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Vue multilingue de Arrêté Royal du 01/06/2001
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
1er JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1er JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre
1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière
d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§
1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998,
25 janvier 1999 et 24 décembre l999 et par l'arrêté royal du 25 avril 25 janvier 1999 et 24 décembre l999 et par l'arrêté royal du 25 avril
1997; 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la
nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er, obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 1er,
§ 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier § 2, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier
1991, 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 1991, 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et
26 avril 1999; § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 26 avril 1999; § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13
novembre 1989; § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989; § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13
novembre 1989 et 29 avril 1999, 2, modifié par les arrêtés royaux des novembre 1989 et 29 avril 1999, 2, modifié par les arrêtés royaux des
30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 décembre 1991, 5
mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril
1999 et 29 mai 2000, 3, § ler, modifié par les arrêtés royaux des 22 1999 et 29 mai 2000, 3, § ler, modifié par les arrêtés royaux des 22
mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14
novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, 9, b et c, modifié novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, 9, b et c, modifié
par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, 10, § 5, par les arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, 10, § 5,
modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, 20, § 3, 26, § 1ter, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998, 20, § 3, 26, § 1ter,
modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987; modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 1987;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de
sa réunion du 7 décembre 1999; sa réunion du 7 décembre 1999;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28
février 2000; février 2000;
Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 2 mars Vu l'avis émis par le Service du contrôle médical en date du 2 mars
2000; 2000;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 3 mai 2000; Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 3 mai 2000;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité en date du 29 mai 2000; national d'assurance maladie-invalidité en date du 29 mai 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000; Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 septembre 2000; Vu l'accord du Ministre du Budget du 4 septembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à
donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001, en Vu l'avis 31.184/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2001, en
application de 1'article 84, alinéa ler, 1 °, des lois coordonnées sur application de 1'article 84, alinéa ler, 1 °, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions, Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14

Article 1er.A l'article 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14

septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en
matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au § 2, matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au § 2,
modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 22 janvier 1991,
19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 26 19 décembre 1991, 24 août 1994, 7 août 1995, 29 octobre 1997 et 26
avril 1999; au § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13 avril 1999; au § 4bis, II, A, modifié par l'arrêté royal du 13
novembre 1989; au § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13 novembre 1989; au § 4ter, 2, modifié par les arrêtés royaux des 13
novembre 1989 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications novembre 1989 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications
suivantes : suivantes :
1. au § 2, 1. au § 2,
la disposition qui suit la lettre-clé "E" est remplacée par la la disposition qui suit la lettre-clé "E" est remplacée par la
disposition suivante : disposition suivante :
"pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du "pour le déplacement du médecin généraliste avec droits acquis ou du
médecin généraliste agréé". médecin généraliste agréé".
2. au § 4bis, II, A, 2. au § 4bis, II, A,
dans le texte du a), les mots "des médecins de médecine générale et dans le texte du a), les mots "des médecins de médecine générale et
des médecins spécialistes" sont supprimés. des médecins spécialistes" sont supprimés.
3. au § 4ter, 2, 3. au § 4ter, 2,
a) le deuxième alinéa du c) est remplacé par la disposition suivante : a) le deuxième alinéa du c) est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, le maître de stage « Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, le maître de stage
ne peut porter en compte les prestations confiées au médecin stagiaire ne peut porter en compte les prestations confiées au médecin stagiaire
et celui-ci ne peut porter en compte ses prestations qu'à 75 % des et celui-ci ne peut porter en compte ses prestations qu'à 75 % des
honoraires et taux de remboursement prévus pour les médecins honoraires et taux de remboursement prévus pour les médecins
généralistes agréés. » généralistes agréés. »
b) la disposition suivante est insérée in fine : b) la disposition suivante est insérée in fine :
« Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin « Dans les circonstances décrites sous le point b), le médecin
stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage, stagiaire signe les attestations de soins donnés du maître de stage,
avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant avec mention de son propre nom et de son propre cachet, en y ajoutant
"sur ordre de... (nom du maître de stage) ". » "sur ordre de... (nom du maître de stage) ". »

Art. 2.A l'article 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés

Art. 2.A l'article 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés

royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19 royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 janvier 1991, 19
décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28
septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, sont apportées les septembre 1995, 29 avril 1999 et 29 mai 2000, sont apportées les
modifications suivantes : modifications suivantes :
A. L'intitulé du Chapitre II est modifié comme suit : A. L'intitulé du Chapitre II est modifié comme suit :
« CONSULTATIONS, VISITES ET AVIS, PSYCHOTHERAPIES ET AUTRES « CONSULTATIONS, VISITES ET AVIS, PSYCHOTHERAPIES ET AUTRES
PRESTATIONS » PRESTATIONS »
B. au A, B. au A,
1. Dans le libellé des prestations suivantes, ou dans l'intitulé qui 1. Dans le libellé des prestations suivantes, ou dans l'intitulé qui
les précède, les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés les précède, les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés
par les mots "médecin généraliste avec droits acquis" : par les mots "médecin généraliste avec droits acquis" :
n° 101010; n° 101010;
dans l'intitulé qui précède les prestations 102454 et 102476 dans l'intitulé qui précède les prestations 102454 et 102476
n° 103110; n° 103110;
dans l'intitulé qui précède les prestations 103213 et 103235; dans l'intitulé qui précède les prestations 103213 et 103235;
dans l'intitulé qui précède les prestations 103316, 103331 et 103353; dans l'intitulé qui précède les prestations 103316, 103331 et 103353;
dans l'intitulé qui précède les prestations 104112, 104134 et 104156; dans l'intitulé qui précède les prestations 104112, 104134 et 104156;
n° 104510; n° 104510;
n° 104532; n° 104532;
n° 104554; n° 104554;
n° 104576; n° 104576;
n° 104650. n° 104650.
2. Après la prestation 101010, la règle d'application suivante est 2. Après la prestation 101010, la règle d'application suivante est
insérée : insérée :
« Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine « Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine
générale jusqu'au 31.12.2002. » générale jusqu'au 31.12.2002. »
3. Dans le libellé des prestations suivantes ou dans l'intitulé qui 3. Dans le libellé des prestations suivantes ou dans l'intitulé qui
les précède, les mots "médecin porteur d'un certificat de formation les précède, les mots "médecin porteur d'un certificat de formation
complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste
agréé" : agréé" :
n° 101032; n° 101032;
n° 101076; n° 101076;
n° 103132; n° 103132;
dans l'intitulé qui précède les prestations 102410, 102432; dans l'intitulé qui précède les prestations 102410, 102432;
dans l'intitulé qui précède les prestations 103412, 103434; dans l'intitulé qui précède les prestations 103412, 103434;
dans l'intitulé qui précède les prestations 103515, 103530, 103552; dans l'intitulé qui précède les prestations 103515, 103530, 103552;
dans l'intitulé qui précède les prestations 103913, 103935, 103950; dans l'intitulé qui précède les prestations 103913, 103935, 103950;
n° 104215; n° 104215;
n° 104230; n° 104230;
n° 104252; n° 104252;
n° 104274; n° 104274;
n° 104355; n° 104355;
4. Dans le libellé de la prestation 102771 les mots "de médecine 4. Dans le libellé de la prestation 102771 les mots "de médecine
générale" sont remplacés par les mots "généraliste agréé". générale" sont remplacés par les mots "généraliste agréé".
5. Dans l'intitulé qui précède les prestations n°s 103316 et 103515, 5. Dans l'intitulé qui précède les prestations n°s 103316 et 103515,
les mots "des personnes âgées" sont supprimés. les mots "des personnes âgées" sont supprimés.
6. Le dernier paragraphe est remplacé par la disposition suivante : 6. Le dernier paragraphe est remplacé par la disposition suivante :
« Les prestations relatives à la visite du médecin de médecine « Les prestations relatives à la visite du médecin de médecine
générale avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé générale avec droits acquis ou du médecin généraliste agréé
comprennent outre les honoraires de la visite telle que définie comprennent outre les honoraires de la visite telle que définie
ci-avant (N) des honoraires de disponibilité (D) ainsi que des frais ci-avant (N) des honoraires de disponibilité (D) ainsi que des frais
de déplacement (E)." de déplacement (E)."
C. Le B est complété par l'alinéa suivant : C. Le B est complété par l'alinéa suivant :
"Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine "Cette prestation peut être attestée par le médecin de médecine
générale jusqu'au 31.12.2002". générale jusqu'au 31.12.2002".
D. L'alinéa D est remplacé par la disposition suivante : D. L'alinéa D est remplacé par la disposition suivante :
« D. a) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini « D. a) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini
comme médecin de médecine générale le médecin qui est inscrit à comme médecin de médecine générale le médecin qui est inscrit à
l'Ordre des médecins et qui exerce une activité médicale autre que l'Ordre des médecins et qui exerce une activité médicale autre que
celle exercée par le médecin généraliste agréé ou le médecin celle exercée par le médecin généraliste agréé ou le médecin
spécialiste. Ces médecins conservent le droit de faire des spécialiste. Ces médecins conservent le droit de faire des
prescriptions après la date du 31 décembre 2002. prescriptions après la date du 31 décembre 2002.
b) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme b) Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme
médecin généraliste avec droits acquis le médecin qui est inscrit à médecin généraliste avec droits acquis le médecin qui est inscrit à
l'Ordre des médecins et qui exerçait la médecine générale au 31 l'Ordre des médecins et qui exerçait la médecine générale au 31
décembre 1994 sans être porteur d'un certificat de formation décembre 1994 sans être porteur d'un certificat de formation
complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la
situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté
ministériel du 3 mai 1999 fixant les critéres d'agrément des médecins ministériel du 3 mai 1999 fixant les critéres d'agrément des médecins
généralistes. » généralistes. »
E. L'alinéa E est remplacé par la disposition suivante : E. L'alinéa E est remplacé par la disposition suivante :
« E. Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme « E. Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme
médecin généraliste agréé le médecin qui est reconnu comme tel par le médecin généraliste agréé le médecin qui est reconnu comme tel par le
Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce Ministre de la Santé publique dans les conditions déterminées par ce
dernier. » dernier. »
F. Au J, F. Au J,
1. l'intitulé repris sous J. est remplacé par l'intitulé suivant : 1. l'intitulé repris sous J. est remplacé par l'intitulé suivant :
« J. Prestations requérant la qualification de médecin généraliste « J. Prestations requérant la qualification de médecin généraliste
agréé. » agréé. »
2. Dans le libellé des prestations 109723, 109701 et 109734, les mots 2. Dans le libellé des prestations 109723, 109701 et 109734, les mots
"médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation "médecin de médecine générale porteur d'un certificat de formation
complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste complémentaire" sont remplacés par les mots "médecin généraliste
agréé". agréé".

Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même annexe, modifié par les

Art. 3.A l'article 3, § 1er, de la même annexe, modifié par les

arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9
décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996
sont apportées les modifications suivantes : sont apportées les modifications suivantes :
a) L'intitulé repris sous A est remplacé par l'intitulé suivant : a) L'intitulé repris sous A est remplacé par l'intitulé suivant :
"Sont considérées comme prestations courantes qui peuvent être portées "Sont considérées comme prestations courantes qui peuvent être portées
en compte par le médecin généraliste agréé ou le médecin généraliste en compte par le médecin généraliste agréé ou le médecin généraliste
avec droits acquis ou le médecin spécialiste :". avec droits acquis ou le médecin spécialiste :".
b) La disposition reprise sous l'intitulé "II Biologie Clinique" est b) La disposition reprise sous l'intitulé "II Biologie Clinique" est
remplacée par la disposition suivante : remplacée par la disposition suivante :
"Prestations effectuées par un médecin généraliste agréé ou un médecin "Prestations effectuées par un médecin généraliste agréé ou un médecin
généraliste avec droits acquis :". généraliste avec droits acquis :".
c) L'intitulé repris sous B est remplacé par l'intitulé suivant : c) L'intitulé repris sous B est remplacé par l'intitulé suivant :
"Sont considérées comme prestations courantes qui requièrent la "Sont considérées comme prestations courantes qui requièrent la
qualification de médecin généraliste agréé :". qualification de médecin généraliste agréé :".

Art. 4.A l'article 9, b et c, de la méme annexe, modifié par les

Art. 4.A l'article 9, b et c, de la méme annexe, modifié par les

arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, les mots "médecin arrêtés royaux des 7 janvier 1987 et 31 août 1998, les mots "médecin
traitant de médecine générale" sont remplacés par les mots "médecin traitant de médecine générale" sont remplacés par les mots "médecin
généraliste traitant agréé ou médecin généraliste traitant avec droits généraliste traitant agréé ou médecin généraliste traitant avec droits
acquis" dans le libellé des prestations 423032 - 423043, 424211 - acquis" dans le libellé des prestations 423032 - 423043, 424211 -
424222 et 424233 - 424244. 424222 et 424233 - 424244.

Art. 5.A l'article 10, § 5, de la même annexe, modifié par l'arrêté

Art. 5.A l'article 10, § 5, de la même annexe, modifié par l'arrêté

royal du 9 octobre 1998, les mots "généraliste agréé ou médecin royal du 9 octobre 1998, les mots "généraliste agréé ou médecin
généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste" sont insérés généraliste avec droits acquis ou médecin spécialiste" sont insérés
après les mots "tout médecin". après les mots "tout médecin".

Art. 6.A l'article 20, § 3, de la même annexe,

Art. 6.A l'article 20, § 3, de la même annexe,

1. à l'alinéa 1er : 1. à l'alinéa 1er :
a) les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés par les mots a) les mots "médecin de médecine générale" sont remplacés par les mots
"médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis"; "médecin généraliste agréé ou médecin généraliste avec droits acquis";
b) dans le texte du b), in fine, le mot "et" est supprimé; b) dans le texte du b), in fine, le mot "et" est supprimé;
c) le texte figurant sous c) est supprimé. c) le texte figurant sous c) est supprimé.
2. Les deux derniers alinéas sont supprimés. 2. Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Art. 7.A l'article 26, § 1ter, de la méme annexe, modifié par

Art. 7.A l'article 26, § 1ter, de la méme annexe, modifié par

l'arrêté royal du 7 janvier 1987, dans l'intitulé qui précède les l'arrêté royal du 7 janvier 1987, dans l'intitulé qui précède les
prestations 590015, 590030, 590052, les mots "médecin généraliste" prestations 590015, 590030, 590052, les mots "médecin généraliste"
sont remplacés par les mots "médecin généraliste avec droits acquis ou sont remplacés par les mots "médecin généraliste avec droits acquis ou
médecin généraliste agréé". médecin généraliste agréé".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001. Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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