Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2003, conclue au sein de la Commission |
paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de | paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'une prime de |
fin d'année (1) | fin d'année (1) |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi |
d'une prime de fin d'année. | d'une prime de fin d'année. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 7 mai 2003 | Convention collective de travail du 7 mai 2003 |
Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 juin | Octroi d'une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 20 juin |
2003 sous le numéro 66594/CO/116) | 2003 sous le numéro 66594/CO/116) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Modalités d'octroi | Modalités d'octroi |
Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par l'employeur aux |
Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par l'employeur aux |
ouvriers visés à l'article 1er qui : | ouvriers visés à l'article 1er qui : |
a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins trois mois | a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins trois mois |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail, au | b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail, au |
moment du paiement de la prime. Toutefois, depuis 1988, cette | moment du paiement de la prime. Toutefois, depuis 1988, cette |
condition d'octroi de la prime de fin d'année n'est plus d'application | condition d'octroi de la prime de fin d'année n'est plus d'application |
pour les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée, | pour les ouvriers liés par un contrat de travail à durée déterminée, |
pourvu qu'ils remplissent les autres conditions d'octroi. | pourvu qu'ils remplissent les autres conditions d'octroi. |
Art. 3.Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin |
Art. 3.Depuis 1990, le montant de base minimum de la prime de fin |
d'année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur | d'année est fixé à 173,33 fois le salaire horaire de base en vigueur |
le 1er décembre de l'année considérée. Ce multiplicateur est lié à une | le 1er décembre de l'année considérée. Ce multiplicateur est lié à une |
durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due | durée hebdomadaire du travail de 40 heures et est réduit à due |
concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d'une | concurrence lorsque les salaires sont péréquatés sur la base d'une |
durée hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures. | durée hebdomadaire du travail inférieure à 40 heures. |
Commentaire | Commentaire |
Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du | Dans les entreprises où la réduction de la durée hebdomadaire du |
travail est réalisée par jour ou par semaine, et où les rémunérations | travail est réalisée par jour ou par semaine, et où les rémunérations |
sont calculées sur base des prestations effectives, la prime de fin | sont calculées sur base des prestations effectives, la prime de fin |
d'année complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est | d'année complète (qui sert aussi à calculer un éventuel prorata) est |
péréquatée comme suit : | péréquatée comme suit : |
Régime 39 h 30 m (30 m par semaine de réduction du temps de travail, + | Régime 39 h 30 m (30 m par semaine de réduction du temps de travail, + |
9 jours de repos compensatoire payé) : | 9 jours de repos compensatoire payé) : |
173,33 X 39,5 = 171,163 X salaire horaire de base | 173,33 X 39,5 = 171,163 X salaire horaire de base |
40 | 40 |
Régime 39 heures (60 m par semaine de réduction du temps de travail, + | Régime 39 heures (60 m par semaine de réduction du temps de travail, + |
6 jours de repos compensatoire payé) : | 6 jours de repos compensatoire payé) : |
173,33 X 39 = 168,997 X salaire horaire de base | 173,33 X 39 = 168,997 X salaire horaire de base |
40 | 40 |
Régime 38 h 30 m (90 m par semaine de réduction du temps de travail, + | Régime 38 h 30 m (90 m par semaine de réduction du temps de travail, + |
3 jours de repos compensatoire payé) : | 3 jours de repos compensatoire payé) : |
173,33 X 38,5 = 166,830 X salaire horaire de base | 173,33 X 38,5 = 166,830 X salaire horaire de base |
40 | 40 |
Régime 38 heures (120 m par semaine de réduction du temps de travail, | Régime 38 heures (120 m par semaine de réduction du temps de travail, |
pas de jours de repos compensatoire payé) : | pas de jours de repos compensatoire payé) : |
173,33 X 38 = 164,664 X salaire horaire de base | 173,33 X 38 = 164,664 X salaire horaire de base |
40 | 40 |
Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail | Dans les entreprises qui accordent la réduction de la durée du travail |
sous forme de repos compensatoire payé, la prime de fin d'année reste | sous forme de repos compensatoire payé, la prime de fin d'année reste |
égale à 173,33 fois le salaire horaire de base. | égale à 173,33 fois le salaire horaire de base. |
Art. 4.Les ouvriers qui remplissent les conditions mentionnées à |
Art. 4.Les ouvriers qui remplissent les conditions mentionnées à |
l'article 2, ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant | l'article 2, ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant |
de base par mois de prestations effectives de travail pendant | de base par mois de prestations effectives de travail pendant |
l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre. | l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre. |
Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même | Si plusieurs contrats à durée déterminée sont exécutés dans la même |
année civile, ils sont tous pris en considération pour l'éventuel | année civile, ils sont tous pris en considération pour l'éventuel |
calcul du prorata. | calcul du prorata. |
Art. 5.Les minima fixés aux articles 3 et 4 sont appliqués aux |
Art. 5.Les minima fixés aux articles 3 et 4 sont appliqués aux |
mineurs d'âge à concurrence des pourcentages suivants : | mineurs d'âge à concurrence des pourcentages suivants : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 6.En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est, |
Art. 6.En cas d'entrée en service avant le 16 du mois, ce mois est, |
pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois | pour l'application de la présente convention, considéré comme un mois |
d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de | d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de |
travail. | travail. |
Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour | Le mois au cours duquel le contrat de travail prend fin est, pour |
l'application de la présente convention, considéré comme un mois | l'application de la présente convention, considéré comme un mois |
d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de | d'ancienneté et assimilé à un mois de prestations effectives de |
travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. | travail, pour autant que le contrat prenne fin après le 15 du mois. |
Dérogations | Dérogations |
Art. 7.Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant |
Art. 7.Les ouvriers dont le contrat de travail est résilié pendant |
l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur | l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur |
démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans | démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans |
l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux | l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux |
qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient | qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient |
de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de | de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de |
travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois | travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent trois mois |
d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le | d'ancienneté dans l'entreprise au terme de la période couverte par le |
préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions | préavis légal, sans tenir compte, toutefois, d'éventuelles suspensions |
du contrat de travail durant son cours. | du contrat de travail durant son cours. |
Pour le calcul de l'ancienneté précitée, et uniquement pour | Pour le calcul de l'ancienneté précitée, et uniquement pour |
l'application du présent article, il sera tenu compte de la période | l'application du présent article, il sera tenu compte de la période |
couverte par l'indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement | couverte par l'indemnité compensatoire du préavis légal éventuellement |
octroyée, définie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats | octroyée, définie par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats |
de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). | de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). |
Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de | Bénéficient également de la prime au prorata du nombre de mois de |
prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant | prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant |
qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où | qu'ils comptent trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment où |
leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de | leur contrat de travail se termine, les ouvriers dont le contrat de |
travail prend fin pour cause de force majeure. | travail prend fin pour cause de force majeure. |
Art. 8.Les ouvriers pensionnés durant l'exercice, ainsi que les |
Art. 8.Les ouvriers pensionnés durant l'exercice, ainsi que les |
ayants droit d'un ouvrier décédé durant l'exercice, bénéficient de la | ayants droit d'un ouvrier décédé durant l'exercice, bénéficient de la |
prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7. | prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 7. |
Par "ayants droit", on entend : | Par "ayants droit", on entend : |
- le conjoint survivant; | - le conjoint survivant; |
- à défaut, les enfants du défunt; | - à défaut, les enfants du défunt; |
- à défaut, les parents du défunt. | - à défaut, les parents du défunt. |
Assimilations | Assimilations |
Art. 9.Sont assimilés à du travail effectif : |
Art. 9.Sont assimilés à du travail effectif : |
- les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident | - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident |
du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à | du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à |
concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles | concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles |
soient reconnues par l'organisme assureur; | soient reconnues par l'organisme assureur; |
- les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par un | - les absences pour maladie ou congé de maternité, justifiées par un |
certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à | certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à |
concurrence d'une période maximale totale de six mois; | concurrence d'une période maximale totale de six mois; |
- les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, | - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, |
les absences justifiées "petits chômages", les jours de congé pour | les absences justifiées "petits chômages", les jours de congé pour |
raisons impérieuses (convention collective de travail no 45 du Conseil | raisons impérieuses (convention collective de travail no 45 du Conseil |
national du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le | national du travail), les absences dans le cadre de la loi sur le |
congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, | congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical, |
et les jours de chômage partiel à concurrence de cinquante jours. | et les jours de chômage partiel à concurrence de cinquante jours. |
Période de paiement | Période de paiement |
Art. 10.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de |
Art. 10.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de |
l'année à laquelle elle se rapporte. | l'année à laquelle elle se rapporte. |
Validité et dénonciation | Validité et dénonciation |
Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de |
Art. 11.Les dispositions de la présente convention collective de |
travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus | travail ne portent pas préjudice aux conditions de travail plus |
favorables existant au niveau des entreprises. | favorables existant au niveau des entreprises. |
Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée |
Art. 12.La présente convention est conclue pour une durée |
indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace | indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle remplace |
la convention collective de travail conclue le 2 mai 2001, octroyant | la convention collective de travail conclue le 2 mai 2001, octroyant |
une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de | une prime de fin d'année, conclue en Commission paritaire de |
l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février | l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 février |
2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). | 2002 (Moniteur belge du 17 avril 2002). |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois | la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois |
mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée | mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée |
est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. | est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |