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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2018
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Arrêté royal réglant le financement du Service de médiation pour le consommateur Arrêté royal réglant le financement du Service de médiation pour le consommateur
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
1er MARS 2018. - Arrêté royal réglant le financement du Service de 1er MARS 2018. - Arrêté royal réglant le financement du Service de
médiation pour le consommateur médiation pour le consommateur
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article XVI.11, § 2, remplacé par la Vu le Code de droit économique, l'article XVI.11, § 2, remplacé par la
loi du 18 avril 2017 ; loi du 18 avril 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 décembre 2017 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 décembre 2017 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donnée le 10 janvier 2018 ; Vu l'accord de la Ministre du Budget, donnée le 10 janvier 2018 ;
Vu l'avis 62.866/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2018, en Vu l'avis 62.866/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et
de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE I. - Contributions des entreprises CHAPITRE I. - Contributions des entreprises

Article 1er.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, la contribution

Article 1er.§ 1er. A partir du 1er janvier 2018, la contribution

visée à l'article XVI.11, § 1er, 2°, du Code de droit économique est visée à l'article XVI.11, § 1er, 2°, du Code de droit économique est
fixée à : fixée à :
1° 100 euros à partir de la cinquième demande de règlement 1° 100 euros à partir de la cinquième demande de règlement
extrajudiciaire d'un litige de consommation traitée ; extrajudiciaire d'un litige de consommation traitée ;
2° 200 euros à partir de la vingtième demande de règlement 2° 200 euros à partir de la vingtième demande de règlement
extrajudiciaire d'un litige de consommation traitée. extrajudiciaire d'un litige de consommation traitée.
Au 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à Au 1er janvier de chaque année, ces montants sont adaptés à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de
l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du
mois de décembre 2017. mois de décembre 2017.
§ 2. Les demandes traitées à prendre en considération, visées au § 2. Les demandes traitées à prendre en considération, visées au
paragraphe 1er, sont celles que le Service de médiation pour le paragraphe 1er, sont celles que le Service de médiation pour le
consommateur a clôturées avec une solution à l'amiable ou avec une consommateur a clôturées avec une solution à l'amiable ou avec une
recommandation à l'entreprise concernée au courant d'une année civile. recommandation à l'entreprise concernée au courant d'une année civile.

Art. 2.Le Service de médiation pour le consommateur peut adresser

Art. 2.Le Service de médiation pour le consommateur peut adresser

trimestriellement une demande de paiement aux entreprises concernées. trimestriellement une demande de paiement aux entreprises concernées.
Les entreprises paient le montant demandé dans un délai de 30 jours Les entreprises paient le montant demandé dans un délai de 30 jours
après la réception de la demande. après la réception de la demande.
Si l'entreprise n'exécute pas le paiement dans le délai visé à Si l'entreprise n'exécute pas le paiement dans le délai visé à
l'alinéa 2, le Service de médiation pour le consommateur est en droit l'alinéa 2, le Service de médiation pour le consommateur est en droit
de porter en compte un supplément pour compenser les frais de porter en compte un supplément pour compenser les frais
additionnels suite au paiement tardif. Le Service de médiation pour le additionnels suite au paiement tardif. Le Service de médiation pour le
consommateur est également en droit de porter en compte des intérêts consommateur est également en droit de porter en compte des intérêts
de retard dès l'expiration du délai de paiement visé à l'alinéa 2. de retard dès l'expiration du délai de paiement visé à l'alinéa 2.
CHAPITRE II. - Contributions des services de médiation CHAPITRE II. - Contributions des services de médiation

Art. 3.§ 1er. Pour l'année civile 2018, la partie des contributions

Art. 3.§ 1er. Pour l'année civile 2018, la partie des contributions

des services de médiation visée à l'article XVI.11, § 1er, 3°, du même des services de médiation visée à l'article XVI.11, § 1er, 3°, du même
Code est fixée à : Code est fixée à :
1° 120.000 euros pour le service de médiation pour les 1° 120.000 euros pour le service de médiation pour les
télécommunications ; télécommunications ;
2° 70.000 euros pour le service de médiation pour le secteur postal ; 2° 70.000 euros pour le service de médiation pour le secteur postal ;
3° 110.000 euros pour le service de médiation pour l'énergie ; 3° 110.000 euros pour le service de médiation pour l'énergie ;
4° 80.000 euros pour le service de médiation pour les voyageurs 4° 80.000 euros pour le service de médiation pour les voyageurs
ferroviaires ; ferroviaires ;
5° 45.000 euros pour le service de médiation des services financiers ; 5° 45.000 euros pour le service de médiation des services financiers ;
6° 50.000 euros pour le service de médiation des assurances. 6° 50.000 euros pour le service de médiation des assurances.
Ces montants couvrent aussi bien la participation dans les frais de Ces montants couvrent aussi bien la participation dans les frais de
fonctionnement du Service de médiation pour le consommateur que fonctionnement du Service de médiation pour le consommateur que
d'éventuelles récupérations de coûts que le Service de médiation pour d'éventuelles récupérations de coûts que le Service de médiation pour
le consommateur aurait payés ou avancés pour leur compte. le consommateur aurait payés ou avancés pour leur compte.
§ 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement à § 2. Les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés annuellement à
l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur base de
l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du l'indice du mois de décembre. L'indice de référence est l'indice du
mois de décembre 2017. mois de décembre 2017.

Art. 4.Les services de médiation paient avant la fin de chaque

Art. 4.Les services de médiation paient avant la fin de chaque

trimestre un quart du montant visé à l'article 3. trimestre un quart du montant visé à l'article 3.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécution CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et exécution

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie et les Consommateurs dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs,
K. PEETERS K. PEETERS
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