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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission
paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de
fin d'année (1) fin d'année (1)
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi
d'une prime de fin d'année. d'une prime de fin d'année.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 7 mai 2003 Convention collective de travail du 7 mai 2003
Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 juin Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 juin
2003 sous le numéro 66594/CO/116) 2003 sous le numéro 66594/CO/116)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Modalités d'octroi Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par l'employeur aux

Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par l'employeur aux

ouvriers visés à l'article 1er qui : ouvriers visés à l'article 1er qui :
a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins trois mois a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail, au b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail, au
moment du paiement de la prime. Toutefois, depuis 1988, cette moment du paiement de la prime. Toutefois, depuis 1988, cette
condition d'octroi de la prime de fin d'année n'est plus d'application condition d'octroi de la prime de fin d'année n'est plus d'application
pour les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée, pour les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée,
pourvu qu'ils remplissent les autres conditions d'octroi. pourvu qu'ils remplissent les autres conditions d'octroi.

Art. 3.Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin

Art. 3.Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin

d'année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur d'année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur
le 1er décembre de l'année considérée. Ce multiplicateur est lié à une le 1er décembre de l'année considérée. Ce multiplicateur est lié à une
durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due
concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d'une concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d'une
durée hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures. durée hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures.
Commentaire Commentaire
Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du
travail est réalisée par jour ou par semaine, et où les rémunérations travail est réalisée par jour ou par semaine, et où les rémunérations
sont calculées sur base des prestations effectives, la prime de fin sont calculées sur base des prestations effectives, la prime de fin
d'année complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est d'année complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est
péréquatée comme suit : péréquatée comme suit :
Régime 39 h 30 m (30 m par semaine de réduction du temps de travail, + Régime 39 h 30 m (30 m par semaine de réduction du temps de travail, +
9 jours de repos compensatoire payé) : 9 jours de repos compensatoire payé) :
173,33 X 39,5 = 171,163 X salaire horaire de base 173,33 X 39,5 = 171,163 X salaire horaire de base
40 40
Régime 39 heures (60 m par semaine de réduction du temps de travail, + Régime 39 heures (60 m par semaine de réduction du temps de travail, +
6 jours de repos compensatoire payé) : 6 jours de repos compensatoire payé) :
173,33 X 39 = 168,997 X salaire horaire de base 173,33 X 39 = 168,997 X salaire horaire de base
40 40
Régime 38 h 30 m (90 m par semaine de réduction du temps de travail, + Régime 38 h 30 m (90 m par semaine de réduction du temps de travail, +
3 jours de repos compensatoire payé) : 3 jours de repos compensatoire payé) :
173,33 X 38,5 = 166,830 X salaire horaire de base 173,33 X 38,5 = 166,830 X salaire horaire de base
40 40
Régime 38 heures (120 m par semaine de réduction du temps de travail, Régime 38 heures (120 m par semaine de réduction du temps de travail,
pas de jours de repos compensatoire payé) : pas de jours de repos compensatoire payé) :
173,33 X 38 = 164,664 X salaire horaire de base 173,33 X 38 = 164,664 X salaire horaire de base
40 40
Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail
sous forme de repos compensatoire payé, la prime de fin d'année reste sous forme de repos compensatoire payé, la prime de fin d'année reste
égale à 173,33 fois le salaire horaire de base. égale à 173,33 fois le salaire horaire de base.

Art. 4.Les ouvriers qui remplissent les conditions mentionnées à

Art. 4.Les ouvriers qui remplissent les conditions mentionnées à

l'article 2, ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant l'article 2, ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant
de base par mois de prestations effectives de travail pendant de base par mois de prestations effectives de travail pendant
l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre. l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même
année civile, ils sont tous pris en considération pour l'éventuel année civile, ils sont tous pris en considération pour l'éventuel
calcul du prorata. calcul du prorata.

Art. 5.Les minima fixés aux articles 3 et 4 sont appliqués aux

Art. 5.Les minima fixés aux articles 3 et 4 sont appliqués aux

mineurs d'âge à concurrence des pourcentages suivants : mineurs d'âge à concurrence des pourcentages suivants :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est,

Art. 6.En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est,

pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois
d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de
travail. travail.
Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour
l'application de la présente convention, considéré comme un mois l'application de la présente convention, considéré comme un mois
d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de
travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois.
Dérogations Dérogations

Art. 7.Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant

Art. 7.Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant

l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur
démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans
l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux
qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient
de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de
travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois
d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le
préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions
du contrat de travail durant son cours. du contrat de travail durant son cours.
Pour le calcul de l'ancienneté précitée, et uniquement pour Pour le calcul de l'ancienneté précitée, et uniquement pour
l'application du présent article, il sera tenu compte de la période l'application du présent article, il sera tenu compte de la période
couverte par l'indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement couverte par l'indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement
octroyée, définie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats octroyée, définie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats
de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de
prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant
qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où
leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de
travail prend fin pour cause de force majeure. travail prend fin pour cause de force majeure.

Art. 8.Les ouvriers pensionnés durant l'exercice, ainsi que les

Art. 8.Les ouvriers pensionnés durant l'exercice, ainsi que les

ayants droit d'un ouvrier décédé durant l'exercice, bénéficient de la ayants droit d'un ouvrier décédé durant l'exercice, bénéficient de la
prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7. prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7.
Par "ayants droit", on entend : Par "ayants droit", on entend :
- le conjoint survivant; - le conjoint survivant;
- à défaut, les enfants du défunt; - à défaut, les enfants du défunt;
- à défaut, les parents du défunt. - à défaut, les parents du défunt.
Assimilations Assimilations

Art. 9.Sont assimilés à du travail effectif :

Art. 9.Sont assimilés à du travail effectif :

- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident
du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à
concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles
soient reconnues par l'organisme assureur; soient reconnues par l'organisme assureur;
- les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par un - les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par un
certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à
concurrence d'une période maximale totale de six mois; concurrence d'une période maximale totale de six mois;
- les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux,
les absences justifiées "petits chômages", les jours de congé pour les absences justifiées "petits chômages", les jours de congé pour
raisons impérieuses (convention collective de travail no 45 du Conseil raisons impérieuses (convention collective de travail no 45 du Conseil
national du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le national du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le
congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical,
et les jours de chômage partiel à concurrence de cinquante jours. et les jours de chômage partiel à concurrence de cinquante jours.
Période de paiement Période de paiement

Art. 10.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de

Art. 10.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de

l'année à laquelle elle se rapporte. l'année à laquelle elle se rapporte.
Validité et dénonciation Validité et dénonciation

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de

Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de

travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus
favorables existant au niveau des entreprises. favorables existant au niveau des entreprises.

Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée

Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée

indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace
la convention collective de travail conclue le 2 mai 2001, octroyant la convention collective de travail conclue le 2 mai 2001, octroyant
une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de
l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février
2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de
la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée
est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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