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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la collective de travail du 3 juin 2003, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps (1) jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps. jute ou en matériaux de remplacement, concernant le crédit-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 3 juin 2003 Convention collective de travail du 3 juin 2003
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 10 juillet 2003 (Convention enregistrée le 10 juillet 2003
sous le numéro 66747/CO/120.03) sous le numéro 66747/CO/120.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après
"ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-Commission "ouvriers", des entreprises qui ressortissent à la Sous-Commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2003, la convention collective de

Art. 2.A partir du 1er janvier 2003, la convention collective de

travail no 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national travail no 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national
du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de
carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, est
appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en appliquée dans le secteur de la fabrication et du commerce de sacs en
jute et de matériaux de remplacement. jute et de matériaux de remplacement.

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

Art. 3.En exécution de l'article 3, § 2, de la convention collective

de travail no 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est de travail no 77, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est
portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière. portée de 1 an à 5 ans sur l'ensemble de la carrière.
En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de En exécution de l'article 15, § 7 de la convention collective de
travail no 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil de travail no 77, les parties conviennent de ne pas modifier le seuil de
5 p.c., dont il est question à l'article 15, § 1er. 5 p.c., dont il est question à l'article 15, § 1er.

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime

Art. 4.Les parties conviennent, en ce qui concerne le nouveau régime

de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er de primes d'encouragement flamandes qui entre en vigueur à partir du 1er
janvier 2003, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la janvier 2003, d'appliquer la mesure relative au crédit de soin, la
mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration, mesure pour les entreprises en difficultés ou en restructuration,
ainsi que la mesure relative au crédit de formation. ainsi que la mesure relative au crédit de formation.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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