises

demeurent d'application. demeurent d'application.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de
travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie
chimique relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté chimique relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté
royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 10 avril 2002) et entre en royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 10 avril 2002) et entre en
vigueur le 1er mars 2003. vigueur le 1er mars 2003.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis
de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois
prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est
envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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