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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/05/2006
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières
fissiles fissiles
RAPPORT AU ROI RAPPORT AU ROI
Sire, Sire,
Le but de l'arrêté royal annexé est d'adapter l'article 3, § 4, de Le but de l'arrêté royal annexé est d'adapter l'article 3, § 4, de
l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des
déchets radioactifs et des matières fissiles. déchets radioactifs et des matières fissiles.
L'article 3, § 4, inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 par L'article 3, § 4, inséré dans l'arrêté royal du 30 mars 1981 par
l'arrêté royal du 4 avril 2003, impose à l'ONDRAF (Organisme national l'arrêté royal du 4 avril 2003, impose à l'ONDRAF (Organisme national
des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies) de placer des Déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies) de placer
ses avoirs financiers exclusivement en instruments financiers émis par ses avoirs financiers exclusivement en instruments financiers émis par
l'Etat fédéral. l'Etat fédéral.
Ainsi, l'article 3, § 4 stipule que les disponibilités à court terme Ainsi, l'article 3, § 4 stipule que les disponibilités à court terme
et à vue doivent être placées respectivement sur un compte de et à vue doivent être placées respectivement sur un compte de
trésorerie ouvert auprès du Trésor et sur un compte du Trésor ouvert trésorerie ouvert auprès du Trésor et sur un compte du Trésor ouvert
auprès de l'Office des Chèques postaux. auprès de l'Office des Chèques postaux.
L'Organisme a rencontré des difficultés sur les plans logistique et L'Organisme a rencontré des difficultés sur les plans logistique et
financier pour appliquer cette disposition. financier pour appliquer cette disposition.
En ce qui concerne les disponibilités à vue, les dispositions de En ce qui concerne les disponibilités à vue, les dispositions de
l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF et non le Trésor, doit l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF et non le Trésor, doit
ouvrir un ou plusieurs comptes à la Poste financière, qui succède à ouvrir un ou plusieurs comptes à la Poste financière, qui succède à
l'Office des Chèques postaux. l'Office des Chèques postaux.
Les facilités qu'offre la Poste financière dans le cadre de Les facilités qu'offre la Poste financière dans le cadre de
l'utilisation de ses comptes sont toutefois moins étendues que celles l'utilisation de ses comptes sont toutefois moins étendues que celles
offertes par les établissements de crédit pour leurs comptes à vue, offertes par les établissements de crédit pour leurs comptes à vue,
qui prévoient de plus une indemnisation financière. qui prévoient de plus une indemnisation financière.
En ce qui concerne les disponibilités à court terme, les dispositions En ce qui concerne les disponibilités à court terme, les dispositions
de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF fait usage des de l'article 3, § 4, signifient bien que l'ONDRAF fait usage des
possibilités offertes par le Trésor d'effectuer des dépôts de fonds à possibilités offertes par le Trésor d'effectuer des dépôts de fonds à
court terme (par ex. un dépôt avec 48 heures de préavis ou un dépôt à court terme (par ex. un dépôt avec 48 heures de préavis ou un dépôt à
terme fixe). De tels dépôts de fonds rapportent généralement moins que terme fixe). De tels dépôts de fonds rapportent généralement moins que
les comptes à termes correspondants auprès d'une banque. Ceci est les comptes à termes correspondants auprès d'une banque. Ceci est
encore renforcé par le fait que les banques ne peuvent de ce fait être encore renforcé par le fait que les banques ne peuvent de ce fait être
mises en concurrence. A cet égard, il faut toutefois souligner le mises en concurrence. A cet égard, il faut toutefois souligner le
risque de crédit accru que représentent les placements effectués risque de crédit accru que représentent les placements effectués
auprès d'un établissement privé, par rapport aux dépôts de fonds auprès d'un établissement privé, par rapport aux dépôts de fonds
auprès du Trésor. auprès du Trésor.
D'ailleurs, comme l'ONDRAF peut uniquement réaliser ses placements D'ailleurs, comme l'ONDRAF peut uniquement réaliser ses placements
(OLO) par l'intermédiaire d'un organisme financier, il doit disposer (OLO) par l'intermédiaire d'un organisme financier, il doit disposer
de comptes à vue et à terme auprès de l'organisme en question, ce qui de comptes à vue et à terme auprès de l'organisme en question, ce qui
est contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus. est contraire aux dispositions mentionnées ci-dessus.
Vu les difficultés qu'elle entraîne, la disposition relative aux Vu les difficultés qu'elle entraîne, la disposition relative aux
disponibilités à court terme et à vue n'est plus retenue dans disponibilités à court terme et à vue n'est plus retenue dans
l'arrêté. l'arrêté.
L'article 3, § 4, stipule que les disponibilités à moyen et long terme L'article 3, § 4, stipule que les disponibilités à moyen et long terme
de l'Organisme ou gérées par l'Organisme doivent être investies en de l'Organisme ou gérées par l'Organisme doivent être investies en
instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Par rapport à un instruments financiers émis par l'Etat fédéral. Par rapport à un
portefeuille à risque moyen (50 % actions, 50 % obligations), lesdits portefeuille à risque moyen (50 % actions, 50 % obligations), lesdits
placements comportent les inconvénients suivants : placements comportent les inconvénients suivants :
- des rendements inférieurs liés à la nature des produits financiers; - des rendements inférieurs liés à la nature des produits financiers;
- une vulnérabilité accrue face à l'érosion monétaire; - une vulnérabilité accrue face à l'érosion monétaire;
- une diminution notable de la liquidité des placements, avec un - une diminution notable de la liquidité des placements, avec un
risque considérable de pertes au moment de la réalisation des travaux risque considérable de pertes au moment de la réalisation des travaux
auxquels les fonds sont destinés résultant de la non-utilisation des auxquels les fonds sont destinés résultant de la non-utilisation des
portefeuilles OLO. portefeuilles OLO.
Le rendement minimal des placements à moyen et long terme, qui est Le rendement minimal des placements à moyen et long terme, qui est
fixé dans les contrats avec les producteurs de déchets (annuellement 2 fixé dans les contrats avec les producteurs de déchets (annuellement 2
% augmenté de l'inflation) et qui est basé sur une gestion diversifiée % augmenté de l'inflation) et qui est basé sur une gestion diversifiée
et souple des placements, risque ainsi de ne pas être atteint. En et souple des placements, risque ainsi de ne pas être atteint. En
conséquence, le surplus généré sur les disponibilités pourrait être conséquence, le surplus généré sur les disponibilités pourrait être
insuffisant par rapport aux coûts estimés qui sont affectés de grandes insuffisant par rapport aux coûts estimés qui sont affectés de grandes
incertitudes. incertitudes.
Il est donc indiqué que l'ONDRAF acquière plus de souplesse pour ses Il est donc indiqué que l'ONDRAF acquière plus de souplesse pour ses
placements à moyen et long terme et dispose de suffisamment de placements à moyen et long terme et dispose de suffisamment de
liquidités au moment approprié. Pour ces motifs, l'arrêté annexé liquidités au moment approprié. Pour ces motifs, l'arrêté annexé
prévoit que ces placements, destinés à l'exécution des tâches et prévoit que ces placements, destinés à l'exécution des tâches et
missions opérationnelles confiées à l'Organisme, soient effectués non missions opérationnelles confiées à l'Organisme, soient effectués non
seulement dans les instruments financiers de l'autorité fédérale, mais seulement dans les instruments financiers de l'autorité fédérale, mais
également dans ceux émis ou garantis par d'autres Etats membres de également dans ceux émis ou garantis par d'autres Etats membres de
l'Union européenne, par leurs collectivités territoriales publiques ou l'Union européenne, par leurs collectivités territoriales publiques ou
par des organismes internationaux à caractère public dont un ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres font partie, étant entendu qu'il doit s'agir plusieurs Etats membres font partie, étant entendu qu'il doit s'agir
d'instruments exprimés en euros. d'instruments exprimés en euros.
La plus grande souplesse et la diversification résultant de La plus grande souplesse et la diversification résultant de
l'élargissement des placements, conduit à une économie d'échelle. La l'élargissement des placements, conduit à une économie d'échelle. La
diminution des contraintes sur les banques réduit leurs frais de diminution des contraintes sur les banques réduit leurs frais de
gestion. Ceci diminue les dépenses de l'ONDRAF. L'élargissement permet gestion. Ceci diminue les dépenses de l'ONDRAF. L'élargissement permet
aussi d'augmenter les rendements, mais il s'accompagnera normalement aussi d'augmenter les rendements, mais il s'accompagnera normalement
d'un risque de crédit accru et/ou d'une moindre liquidité des d'un risque de crédit accru et/ou d'une moindre liquidité des
placements. L'assouplissement proposé pour les placements ne peut pas placements. L'assouplissement proposé pour les placements ne peut pas
résoudre complètement les problèmes (si la diversification augmente résoudre complètement les problèmes (si la diversification augmente
probablement le rendement, ce dernier restera plus faible que celui probablement le rendement, ce dernier restera plus faible que celui
d'un portefeuille à risque moyen) mais peut y remédier partiellement. d'un portefeuille à risque moyen) mais peut y remédier partiellement.
Quant aux placements effectués antérieurement dans des instruments Quant aux placements effectués antérieurement dans des instruments
financiers autres que ceux spécifiés ci-avant, il est prévu qu'ils financiers autres que ceux spécifiés ci-avant, il est prévu qu'ils
devront être réalisés conformément aux modalités de placement prévues devront être réalisés conformément aux modalités de placement prévues
par l'arrêté en projet dès qu'ils auront récupéré leur valeur par l'arrêté en projet dès qu'ils auront récupéré leur valeur
initiale, augmentée d'un intérêt composé égal à l'inflation majorée de initiale, augmentée d'un intérêt composé égal à l'inflation majorée de
2 % depuis leur date d'acquisition. A la différence des dispositions 2 % depuis leur date d'acquisition. A la différence des dispositions
insérées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les nouvelles mesures insérées par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les nouvelles mesures
enlèvent toute ambiguïté quant aux conditions à respecter pour enlèvent toute ambiguïté quant aux conditions à respecter pour
procéder à de nouveaux placements au moyen de disponibilités investies procéder à de nouveaux placements au moyen de disponibilités investies
antérieurement dans d'autres instruments financiers que ceux à présent antérieurement dans d'autres instruments financiers que ceux à présent
retenus. retenus.
J'ai l'honneur d'être, J'ai l'honneur d'être,
Sire, Sire,
De Votre Majesté, De Votre Majesté,
le très respectueux le très respectueux
et le très fidèle serviteur, et le très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
AVIS 40.054/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT AVIS 40.054/3 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi Le Conseil d'Etat, section de législation, troisième chambre, saisi
par le Ministre de l'Energie, le 15 mars 2006, d'une demande d'avis, par le Ministre de l'Energie, le 15 mars 2006, d'une demande d'avis,
dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant
l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des
déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 28 mars 2006 déchets radioactifs et des matières fissiles", a donné le 28 mars 2006
l'avis suivant : l'avis suivant :
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a fait
porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de
l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités
prescrites. prescrites.
Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre Par ailleurs, le présent avis comporte également un certain nombre
d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire d'observations sur d'autres points. Il ne peut toutefois s'en déduire
que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu que, dans le délai qui lui est imparti, la section de législation a pu
procéder à un examen exhaustif du projet. procéder à un examen exhaustif du projet.
Examen du texte Examen du texte
Préambule Préambule
2. Dans le quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire « Vu 2. Dans le quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire « Vu
l'accord de Notre Ministre... » au lieu de « Vu l'avis du ministre... l'accord de Notre Ministre... » au lieu de « Vu l'avis du ministre...
» . » .
3. Un rapport au Roi étant joint à l'arrêté royal dont le projet est à 3. Un rapport au Roi étant joint à l'arrêté royal dont le projet est à
l'examen, le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule est l'examen, le considérant figurant au cinquième alinéa du préambule est
superflu. superflu.
4. L'avis du Conseil d'Etat étant demandé en application de l'article 4. L'avis du Conseil d'Etat étant demandé en application de l'article
84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
il convient de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit : il convient de rédiger le sixième alinéa du préambule comme suit :
« Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en « Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;". coordonnées sur le Conseil d'Etat;".
Article 2 Article 2
5. Cet article dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen, 5. Cet article dispose que l'arrêté dont le projet est à l'examen,
entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel Sauf si une raison spécifique impose de déroger au délai usuel
d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, cet article doit être omis du d'entrée en vigueur des arrêtés royaux, cet article doit être omis du
projet. projet.
La chambre était composée de: La chambre était composée de:
MM. : MM. :
D. Albrecht, président de chambre; D. Albrecht, président de chambre;
J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat, J. Smets et B. Seutin, conseillers d'Etat,
H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation, H. Cousy et J. Velaers, assesseurs de la section de législation,
Mevr. A.-.M. Goossens, greffier. Mevr. A.-.M. Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur chef de Le rapport a été présenté par M.P. Depuydt, premier auditeur chef de
section f.f. section f.f.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a La concordance entre la version néerlandaise et la version française a
été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets. été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le greffier, Le greffier,
A.-.M. Goossens. A.-.M. Goossens.
Le président, Le président,
D. Albrecht. D. Albrecht.
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981
déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières
fissiles fissiles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 août relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980, Vu la loi du 8 août relative aux propositions budgétaires 1979 - 1980,
notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991 notamment l'article 179, § 2, remplacé par la loi du 11 janvier 1991
et modifié par les lois-programmes du 12 décembre 1997 et 30 décembre et modifié par les lois-programmes du 12 décembre 1997 et 30 décembre
2001; 2001;
Vu l'arrêté du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les Vu l'arrêté du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les
modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des
déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par les arrêtés déchets radioactifs et des matières fissiles, modifié par les arrêtés
royaux du 16 octobre 1991 et 4 avril 2003, notamment l'article 3, § 4; royaux du 16 octobre 1991 et 4 avril 2003, notamment l'article 3, § 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 avril 2005;
Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006; Vu l' accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2006;
Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en Vu l'avis 40.054/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat; coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de l'Energie et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981

Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981

déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de
l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières
fissiles est remplacé par la disposition suivante : fissiles est remplacé par la disposition suivante :
« § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou « § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou
gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et
missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté
doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou
garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses
collectivités publiques territoriales ou par des organismes collectivités publiques territoriales ou par des organismes
internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres
font partie. font partie.
Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par
l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions
opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui
ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux
autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées
conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné
leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation
augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition. augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition.

Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est

Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie, Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
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