| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1) | paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes (1) |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative aux primes |
| d'équipes. | d'équipes. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
| présent arrêté. | présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
| Convention collective de travail du 7 mai 2003 | Convention collective de travail du 7 mai 2003 |
| Primes d'équipes | Primes d'équipes |
| (Convention enregistrée le 20 juin 2003, | (Convention enregistrée le 20 juin 2003, |
| sous le numéro 66595/CO/116) | sous le numéro 66595/CO/116) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
| Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales en vigueur au 1er |
Art. 2.Les montants des primes d'équipes minimales en vigueur au 1er |
| mars 2003 sont fixés comme suit, conformément à la convention | mars 2003 sont fixés comme suit, conformément à la convention |
| collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire | collective de travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire |
| de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue | de l'industrie chimique, relative aux primes d'équipes, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge 10 | obligatoire par arrêté royal du 26 février 2002 (Moniteur belge 10 |
| avril 2002) : | avril 2002) : |
| - Equipe du matin : 0,4553 EUR par heure; | - Equipe du matin : 0,4553 EUR par heure; |
| - Equipe de l'après-midi : 0,4553 EUR par heure; | - Equipe de l'après-midi : 0,4553 EUR par heure; |
| - Equipe de nuit : 1,6086 EUR par heure. | - Equipe de nuit : 1,6086 EUR par heure. |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les primes d'équipes en vigueur |
Art. 3.A partir du 1er janvier 2004, les primes d'équipes en vigueur |
| au 31 décembre 2003 seront augmentées comme suit : | au 31 décembre 2003 seront augmentées comme suit : |
| - Equipe du matin : + 0,02 EUR par heure; | - Equipe du matin : + 0,02 EUR par heure; |
| - Equipe de l'après-midi : + 0,02 EUR par heure; | - Equipe de l'après-midi : + 0,02 EUR par heure; |
| - Equipe de nuit : + 0,04 EUR par heure. | - Equipe de nuit : + 0,04 EUR par heure. |
Art. 4.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 et les |
Art. 4.Les primes d'équipes minimales fixées à l'article 2 et les |
| montants fixés à l'article 3 correspondent à une durée effective | montants fixés à l'article 3 correspondent à une durée effective |
| hebdomadaire du travail de quarante heures. | hebdomadaire du travail de quarante heures. |
| Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite | Lorsque la durée hebdomadaire de 40 heures est effectivement réduite |
| par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés | par semaine avec péréquation du salaire, ces montants sont péréquatés |
| à due concurrence. | à due concurrence. |
| La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est | La péréquation mentionnée à l'alinéa précédent du présent article est |
| appliquée sans arrondi, conformément à l'article 5 ci-dessous : le | appliquée sans arrondi, conformément à l'article 5 ci-dessous : le |
| résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, | résultat de la péréquation des primes d'équipes, libellées en euro, |
| est exprimé jusqu'à la quatrième décimale. | est exprimé jusqu'à la quatrième décimale. |
| Exemple de péréquation : | Exemple de péréquation : |
| 40 heures par semaine = 0,45533 EUR | 40 heures par semaine = 0,45533 EUR |
| Péréquation à 38 heures par semaine : 0,45533 x 40/38 = 0,47929 | Péréquation à 38 heures par semaine : 0,45533 x 40/38 = 0,47929 |
| Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale | Après la péréquation, les chiffres au-delà de la quatrième décimale |
| sont négligés et le montant appliqué est : 0,4792 EUR. | sont négligés et le montant appliqué est : 0,4792 EUR. |
Art. 5.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à |
Art. 5.Les primes d'équipes fixées à l'article 2, qui correspondent à |
| l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des | l'indice pivot 110,77 (base 1996 = 100), sont liées à l'indice des |
| prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention | prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention |
| collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, | collective de travail du 2 mai 2001 (arrêté royal du 25 avril 2002, |
| Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue en Commission paritaire de | Moniteur belge du 27 juin 2002), conclue en Commission paritaire de |
| l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la | l'industrie chimique, liant les salaires à l'indice des prix à la |
| consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième | consommation; les primes d'équipes sont exprimées jusqu'à la quatrième |
| décimale, mais le résultat n'est pas arrondi. | décimale, mais le résultat n'est pas arrondi. |
Art. 6.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises |
Art. 6.Les régimes plus favorables existant dans les entreprises |
| demeurent d'application. | demeurent d'application. |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de | une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de |
| travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie | travail du 2 mai 2001, conclue en Commission paritaire de l'industrie |
| chimique relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté | chimique relative aux primes d'équipes, rendue obligatoire par arrêté |
| royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 10 avril 2002) et entre en | royal du 26 février 2002 (Moniteur belge du 10 avril 2002) et entre en |
| vigueur le 1er mars 2003. | vigueur le 1er mars 2003. |
| Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis |
| de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la | de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la |
| Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois | Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois |
| prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est | prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est |
| envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. | envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |