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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social Transport et Logistique" (1) "Fonds social Transport et Logistique" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la
logistique; logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social Transport et Logistique". "Fonds social Transport et Logistique".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du transport et de la logistique Commission paritaire du transport et de la logistique
Convention collective de travail du 16 février 2012 Convention collective de travail du 16 février 2012
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds Social Transport et Logistique" (Convention enregistrée le 10 "Fonds Social Transport et Logistique" (Convention enregistrée le 10
avril 2012 sous le numéro 109264/CO/140) avril 2012 sous le numéro 109264/CO/140)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux
employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de
la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs
travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant
l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du
transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal
du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés
du commerce international, du transport et des branches d'activités du commerce international, du transport et des branches d'activités
connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur
belge du 31 mai 2007). belge du 31 mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de
transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de
transport n'est pas exigée; transport n'est pas exigée;
3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de cette convention collective de travail, les Pour l'application de cette convention collective de travail, les
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de
transport n'est pas exigée. transport n'est pas exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou
027. 027.
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas :
a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".

Art. 2.Objectif de la convention

Art. 2.Objectif de la convention

La présente convention collective de travail modifie le champ de La présente convention collective de travail modifie le champ de
compétence, l'objet ainsi que les statuts du fonds de sécurité compétence, l'objet ainsi que les statuts du fonds de sécurité
d'existence. d'existence.

Art. 3.Dispositions abrogatoires

Art. 3.Dispositions abrogatoires

Cette convention collective de travail remplace la convention Cette convention collective de travail remplace la convention
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005),
modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007
portant modification de la dénomination du "Fonds social transport de portant modification de la dénomination du "Fonds social transport de
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé
"Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro
106705. 106705.

Art. 4.Durée de validité

Art. 4.Durée de validité

La présente convention collective de travail prend cours au 1er juin La présente convention collective de travail prend cours au 1er juin
2011 et est conclue pour une durée indéterminée. 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant
notification, par courrier recommandé adressé au président de la notification, par courrier recommandé adressé au président de la
Commission paritaire du transport et de la logistique, d'un préavis de Commission paritaire du transport et de la logistique, d'un préavis de
dénonciation d'un délai de six mois. dénonciation d'un délai de six mois.
Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et
le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de
l'année suivante. l'année suivante.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2012, Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2012,
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la
logistique, relative à la modification des statuts du fonds de logistique, relative à la modification des statuts du fonds de
sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique"
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet

Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est :

Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est :

"Fonds social Transport et Logistique" - en abrégé "SFTL-FSTL". "Fonds social Transport et Logistique" - en abrégé "SFTL-FSTL".

Art. 2.Le siège social du SFTL-FSTL est établi à 1090 Bruxelles,

Art. 2.Le siège social du SFTL-FSTL est établi à 1090 Bruxelles,

boulevard de Smet de Naeyer 115. boulevard de Smet de Naeyer 115.
Sur proposition du conseil d'administration du SFTL-FSTL, le siège Sur proposition du conseil d'administration du SFTL-FSTL, le siège
social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par
décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique. décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 3.§ 1er. Ces statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à

Art. 3.§ 1er. Ces statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à

la Commission paritaire du transport et de la logistique et la Commission paritaire du transport et de la logistique et
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre
pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses
pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à
l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973
instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa
dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995
instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce
international, du transport et des branches d'activités connexes et international, du transport et des branches d'activités connexes et
fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31
mai 2007). mai 2007).
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui Commission paritaire du transport et de la logistique et qui
effectuent : effectuent :
1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de
transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;
2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de
transport n'est pas exigée; transport n'est pas exigée;
3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité
compétente est exigée; compétente est exigée;
4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée.
Pour l'application de ces statuts, les taxis- camionnettes, à savoir Pour l'application de ces statuts, les taxis- camionnettes, à savoir
les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500
kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des
véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas
exigée. exigée.
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones
portuaires : portuaires :
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode
de transport utilisé; de transport utilisé;
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé.
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage,
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis
ou finis. ou finis.
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières,
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence
d'une commission paritaire spécifique. d'une commission paritaire spécifique.
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières,
déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou
027. 027.
Ces statuts ne s'appliquent toutefois pas : Ces statuts ne s'appliquent toutefois pas :
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code
travailleur 035; travailleur 035;
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat
d'apprentissage". d'apprentissage".

Art. 4.Le SFTL-FSTL a pour objet :

Art. 4.Le SFTL-FSTL a pour objet :

1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages
sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 4, sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 4,
dont l'organisation d'un régime de pension sectoriel; dont l'organisation d'un régime de pension sectoriel;
2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception 2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception
et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à
l'article 3; l'article 3;
3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle; 3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle;
4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité 4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité
d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3. d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3.
CHAPITRE II. - Avantages CHAPITRE II. - Avantages

Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la

Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la

Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue
obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés
ou organisés par le SFTL-FSTL ainsi que les catégories de travailleurs ou organisés par le SFTL-FSTL ainsi que les catégories de travailleurs
auxquels ces avantages sont accordés. auxquels ces avantages sont accordés.
CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages

Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la

Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la

Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue
obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de
liquidation des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL. liquidation des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL.

Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages

Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages

octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ne peut être subordonné au octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ne peut être subordonné au
versement des cotisations dues par l'employeur. versement des cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE IV. - Financement CHAPITRE IV. - Financement

Art. 8.Le financement des avantages octroyés ou organisés par le

Art. 8.Le financement des avantages octroyés ou organisés par le

SFTL-FSTL est déterminé par convention collective de travail conclue SFTL-FSTL est déterminé par convention collective de travail conclue
au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique
rendue obligatoire par arrêté royal. rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 9.Les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL relatifs au régime de

Art. 9.Les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL relatifs au régime de

pension sectoriel instauré sont financés par les indemnités de pension sectoriel instauré sont financés par les indemnités de
sous-traitance revenant au SFTL-FSTL dans ce contexte. sous-traitance revenant au SFTL-FSTL dans ce contexte.
Le financement des autres frais de fonctionnement du SFTL-FSTL est Le financement des autres frais de fonctionnement du SFTL-FSTL est
assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations. assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations.
Pour l'application de cet article, on entend par "frais de Pour l'application de cet article, on entend par "frais de
fonctionnement" : les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL augmentés fonctionnement" : les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL augmentés
des subventions octroyées en application de l'article 19. des subventions octroyées en application de l'article 19.

Art. 10.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation

Art. 10.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation

des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est
fixée par convention collective de travail conclue au sein de la fixée par convention collective de travail conclue au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue
obligatoire par arrêté royal. obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7

Art. 11.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7

janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office
national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du
recouvrement des cotisations. recouvrement des cotisations.
De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au SFTL- De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au SFTL-
FSTL, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de FSTL, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de
gestion de l'office. gestion de l'office.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le SFTL-FSTL est géré paritairement par un conseil

Art. 12.Le SFTL-FSTL est géré paritairement par un conseil

d'administration composé de représentants des employeurs visés à d'administration composé de représentants des employeurs visés à
l'article 3 et de représentants des travailleurs. l'article 3 et de représentants des travailleurs.
Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des
employeurs et 8 représentants des travailleurs. employeurs et 8 représentants des travailleurs.

Art. 13.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des

Art. 13.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des

employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de
la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait
proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein
de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées
représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de
compte pour l'application de la présente disposition. compte pour l'application de la présente disposition.
Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins
un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL- FSTL. un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL- FSTL.
Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du
transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition
des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les
différentes organisations d'employeurs. différentes organisations d'employeurs.
§ 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs § 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs
entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la
Commission paritaire du transport et de la logistique se fait Commission paritaire du transport et de la logistique se fait
proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des
organisations dispose au sein de cette commission. organisations dispose au sein de cette commission.
Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein
du conseil d'administration du SFTL-FSTL. du conseil d'administration du SFTL-FSTL.
Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du
transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les
commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition
des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les
différentes organisations de travailleurs. différentes organisations de travailleurs.
§ 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission § 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission
paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil
d'administration du SFTL-FSTL, chaque organisation communique au d'administration du SFTL-FSTL, chaque organisation communique au
président de la commission paritaire le nom de son représentant pour président de la commission paritaire le nom de son représentant pour
chacun des mandats attribués à l'organisation. chacun des mandats attribués à l'organisation.
La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus
prochaine réunion. prochaine réunion.

Art. 14.Le mandat des membres du conseil d'administration du

Art. 14.Le mandat des membres du conseil d'administration du

SFTL-FSTL a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les SFTL-FSTL a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les
membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs
successeurs. successeurs.
Le mandat de membre du conseil d'administration du SFTL-FSTL prend fin Le mandat de membre du conseil d'administration du SFTL-FSTL prend fin
: :
1. lorsque la durée du mandat est expirée; 1. lorsque la durée du mandat est expirée;
2. en cas de démission; 2. en cas de démission;
3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de 3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de
l'article 13 demande son remplacement; l'article 13 demande son remplacement;
4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a 4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a
présenté. présenté.
Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin
avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la
commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des
dispositions de l'article 13. Le nouveau membre achève le mandat du dispositions de l'article 13. Le nouveau membre achève le mandat du
membre qu'il remplace. membre qu'il remplace.

Art. 15.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil

Art. 15.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil

d'administration désigne en son sein un président et deux d'administration désigne en son sein un président et deux
vice-présidents. vice-présidents.

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation

de son président. de son président.
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an
et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation
représentée en son sein en font la demande. représentée en son sein en font la demande.
La convocation mentionne l'ordre du jour. La convocation mentionne l'ordre du jour.
§ 2. Chaque administrateur dispose d'une voix. § 2. Chaque administrateur dispose d'une voix.
Un administrateur peut se faire représenter par un autre Un administrateur peut se faire représenter par un autre
administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être
remise au conseil d'administration au plus tard au début de la remise au conseil d'administration au plus tard au début de la
réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax
ou par mail. Un administrateur peut représenter maximum deux autres ou par mail. Un administrateur peut représenter maximum deux autres
administrateurs. administrateurs.
§ 3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au § 3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au
moins deux tiers de ses membres sont présents et/ou représentés. moins deux tiers de ses membres sont présents et/ou représentés.
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre
du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère
alors valablement et prend une décision peu importe le nombre de alors valablement et prend une décision peu importe le nombre de
membres présents et/ou représentés. membres présents et/ou représentés.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des
membres présents et/ou représentés. membres présents et/ou représentés.

Art. 17.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

Art. 17.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le

SFTL-FSTL et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon SFTL-FSTL et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon
fonctionnement. fonctionnement.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion
et la direction du SFTL-FSTL. et la direction du SFTL-FSTL.
Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de
demandeur que de défendeur au nom du SFTL-FSTL à la poursuite et à la demandeur que de défendeur au nom du SFTL-FSTL à la poursuite et à la
diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses
membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches
spécialisées ainsi que la gestion journalière du SFTL-FSTL. spécialisées ainsi que la gestion journalière du SFTL-FSTL.

Art. 18.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution

Art. 18.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution

de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du SFTL-FSTL. relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du SFTL-FSTL.

Art. 19.Pour réaliser ses objectifs, le SFTL-FSTL peut prendre toutes

Art. 19.Pour réaliser ses objectifs, le SFTL-FSTL peut prendre toutes

les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des
organisations représentées au sein de son conseil d'administration. organisations représentées au sein de son conseil d'administration.
Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du
SFTL-FSTL le permette, le SFTL-FSTL peut, dans le cadre de ses frais SFTL-FSTL le permette, le SFTL-FSTL peut, dans le cadre de ses frais
de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une
allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil
d'administration du SFTL-FSTL. d'administration du SFTL-FSTL.
CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30

Art. 20.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30

juin de l'année calendrier suivante. juin de l'année calendrier suivante.

Art. 21.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin.

Art. 21.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin.

Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de
l'exercice suivant. l'exercice suivant.

Art. 22.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une

Art. 22.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une

façon précise d'un point de vue comptable. façon précise d'un point de vue comptable.

Art. 23.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à

Art. 23.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à

l'exercice suivant. l'exercice suivant.

Art. 24.La Commission paritaire du transport et de la logistique

Art. 24.La Commission paritaire du transport et de la logistique

désigne le réviseur ou l'expert- comptable dont les missions sont désigne le réviseur ou l'expert- comptable dont les missions sont
définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958 définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958
concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 25 des concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 25 des
présents statuts. présents statuts.

Art. 25.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou

Art. 25.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou

l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article
24 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de 24 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de
leur mission pendant l'exercice écoulé. leur mission pendant l'exercice écoulé.

Art. 26.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 25 sont

Art. 26.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 25 sont

soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de
la logistique. la logistique.
Ces documents doivent être transmis au président de la Commission Ces documents doivent être transmis au président de la Commission
paritaire du transport et de la logistique au plus tard le 30 avril paritaire du transport et de la logistique au plus tard le 30 avril
suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent.

Art. 27.Les bilan, comptes et rapports doivent, tant en recettes

Art. 27.Les bilan, comptes et rapports doivent, tant en recettes

qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs
déterminées dans l'article 3 des présents statuts. déterminées dans l'article 3 des présents statuts.
CHAPITRE VII. - Contestations CHAPITRE VII. - Contestations

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du

7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le
conseil d'administration du SFTL-FSTL peut trancher les cas litigieux. conseil d'administration du SFTL-FSTL peut trancher les cas litigieux.
Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration
peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès
de la Commission paritaire du transport et de la logistique. de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation

Art. 29.Le SFTL-FSTL peut être dissous par décision de la Commission

Art. 29.Le SFTL-FSTL peut être dissous par décision de la Commission

paritaire du transport et de la logistique. paritaire du transport et de la logistique.
La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les
liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du
patrimoine. patrimoine.
CHAPITRE IX. - Procédure de modification des statuts CHAPITRE IX. - Procédure de modification des statuts

Art. 30.Chaque organisation représentée au sein de la Commission

Art. 30.Chaque organisation représentée au sein de la Commission

paritaire du transport et de la logistique peut demander la paritaire du transport et de la logistique peut demander la
modification des présents statuts. modification des présents statuts.

Art. 31.La partie qui introduit une demande de modification des

Art. 31.La partie qui introduit une demande de modification des

statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de
modification par écrit. modification par écrit.

Art. 32.Les demandes de modifications sont transmises au président de

Art. 32.Les demandes de modifications sont transmises au président de

la Commission paritaire du transport et de la logistique. la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Art. 33.Les organisations signataires prennent l'engagement

Art. 33.Les organisations signataires prennent l'engagement

d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux
dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de
l'introduction de la demande. l'introduction de la demande.
CHAPITRE X. - Durée de validité CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 34.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juin 2011 pour

Art. 34.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juin 2011 pour

une durée indéterminée. une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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