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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6
juillet 2011 (1) juillet 2011 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6
juillet 2011. juillet 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation d'épargne et de capitalisation
Convention collective de travail du 9 février 2012 Convention collective de travail du 9 février 2012
Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention
enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108632/CO/308) enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108632/CO/308)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires,
d'épargne et de capitalisation. d'épargne et de capitalisation.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre,
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012

Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012

signée le 6 juillet 2011 par les partenaires sociaux de la Commission signée le 6 juillet 2011 par les partenaires sociaux de la Commission
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de
capitalisation le "Chapitre VIII. Prépension" est complété par un capitalisation le "Chapitre VIII. Prépension" est complété par un
article 18bis rédigé comme suit : article 18bis rédigé comme suit :
"

Art. 18bis.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps

"

Art. 18bis.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps

juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul
de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui
s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps. s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps.
A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière. A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière.
A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de
chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux
revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation
mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de
travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de
diminution de carrière. diminution de carrière.
Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la
législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour
autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement
pendant la durée du contrat. pendant la durée du contrat.
Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront
encore fixées au niveau des entreprises.". encore fixées au niveau des entreprises.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012. le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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