Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses | Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des poneys pendant les kermesses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE |
ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT | ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |
1er MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des | 1er MARS 2013. - Arrêté royal relatif au bien-être des chevaux et des |
poneys pendant les kermesses | poneys pendant les kermesses |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995; | animaux, l'article 6, § 2, inséré par la loi du 4 mai 1995; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2012; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en | Vu l'avis du Conseil d'Etat 52.474/1, donné le 13 décembre 2012, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre | Considérant l'avis du Conseil du bien-être des animaux du 13 décembre |
2011, sur les poneys de foire; | 2011, sur les poneys de foire; |
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, | Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales | CHAPITRE Ier. - Dispositions générales |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui |
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux chevaux et poneys qui |
sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et | sont présentés au public pour être chevauchés lors des kermesses et |
circonstances similaires, à l'exclusion des manèges. | circonstances similaires, à l'exclusion des manèges. |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : |
1° Hippodrome : attraction foraine composée d'une piste mobile où | 1° Hippodrome : attraction foraine composée d'une piste mobile où |
poneys et chevaux peuvent être chevauchés par le public; | poneys et chevaux peuvent être chevauchés par le public; |
2° Responsable d'hippodrome : la personne qui gère, exploite ou met en | 2° Responsable d'hippodrome : la personne qui gère, exploite ou met en |
activité un hippodrome; | activité un hippodrome; |
3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être | 3° Animaux : les chevaux et poneys présentés ou destinés à être |
présentés sur un hippodrome; | présentés sur un hippodrome; |
4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure | 4° Enclos extérieur : espace en plein air dont la partie supérieure |
est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux; | est à ciel ouvert et aménagé pour le logement des animaux; |
5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre | 5° Enclos intérieur : écurie ou tout autre enclos fermé sur quatre |
côtés et muni d'un toit; | côtés et muni d'un toit; |
6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle | 6° Abri : endroit aménagé de manière artificielle ou naturelle |
(arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace | (arbres, haies,...) qui fournit aux animaux une protection efficace |
contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre). | contre le vent, la pluie et la chaleur (zone d'ombre). |
CHAPITRE II. - Soins aux animaux | CHAPITRE II. - Soins aux animaux |
Art. 3.Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le |
Art. 3.Les animaux présents sur la kermesse sont contrôlés par le |
responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir | responsable d'hippodrome au moins deux fois par jour afin de garantir |
leur bon état de santé et de bien-être. | leur bon état de santé et de bien-être. |
Art. 4.§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à |
Art. 4.§ 1er. Les animaux reçoivent une alimentation qui correspond à |
leurs besoins et leur état physiologique. | leurs besoins et leur état physiologique. |
§ 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau | § 2. Les animaux doivent avoir un accès aisé et suffisant à l'eau |
potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome. | potable, y compris pendant les périodes de travail sur l'hippodrome. |
Art. 5.Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles |
Art. 5.Les animaux qui sont blessés ou présentent des signes visibles |
de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont | de troubles de la santé et qui sont susceptibles de souffrir, sont |
traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un | traités sans délai et si nécessaire, séparés du reste du groupe. Un |
vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire. | vétérinaire est consulté chaque fois que c'est nécessaire. |
Art. 6.Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement. |
Art. 6.Les sabots doivent être parés et soignés régulièrement. |
Art. 7.Une attention particulière devra être portée à la lutte contre |
Art. 7.Une attention particulière devra être portée à la lutte contre |
les insectes. | les insectes. |
Art. 8.Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate. |
Art. 8.Les animaux doivent être vermifugés de manière adéquate. |
CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux | CHAPITRE III. - Conditions de travail des animaux |
Section Ire. - Conditions générales | Section Ire. - Conditions générales |
Art. 9.Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les |
Art. 9.Les animaux doivent être aptes au travail. Les étalons, les |
juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas | juments allaitantes ou gestantes de plus de huit mois ne sont pas |
utilisés. | utilisés. |
Art. 10.Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des |
Art. 10.Le poids des cavaliers doit être adapté à la morphologie des |
animaux. | animaux. |
Art. 11.Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de |
Art. 11.Il doit être interdit aux cavaliers d'user de coups de |
talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou | talons, de tirer sur les rennes, de frapper les animaux, de crier ou |
tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans | tout autre comportement inadapté. Cette interdiction est indiquée dans |
un règlement qui doit être bien visible pour le public. | un règlement qui doit être bien visible pour le public. |
Art. 12.§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes |
Art. 12.§ 1er. Les cavaliers ne peuvent pas utiliser de rennes |
reliées à un mors en bouche. | reliées à un mors en bouche. |
§ 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des | § 2. Les mors sont utilisés le moins possible et uniquement pour des |
raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la | raisons de sécurité, par des personnes compétentes sous la |
responsabilité du responsable de l'hippodrome. | responsabilité du responsable de l'hippodrome. |
Section II. - Equipement | Section II. - Equipement |
Art. 13.L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des |
Art. 13.L'équipement est en bon état et adapté à la morphologie des |
animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans | animaux afin d'éviter tout risque de blessures lors du travail dans |
l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, | l'hippodrome. Par équipement il est entendu le harnachement (licols, |
mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de | mors, tapis, selles, sangles, étriers,...) et tous les matériaux de |
l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux. | l'attraction susceptible d'entrer en contact avec les animaux. |
Section III. - Piste de l'hippodrome | Section III. - Piste de l'hippodrome |
Art. 14.Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en |
Art. 14.Le sol de la piste est plat et recouvert d'un épais tapis en |
caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin | caoutchouc ou à défaut recouvert d'une couche de sciure afin |
d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots. | d'absorber les chocs et d'empêcher une usure exagérée des sabots. |
Art. 15.Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le |
Art. 15.Le diamètre de la piste est de minimum huit mètres dans le |
cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à | cas où tous les poneys ont une hauteur au garrot qui est inférieure à |
1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas. | 1,20 mètre et de minimum dix mètres dans les autres cas. |
CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux | CHAPITRE IV. - Enclos pour l'hébergement des animaux |
Art. 16.Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien |
Art. 16.Durant les périodes d'inactivité qui correspondent aussi bien |
aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les | aux périodes sans travail durant les foires qu'aux périodes entre les |
foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou | foires, les animaux sont autant que possible hébergés en prairie ou |
dans des enclos extérieurs. | dans des enclos extérieurs. |
Art. 17.A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés, |
Art. 17.A l'exception des individus agressifs, malades ou blessés, |
les animaux ne sont pas détenus seuls. | les animaux ne sont pas détenus seuls. |
Art. 18.Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien |
Art. 18.Les normes d'hébergement suivantes sont respectées aussi bien |
le jour que la nuit : | le jour que la nuit : |
- 9 m2 par animal; | - 9 m2 par animal; |
- un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la | - un côté de l'enclos ayant une longueur d'au moins deux fois la |
hauteur au garrot de l'animal le plus grand; | hauteur au garrot de l'animal le plus grand; |
- hauteur de l'enclos de minimum trois mètres. | - hauteur de l'enclos de minimum trois mètres. |
Art. 19.§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir |
Art. 19.§ 1er. Les enclos intérieurs permettent aux animaux d'avoir |
une vision large à l'extérieur. | une vision large à l'extérieur. |
§ 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos. | § 2. Les animaux ne sont pas attachés dans les enclos. |
§ 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est | § 3. Du matériel d'enrichissement comme du foin ou de la paille, est |
mis à disposition des animaux dans les enclos. | mis à disposition des animaux dans les enclos. |
Art. 20.Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui |
Art. 20.Il doit être interdit de fumer dans les enclos intérieurs qui |
hébergent les animaux. | hébergent les animaux. |
Art. 21.Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les |
Art. 21.Lorsqu'ils sont hébergés dans des enclos extérieurs, les |
animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou | animaux doivent pouvoir être rentrés dans un enclos intérieur ou |
disposer d'un abri. | disposer d'un abri. |
Art. 22.Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont |
Art. 22.Les clôtures des prairies et les enclos extérieurs sont |
conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent. | conçus de manière à éviter que les animaux ne se blessent. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
Art. 23.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont |
recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la | recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la |
loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des | loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des |
animaux. | animaux. |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du |
deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception | deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception |
de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. | de l'article 15 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. |
Art. 25.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions |
Art. 25.Le ministre qui a le Bien-être animal dans ses attributions |
est chargé de l'exécution du présent arrêté. | est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |