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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/05/2006
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Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières Arrêté royal portant adaptation de la liste des organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des informations financières
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES,
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ET SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er MAI 2006. - Arrêté royal portant adaptation de la liste des 1er MAI 2006. - Arrêté royal portant adaptation de la liste des
organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention organismes soumis à la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention
de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal capitaux et du financement du terrorisme et modifiant l'arrêté royal
du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au du 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières informations financières
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation Vu la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme, notamment l'article 2, remplacé par financement du terrorisme, notamment l'article 2, remplacé par
l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24 l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés royaux du 24
mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et par les lois mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et par les lois
du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, et l'article 11, § 7, modifié du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, et l'article 11, § 7, modifié
par les lois du 7 avril 1995 en du 10 août 1998; par les lois du 7 avril 1995 en du 10 août 1998;
Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles
138, 140, 203 et 204; 138, 140, 203 et 204;
Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au Vu l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif à la composition, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai informations financières, modifié par les arrêtés royaux du 30 mai
1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 février 1999, du 28
décembre 1999, du 20 juillet 2000 et du 21 septembre 2004; décembre 1999, du 20 juillet 2000 et du 21 septembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 février 2006; Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 6 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2006; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 17 février 2006;
Vu l'avis 39.954/2 rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2006 en Vu l'avis 39.954/2 rendu par le Conseil d'Etat le 1er mars 2006 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996,
modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2 modifié par la loi du 8 septembre 1997 et remplacé par la loi du 2
avril 2003; avril 2003;
Considérant que les articles 140, 203 et 204 de la loi du 20 juillet Considérant que les articles 140, 203 et 204 de la loi du 20 juillet
2004 relative à certaines formes de gestion collective de 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement visent une nouvelle catégorie portefeuilles d'investissement visent une nouvelle catégorie
d'organismes financiers, à savoir les sociétés de gestion d'organismes d'organismes financiers, à savoir les sociétés de gestion d'organismes
de placement collectif; que ces entreprises sont autorisées à de placement collectif; que ces entreprises sont autorisées à
commercialiser des titres d'organismes de placement collectif, commercialiser des titres d'organismes de placement collectif,
activité qui inclut la réception et transmission d'ordres portant sur activité qui inclut la réception et transmission d'ordres portant sur
les titres d'organismes de placement collectif, ainsi qu'à prester, les titres d'organismes de placement collectif, ainsi qu'à prester,
dans les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2004 précitée, les dans les conditions fixées par la loi du 20 juillet 2004 précitée, les
services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles services d'investissement de gestion individuelle de portefeuilles
d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée et de d'investissement sur une base discrétionnaire et individualisée et de
conseil en placement; que la loi précitée est entrée en vigueur le 9 conseil en placement; que la loi précitée est entrée en vigueur le 9
mars 2005 et que dès lors ces organismes doivent être soumis d'urgence mars 2005 et que dès lors ces organismes doivent être soumis d'urgence
aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme, telles que visées par la loi du 11 janvier financement du terrorisme, telles que visées par la loi du 11 janvier
1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
Considérant qu'en vertu de l'article 11, § 7, de la loi du 11 janvier Considérant qu'en vertu de l'article 11, § 7, de la loi du 11 janvier
1993 le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des Ministres la 1993 le Roi fixe par arrêté délibéré en conseil des Ministres la
contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les contribution aux frais de fonctionnement de la cellule due par les
organismes et les personnes visés par cette loi et les modalités de organismes et les personnes visés par cette loi et les modalités de
perception de celle-ci; perception de celle-ci;
Considérant qu'en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du Considérant qu'en vertu de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du
11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au 11 juin 1993 relatif à la composition, à l'organisation, au
fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des fonctionnement et à l'indépendance de la cellule de traitement des
informations financières, chaque année, dans le courant du mois de informations financières, chaque année, dans le courant du mois de
décembre, la cellule établit son budget pour l'année suivante; que décembre, la cellule établit son budget pour l'année suivante; que
l'article 12, § 2, du même arrêté prévoit que les organismes et l'article 12, § 2, du même arrêté prévoit que les organismes et
personnes visées versent à la cellule chaque année, avant le 1er mars, personnes visées versent à la cellule chaque année, avant le 1er mars,
une contribution fixe; une contribution fixe;
Considérant que l'inclusion de cette nouvelle catégorie d'organisme Considérant que l'inclusion de cette nouvelle catégorie d'organisme
financier dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993 financier dans le champ d'application de la loi du 11 janvier 1993
entraîne un accroissement sensible des tâches de la cellule et entraîne un accroissement sensible des tâches de la cellule et
nécessite en conséquence une extension de ses moyens financiers; que nécessite en conséquence une extension de ses moyens financiers; que
le bon fonctionnement du dispositif préventif serait mis en péril si le bon fonctionnement du dispositif préventif serait mis en péril si
la cellule ne pouvait pas établir son budget pour 2006 et si les la cellule ne pouvait pas établir son budget pour 2006 et si les
contributions des nouveaux organismes visés ne pouvaient être perçues contributions des nouveaux organismes visés ne pouvaient être perçues
en 2006; que les organismes visées doivent également être fixés au en 2006; que les organismes visées doivent également être fixés au
plus tôt quant à leur assujettissement au dispositif préventif et au plus tôt quant à leur assujettissement au dispositif préventif et au
montant de leur contribution aux frais de fonctionnement de la montant de leur contribution aux frais de fonctionnement de la
cellule; cellule;
Considérant que la sécurité juridique, l'intégrité du secteur Considérant que la sécurité juridique, l'intégrité du secteur
financier, ainsi que le bon fonctionnement du dispositif préventif financier, ainsi que le bon fonctionnement du dispositif préventif
antiblanchiment, y compris le financement adéquat de la cellule, antiblanchiment, y compris le financement adéquat de la cellule,
rendent urgent et indispensable d'appliquer des modifications rendent urgent et indispensable d'appliquer des modifications
proposées à la loi du 11 janvier 1993 précité, ainsi qu'à l'arrêté proposées à la loi du 11 janvier 1993 précité, ainsi qu'à l'arrêté
royal du 11 juin 1993 précité; royal du 11 juin 1993 précité;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la
Justice, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Justice, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre
Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de
l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique
scientifique et Notre Ministre des Classes moyennes et de scientifique et Notre Ministre des Classes moyennes et de
l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil; Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993

Article 1er.L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993

relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 1994, modifié par les arrêtés
royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004 et
par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est complété comme par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est complété comme
suit : suit :
« 24° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de « 24° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de
droit belge agréées conformément à l'article 140 de la loi du 20 droit belge agréées conformément à l'article 140 de la loi du 20
juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de
portefeuilles d'investissement; portefeuilles d'investissement;
25° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de 25° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de
l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 203 de la l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 203 de la
loi du 20 juillet 2004 précitée; loi du 20 juillet 2004 précitée;
26° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de 26° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de
placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres placement collectif relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres
de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 204 de de l'Espace Economique Européen, telles que visées à l'article 204 de
la loi du 20 juillet 2004 précitée. » la loi du 20 juillet 2004 précitée. »

Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif

Art. 2.A l'article 12, § 3, de l'arrêté royal du 11 juin 1993 relatif

à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule à la composition, au fonctionnement et à l'indépendance de la cellule
de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés de traitement des informations financières, modifié par les arrêtés
royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4 royaux du 30 mai 1994, du 23 février 1995, du 10 août 1998, du 4
février 1999, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004, les février 1999, du 28 décembre 1999 et du 21 septembre 2004, les
modifications suivantes sont apportées : modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété comme suit : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit :
« 14° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 24° « 14° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 24°
de la loi précitée; de la loi précitée;
15° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° de 15° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 25° de
la loi précitée; la loi précitée;
16° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 26° de 16° les organismes financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 26° de
la loi précitée. » la loi précitée. »
2° à l'alinéa 2 le mot « treize » est remplacé par le mot « seize »; 2° à l'alinéa 2 le mot « treize » est remplacé par le mot « seize »;

Art. 3.Les organismes financiers visés à l'article premier du présent

Art. 3.Les organismes financiers visés à l'article premier du présent

arrêté contribuent aux frais de fonctionnement de la Cellule de arrêté contribuent aux frais de fonctionnement de la Cellule de
traitement des informations financières à partir de la date de traitement des informations financières à partir de la date de
publication du présent arrêté au Moniteur belge. publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 5.Nos Vice-Premiers Ministres de la Justice, des Finances et de

Art. 5.Nos Vice-Premiers Ministres de la Justice, des Finances et de

l'Intérieur et Nos Ministres qui ont l'Economie et les Classes l'Intérieur et Nos Ministres qui ont l'Economie et les Classes
moyennes dans leurs attributions, sont chargés chacun pour ce qui les moyennes dans leurs attributions, sont chargés chacun pour ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006. Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS D. REYNDERS
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de
la Politique scientifique, la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
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