Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 9 février 2012, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 | d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 |
juillet 2011 (1) | juillet 2011 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts | Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de prêts |
hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; | hypothécaires, d'épargne et de capitalisation; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 9 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 | d'épargne et de capitalisation, modifiant l'accord 2011-2012 du 6 |
juillet 2011. | juillet 2011. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation | d'épargne et de capitalisation |
Convention collective de travail du 9 février 2012 | Convention collective de travail du 9 février 2012 |
Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention | Modification de l'accord 2011-2012 du 6 juillet 2011 (Convention |
enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108632/CO/308) | enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108632/CO/308) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la |
Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, | Commission paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, |
d'épargne et de capitalisation. | d'épargne et de capitalisation. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier, employé et cadre, |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012 |
Art. 2.Dans la convention collective de travail accord 2011-2012 |
signée le 6 juillet 2011 par les partenaires sociaux de la Commission | signée le 6 juillet 2011 par les partenaires sociaux de la Commission |
paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de | paritaire pour les sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de |
capitalisation le "Chapitre VIII. Prépension" est complété par un | capitalisation le "Chapitre VIII. Prépension" est complété par un |
article 18bis rédigé comme suit : | article 18bis rédigé comme suit : |
" Art. 18bis.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps |
" Art. 18bis.Au cas où un travailleur prend une forme de crédit-temps |
juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul | juste avant la prépension, l'employeur tiendra compte, pour le calcul |
de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui | de l'indemnité complémentaire, de la rémunération mensuelle qui |
s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps. | s'appliquait au travailleur le dernier mois précédant le crédit-temps. |
A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière. | A cet effet, on peut retourner au maximum trois ans en arrière. |
A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de | A l'issue de ce calcul, le revenu brut du prépensionné (allocation de |
chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux | chômage et indemnité complémentaire) ne peut être supérieur aux |
revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation | revenus bruts (rémunération, allocation d'interruption et compensation |
mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de | mensuelle comme prévue dans l'article 3 de la convention collective de |
travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de | travail du 19 septembre 2001) durant la période de crédit-temps ou de |
diminution de carrière. | diminution de carrière. |
Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la | Ce régime s'applique pour autant qu'il ne soit pas contraire à la |
législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour | législation en matière de crédit-temps et/ou de prépension et pour |
autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement | autant que cette réglementation ne soit pas modifiée fondamentalement |
pendant la durée du contrat. | pendant la durée du contrat. |
Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront | Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront |
encore fixées au niveau des entreprises.". | encore fixées au niveau des entreprises.". |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012. | le 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2012. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |