Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la | collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les |
conditions de travail et de rémunération (1) | conditions de travail et de rémunération (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant; | indépendant; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les | Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les |
conditions de travail et de rémunération. | conditions de travail et de rémunération. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. | Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce de détail indépendant | Commission paritaire du commerce de détail indépendant |
Convention collective de travail du 4 juillet 2002 | Convention collective de travail du 4 juillet 2002 |
Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention | Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention |
enregistrée le 18 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201) | enregistrée le 18 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la |
compétence de la Commission paritaire du commerce de détail | compétence de la Commission paritaire du commerce de détail |
indépendant (CP 201). | indépendant (CP 201). |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. | entend par "employés" : les employés masculins et féminins. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs" | entend par "entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs" |
l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre | l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre |
indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite | indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite |
auprès de l'Office national de Sécurité sociale. | auprès de l'Office national de Sécurité sociale. |
CHAPITRE II. - Classification professionnelle | CHAPITRE II. - Classification professionnelle |
A . Dispositions générales | A . Dispositions générales |
Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la |
Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la |
classification professionnelle donnent droit à la rémunération | classification professionnelle donnent droit à la rémunération |
correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, | correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, |
aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. | aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. |
A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans | A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans |
la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne | la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne |
possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition | possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition |
ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail | ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail |
d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission | d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission |
déterminée. | déterminée. |
D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail | D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail |
à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par | à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par |
les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction | les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction |
doit y être consignée également. | doit y être consignée également. |
Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le |
Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le |
sont uniquement à titre d'exemple. | sont uniquement à titre d'exemple. |
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie | Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie |
aux exemples cités. | aux exemples cités. |
Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie |
Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie |
à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de | à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de |
catégorie. | catégorie. |
Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on |
Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on |
tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de | tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de |
la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même | la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même |
entreprise. | entreprise. |
B . Personnel administratif | B . Personnel administratif |
Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit : |
Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit : |
§ 1er. Première catégorie : | § 1er. Première catégorie : |
- employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; | - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; |
- facturier (simple copie); | - facturier (simple copie); |
- téléphoniste (à poste simple); | - téléphoniste (à poste simple); |
- etc. | - etc. |
pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans | pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 | A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 |
travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois ou plus | travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois ou plus |
d'ancienneté dans l'entreprise". | d'ancienneté dans l'entreprise". |
§ 2. Deuxième catégorie : | § 2. Deuxième catégorie : |
- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois | - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois |
d'ancienneté dans l'entreprise. | d'ancienneté dans l'entreprise. |
A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir | A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir |
de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six | de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six |
mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". | mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". |
- employé magasinier; | - employé magasinier; |
- employé au "comptomètre"; | - employé au "comptomètre"; |
- employé à l'inventaire; | - employé à l'inventaire; |
- facturier et vérificateur; | - facturier et vérificateur; |
- dactylographe; | - dactylographe; |
- caissier de magasin; | - caissier de magasin; |
- téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des | - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des |
renseignements techniques; | renseignements techniques; |
- etc. | - etc. |
§ 3. Deuxième catégorie bis : | § 3. Deuxième catégorie bis : |
Dans les entreprises du deuxième groupe, le caissier de magasin âgé de | Dans les entreprises du deuxième groupe, le caissier de magasin âgé de |
vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions | vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions |
de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise. | de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise. |
§ 4. Troisième catégorie : | § 4. Troisième catégorie : |
- employé aux salaires; | - employé aux salaires; |
- aide-comptable; | - aide-comptable; |
- employé à la machine comptable; | - employé à la machine comptable; |
- sténodactylographe; | - sténodactylographe; |
- etc. | - etc. |
§ 5. Quatrième catégorie : | § 5. Quatrième catégorie : |
- comptable; | - comptable; |
- secrétaire de direction; | - secrétaire de direction; |
- étalagiste-décorateur; | - étalagiste-décorateur; |
- etc. | - etc. |
§ 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième | § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième |
groupe) : | groupe) : |
- acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; | - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; |
- comptable-caissier; | - comptable-caissier; |
- chef étalagiste-décorateur; | - chef étalagiste-décorateur; |
- etc. | - etc. |
C . Personnel de vente | C . Personnel de vente |
Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit : |
Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit : |
§ 1er. Première catégorie : | § 1er. Première catégorie : |
- aide-vendeur de moins de dix-huit ans; | - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; |
- vendeur de dix-huit ans et plus; | - vendeur de dix-huit ans et plus; |
- employé chargé d'apporter aux "rayons" en libre service la | - employé chargé d'apporter aux "rayons" en libre service la |
marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le | marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le |
gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de | gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de |
vendeur ou de caissier; | vendeur ou de caissier; |
- etc. | - etc. |
pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans | pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans |
l'entreprise. | l'entreprise. |
§ 2. Deuxième catégorie : | § 2. Deuxième catégorie : |
- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois | - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois |
d'ancienneté dans l'entreprise; | d'ancienneté dans l'entreprise; |
- conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre | - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre |
service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans | service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans |
l'entreprise; | l'entreprise; |
- aide-étalagiste; | - aide-étalagiste; |
- représentant de commerce pendant sa période d'essai; | - représentant de commerce pendant sa période d'essai; |
- etc. | - etc. |
§ 3. Deuxième catégorie bis : | § 3. Deuxième catégorie bis : |
Dans les entreprises du deuxième groupe, le vendeur de vingt-cinq ans | Dans les entreprises du deuxième groupe, le vendeur de vingt-cinq ans |
ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou | ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou |
de caissier au sein de l'entreprise. | de caissier au sein de l'entreprise. |
§ 4. Troisième catégorie : | § 4. Troisième catégorie : |
- premier vendeur (autre que celui repris en quatrième catégorie) : | - premier vendeur (autre que celui repris en quatrième catégorie) : |
par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste | par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste |
régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans | régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans |
l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du | l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du |
personnel de vente; | personnel de vente; |
- aide-étalagiste décorateur; | - aide-étalagiste décorateur; |
- vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre : | - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre : |
le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et | le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et |
dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le | dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le |
vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et | vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et |
qui vend des articles demandant une augmentation de vente étendue dans | qui vend des articles demandant une augmentation de vente étendue dans |
un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour | un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour |
activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : | activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : |
- équipement de logement et de bureaux; | - équipement de logement et de bureaux; |
- loisirs; | - loisirs; |
- photographie et optique; | - photographie et optique; |
- bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; | - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; |
- appareils ménagers; | - appareils ménagers; |
- objets d'art; | - objets d'art; |
- délicatesses; | - délicatesses; |
- instruments de musique; | - instruments de musique; |
- horlogerie; | - horlogerie; |
- jouets; | - jouets; |
- vêtements; | - vêtements; |
- chaussures; | - chaussures; |
- radio, T.V. et haute fidélité; | - radio, T.V. et haute fidélité; |
- produits de beauté; | - produits de beauté; |
- etc. | - etc. |
- le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; | - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; |
- etc. | - etc. |
§ 5. Quatrième catégorie : | § 5. Quatrième catégorie : |
- premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le | - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le |
vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur | vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur |
et du vendeur surqualifié; | et du vendeur surqualifié; |
- le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; | - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; |
etc. | etc. |
§ 6. Cinquième catégorie : | § 6. Cinquième catégorie : |
- chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe. | - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe. |
D . Gérants de succursale | D . Gérants de succursale |
Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et |
Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et |
quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion | quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion |
journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches | journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches |
administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des | administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des |
manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente | manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente |
(stock, assortiment, clientèle). | (stock, assortiment, clientèle). |
Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au | Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au |
point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre | point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre |
exerçant ce contrôle. | exerçant ce contrôle. |
Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le |
Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le |
contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre | contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre |
ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième | ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième |
catégorie. | catégorie. |
CHAPITRE III. - Rémunérations | CHAPITRE III. - Rémunérations |
A . Application des barèmes des rémunérations | A . Application des barèmes des rémunérations |
Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du |
Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du |
personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de | personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de |
vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante : | vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante : |
- appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul | - appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul |
point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix | point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix |
membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises | membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises |
disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce | disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce |
ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne | ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne |
dépasse pas quinze unités; | dépasse pas quinze unités; |
- appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un | - appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un |
seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois dix | seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois dix |
membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises | membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises |
disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce | disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce |
ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers | ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers |
dépasse plus de quinze unités; | dépasse plus de quinze unités; |
- ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les | - ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les |
apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le | apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le |
cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis | cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis |
au travail dans le cadre de la formation en alternance. | au travail dans le cadre de la formation en alternance. |
Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à | Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à |
temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme | temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme |
unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit | unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit |
respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail | respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail |
hebdomadaire. | hebdomadaire. |
Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 |
Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 |
ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante : | ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante : |
100 pct./p.c. | 100 pct./p.c. |
96 pct./p.c. | 96 pct./p.c. |
92 pct./p.c. | 92 pct./p.c. |
88 pct./p.c. | 88 pct./p.c. |
84 pct./p.c. | 84 pct./p.c. |
80 pct./p.c. | 80 pct./p.c. |
B . Personnel administratif | B . Personnel administratif |
Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au | des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au |
1er octobre 2001 : | 1er octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 12.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
Art. 12.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins | des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins |
de 20 travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : | de 20 travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 13.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
Art. 13.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif |
des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20 | des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20 |
travailleurs ou plus est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : | travailleurs ou plus est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps | Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps |
pleins de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt | pleins de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt |
travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR. | travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR. |
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata | Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata |
de ce montant. | de ce montant. |
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans | Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans |
seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. | seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. |
C . Personnel de vente | C . Personnel de vente |
Art. 14.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
Art. 14.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er | entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er |
octobre 2001 : | octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 15.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
Art. 15.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt | entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt |
travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : | travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Art. 16.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
Art. 16.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des |
entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt | entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt |
travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : | travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps | Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps |
pleins de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui | pleins de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui |
emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois. | emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois. |
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata | Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata |
de ce montant. | de ce montant. |
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans | Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans |
seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. | seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. |
D . Gérants de filiale | D . Gérants de filiale |
Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient | travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient |
d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : | d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : |
- 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). | - 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). |
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la | Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la |
tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce | tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce |
jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR. Ce dernier | jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR. Ce dernier |
montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du | montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du |
gérant. | gérant. |
Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 |
Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 |
travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui | travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui |
bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de travail : | bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de travail : |
- 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). | - 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). |
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la | Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la |
tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce | tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce |
jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier | jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier |
montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du | montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du |
gérant. | gérant. |
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de | Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de |
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 | 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 |
travailleurs ou plus. | travailleurs ou plus. |
Art. 19.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
Art. 19.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient | travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient |
pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : | pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : |
- 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). | - 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). |
Art. 20.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
Art. 20.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient | travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient |
pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : | pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : |
- 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). | - 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). |
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de | Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de |
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 | 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 |
travailleurs ou plus. | travailleurs ou plus. |
Art. 21.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
Art. 21.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du | travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du |
personnel de vente et/ou des caissiers. | personnel de vente et/ou des caissiers. |
- 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le | - 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le |
point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou | point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou |
caissiers; | caissiers; |
- 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le | - 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le |
point de vente occupe de un à dix-neuf membres du personnel de vente | point de vente occupe de un à dix-neuf membres du personnel de vente |
et/ou caissiers. | et/ou caissiers. |
Art. 22.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
Art. 22.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 |
travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant | travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant |
du personnel de vente et/ou des caissiers. | du personnel de vente et/ou des caissiers. |
- 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le | - 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le |
point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou | point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou |
caissiers; | caissiers; |
- 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le | - 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le |
point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente | point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente |
et/ou caissiers; | et/ou caissiers; |
- 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le | - 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le |
point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente | point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente |
et/ou caissiers. | et/ou caissiers. |
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de | Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de |
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 | 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 |
travailleurs ou plus. | travailleurs ou plus. |
Art. 23.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les |
Art. 23.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les |
montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant | montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant |
des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature | des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature |
éventuels autres que ceux prévus à l'article 17. | éventuels autres que ceux prévus à l'article 17. |
E . Dispositions spéciales | E . Dispositions spéciales |
1. Age | 1. Age |
Art. 24.Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations |
Art. 24.Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations |
fixés aux articles 11 à 16 inclus sont octroyées à partir du premier | fixés aux articles 11 à 16 inclus sont octroyées à partir du premier |
du mois anniversaire de l'employé. | du mois anniversaire de l'employé. |
2. Connaissance et emploi de plusieurs langues | 2. Connaissance et emploi de plusieurs langues |
Art. 25.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente |
Art. 25.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente |
convention collective de travail doivent être considérées comme | convention collective de travail doivent être considérées comme |
correspondant à l'emploi d'une seule langue. | correspondant à l'emploi d'une seule langue. |
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans | L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans |
l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une | l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une |
catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en | catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en |
est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation | est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation |
de la rémunération. | de la rémunération. |
3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission | 3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission |
Art. 26.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la |
Art. 26.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la |
commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de | commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de |
rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les | rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les |
compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être | compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être |
payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute | payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute |
des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces | des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces |
minimums. | minimums. |
Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des | Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des |
comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. | comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. |
4. Employés entrés en service après l'âge normal de début | 4. Employés entrés en service après l'âge normal de début |
Art. 27.Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés |
Art. 27.Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés |
entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au | entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au |
minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt-et-un ans en | minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt-et-un ans en |
première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie | première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie |
et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégorie. | et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégorie. |
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être | Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être |
atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard | atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard |
: | : |
- un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et | - un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et |
un ans; | un ans; |
- deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente | - deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente |
et un ans et trente-six ans; | et un ans et trente-six ans; |
- trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après | - trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après |
trente-six ans. | trente-six ans. |
Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière | Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière |
précise dans un contrat écrit. | précise dans un contrat écrit. |
5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures | 5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures |
Art. 28.Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est |
Art. 28.Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est |
accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf | accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf |
heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération | heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération |
ordinaire. | ordinaire. |
Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est | Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est |
considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans | considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans |
la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou | la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou |
plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. | plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. |
CHAPITRE IIIbis. - Prime unique | CHAPITRE IIIbis. - Prime unique |
Art. 29.Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec |
Art. 29.Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec |
le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt | le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt |
travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 | travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 |
avec une ancienneté d'au moins six mois. | avec une ancienneté d'au moins six mois. |
Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps | Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps |
partiel. | partiel. |
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la | CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la |
consommation | consommation |
Art. 30.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de |
Art. 30.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de |
la présente convention collective de travail sont rattachées à | la présente convention collective de travail sont rattachées à |
l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le | l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le |
Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . | Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . |
Art. 31.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la |
Art. 31.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la |
consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne | consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne |
arithmétique des indices des deux derniers mois. | arithmétique des indices des deux derniers mois. |
Art. 32.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à |
Art. 32.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à |
l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation | l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation |
106,22 - 110,51. | 106,22 - 110,51. |
Art. 33.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par |
Art. 33.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par |
tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure | tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure |
ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à | ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à |
l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02. | l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02. |
Art. 34.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite |
Art. 34.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite |
d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une | d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une |
nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées | nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées |
comme indiqué à l'article 33. | comme indiqué à l'article 33. |
Art. 35.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte |
Art. 35.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte |
ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent | ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent |
être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant | être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant |
par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par | par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par |
le coefficient 1,02. | le coefficient 1,02. |
Art. 36.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour |
Art. 36.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour |
du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à | du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à |
adaptation. | adaptation. |
Art. 37.En application des dispositions des articles 30 à 35, le |
Art. 37.En application des dispositions des articles 30 à 35, le |
tableau suivant est établi : | tableau suivant est établi : |
Pour la consultation du tableau, voir image | Pour la consultation du tableau, voir image |
Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison | Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison |
de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 108,34. | de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 108,34. |
La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches | La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches |
d'index, se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : | d'index, se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : |
- la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est | - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est |
égale ou inférieure à 4; | égale ou inférieure à 4; |
- la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la | - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la |
troisième décimale est égale ou supérieure à 5. | troisième décimale est égale ou supérieure à 5. |
Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité | Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité |
selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant | selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant |
compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c. | compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c. |
d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR). | d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR). |
Art. 38.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération |
Art. 38.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération |
mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération | mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération |
mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des | mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des |
prix à la consommation. | prix à la consommation. |
Art. 39.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux |
Art. 39.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux |
articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation | articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation |
conformément aux dispositions du présent chapitre. | conformément aux dispositions du présent chapitre. |
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année | CHAPITRE V. - Prime de fin d'année |
A . Conditions d'attribution | A . Conditions d'attribution |
Art. 40.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en |
Art. 40.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en |
service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même | service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même |
date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise. | date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise. |
Art. 41.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de |
Art. 41.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de |
la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective | la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective |
de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin | de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin |
d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans | d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans |
l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de | l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de |
leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise. | leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise. |
Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour | Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour |
motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même. | motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même. |
B . Montant | B . Montant |
Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : |
Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : |
1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant | 1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant |
toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; | toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; |
2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté | 2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté |
dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence; à un | dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence; à un |
douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier | douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier |
d'occupation. | d'occupation. |
Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au |
Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au |
prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres | prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres |
que celles résultant de l'application des dispositions légales, | que celles résultant de l'application des dispositions légales, |
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, | réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, |
de jour fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, | de jour fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, |
d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, | d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, |
d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois | d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois |
pas réduit. | pas réduit. |
C . Mode de calcul | C . Mode de calcul |
1. Employés dont la rémunération est fixe | 1. Employés dont la rémunération est fixe |
Art. 44.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de |
Art. 44.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de |
fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois | fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois |
de décembre de l'année concernée. | de décembre de l'année concernée. |
2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la | 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la |
commission | commission |
Art. 45.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés |
Art. 45.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés |
totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année | totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année |
est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et | est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et |
variables payées au cours de l'année concernée. | variables payées au cours de l'année concernée. |
D . Exclusions | D . Exclusions |
Art. 46.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : |
Art. 46.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : |
1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, | 1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, |
un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit | un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit |
sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; | sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; |
2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les | 2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les |
rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant | rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant |
que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée | que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée |
soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la | soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la |
présente convention collective de travail. | présente convention collective de travail. |
E . Date de paiement | E . Date de paiement |
Art. 47.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit |
Art. 47.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit |
être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. | être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 48.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits |
Art. 48.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits |
que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail | que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail |
presté. | presté. |
Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Art. 50.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties |
Art. 50.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties |
signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par | signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par |
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations | paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations |
signataires de la présente convention collective de travail. | signataires de la présente convention collective de travail. |
Art. 51.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui |
Art. 51.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui |
au cours duquel il est notifié. | au cours duquel il est notifié. |
Art. 52.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit |
Art. 52.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit |
en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions | en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions |
constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au | constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au |
sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la | sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la |
réception. | réception. |
Art. 53.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, |
Art. 53.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, |
les avantages et les obligations découlant de la présente convention | les avantages et les obligations découlant de la présente convention |
collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les | collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les |
employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de | employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de |
la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un | la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un |
maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de | maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de |
préavis. | préavis. |
Art. 54.La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant |
Art. 54.La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant |
les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 | les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 |
février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée. | février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |