Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 16 février 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé | modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social Transport et Logistique" (1) | "Fonds social Transport et Logistique" (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la | Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique; | logistique; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la | Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à la |
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé | modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social Transport et Logistique". | "Fonds social Transport et Logistique". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du transport et de la logistique | Commission paritaire du transport et de la logistique |
Convention collective de travail du 16 février 2012 | Convention collective de travail du 16 février 2012 |
Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé | Modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds Social Transport et Logistique" (Convention enregistrée le 10 | "Fonds Social Transport et Logistique" (Convention enregistrée le 10 |
avril 2012 sous le numéro 109264/CO/140) | avril 2012 sous le numéro 109264/CO/140) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux | § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de | employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de |
la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses | la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses |
par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la | par voie terrestre pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la |
manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs | manutention de choses pour compte de tiers ainsi qu'à leurs |
travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant | travailleurs, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007, modifiant |
l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du | l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du |
transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal | transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal |
du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés | du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés |
du commerce international, du transport et des branches d'activités | du commerce international, du transport et des branches d'activités |
connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur | connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur |
belge du 31 mai 2007). | belge du 31 mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen | 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen |
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de | d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de |
transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; | transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen | 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen |
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de | d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de |
transport n'est pas exigée; | transport n'est pas exigée; |
3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de cette convention collective de travail, les | Pour l'application de cette convention collective de travail, les |
taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est | taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est |
égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont | égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont |
considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de | considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de |
transport n'est pas exigée. | transport n'est pas exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui excercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou | déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou |
027. | 027. |
Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : | Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : |
a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code | a) aux étudiants déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux étudiants qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type étudiant dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Art. 2.Objectif de la convention |
Art. 2.Objectif de la convention |
La présente convention collective de travail modifie le champ de | La présente convention collective de travail modifie le champ de |
compétence, l'objet ainsi que les statuts du fonds de sécurité | compétence, l'objet ainsi que les statuts du fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 3.Dispositions abrogatoires |
Art. 3.Dispositions abrogatoires |
Cette convention collective de travail remplace la convention | Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la | collective de travail du 15 mai 1997, portant modification de la |
dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par | dénomination du "Fonds social pour le transport de choses par |
véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises | véhicules automobiles" en "Fonds social du transport de marchandises |
et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses | et des activités connexes pour compte de tiers" et modifiant ses |
statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 | statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1999 |
(Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention | (Moniteur belge du 28 décembre 1999), modifiée par la convention |
collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par | collective de travail du 27 septembre 2004, rendue obligatoire par |
arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), | arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 23 novembre 2005), |
modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 | modifiée par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 |
portant modification de la dénomination du "Fonds social transport de | portant modification de la dénomination du "Fonds social transport de |
marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds | marchandises et des activités connexes pour compte de tiers" en "Fonds |
social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal | social Transport et Logistique", rendue obligatoire par arrêté royal |
du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la | du 18 mai 2008 (Moniteur belge du 10 juin 2008), ainsi que la |
convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la | convention collective de travail du 15 septembre 2011 relative à la |
modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé | modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé |
"Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro | "Fonds social Transport et Logistique" enregistrée sous le numéro |
106705. | 106705. |
Art. 4.Durée de validité |
Art. 4.Durée de validité |
La présente convention collective de travail prend cours au 1er juin | La présente convention collective de travail prend cours au 1er juin |
2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant |
notification, par courrier recommandé adressé au président de la | notification, par courrier recommandé adressé au président de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique, d'un préavis de | Commission paritaire du transport et de la logistique, d'un préavis de |
dénonciation d'un délai de six mois. | dénonciation d'un délai de six mois. |
Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et | Le préavis de dénonciation doit être notifié entre le 1er juillet et |
le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de | le 31 décembre d'une année et doit venir à échéance le 30 juin de |
l'année suivante. | l'année suivante. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2012, | Annexe à la convention collective de travail du 16 février 2012, |
conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la | conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la |
logistique, relative à la modification des statuts du fonds de | logistique, relative à la modification des statuts du fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" | sécurité d'existence dénommé "Fonds social Transport et Logistique" |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, champ d'application et objet |
Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est : |
Article 1er.La dénomination du fonds de sécurité d'existence est : |
"Fonds social Transport et Logistique" - en abrégé "SFTL-FSTL". | "Fonds social Transport et Logistique" - en abrégé "SFTL-FSTL". |
Art. 2.Le siège social du SFTL-FSTL est établi à 1090 Bruxelles, |
Art. 2.Le siège social du SFTL-FSTL est établi à 1090 Bruxelles, |
boulevard de Smet de Naeyer 115. | boulevard de Smet de Naeyer 115. |
Sur proposition du conseil d'administration du SFTL-FSTL, le siège | Sur proposition du conseil d'administration du SFTL-FSTL, le siège |
social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par | social peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par |
décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique. | décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
Art. 3.§ 1er. Ces statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à |
Art. 3.§ 1er. Ces statuts s'appliquent aux employeurs ressortissant à |
la Commission paritaire du transport et de la logistique et | la Commission paritaire du transport et de la logistique et |
appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre | appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre |
pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses | pour compte de tiers et/ou au sous-secteur de la manutention de choses |
pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à | pour compte de tiers ainsi qu'à leurs travailleurs, conformément à |
l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 | l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 |
instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa | instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa |
dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 | dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 |
instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce | instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce |
international, du transport et des branches d'activités connexes et | international, du transport et des branches d'activités connexes et |
fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 | fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 |
mai 2007). | mai 2007). |
§ 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour | § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour |
compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la | compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et qui | Commission paritaire du transport et de la logistique et qui |
effectuent : | effectuent : |
1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen | 1°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen |
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de | d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de |
transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; | transport délivrée par l'autorité compétente est exigée; |
2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen | 2°. Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen |
d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de | d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de |
transport n'est pas exigée; | transport n'est pas exigée; |
3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 3°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité | lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité |
compétente est exigée; | compétente est exigée; |
4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés | 4°. La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés |
au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour | au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour |
lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. | lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. |
Pour l'application de ces statuts, les taxis- camionnettes, à savoir | Pour l'application de ces statuts, les taxis- camionnettes, à savoir |
les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 | les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 |
kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des | kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des |
véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas | véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas |
exigée. | exigée. |
§ 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de | § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de |
tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission | tiers", on entend : les employeurs qui ressortissent à la Commission |
paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones | paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones |
portuaires : | portuaires : |
1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue | 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue |
de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode | de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode |
de transport utilisé; | de transport utilisé; |
2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de | 2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de |
choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses | choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses |
pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. | pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. |
Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, | Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, |
conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des | conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des |
stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux | stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux |
différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient | différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient |
produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis | produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis |
ou finis. | ou finis. |
Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation | Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation |
d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou | d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou |
physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le | physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le |
compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment | compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment |
propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. | propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés. |
Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers | Sont assimilées aux entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès | des activités logistiques, les entreprises qui achètent auprès |
d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou | d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou |
produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux | produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux |
entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, | entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, |
biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. | biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques. |
Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées | Par "groupe d'entreprises liées", on entend : les entreprises liées |
qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de | qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de |
la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. | la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas | La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas |
compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers | compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers |
exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées | exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées |
lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable | lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable |
d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces | d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces |
activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence | activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence |
d'une commission paritaire spécifique. | d'une commission paritaire spécifique. |
§ 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, | § 4. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières, |
déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou | déclarés dans la catégorie ONSS 083, sous le code travailleur 015 ou |
027. | 027. |
Ces statuts ne s'appliquent toutefois pas : | Ces statuts ne s'appliquent toutefois pas : |
a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code | a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 083 sous le code |
travailleur 035; | travailleur 035; |
b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de | b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de |
laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur | laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur |
015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à | 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à |
l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat | l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat |
d'apprentissage". | d'apprentissage". |
Art. 4.Le SFTL-FSTL a pour objet : |
Art. 4.Le SFTL-FSTL a pour objet : |
1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages | 1. l'octroi et le paiement directement ou indirectement d'avantages |
sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 4, | sociaux complémentaires aux travailleurs visés à l'article 3, § 4, |
dont l'organisation d'un régime de pension sectoriel; | dont l'organisation d'un régime de pension sectoriel; |
2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception | 2. conformément aux dispositions des présents statuts, la perception |
et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à | et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à |
l'article 3; | l'article 3; |
3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle; | 3. l'organisation et l'encouragement de la formation professionnelle; |
4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité | 4. la promotion et l'amélioration de l'emploi et de la sécurité |
d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3. | d'existence dans les sous-secteurs définis à l'article 3. |
CHAPITRE II. - Avantages | CHAPITRE II. - Avantages |
Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la |
Art. 5.Par convention collective de travail conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue | Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue |
obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés | obligatoire par arrêté royal, sont déterminés les avantages octroyés |
ou organisés par le SFTL-FSTL ainsi que les catégories de travailleurs | ou organisés par le SFTL-FSTL ainsi que les catégories de travailleurs |
auxquels ces avantages sont accordés. | auxquels ces avantages sont accordés. |
CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages | CHAPITRE III. - Modalités de liquidation des avantages |
Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la |
Art. 6.Par convention collective de travail conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue | Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue |
obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de | obligatoire par arrêté royal, sont déterminées les modalités de |
liquidation des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL. | liquidation des avantages octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL. |
Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages |
Art. 7.En aucun cas, le paiement à un ayant droit des avantages |
octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ne peut être subordonné au | octroyés ou organisés par le SFTL-FSTL ne peut être subordonné au |
versement des cotisations dues par l'employeur. | versement des cotisations dues par l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Financement | CHAPITRE IV. - Financement |
Art. 8.Le financement des avantages octroyés ou organisés par le |
Art. 8.Le financement des avantages octroyés ou organisés par le |
SFTL-FSTL est déterminé par convention collective de travail conclue | SFTL-FSTL est déterminé par convention collective de travail conclue |
au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique | au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique |
rendue obligatoire par arrêté royal. | rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 9.Les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL relatifs au régime de |
Art. 9.Les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL relatifs au régime de |
pension sectoriel instauré sont financés par les indemnités de | pension sectoriel instauré sont financés par les indemnités de |
sous-traitance revenant au SFTL-FSTL dans ce contexte. | sous-traitance revenant au SFTL-FSTL dans ce contexte. |
Le financement des autres frais de fonctionnement du SFTL-FSTL est | Le financement des autres frais de fonctionnement du SFTL-FSTL est |
assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations. | assuré par les intérêts des capitaux provenant des cotisations. |
Pour l'application de cet article, on entend par "frais de | Pour l'application de cet article, on entend par "frais de |
fonctionnement" : les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL augmentés | fonctionnement" : les frais de fonctionnement du SFTL-FSTL augmentés |
des subventions octroyées en application de l'article 19. | des subventions octroyées en application de l'article 19. |
Art. 10.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation |
Art. 10.Sur proposition du conseil d'administration, la cotisation |
des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est | des différentes catégories d'employeurs déterminées à l'article 3 est |
fixée par convention collective de travail conclue au sein de la | fixée par convention collective de travail conclue au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue | Commission paritaire du transport et de la logistique et rendue |
obligatoire par arrêté royal. | obligatoire par arrêté royal. |
Art. 11.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 |
Art. 11.Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, l'Office |
national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du | national de Sécurité sociale est chargé de la perception et du |
recouvrement des cotisations. | recouvrement des cotisations. |
De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au SFTL- | De la somme versée par l'Office national de Sécurité sociale au SFTL- |
FSTL, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de | FSTL, sont préalablement déduits les frais fixés par le comité de |
gestion de l'office. | gestion de l'office. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 12.Le SFTL-FSTL est géré paritairement par un conseil |
Art. 12.Le SFTL-FSTL est géré paritairement par un conseil |
d'administration composé de représentants des employeurs visés à | d'administration composé de représentants des employeurs visés à |
l'article 3 et de représentants des travailleurs. | l'article 3 et de représentants des travailleurs. |
Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des | Ce conseil est composé de 16 membres, soit 8 représentants des |
employeurs et 8 représentants des travailleurs. | employeurs et 8 représentants des travailleurs. |
Art. 13.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des |
Art. 13.§ 1er. La répartition des mandats des représentants des |
employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de | employeurs entre les différentes organisations représentées au sein de |
la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait | la Commission paritaire du transport et de la logistique se fait |
proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein | proportionnellement au nombre de mandats dont elles disposent au sein |
de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées | de cette commission paritaire. Seules les organisations déclarées |
représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de | représentatives des employeurs visés à l'article 3 entrent en ligne de |
compte pour l'application de la présente disposition. | compte pour l'application de la présente disposition. |
Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins | Chaque organisation d'employeurs visée à l'alinéa précédent a au moins |
un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL- FSTL. | un représentant au sein du conseil d'administration du SFTL- FSTL. |
Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du | Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi | transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi |
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition | commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition |
des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les | des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les |
différentes organisations d'employeurs. | différentes organisations d'employeurs. |
§ 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs | § 2. La répartition des mandats des représentants des travailleurs |
entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la | entre les organisations de travailleurs siégeant au sein de la |
Commission paritaire du transport et de la logistique se fait | Commission paritaire du transport et de la logistique se fait |
proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des | proportionnellement au nombre de mandats dont chacune des |
organisations dispose au sein de cette commission. | organisations dispose au sein de cette commission. |
Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein | Chaque organisation de travailleurs a au moins un représentant au sein |
du conseil d'administration du SFTL-FSTL. | du conseil d'administration du SFTL-FSTL. |
Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du | Lors de la nomination des membres de la Commission paritaire du |
transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi | transport et de la logistique en application de l'article 42 de la loi |
du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les | du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les |
commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition | commissions paritaires, la commission paritaire fixe la répartition |
des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les | des mandats au sein du conseil d'administration du SFTL-FSTL entre les |
différentes organisations de travailleurs. | différentes organisations de travailleurs. |
§ 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission | § 3. Dans le délai d'un mois à dater de la décision de la commission |
paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil | paritaire portant répartition des mandats au sein du conseil |
d'administration du SFTL-FSTL, chaque organisation communique au | d'administration du SFTL-FSTL, chaque organisation communique au |
président de la commission paritaire le nom de son représentant pour | président de la commission paritaire le nom de son représentant pour |
chacun des mandats attribués à l'organisation. | chacun des mandats attribués à l'organisation. |
La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus | La commission paritaire prend acte de la désignation lors de sa plus |
prochaine réunion. | prochaine réunion. |
Art. 14.Le mandat des membres du conseil d'administration du |
Art. 14.Le mandat des membres du conseil d'administration du |
SFTL-FSTL a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les | SFTL-FSTL a une durée de quatre ans. Il peut être renouvelé. Les |
membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs | membres restent en fonction jusqu'à la désignation de leurs |
successeurs. | successeurs. |
Le mandat de membre du conseil d'administration du SFTL-FSTL prend fin | Le mandat de membre du conseil d'administration du SFTL-FSTL prend fin |
: | : |
1. lorsque la durée du mandat est expirée; | 1. lorsque la durée du mandat est expirée; |
2. en cas de démission; | 2. en cas de démission; |
3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de | 3. lorsque l'organisation qui a présenté l'intéressé en application de |
l'article 13 demande son remplacement; | l'article 13 demande son remplacement; |
4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a | 4. lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a |
présenté. | présenté. |
Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin | Il est pourvu au remplacement de tout membre dont le mandat a pris fin |
avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la | avant son expiration normale lors de la plus prochaine réunion de la |
commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des | commission paritaire. Ce remplacement a lieu dans le respect des |
dispositions de l'article 13. Le nouveau membre achève le mandat du | dispositions de l'article 13. Le nouveau membre achève le mandat du |
membre qu'il remplace. | membre qu'il remplace. |
Art. 15.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil |
Art. 15.Chaque année, au cours du premier trimestre, le conseil |
d'administration désigne en son sein un président et deux | d'administration désigne en son sein un président et deux |
vice-présidents. | vice-présidents. |
Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
Art. 16.§ 1er. Le conseil d'administration se réunit sur convocation |
de son président. | de son président. |
Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an | Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an |
et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation | et chaque fois qu'au moins un tiers des membres ou une organisation |
représentée en son sein en font la demande. | représentée en son sein en font la demande. |
La convocation mentionne l'ordre du jour. | La convocation mentionne l'ordre du jour. |
§ 2. Chaque administrateur dispose d'une voix. | § 2. Chaque administrateur dispose d'une voix. |
Un administrateur peut se faire représenter par un autre | Un administrateur peut se faire représenter par un autre |
administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être | administrateur. A cet effet, une procuration écrite valable doit être |
remise au conseil d'administration au plus tard au début de la | remise au conseil d'administration au plus tard au début de la |
réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax | réunion. Les procurations peuvent être fournies par courrier, par fax |
ou par mail. Un administrateur peut représenter maximum deux autres | ou par mail. Un administrateur peut représenter maximum deux autres |
administrateurs. | administrateurs. |
§ 3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au | § 3. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au |
moins deux tiers de ses membres sont présents et/ou représentés. | moins deux tiers de ses membres sont présents et/ou représentés. |
Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre | Lorsque ce quorum n'a pas été atteint, le point est inscrit à l'ordre |
du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère | du jour de la réunion suivante et le conseil d'administration délibère |
alors valablement et prend une décision peu importe le nombre de | alors valablement et prend une décision peu importe le nombre de |
membres présents et/ou représentés. | membres présents et/ou représentés. |
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des | Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers + 1 voix des |
membres présents et/ou représentés. | membres présents et/ou représentés. |
Art. 17.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
Art. 17.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le |
SFTL-FSTL et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon | SFTL-FSTL et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion | Il dispose des pouvoirs les plus étendus en ce qui concerne la gestion |
et la direction du SFTL-FSTL. | et la direction du SFTL-FSTL. |
Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de | Le conseil d'administration este en justice tant en qualité de |
demandeur que de défendeur au nom du SFTL-FSTL à la poursuite et à la | demandeur que de défendeur au nom du SFTL-FSTL à la poursuite et à la |
diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. | diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet. |
Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses | Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses |
membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches | membres, ou même à des tiers, des pouvoirs spéciaux, des tâches |
spécialisées ainsi que la gestion journalière du SFTL-FSTL. | spécialisées ainsi que la gestion journalière du SFTL-FSTL. |
Art. 18.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution |
Art. 18.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution |
de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle | de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle |
relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du SFTL-FSTL. | relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du SFTL-FSTL. |
Art. 19.Pour réaliser ses objectifs, le SFTL-FSTL peut prendre toutes |
Art. 19.Pour réaliser ses objectifs, le SFTL-FSTL peut prendre toutes |
les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des | les dispositions nécessaires et faire appel à la collaboration des |
organisations représentées au sein de son conseil d'administration. | organisations représentées au sein de son conseil d'administration. |
Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du | Pour cette collaboration et pour autant que la situation financière du |
SFTL-FSTL le permette, le SFTL-FSTL peut, dans le cadre de ses frais | SFTL-FSTL le permette, le SFTL-FSTL peut, dans le cadre de ses frais |
de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une | de fonctionnement, octroyer aux organisations concernées une |
allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil | allocation dont le montant est fixé chaque année par le conseil |
d'administration du SFTL-FSTL. | d'administration du SFTL-FSTL. |
CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle | CHAPITRE VI. - Comptes et contrôle |
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30 |
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er juillet et se termine le 30 |
juin de l'année calendrier suivante. | juin de l'année calendrier suivante. |
Art. 21.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin. |
Art. 21.Les comptes de l'exercice révolu sont arrêtés le 30 juin. |
Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de | Les revenus d'un exercice sont utilisés pour couvrir les dépenses de |
l'exercice suivant. | l'exercice suivant. |
Art. 22.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une |
Art. 22.Les comptes ainsi que le bilan doivent être établis d'une |
façon précise d'un point de vue comptable. | façon précise d'un point de vue comptable. |
Art. 23.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à |
Art. 23.Le solde bénéficiaire éventuel d'un exercice est reporté à |
l'exercice suivant. | l'exercice suivant. |
Art. 24.La Commission paritaire du transport et de la logistique |
Art. 24.La Commission paritaire du transport et de la logistique |
désigne le réviseur ou l'expert- comptable dont les missions sont | désigne le réviseur ou l'expert- comptable dont les missions sont |
définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958 | définies par les articles 12 à 14 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 25 des | concernant les fonds de sécurité d'existence et par l'article 25 des |
présents statuts. | présents statuts. |
Art. 25.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
Art. 25.Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou |
l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article | l'expert-comptable désigné conformément aux dispositions de l'article |
24 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de | 24 font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'exécution de |
leur mission pendant l'exercice écoulé. | leur mission pendant l'exercice écoulé. |
Art. 26.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 25 sont |
Art. 26.Le bilan, le compte et les rapports visés à l'article 25 sont |
soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de | soumis à l'approbation de la Commission paritaire du transport et de |
la logistique. | la logistique. |
Ces documents doivent être transmis au président de la Commission | Ces documents doivent être transmis au président de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique au plus tard le 30 avril | paritaire du transport et de la logistique au plus tard le 30 avril |
suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. | suivant la date de clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. |
Art. 27.Les bilan, comptes et rapports doivent, tant en recettes |
Art. 27.Les bilan, comptes et rapports doivent, tant en recettes |
qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs | qu'en dépenses, distinguer les différentes catégories d'employeurs |
déterminées dans l'article 3 des présents statuts. | déterminées dans l'article 3 des présents statuts. |
CHAPITRE VII. - Contestations | CHAPITRE VII. - Contestations |
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du |
Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du |
7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le | 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, le |
conseil d'administration du SFTL-FSTL peut trancher les cas litigieux. | conseil d'administration du SFTL-FSTL peut trancher les cas litigieux. |
Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration | Chaque organisation représentée au sein du conseil d'administration |
peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès | peut aller en appel de la décision du conseil d'administration auprès |
de la Commission paritaire du transport et de la logistique. | de la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution - liquidation |
Art. 29.Le SFTL-FSTL peut être dissous par décision de la Commission |
Art. 29.Le SFTL-FSTL peut être dissous par décision de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique. | paritaire du transport et de la logistique. |
La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les | La Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les |
liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du | liquidateurs et détermine leurs pouvoirs ainsi que l'affectation du |
patrimoine. | patrimoine. |
CHAPITRE IX. - Procédure de modification des statuts | CHAPITRE IX. - Procédure de modification des statuts |
Art. 30.Chaque organisation représentée au sein de la Commission |
Art. 30.Chaque organisation représentée au sein de la Commission |
paritaire du transport et de la logistique peut demander la | paritaire du transport et de la logistique peut demander la |
modification des présents statuts. | modification des présents statuts. |
Art. 31.La partie qui introduit une demande de modification des |
Art. 31.La partie qui introduit une demande de modification des |
statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de | statuts doit en préciser les motifs et formuler ses propositions de |
modification par écrit. | modification par écrit. |
Art. 32.Les demandes de modifications sont transmises au président de |
Art. 32.Les demandes de modifications sont transmises au président de |
la Commission paritaire du transport et de la logistique. | la Commission paritaire du transport et de la logistique. |
Art. 33.Les organisations signataires prennent l'engagement |
Art. 33.Les organisations signataires prennent l'engagement |
d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux | d'examiner les demandes de modifications introduites conformément aux |
dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de | dispositions du présent chapitre dans un délai de deux mois à dater de |
l'introduction de la demande. | l'introduction de la demande. |
CHAPITRE X. - Durée de validité | CHAPITRE X. - Durée de validité |
Art. 34.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juin 2011 pour |
Art. 34.Les présents statuts entrent en vigueur le 1er juin 2011 pour |
une durée indéterminée. | une durée indéterminée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |