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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 | 1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 |
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de | déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de |
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières | l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières |
fissiles | fissiles |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Le but de l'arrêté royal annexé est d'adapter l'article 3, § 4, de | Le but de l'arrêté royal annexé est d'adapter l'article 3, § 4, de |
l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les | l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les |
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des | modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des |
déchets radioactifs et des matières fissiles. | déchets radioactifs et des matières fissiles. |
L'article 3, § 4, inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 par | L'article 3, § 4, inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 par |
l'arrêté royal du 4 avril 2003, impose à l'ONDRAF (Organisme national | l'arrêté royal du 4 avril 2003, impose à l'ONDRAF (Organisme national |
des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies) de placer | des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies) de placer |
ses avoirs financiers exclusivement en instruments financiers émis par | ses avoirs financiers exclusivement en instruments financiers émis par |
l'Etat fédéral. | l'Etat fédéral. |
Ainsi, l'article 3, § 4 stipule que les disponibilités à court terme | Ainsi, l'article 3, § 4 stipule que les disponibilités à court terme |
et à vue doivent être placées respectivement sur un compte de | et à vue doivent être placées respectivement sur un compte de |
trésorerie ouvert auprès du Trésor et sur un compte du Trésor ouvert | trésorerie ouvert auprès du Trésor et sur un compte du Trésor ouvert |
auprès de l'Office des Chèques postaux. | auprès de l'Office des Chèques postaux. |
L'Organisme a rencontré des difficultés sur les plans logistique et | L'Organisme a rencontré des difficultés sur les plans logistique et |
financier pour appliquer cette disposition. | financier pour appliquer cette disposition. |
En ce qui concerne les disponibilités à vue, les dispositions de | En ce qui concerne les disponibilités à vue, les dispositions de |
l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF et non le Trésor, doit | l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF et non le Trésor, doit |
ouvrir un ou plusieurs comptes à la Poste financière, qui succède à | ouvrir un ou plusieurs comptes à la Poste financière, qui succède à |
l'Office des Chèques postaux. | l'Office des Chèques postaux. |
Les facilités qu'offre la Poste financière dans le cadre de | Les facilités qu'offre la Poste financière dans le cadre de |
l'utilisation de ses comptes sont toutefois moins étendues que celles | l'utilisation de ses comptes sont toutefois moins étendues que celles |
offertes par les établissements de crédit pour leurs comptes à vue, | offertes par les établissements de crédit pour leurs comptes à vue, |
qui prévoient de plus une indemnisation financière. | qui prévoient de plus une indemnisation financière. |
En ce qui concerne les disponibilités à court terme, les dispositions | En ce qui concerne les disponibilités à court terme, les dispositions |
de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF fait usage des | de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF fait usage des |
possibilités offertes par le Trésor d'effectuer des dépôts de fonds à | possibilités offertes par le Trésor d'effectuer des dépôts de fonds à |
court terme (par ex. un dépôt avec 48 heures de préavis ou un dépôt à | court terme (par ex. un dépôt avec 48 heures de préavis ou un dépôt à |
terme fixe). De tels dépôts de fonds rapportent généralement moins que | terme fixe). De tels dépôts de fonds rapportent généralement moins que |
les comptes à termes correspondants auprès d'une banque. Ceci est | les comptes à termes correspondants auprès d'une banque. Ceci est |
encore renforcé par le fait que les banques ne peuvent de ce fait être | encore renforcé par le fait que les banques ne peuvent de ce fait être |
mises en concurrence. A cet égard, il faut toutefois souligner le | mises en concurrence. A cet égard, il faut toutefois souligner le |
risque de crédit accru que représentent les placements effectués | risque de crédit accru que représentent les placements effectués |
auprès d'un établissement privé, par rapport aux dépôts de fonds | auprès d'un établissement privé, par rapport aux dépôts de fonds |
auprès du Trésor. | auprès du Trésor. |
D'ailleurs, comme l'ONDRAF peut uniquement réaliser ses placements | D'ailleurs, comme l'ONDRAF peut uniquement réaliser ses placements |
(OLO) par l'intermédiaire d'un organisme financier, il doit disposer | (OLO) par l'intermédiaire d'un organisme financier, il doit disposer |
de comptes à vue et à terme auprès de l'organisme en question, ce qui | de comptes à vue et à terme auprès de l'organisme en question, ce qui |
est contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus. | est contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus. |
Vu les difficultés qu'elle entraîne, la disposition relative aux | Vu les difficultés qu'elle entraîne, la disposition relative aux |
disponibilités à court terme et à vue n'est plus retenue dans | disponibilités à court terme et à vue n'est plus retenue dans |
l'arrêté. | l'arrêté. |
L'article 3, § 4, stipule que les disponibilités à moyen et long terme | L'article 3, § 4, stipule que les disponibilités à moyen et long terme |
de l'Organisme ou gérées par l'Organisme doivent être investies en | de l'Organisme ou gérées par l'Organisme doivent être investies en |
instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Par rapport à un | instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Par rapport à un |
portefeuille à risque moyen (50 % actions, 50 % obligations), lesdits | portefeuille à risque moyen (50 % actions, 50 % obligations), lesdits |
placements comportent les inconvénients suivants : | placements comportent les inconvénients suivants : |
- des rendements inférieurs liés à la nature des produits financiers; | - des rendements inférieurs liés à la nature des produits financiers; |
- une vulnérabilité accrue face à l'érosion monétaire; | - une vulnérabilité accrue face à l'érosion monétaire; |
- une diminution notable de la liquidité des placements, avec un | - une diminution notable de la liquidité des placements, avec un |
risque considérable de pertes au moment de la réalisation des travaux | risque considérable de pertes au moment de la réalisation des travaux |
auxquels les fonds sont destinés résultant de la non-utilisation des | auxquels les fonds sont destinés résultant de la non-utilisation des |
portefeuilles OLO. | portefeuilles OLO. |
Le rendement minimal des placements à moyen et long terme, qui est | Le rendement minimal des placements à moyen et long terme, qui est |
fixé dans les contrats avec les producteurs de déchets (annuellement 2 | fixé dans les contrats avec les producteurs de déchets (annuellement 2 |
% augmenté de l'inflation) et qui est basé sur une gestion diversifiée | % augmenté de l'inflation) et qui est basé sur une gestion diversifiée |
et souple des placements, risque ainsi de ne pas être atteint. En | et souple des placements, risque ainsi de ne pas être atteint. En |
conséquence, le surplus généré sur les disponibilités pourrait être | conséquence, le surplus généré sur les disponibilités pourrait être |
insuffisant par rapport aux coûts estimés qui sont affectés de grandes | insuffisant par rapport aux coûts estimés qui sont affectés de grandes |
incertitudes. | incertitudes. |
Il est donc indiqué que l'ONDRAF acquière plus de souplesse pour ses | Il est donc indiqué que l'ONDRAF acquière plus de souplesse pour ses |
placements à moyen et long terme et dispose de suffisamment de | placements à moyen et long terme et dispose de suffisamment de |
liquidités au moment approprié. Pour ces motifs, l'arrêté annexé | liquidités au moment approprié. Pour ces motifs, l'arrêté annexé |
prévoit que ces placements, destinés à l'exécution des tâches et | prévoit que ces placements, destinés à l'exécution des tâches et |
missions opérationnelles confiées à l'Organisme, soient effectués non | missions opérationnelles confiées à l'Organisme, soient effectués non |
seulement dans les instruments financiers de l'autorité fédérale, mais | seulement dans les instruments financiers de l'autorité fédérale, mais |
également dans ceux émis ou garantis par d'autres Etats membres de | également dans ceux émis ou garantis par d'autres Etats membres de |
l'Union européenne, par leurs collectivités territoriales publiques ou | l'Union européenne, par leurs collectivités territoriales publiques ou |
par des organismes internationaux à caractère public dont un ou | par des organismes internationaux à caractère public dont un ou |
plusieurs Etats membres font partie, étant entendu qu'il doit s'agir | plusieurs Etats membres font partie, étant entendu qu'il doit s'agir |
d'instruments exprimés en euros. | d'instruments exprimés en euros. |
La plus grande souplesse et la diversification résultant de | La plus grande souplesse et la diversification résultant de |
l'élargissement des placements, conduit à une économie d'échelle. La | l'élargissement des placements, conduit à une économie d'échelle. La |
diminution des contraintes sur les banques réduit leurs frais de | diminution des contraintes sur les banques réduit leurs frais de |
gestion. Ceci diminue les dépenses de l'ONDRAF. L'élargissement permet | gestion. Ceci diminue les dépenses de l'ONDRAF. L'élargissement permet |
aussi d'augmenter les rendements, mais il s'accompagnera normalement | aussi d'augmenter les rendements, mais il s'accompagnera normalement |
d'un risque de crédit accru et/ou d'une moindre liquidité des | d'un risque de crédit accru et/ou d'une moindre liquidité des |
placements. L'assouplissement proposé pour les placements ne peut pas | placements. L'assouplissement proposé pour les placements ne peut pas |
résoudre complètement les problèmes (si la diversification augmente | résoudre complètement les problèmes (si la diversification augmente |
probablement le rendement, ce dernier restera plus faible que celui | probablement le rendement, ce dernier restera plus faible que celui |
d'un portefeuille à risque moyen) mais peut y remédier partiellement. | d'un portefeuille à risque moyen) mais peut y remédier partiellement. |
Quant aux placements effectués antérieurement dans des instruments | Quant aux placements effectués antérieurement dans des instruments |
financiers autres que ceux spécifiés ci-avant, il est prévu qu'ils | financiers autres que ceux spécifiés ci-avant, il est prévu qu'ils |
devront être réalisés conformément aux modalités de placement prévues | devront être réalisés conformément aux modalités de placement prévues |
par l'arrêté en projet dès qu'ils auront récupéré leur valeur | par l'arrêté en projet dès qu'ils auront récupéré leur valeur |
initiale, augmentée d'un intérêt composé égal à l'inflation majorée de | initiale, augmentée d'un intérêt composé égal à l'inflation majorée de |
2 % depuis leur date d'acquisition. A la différence des dispositions | 2 % depuis leur date d'acquisition. A la différence des dispositions |
insérées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les nouvelles mesures | insérées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les nouvelles mesures |
enlèvent toute ambiguïté quant aux conditions à respecter pour | enlèvent toute ambiguïté quant aux conditions à respecter pour |
procéder à de nouveaux placements au moyen de disponibilités investies | procéder à de nouveaux placements au moyen de disponibilités investies |
antérieurement dans d'autres instruments financiers que ceux à présent | antérieurement dans d'autres instruments financiers que ceux à présent |
retenus. | retenus. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
De Votre Majesté, | De Votre Majesté, |
le très respectueux | le très respectueux |
et le très fidèle serviteur, | et le très fidèle serviteur, |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |
AVIS 40.054/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT | AVIS 40.054/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi | Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi |
par le Ministre de l'Energie, le 15 mars 2006, d'une demande d'avis, | par le Ministre de l'Energie, le 15 mars 2006, d'une demande d'avis, |
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant | dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant |
l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les | l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les |
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des | modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des |
déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 28 mars 2006 | déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 28 mars 2006 |
l'avis suivant : | l'avis suivant : |
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois | 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait | coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait |
porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de | porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de |
l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités | l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités |
prescrites. | prescrites. |
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre | Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre |
d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire | d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire |
que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu | que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu |
procéder à un examen exhaustif du projet. | procéder à un examen exhaustif du projet. |
Examen du texte | Examen du texte |
Préambule | Préambule |
2. Dans le quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire « Vu | 2. Dans le quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire « Vu |
l'accord de Notre Ministre... » au lieu de « Vu l'avis du ministre... | l'accord de Notre Ministre... » au lieu de « Vu l'avis du ministre... |
» . | » . |
3. Un rapport au Roi étant joint à l'arrêté royal dont le projet est à | 3. Un rapport au Roi étant joint à l'arrêté royal dont le projet est à |
l'examen, le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule est | l'examen, le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule est |
superflu. | superflu. |
4. L'avis du Conseil d'Etat étant demandé en application de l'article | 4. L'avis du Conseil d'Etat étant demandé en application de l'article |
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, | 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, |
il convient de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit : | il convient de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit : |
« Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en | « Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat;". | coordonnées sur le Conseil d'Etat;". |
Article 2 | Article 2 |
5. Cet article dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen, | 5. Cet article dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen, |
entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. | entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. |
Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel | Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel |
d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, cet article doit être omis du | d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, cet article doit être omis du |
projet. | projet. |
La chambre était composée de: | La chambre était composée de: |
MM. : | MM. : |
D. Albrecht, président de chambre; | D. Albrecht, président de chambre; |
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat, | J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat, |
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation, | H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation, |
Mevr. A.-.M. Goossens, greffier. | Mevr. A.-.M. Goossens, greffier. |
Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur chef de | Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur chef de |
section f.f. | section f.f. |
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a | La concordance entre la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. | été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. |
Le greffier, | Le greffier, |
A.-.M. Goossens. | A.-.M. Goossens. |
Le président, | Le président, |
D. Albrecht. | D. Albrecht. |
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 | 1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 |
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de | déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de |
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières | l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières |
fissiles | fissiles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 8 août relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980, | Vu la loi du 8 août relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980, |
notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 | notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 |
et modifié par les lois-programmes du 12 décembre 1997 et 30 décembre | et modifié par les lois-programmes du 12 décembre 1997 et 30 décembre |
2001; | 2001; |
Vu l'arrêté du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les | Vu l'arrêté du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les |
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des | modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des |
déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par les arrêtés | déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par les arrêtés |
royaux du 16 octobre 1991 et 4 avril 2003, notamment l'article 3, § 4; | royaux du 16 octobre 1991 et 4 avril 2003, notamment l'article 3, § 4; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2005; |
Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006; | Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006; |
Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en | Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois |
coordonnées sur le Conseil d'Etat; | coordonnées sur le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 |
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 |
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de | déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de |
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières | l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières |
fissiles est remplacé par la disposition suivante : | fissiles est remplacé par la disposition suivante : |
« § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou | « § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou |
gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et | gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et |
missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté | missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté |
doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou | doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou |
garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses | garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses |
collectivités publiques territoriales ou par des organismes | collectivités publiques territoriales ou par des organismes |
internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres | internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres |
font partie. | font partie. |
Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par | Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par |
l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions | l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions |
opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui | opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui |
ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux | ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux |
autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées | autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées |
conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné | conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné |
leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation | leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation |
augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition. | augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition. |
Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est |
Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. | Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Energie, | Le Ministre de l'Energie, |
M. VERWILGHEN | M. VERWILGHEN |