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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/10/2003
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les
conditions de travail et de rémunération (1) conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant; indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les
conditions de travail et de rémunération. conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003. Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969 Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce de détail indépendant Commission paritaire du commerce de détail indépendant
Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Convention collective de travail du 4 juillet 2002
Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention
enregistrée le 18 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201) enregistrée le 18 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la
compétence de la Commission paritaire du commerce de détail compétence de la Commission paritaire du commerce de détail
indépendant (CP 201). indépendant (CP 201).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "employés" : les employés masculins et féminins. entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs" entend par "entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs"
l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre
indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite
auprès de l'Office national de Sécurité sociale. auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
CHAPITRE II. - Classification professionnelle CHAPITRE II. - Classification professionnelle
A . Dispositions générales A . Dispositions générales

Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la

Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la

classification professionnelle donnent droit à la rémunération classification professionnelle donnent droit à la rémunération
correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal,
aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans
la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne
possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition
ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail
d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission
déterminée. déterminée.
D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail
à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par
les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction
doit y être consignée également. doit y être consignée également.

Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le

Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le

sont uniquement à titre d'exemple. sont uniquement à titre d'exemple.
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie
aux exemples cités. aux exemples cités.

Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie

Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie

à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de
catégorie. catégorie.

Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on

Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on

tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de
la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même
entreprise. entreprise.
B . Personnel administratif B . Personnel administratif

Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit :

Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit :

§ 1er. Première catégorie : § 1er. Première catégorie :
- employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main;
- facturier (simple copie); - facturier (simple copie);
- téléphoniste (à poste simple); - téléphoniste (à poste simple);
- etc. - etc.
pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20
travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois ou plus travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois ou plus
d'ancienneté dans l'entreprise". d'ancienneté dans l'entreprise".
§ 2. Deuxième catégorie : § 2. Deuxième catégorie :
- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois
d'ancienneté dans l'entreprise. d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir
de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six
mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise".
- employé magasinier; - employé magasinier;
- employé au "comptomètre"; - employé au "comptomètre";
- employé à l'inventaire; - employé à l'inventaire;
- facturier et vérificateur; - facturier et vérificateur;
- dactylographe; - dactylographe;
- caissier de magasin; - caissier de magasin;
- téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des
renseignements techniques; renseignements techniques;
- etc. - etc.
§ 3. Deuxième catégorie bis : § 3. Deuxième catégorie bis :
Dans les entreprises du deuxième groupe, le caissier de magasin âgé de Dans les entreprises du deuxième groupe, le caissier de magasin âgé de
vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions
de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise. de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise.
§ 4. Troisième catégorie : § 4. Troisième catégorie :
- employé aux salaires; - employé aux salaires;
- aide-comptable; - aide-comptable;
- employé à la machine comptable; - employé à la machine comptable;
- sténodactylographe; - sténodactylographe;
- etc. - etc.
§ 5. Quatrième catégorie : § 5. Quatrième catégorie :
- comptable; - comptable;
- secrétaire de direction; - secrétaire de direction;
- étalagiste-décorateur; - étalagiste-décorateur;
- etc. - etc.
§ 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième
groupe) : groupe) :
- acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon;
- comptable-caissier; - comptable-caissier;
- chef étalagiste-décorateur; - chef étalagiste-décorateur;
- etc. - etc.
C . Personnel de vente C . Personnel de vente

Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit :

Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit :

§ 1er. Première catégorie : § 1er. Première catégorie :
- aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - aide-vendeur de moins de dix-huit ans;
- vendeur de dix-huit ans et plus; - vendeur de dix-huit ans et plus;
- employé chargé d'apporter aux "rayons" en libre service la - employé chargé d'apporter aux "rayons" en libre service la
marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le
gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de
vendeur ou de caissier; vendeur ou de caissier;
- etc. - etc.
pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise. l'entreprise.
§ 2. Deuxième catégorie : § 2. Deuxième catégorie :
- employé de la première catégorie ayant au moins douze mois - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois
d'ancienneté dans l'entreprise; d'ancienneté dans l'entreprise;
- conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre
service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans
l'entreprise; l'entreprise;
- aide-étalagiste; - aide-étalagiste;
- représentant de commerce pendant sa période d'essai; - représentant de commerce pendant sa période d'essai;
- etc. - etc.
§ 3. Deuxième catégorie bis : § 3. Deuxième catégorie bis :
Dans les entreprises du deuxième groupe, le vendeur de vingt-cinq ans Dans les entreprises du deuxième groupe, le vendeur de vingt-cinq ans
ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou
de caissier au sein de l'entreprise. de caissier au sein de l'entreprise.
§ 4. Troisième catégorie : § 4. Troisième catégorie :
- premier vendeur (autre que celui repris en quatrième catégorie) : - premier vendeur (autre que celui repris en quatrième catégorie) :
par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste
régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans
l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du
personnel de vente; personnel de vente;
- aide-étalagiste décorateur; - aide-étalagiste décorateur;
- vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre : - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre :
le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et
dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le
vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et
qui vend des articles demandant une augmentation de vente étendue dans qui vend des articles demandant une augmentation de vente étendue dans
un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour
activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que :
- équipement de logement et de bureaux; - équipement de logement et de bureaux;
- loisirs; - loisirs;
- photographie et optique; - photographie et optique;
- bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie;
- appareils ménagers; - appareils ménagers;
- objets d'art; - objets d'art;
- délicatesses; - délicatesses;
- instruments de musique; - instruments de musique;
- horlogerie; - horlogerie;
- jouets; - jouets;
- vêtements; - vêtements;
- chaussures; - chaussures;
- radio, T.V. et haute fidélité; - radio, T.V. et haute fidélité;
- produits de beauté; - produits de beauté;
- etc. - etc.
- le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience;
- etc. - etc.
§ 5. Quatrième catégorie : § 5. Quatrième catégorie :
- premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le
vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur
et du vendeur surqualifié; et du vendeur surqualifié;
- le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience;
etc. etc.
§ 6. Cinquième catégorie : § 6. Cinquième catégorie :
- chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe. - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe.
D . Gérants de succursale D . Gérants de succursale

Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et

Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et

quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion
journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches
administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des
manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente
(stock, assortiment, clientèle). (stock, assortiment, clientèle).
Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au
point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre
exerçant ce contrôle. exerçant ce contrôle.

Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le

Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le

contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre
ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième
catégorie. catégorie.
CHAPITRE III. - Rémunérations CHAPITRE III. - Rémunérations
A . Application des barèmes des rémunérations A . Application des barèmes des rémunérations

Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du

Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du

personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de
vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante : vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante :
- appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul - appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul
point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix
membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises
disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce
ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne
dépasse pas quinze unités; dépasse pas quinze unités;
- appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un - appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un
seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois dix seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois dix
membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises
disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce
ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers
dépasse plus de quinze unités; dépasse plus de quinze unités;
- ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les - ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les
apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le
cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis
au travail dans le cadre de la formation en alternance. au travail dans le cadre de la formation en alternance.
Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à
temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme
unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit
respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail
hebdomadaire. hebdomadaire.

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20

Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20

ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante : ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante :
100 pct./p.c. 100 pct./p.c.
96 pct./p.c. 96 pct./p.c.
92 pct./p.c. 92 pct./p.c.
88 pct./p.c. 88 pct./p.c.
84 pct./p.c. 84 pct./p.c.
80 pct./p.c. 80 pct./p.c.
B . Personnel administratif B . Personnel administratif

Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au
1er octobre 2001 : 1er octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 12.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

Art. 12.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins
de 20 travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : de 20 travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 13.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

Art. 13.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif

des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20 des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20
travailleurs ou plus est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : travailleurs ou plus est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps
pleins de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt pleins de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt
travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR. travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR.
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata
de ce montant. de ce montant.
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans
seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10.
C . Personnel de vente C . Personnel de vente

Art. 14.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

Art. 14.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er
octobre 2001 : octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 15.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

Art. 15.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt
travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 16.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

Art. 16.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des

entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt
travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps
pleins de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui pleins de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui
emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois. emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois.
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata
de ce montant. de ce montant.
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans
seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10. seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10.
D . Gérants de filiale D . Gérants de filiale

Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient
d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail :
- 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). - 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la
tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce
jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR. Ce dernier jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR. Ce dernier
montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du
gérant. gérant.

Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20

Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20

travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui
bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de travail : bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de travail :
- 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). - 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la
tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce
jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier
montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du
gérant. gérant.
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20
travailleurs ou plus. travailleurs ou plus.

Art. 19.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

Art. 19.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient
pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail :
- 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). - 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).

Art. 20.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

Art. 20.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient
pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail :
- 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34). - 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20
travailleurs ou plus. travailleurs ou plus.

Art. 21.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

Art. 21.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du
personnel de vente et/ou des caissiers. personnel de vente et/ou des caissiers.
- 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le - 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le
point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou
caissiers; caissiers;
- 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le - 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le
point de vente occupe de un à dix-neuf membres du personnel de vente point de vente occupe de un à dix-neuf membres du personnel de vente
et/ou caissiers. et/ou caissiers.

Art. 22.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

Art. 22.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20

travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant
du personnel de vente et/ou des caissiers. du personnel de vente et/ou des caissiers.
- 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le - 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le
point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou
caissiers; caissiers;
- 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le - 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le
point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente
et/ou caissiers; et/ou caissiers;
- 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le - 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le
point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente
et/ou caissiers. et/ou caissiers.
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de
15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20
travailleurs ou plus. travailleurs ou plus.

Art. 23.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les

Art. 23.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les

montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant
des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature
éventuels autres que ceux prévus à l'article 17. éventuels autres que ceux prévus à l'article 17.
E . Dispositions spéciales E . Dispositions spéciales
1. Age 1. Age

Art. 24.Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations

Art. 24.Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations

fixés aux articles 11 à 16 inclus sont octroyées à partir du premier fixés aux articles 11 à 16 inclus sont octroyées à partir du premier
du mois anniversaire de l'employé. du mois anniversaire de l'employé.
2. Connaissance et emploi de plusieurs langues 2. Connaissance et emploi de plusieurs langues

Art. 25.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente

Art. 25.Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente

convention collective de travail doivent être considérées comme convention collective de travail doivent être considérées comme
correspondant à l'emploi d'une seule langue. correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans
l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une
catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en
est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation
de la rémunération. de la rémunération.
3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission 3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission

Art. 26.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la

Art. 26.Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la

commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de
rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les
compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être
payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute
des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces
minimums. minimums.
Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des
comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé.
4. Employés entrés en service après l'âge normal de début 4. Employés entrés en service après l'âge normal de début

Art. 27.Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés

Art. 27.Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés

entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au
minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt-et-un ans en minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt-et-un ans en
première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie
et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégorie. et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégorie.
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être
atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard
: :
- un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et - un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et
un ans; un ans;
- deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente - deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente
et un ans et trente-six ans; et un ans et trente-six ans;
- trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après - trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après
trente-six ans. trente-six ans.
Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière
précise dans un contrat écrit. précise dans un contrat écrit.
5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures 5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures

Art. 28.Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est

Art. 28.Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est

accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf
heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération
ordinaire. ordinaire.
Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est
considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans
la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou
plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.
CHAPITRE IIIbis. - Prime unique CHAPITRE IIIbis. - Prime unique

Art. 29.Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec

Art. 29.Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec

le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt
travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002
avec une ancienneté d'au moins six mois. avec une ancienneté d'au moins six mois.
Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps
partiel. partiel.
CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la
consommation consommation

Art. 30.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de

Art. 30.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de

la présente convention collective de travail sont rattachées à la présente convention collective de travail sont rattachées à
l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le
Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge . Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .

Art. 31.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la

Art. 31.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la

consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne
arithmétique des indices des deux derniers mois. arithmétique des indices des deux derniers mois.

Art. 32.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à

Art. 32.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à

l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation
106,22 - 110,51. 106,22 - 110,51.

Art. 33.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par

Art. 33.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par

tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure
ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à
l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02. l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.

Art. 34.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite

Art. 34.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite

d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une
nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées
comme indiqué à l'article 33. comme indiqué à l'article 33.

Art. 35.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte

Art. 35.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte

ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent
être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant
par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par
le coefficient 1,02. le coefficient 1,02.

Art. 36.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour

Art. 36.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour

du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à
adaptation. adaptation.

Art. 37.En application des dispositions des articles 30 à 35, le

Art. 37.En application des dispositions des articles 30 à 35, le

tableau suivant est établi : tableau suivant est établi :
Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison
de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 108,34. de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 108,34.
La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches
d'index, se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : d'index, se font à deux décimales conformément aux règles suivantes :
- la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est
égale ou inférieure à 4; égale ou inférieure à 4;
- la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la
troisième décimale est égale ou supérieure à 5. troisième décimale est égale ou supérieure à 5.
Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité
selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant
compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c. compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c.
d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR). d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR).

Art. 38.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération

Art. 38.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération

mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération
mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des
prix à la consommation. prix à la consommation.

Art. 39.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux

Art. 39.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux

articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation
conformément aux dispositions du présent chapitre. conformément aux dispositions du présent chapitre.
CHAPITRE V. - Prime de fin d'année CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
A . Conditions d'attribution A . Conditions d'attribution

Art. 40.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en

Art. 40.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en

service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même
date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise. date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise.

Art. 41.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de

Art. 41.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de

la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective
de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin
d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans
l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de
leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise. leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.
Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour
motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même. motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même.
B . Montant B . Montant

Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé :

1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant 1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant
toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle;
2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté 2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté
dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence; à un dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence; à un
douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier
d'occupation. d'occupation.

Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au

Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au

prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres
que celles résultant de l'application des dispositions légales, que celles résultant de l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles,
de jour fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, de jour fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle,
d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie,
d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois
pas réduit. pas réduit.
C . Mode de calcul C . Mode de calcul
1. Employés dont la rémunération est fixe 1. Employés dont la rémunération est fixe

Art. 44.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de

Art. 44.Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de

fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois
de décembre de l'année concernée. de décembre de l'année concernée.
2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la
commission commission

Art. 45.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés

Art. 45.Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés

totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année
est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et
variables payées au cours de l'année concernée. variables payées au cours de l'année concernée.
D . Exclusions D . Exclusions

Art. 46.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

Art. 46.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :

1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, 1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée,
un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit
sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;
2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les 2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les
rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant
que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée
soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la
présente convention collective de travail. présente convention collective de travail.
E . Date de paiement E . Date de paiement

Art. 47.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit

Art. 47.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit

être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 48.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits

Art. 48.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits

que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail
presté. presté.

Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 50.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties

Art. 50.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties

signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par
lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations
signataires de la présente convention collective de travail. signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 51.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui

Art. 51.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui

au cours duquel il est notifié. au cours duquel il est notifié.

Art. 52.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit

Art. 52.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit

en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions
constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au
sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la
réception. réception.

Art. 53.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis,

Art. 53.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis,

les avantages et les obligations découlant de la présente convention les avantages et les obligations découlant de la présente convention
collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les
employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de
la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un
maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de
préavis. préavis.

Art. 54.La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant

Art. 54.La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant

les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26
février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée. février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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