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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2013
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Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
1er MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des 1er MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des
poneys pendant les kermesses poneys pendant les kermesses
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995; animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre
2011, sur les poneys de foire; 2011, sur les poneys de foire;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui

sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et
circonstances similaires, à l'exclusion des manèges. circonstances similaires, à l'exclusion des manèges.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° Hippodrome : attraction foraine composée d'une piste mobile où 1° Hippodrome : attraction foraine composée d'une piste mobile où
poneys et chevaux peuvent être chevauchés par le public; poneys et chevaux peuvent être chevauchés par le public;
2° Responsable d'hippodrome : la personne qui gère, exploite ou met en 2° Responsable d'hippodrome : la personne qui gère, exploite ou met en
activité un hippodrome; activité un hippodrome;
3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être 3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être
présentés sur un hippodrome; présentés sur un hippodrome;
4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure 4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure
est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux; est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux;
5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre 5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre
côtés et muni d'un toit; côtés et muni d'un toit;
6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle 6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle
(arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace (arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace
contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre). contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre).
CHAPITRE II. - Soins aux animaux CHAPITRE II. - Soins aux animaux

Art. 3.Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le

Art. 3.Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le

responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir
leur bon état de santé et de bien-être. leur bon état de santé et de bien-être.

Art. 4.§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à

Art. 4.§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à

leurs besoins et leur état physiologique. leurs besoins et leur état physiologique.
§ 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau § 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau
potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome. potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome.

Art. 5.Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles

Art. 5.Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles

de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont
traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un
vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire. vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire.

Art. 6.Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement.

Art. 6.Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement.

Art. 7.Une attention particulière devra être portée à la lutte contre

Art. 7.Une attention particulière devra être portée à la lutte contre

les insectes. les insectes.

Art. 8.Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate.

Art. 8.Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate.

CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux
Section Ire. - Conditions générales Section Ire. - Conditions générales

Art. 9.Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les

Art. 9.Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les

juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas
utilisés. utilisés.

Art. 10.Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des

Art. 10.Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des

animaux. animaux.

Art. 11.Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de

Art. 11.Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de

talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou
tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans
un règlement qui doit être bien visible pour le public. un règlement qui doit être bien visible pour le public.

Art. 12.§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes

Art. 12.§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes

reliées à un mors en bouche. reliées à un mors en bouche.
§ 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des § 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des
raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la
responsabilité du responsable de l'hippodrome. responsabilité du responsable de l'hippodrome.
Section II. - Equipement Section II. - Equipement

Art. 13.L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des

Art. 13.L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des

animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans
l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols,
mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de
l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux. l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux.
Section III. - Piste de l'hippodrome Section III. - Piste de l'hippodrome

Art. 14.Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en

Art. 14.Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en

caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin
d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots. d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots.

Art. 15.Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le

Art. 15.Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le

cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à
1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas. 1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas.
CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux

Art. 16.Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien

Art. 16.Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien

aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les
foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou
dans des enclos extérieurs. dans des enclos extérieurs.

Art. 17.A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés,

Art. 17.A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés,

les animaux ne sont pas détenus seuls. les animaux ne sont pas détenus seuls.

Art. 18.Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien

Art. 18.Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien

le jour que la nuit : le jour que la nuit :
- 9 m2 par animal; - 9 m2 par animal;
- un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la - un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la
hauteur au garrot de l'animal le plus grand; hauteur au garrot de l'animal le plus grand;
- hauteur de l'enclos de minimum trois mètres. - hauteur de l'enclos de minimum trois mètres.

Art. 19.§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir

Art. 19.§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir

une vision large à l'extérieur. une vision large à l'extérieur.
§ 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos. § 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos.
§ 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est § 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est
mis à disposition des animaux dans les enclos. mis à disposition des animaux dans les enclos.

Art. 20.Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui

Art. 20.Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui

hébergent les animaux. hébergent les animaux.

Art. 21.Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les

Art. 21.Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les

animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou
disposer d'un abri. disposer d'un abri.

Art. 22.Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont

Art. 22.Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont

conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent. conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont

recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la
loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux. animaux.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du

deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception
de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 25.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions

Art. 25.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions

est chargé de l'exécution du présent arrêté. est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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