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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/03/2013
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Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention 1 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoires : 1. la convention
collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la collective de travail du 21 octobre 2011, conclue au sein de la
Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de Commission paritaire des pompes funèbres, relative au remplacement de
la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à la convention collective de travail du 6 juillet 2006 relative à
l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses l'institution d'un fonds social et de garantie et la fixation de ses
statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, statuts, 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012,
conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes funèbres,
modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011 modifiant la convention collective de travail du 21 octobre 2011
relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6
juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie
et la fixation de ses statuts (1) et la fixation de ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collecgives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collecgives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres; Vu la demande de la Commission paritaire des pompes funèbres;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

Article 1er.Sont rendues obligatoires :

1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en 1. la convention collective de travail du 21 octobre 2011, reprise en
annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes
funèbres, relative au remplacement de la convention collective de funèbres, relative au remplacement de la convention collective de
travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social travail du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social
et de garantie et la fixation de ses statuts; et de garantie et la fixation de ses statuts;
2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en 2. la convention collective de travail du 5 juillet 2012, reprise en
annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des pompes
funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre funèbres, modifiant la convention collective de travail du 21 octobre
2011 relative au remplacement de la convention collective de travail 2011 relative au remplacement de la convention collective de travail
du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de du 6 juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de
garantie et la fixation de ses statuts. garantie et la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013. Donné à Bruxelles, le 1er mars 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe 1re Annexe 1re
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 21 octobre 2011 Convention collective de travail du 21 octobre 2011
Remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006 Remplacement de la convention collective de travail du 6 juillet 2006
relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la relative à l'institution d'un fonds social et de garantie et la
fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011 fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 22 décembre 2011
sous le numéro 107520/CO/320) sous le numéro 107520/CO/320)
TITRE 1er. - Institution TITRE 1er. - Institution

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

Article 1er.En application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les

fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire des pompes
funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts funèbres institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts
sont fixés ci-après. sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de convention collective de travail du 6 juillet 2006, conclue au sein de
la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n° la Commission paritaire des pompes funèbres, enregistrée sous le n°
80491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue 80491/CO/320. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2011 et est conclue
pour une durée indéterminée. pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après « et aux ouvriers/ouvrières et employé(e)s, dénommés ci-après «
travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission travailleurs », des entreprises ressortissant à la Commission
paritaire des pompes funèbres. paritaire des pompes funèbres.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la Commission paritaire des pompes funèbres. président de la Commission paritaire des pompes funèbres.
TITRE 2. - Statuts TITRE 2. - Statuts
Ier. Dénomination et siège social Ier. Dénomination et siège social

Article 1er.Le 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité

Article 1er.Le 1er janvier 2005, il est institué un fonds de sécurité

d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes d'existence dénommé « Fonds social et de garantie pour les pompes
funèbres ». funèbres ».

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Drakenhoflaan 21, à 2100

Antwerpen. Antwerpen.
II. Objet II. Objet

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement; 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;
2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs 2° d'octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs
et travailleuses des pompes funèbres; et travailleuses des pompes funèbres;
3° d'assurer la liquidation de ces avantages; 3° d'assurer la liquidation de ces avantages;
4° d'assurer l'exécution de la convention collective de travail du 13 4° d'assurer l'exécution de la convention collective de travail du 13
juin 2005 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation juin 2005 portant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation
des groupes à risque. des groupes à risque.
III. Champ d'application III. Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et aux

travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après travailleurs, des
entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes entreprises ressortissant à la Commission paritaire des pompes
funèbres. funèbres.
IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires IV. Octroi et liquidation des avantages sociaux complémentaires

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages

Art. 5.Les travailleurs visés à l'article 4 ont droit à des avantages

sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant, sociaux complémentaires à charge du fonds, dont la nature, le montant,
les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par
une convention collective de travail conclue au sein de la Commission une convention collective de travail conclue au sein de la Commission
paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal. paritaire des pompes funèbres et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

Art. 6.En aucun cas, la liquidation des avantages sociaux

complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur complémentaires ne peut être subordonnée au versement par l'employeur
des cotisations qui lui incombent. des cotisations qui lui incombent.
V. Gestion V. Gestion

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

Art. 7.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé

paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs, paritairement de délégués des employeurs et des travailleurs,
représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres. représentés à la Commission paritaire des pompes funèbres.
Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des Ce conseil est composé de huit membres, à savoir : quatre délégués des
employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil employeurs et quatre délégués des travailleurs. Les membres du conseil
d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes d'administration sont désignés par la Commission paritaire des pompes
funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette funèbres parmi les membres effectifs ou suppléants de cette
commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de commission. Leur mandat s'achève lorsqu'ils cessent d'être membre de
la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre
de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre
dont le mandat a pris fin. dont le mandat a pris fin.

Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le présent

Art. 8.Le conseil d'administration désigne en son sein le présent

parmi la délégation des travailleurs. parmi la délégation des travailleurs.

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du

président. Le président est tenu de convoquer le conseil au mois une président. Le président est tenu de convoquer le conseil au mois une
fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la fois par an et chaque fois que deux membres du conseil en font la
demande. demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les
procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil
d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance. d'administration et signés par la personne qui a présidé la séance.
Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par
deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour deux administrateurs. Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour
que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié que le vote soit valable, quatre membres au moins, dont la moitié
représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent représente les employeurs et l'autre moitié les travailleurs, doivent
être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à être présents. Le vote ne peut porter que sur les points figurant à
l'ordre du jour. l'ordre du jour.

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 10.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement. et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et
l'administration du fonds. l'administration du fonds.
Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et
este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à este en justice par le président ou l'administrateur délégué désigné à
cet effet. cet effet.
Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur Les administrateurs sont seulement responsables de l'exécution de leur
mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux mandat. Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux
engagements du fonds. engagements du fonds.

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en

Art. 11.Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs en

tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres ou même à des
tiers. tiers.

Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

Art. 12.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

par le conseil d'administration. par le conseil d'administration.
VI. Financement VI. Financement

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée en pourcentage des

salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de salaires bruts pris en considération pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale. sécurité sociale.
Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er Le montant de la cotisation visée à l'article 13 est à partir du 1er
janvier 2011 fixé à 0,10 p.c. destiné au financement des intiatives en janvier 2011 fixé à 0,10 p.c. destiné au financement des intiatives en
faveur des groupes à risque et 0,10 p.c. pour le paiement de la prime faveur des groupes à risque et 0,10 p.c. pour le paiement de la prime
syndicale. syndicale.

Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

Art. 14.Le montant de la cotisation ne peut être modifié que par une

convention collective de travail, conclue au sein de la commission convention collective de travail, conclue au sein de la commission
paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal. paritaire compétente et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

Art. 15.La cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national

de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 17.Le montant de la cotisation est fixé à 0,15 p.c. pour le 1er,

Art. 17.Le montant de la cotisation est fixé à 0,15 p.c. pour le 1er,

2e et 3e trismestre 2011 et à 0,35 p.c. pour le 4e trimestre 2011. A 2e et 3e trismestre 2011 et à 0,35 p.c. pour le 4e trimestre 2011. A
partir du premier trimestre 2012, le montant de la cotisation est fixé partir du premier trimestre 2012, le montant de la cotisation est fixé
à 0,20 p.c. à 0,20 p.c.
VII. Bilan et comptes VII. Bilan et comptes

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 17.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre de la même année. décembre de la même année.

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les

Art. 18.Chaque année, à la date du 31 décembre, le bilan et les

comptes de l'exercice écoulé sont clôturés. comptes de l'exercice écoulé sont clôturés.
Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de Le bilan et les comptes doivent être clairement définis sur le plan de
la comptabilité. la comptabilité.
VIII. Contrôle VIII. Contrôle

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la

Art. 19.Chaque année, le conseil d'administration ainsi que la

personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres, personne désignée par la Commission paritaire des pompes funèbres,
conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport écrit sur
l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan et
les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation les rapports écrits susmentionnés doivent être soumis à l'approbation
de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le de la Commission paritaire des pompes funèbres au plus tard dans le
courant du mois d'avril. courant du mois d'avril.
IX. Dissolution et liquidation IX. Dissolution et liquidation

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

Art. 20.La dissolution du fonds est prononcée par la Commission

paritaire des pompes funèbres. paritaire des pompes funèbres.
La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds La commission décide de la destination des biens et valeurs du fonds
après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une après acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.
La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs La Commission paritaire des pompes funèbres désigne comme liquidateurs
les membres du conseil d'administration visés à l'article 7. les membres du conseil d'administration visés à l'article 7.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi; La Ministre de l'Emploi;
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe 2 Annexe 2
Commission paritaire des pompes funèbres Commission paritaire des pompes funèbres
Convention collective de travail du 5 juillet 2012 Convention collective de travail du 5 juillet 2012
Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 2011 Modification de la convention collective de travail du 21 octobre 2011
relative au remplacement de la convention collective de travail du 6 relative au remplacement de la convention collective de travail du 6
juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie juillet 2006 relative à l'institution d'un fonds social et de garantie
et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2012 et la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 août 2012
sous le numéro 110534/CO/320) sous le numéro 110534/CO/320)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s des entreprises aux employeurs et aux ouvrier(e)s et employé(e)s des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres. ressortissant à la Commission paritaire des pompes funèbres.

Art. 2.L'article 17 du titre VI - Financement de la convention

Art. 2.L'article 17 du titre VI - Financement de la convention

collective de travail n° 107520 du 21 octobre 2011 : collective de travail n° 107520 du 21 octobre 2011 :
- est renuméroté article 16; - est renuméroté article 16;
- et est remplacé par la disposition suivante : - et est remplacé par la disposition suivante :
« A titre exceptionnel, le montant de la cotisation est fixé à : « A titre exceptionnel, le montant de la cotisation est fixé à :
- 0,15 p.c. pour l'année 2011 ainsi que pour les 1er, 2e et 3e - 0,15 p.c. pour l'année 2011 ainsi que pour les 1er, 2e et 3e
trimestres de l'année 2012; trimestres de l'année 2012;
- 0,40 p.c. pour le 4e trimestre 2012; - 0,40 p.c. pour le 4e trimestre 2012;
- 0,20 p.c. à partir du 1er trimestre 2013. ». - 0,20 p.c. à partir du 1er trimestre 2013. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à

Art. 3.La présente convention collective de travail sort ses effets à

partir du 1er octobre 2011. Elle a la même durée de validité, les partir du 1er octobre 2011. Elle a la même durée de validité, les
mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention qu'elle
modifie. modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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