Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2018
← Retour vers "Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins "
Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
1er MARS 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal 1er MARS 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal
du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de soins
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36, modifié par indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36, modifié par
l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 14 janvier 2002 ; l'arrêté royal du 25 avril 1997 et la loi du 14 janvier 2002 ;
Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36 Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant exécution de l'article 36
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les trajets de
soins; soins;
Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 7 Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste, donné le 7
novembre 2016 ; novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16 Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 16
novembre 2016; novembre 2016;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21 Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 21
novembre 2016; novembre 2016;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 octobre 2017;
Vu l'avis n° 62.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en Vu l'avis n° 62.609/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat ; coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis
des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 10, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 21

Article 1er.L'article 10, 2ème alinéa, de l'arrêté royal du 21

janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à janvier 2009 portant exécution de l'article 36 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, concernant les trajets de soins est remplacé par la juillet 1994, concernant les trajets de soins est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"Pour les bénéficiaires visés dans l'article 3, 2°, est également pris "Pour les bénéficiaires visés dans l'article 3, 2°, est également pris
en compte comme consultation d'un médecin spécialiste l'attestation en compte comme consultation d'un médecin spécialiste l'attestation
des honoraires avec le pseudo-code 470293-470304 ou 470330-470341 en des honoraires avec le pseudo-code 470293-470304 ou 470330-470341 en
application d'une convention relative au financement de la dialyse application d'une convention relative au financement de la dialyse
conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6° de la loi conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6° de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994. » coordonnée le 14 juillet 1994. »

Art. 2.Un article 11/1 est ajouté dans le même arrêté, libellé comme

Art. 2.Un article 11/1 est ajouté dans le même arrêté, libellé comme

suit : suit :
"

Art. 11/1.§ 1er. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article

"

Art. 11/1.§ 1er. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article

11, § 2, 1° ne sont pas dus à partir du premier anniversaire du début 11, § 2, 1° ne sont pas dus à partir du premier anniversaire du début
du trajet de soins après que le bénéficiaire entre en considération du trajet de soins après que le bénéficiaire entre en considération
pour une intervention en application d'une convention en matière pour une intervention en application d'une convention en matière
d'autogestion des patients atteints de diabète sucré, conclue d'autogestion des patients atteints de diabète sucré, conclue
conformément aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à conformément aux articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, à moins que le bénéficiaire n'appartienne au groupe de juillet 1994, à moins que le bénéficiaire n'appartienne au groupe de
bénéficiaires traités avec 2 injections d'antidiabétiques ou plus par bénéficiaires traités avec 2 injections d'antidiabétiques ou plus par
nycthémère ou avec 1 injection par nycthémère complétée certains jours nycthémère ou avec 1 injection par nycthémère complétée certains jours
par une injection complémentaire couvrant plusieurs nycthémères, et par une injection complémentaire couvrant plusieurs nycthémères, et
une multimorbidité qui se caractérise par l'apparition d'une situation une multimorbidité qui se caractérise par l'apparition d'une situation
médicale grave à côté du diabète (groupe C1 de la convention). Dans le médicale grave à côté du diabète (groupe C1 de la convention). Dans le
cas où le Comité de l'assurance modifierait le groupe C1 de la cas où le Comité de l'assurance modifierait le groupe C1 de la
convention susnommée, cette modification serait également convention susnommée, cette modification serait également
d'application dans le cadre du présent arrêté d'application dans le cadre du présent arrêté
§ 2. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article 11, § 2, 2°, ne § 2. Les honoraires forfaitaires visés dans l'article 11, § 2, 2°, ne
sont pas dus à partir du premier anniversaire du début du trajet de sont pas dus à partir du premier anniversaire du début du trajet de
soins après que le bénéficiaire entre en considération pour une soins après que le bénéficiaire entre en considération pour une
intervention en application d'une convention en matière de financement intervention en application d'une convention en matière de financement
de la dialyse conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6°, de la dialyse conclue avec un hôpital conformément à l'article 22, 6°,
de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
^