Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention | 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention |
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la |
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de | Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de |
la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à | la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à |
l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses | l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses |
statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, | statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, |
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, | conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, |
modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 | modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 | relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 |
juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie | juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie |
et la fixation de ses statuts (1) | et la fixation de ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collecgives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collecgives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; | Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
Article 1er.Sont rendues obligatoires : |
1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en | 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en |
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes | annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes |
funèbres, relative au remplacement de la convention collective de | funèbres, relative au remplacement de la convention collective de |
travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social | travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social |
et de garantie et la fixation de ses statuts; | et de garantie et la fixation de ses statuts; |
2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en | 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en |
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes | annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes |
funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre | funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre |
2011 relative au remplacement de la convention collective de travail | 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail |
du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de | du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de |
garantie et la fixation de ses statuts. | garantie et la fixation de ses statuts. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. | Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe 1re | Annexe 1re |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 | Convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
Remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 | Remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 |
relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la | relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la |
fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 | fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 |
sous le numéro 107520/CO/320) | sous le numéro 107520/CO/320) |
TITRE 1er. - Institution | TITRE 1er. - Institution |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes | fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes |
funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts | funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts |
sont fixés ci-après. | sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de | convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de |
la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° | la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° |
80491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue | 80491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue |
pour une durée indéterminée. | pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après « | et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après « |
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission | travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission |
paritaire des pompes funèbres. | paritaire des pompes funèbres. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au | de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la Commission paritaire des pompes funèbres. | président de la Commission paritaire des pompes funèbres. |
TITRE 2. - Statuts | TITRE 2. - Statuts |
Ier. Dénomination et siège social | Ier. Dénomination et siège social |
Article 1er.Le 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité |
Article 1er.Le 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité |
d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes | d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes |
funèbres ». | funèbres ». |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100 |
Antwerpen. | Antwerpen. |
II. Objet | II. Objet |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; | 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; |
2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs | 2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs |
et travailleuses des pompes funèbres; | et travailleuses des pompes funèbres; |
3° d'assurer la liquidation de ces avantages; | 3° d'assurer la liquidation de ces avantages; |
4° d'assurer l'exécution de la convention collective de travail du 13 | 4° d'assurer l'exécution de la convention collective de travail du 13 |
juin 2005 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation | juin 2005 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation |
des groupes à risque. | des groupes à risque. |
III. Champ d'application | III. Champ d'application |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux |
travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des | travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des |
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes | entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes |
funèbres. | funèbres. |
IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires | IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages |
sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, | sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, |
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par | les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par |
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission | une convention collective de travail conclue au sein de la Commission |
paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux |
complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur | complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur |
des cotisations qui lui incombent. | des cotisations qui lui incombent. |
V. Gestion | V. Gestion |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé |
paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, | paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, |
représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres. | représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres. |
Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des | Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des |
employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil | employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil |
d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes | d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes |
funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette | funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette |
commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de | commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de |
la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre | la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre |
de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre | de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre |
dont le mandat a pris fin. | dont le mandat a pris fin. |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le présent |
Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le présent |
parmi la délégation des travailleurs. | parmi la délégation des travailleurs. |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du |
président. Le président est tenu de convoquer le conseil au mois une | président. Le président est tenu de convoquer le conseil au mois une |
fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la | fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la |
demande. | demande. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les |
procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil | procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil |
d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance. | d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance. |
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par | Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par |
deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour | deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour |
que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié | que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié |
représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent | représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent |
être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à | être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à |
l'ordre du jour. | l'ordre du jour. |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. | et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. |
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et | Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et |
l'administration du fonds. | l'administration du fonds. |
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et | Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et |
este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à | este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à |
cet effet. | cet effet. |
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur | Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur |
mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux | mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux |
engagements du fonds. | engagements du fonds. |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en |
Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en |
tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des | tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des |
tiers. | tiers. |
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
par le conseil d'administration. | par le conseil d'administration. |
VI. Financement | VI. Financement |
Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des |
Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des |
salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de | salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er | Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er |
janvier 2011 fixé à 0,10 p.c. destiné au financement des intiatives en | janvier 2011 fixé à 0,10 p.c. destiné au financement des intiatives en |
faveur des groupes à risque et 0,10 p.c. pour le paiement de la prime | faveur des groupes à risque et 0,10 p.c. pour le paiement de la prime |
syndicale. | syndicale. |
Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une |
convention collective de travail, conclue au sein de la commission | convention collective de travail, conclue au sein de la commission |
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. | paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national |
de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 | de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 17.Le montant de la cotisation est fixé à 0,15 p.c. pour le 1er, |
Art. 17.Le montant de la cotisation est fixé à 0,15 p.c. pour le 1er, |
2e et 3e trismestre 2011 et à 0,35 p.c. pour le 4e trimestre 2011. A | 2e et 3e trismestre 2011 et à 0,35 p.c. pour le 4e trimestre 2011. A |
partir du premier trimestre 2012, le montant de la cotisation est fixé | partir du premier trimestre 2012, le montant de la cotisation est fixé |
à 0,20 p.c. | à 0,20 p.c. |
VII. Bilan et comptes | VII. Bilan et comptes |
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre de la même année. | décembre de la même année. |
Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les |
Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les |
comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. | comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. |
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de | Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de |
la comptabilité. | la comptabilité. |
VIII. Contrôle | VIII. Contrôle |
Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la |
Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la |
personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, | personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, |
conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur | fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur |
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et | l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et |
les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation | les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation |
de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le | de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le |
courant du mois d'avril. | courant du mois d'avril. |
IX. Dissolution et liquidation | IX. Dissolution et liquidation |
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission |
paritaire des pompes funèbres. | paritaire des pompes funèbres. |
La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds | La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds |
après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une | après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une |
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. | affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. |
La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs | La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs |
les membres du conseil d'administration visés à l'article 7. | les membres du conseil d'administration visés à l'article 7. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi; | La Ministre de l'Emploi; |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe 2 | Annexe 2 |
Commission paritaire des pompes funèbres | Commission paritaire des pompes funèbres |
Convention collective de travail du 5 juillet 2012 | Convention collective de travail du 5 juillet 2012 |
Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 | Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 |
relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 | relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 |
juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie | juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie |
et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2012 | et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2012 |
sous le numéro 110534/CO/320) | sous le numéro 110534/CO/320) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s des entreprises | aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. | ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. |
Art. 2.L'article 17 du titre VI - Financement de la convention |
Art. 2.L'article 17 du titre VI - Financement de la convention |
collective de travail n° 107520 du 21 octobre 2011 : | collective de travail n° 107520 du 21 octobre 2011 : |
- est renuméroté article 16; | - est renuméroté article 16; |
- et est remplacé par la disposition suivante : | - et est remplacé par la disposition suivante : |
« A titre exceptionnel, le montant de la cotisation est fixé à : | « A titre exceptionnel, le montant de la cotisation est fixé à : |
- 0,15 p.c. pour l'année 2011 ainsi que pour les 1er, 2e et 3e | - 0,15 p.c. pour l'année 2011 ainsi que pour les 1er, 2e et 3e |
trimestres de l'année 2012; | trimestres de l'année 2012; |
- 0,40 p.c. pour le 4e trimestre 2012; | - 0,40 p.c. pour le 4e trimestre 2012; |
- 0,20 p.c. à partir du 1er trimestre 2013. ». | - 0,20 p.c. à partir du 1er trimestre 2013. ». |
Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à |
partir du 1er octobre 2011. Elle a la même durée de validité, les | partir du 1er octobre 2011. Elle a la même durée de validité, les |
mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle | mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle |
modifie. | modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |